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15/10/2007 | FRANCE | N°785

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 15 octobre 2007, 785


ARRET No

du 15 octobre 2007

R.G : 06/01354

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE ARDENNE

c/

S.C.P. ANDRE X... - HERVE X...

BV

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 15 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 07 Avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE ARDENNE, agissant poursuites et diligences du Président du Directoire en exercice, M. Daniel Y....

12 -

...

51722 REIMS CEDEX

COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP DELGENES - VAU...

ARRET No

du 15 octobre 2007

R.G : 06/01354

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE ARDENNE

c/

S.C.P. ANDRE X... - HERVE X...

BV

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 15 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 07 Avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE ARDENNE, agissant poursuites et diligences du Président du Directoire en exercice, M. Daniel Y....

12 - ...

51722 REIMS CEDEX

COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP DELGENES - VAUCOIS - JUSTINE - DELGENES, avocats au barreau de CHARLEVILLE MÉZIÈRES

INTIMEE :

La S.C.P. ANDRE X... - HERVE X... - Notaires

13/15 Place de la République

08300 RETHEL

Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP DESLANDES - DOMBEK, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur VALETTE, Premier Président

Madame SOUCIET, Conseiller

Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Francine Z..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2007, prorogé au 15 Octobre 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2007 et signé par Monsieur Bernard VALETTE, Premier Président, et Madame Francine Z..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur l'appel interjeté le 17 mai 2006 par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Champagne - Ardenne contre un jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal de grande instance de Charleville Mezieres, qui a :

- débouté la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Champagne - Ardenne de ses demandes dirigées à l'encontre de la SCP ROUSSEL-ROUSSEL ;

- condamné la SA Caisse d'épargne et de prévoyance à verser à la SCP ROUSSEL-ROUSSEL la somme de 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées le 20 septembre 2006 par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Champagne-Ardenne appelante tendant à voir :

- infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- constater qu'elle n'a commis aucune faute de diligence n'ayant connaissance que de la seule qualité de salariés des époux A... B..., et, que ces derniers n'avaient pas de compte professionnel ouvert dans ses livres ;

- constater dès lors qu'il ne lui appartenait pas d'effectuer des vérifications auprès du greffe du tribunal de commerce de Reims en vue de vérifier l'existence d'une éventuelle procédure de liquidation judiciaire ;

- dire qu'il incombait au contraire à la SCP ROUSSEL-ROUSSEL notaires de procéder à ces vérifications, et ce, en vertu de l'obligation de renseignement et de conseil qui incombe au notaire rédacteur de l'acte lequel doit s'assurer de la capacité juridique des parties contractantes ;

- dire et juger qu'en s'abstenant de le faire, la SCP ROUSSEL-ROUSSEL a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle ;

- dire et juger qu'elle est fondée à solliciter la réparation du préjudice financier qu'elle a subi à la suite du crédit qui a été consenti à M.CERVIN à hauteur de 820.000 francs et de la procédure de liquidation judiciaire dont il a fait l'objet ;

- condamner la SCP ROUSSEL- ROUSSEL notaires à lui payer la somme de 249.298,74 euros , et ce, avec intérêts au taux de 12% l'an sur la somme de 121.376,93 euros du 1er janvier 2005 jusqu'au jour du règlement total ;

- condamner la SCP X... - X... notaires à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions prises le 25 janvier 2007 par la SCP André X... et Hervé X... qui demandent à la Cour de :

- déclarer la Caisse d'épargne et de prévoyance de Champagne- Ardenne mal fondé en son appel et l'en débouter ;

- faire droit à l'appel incident de la SCP concluante ;

- dire qu'aucune faute ne saurait lui être imputée ;

- confirmer en tout état de cause la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance de Champagne- Ardenne de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance de Champagne - Ardenne à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens ;

SUR CE,

Attendu qu'il suffit de rappeler que M.CERVIN, mis en liquidation judiciaire par jugement du 9 octobre 1990, a acquis avec son épouse née BERNA, suivant acte authentique reçu le 8 avril 1993 par Maître André X..., notaire associé à Rethel, un immeuble à usage d'habitation sis à Isles-sur-Suippes ; que la Caisse d'épargne de Champagne -Ardenne (la Caisse) a consenti pour cette acquisition aux époux C... un prêt de 820.000 francs, lequel a été stipulé dans l'acte notarié, et a inscrit le 8 juin 1993 son privilège de prêteur de deniers ; que le liquidateur à la liquidation judiciaire de M.CERVIN a vendu l'immeuble le 5 novembre 1997 et a établi un état de collocation "selon lequel le prêt et l'inscription de privilège sont inopposables à la procédure et l'intégralité du prix de vente doit bénéficier aux créanciers de M.CERVIN" ; que la Caisse a contesté cet état de collocation, publié au BODACC du 24 mai 1998, dont elle a été débouté par un arrêt de cette cour du 15 mai 2001 désormais définitif après le rejet le 19 mai 2004 du pourvoi en cassation qu'elle avait formé contre cette décision ;

Attendu que c'est dans ces conditions que la Caisse recherche la responsabilité de la SCP André X... et Hervé notaires à laquelle il lui reproche de s'être contentée de la déclaration des époux C... mentionnée dans l'acte selon laquelle les acquéreurs n'étaient pas en état de "règlement judiciaire, liquidation de biens, cessation de paiement, redressement judiciaire ou autres" ; qu'il incombait selon elle au notaire rédacteur de l'acte de contrôler la capacité des parties dont celle de M. C... exerçant la profession de chef d'entreprise en vérifiant auprès du greffe du tribunal de commerce de Reims si celui-ci ne faisait pas l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ;

Mais attendu qu'il ne saurait être considéré que le fait que M..C... ait indiqué être chef d'entreprise ne pouvait à lui seul conduire Maître André X... notaire à suspecter que, contrairement, à ses dires, l'emprunteur faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'il suit que l'officier public n'était pas tenu de procéder à une quelconque vérification de ce chef ; qu'aucune faute ne peut donc être imputée à Maître André X... notaire, alors qu' il incombait en réalité à la Caisse en sa qualité de prêteur de procéder à toutes les vérifications utiles sur la situation de l'entreprise dirigée par M.CERVIN ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Attendu que la Caisse, qui succombe sur son appel, doit être condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la SCP André ROUSSEL- Hervé X... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant par arrêt rendu en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare la Caisse d'épargne et de prévoyance de Champagne - Ardenne mal fondée en son appel et l'en déboute ;

En conséquence,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Champagne-Ardenne à payer à la SCP André ROUSSEL-Hervé X... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Champagne-Ardenne aux entiers dépens ; admet la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER - RICHARD au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT

,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 785
Date de la décision : 15/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 07 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-10-15;785 ?
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