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04/10/2007 | FRANCE | N°532

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0270, 04 octobre 2007, 532


R.G : 06 / 01255
ARRET No
du : 04 octobre 2007

JB / OM

W...
Jean-Claude

C /

Y...
marlène

Formule exécutoire le :
à :

COUR D'APPEL

CHAMBRE CIVILE-SECTION FAMILLE

ARRET DU 04 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

Madame Marlène Z... épouse A...
...
51350 CORMONTREUIL

COMPARANT, concluant par la SCP GENET-BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Emmanuel LUDOT, avocat au Barreau de REIMS

Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de REIMS le 1

8 Avril 2006

INTIME :

Monsieur Jean-Claude, Camille, Henri Y...
...
51350 CORMONTREUIL

Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-C...

R.G : 06 / 01255
ARRET No
du : 04 octobre 2007

JB / OM

W...
Jean-Claude

C /

Y...
marlène

Formule exécutoire le :
à :

COUR D'APPEL

CHAMBRE CIVILE-SECTION FAMILLE

ARRET DU 04 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

Madame Marlène Z... épouse A...
...
51350 CORMONTREUIL

COMPARANT, concluant par la SCP GENET-BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Emmanuel LUDOT, avocat au Barreau de REIMS

Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de REIMS le 18 Avril 2006

INTIME :

Monsieur Jean-Claude, Camille, Henri Y...
...
51350 CORMONTREUIL

Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Jean-Etienne LHERBIER, avocat au barreau de REIMS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

PRESIDENT : Madame Chantal COLLOT
CONSEILLER : Madame Odile MARZI
CONSEILLER : Madame Anne LEFEVRE

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Jacqueline BALDI, Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

En chambre du Conseil du 21 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 4 Octobre 2007 sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Odile MARZI, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

ARRET :

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame Odile MARZI, Conseiller et par Madame Jacqueline BALDI, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.

2

Statuant sur l'appel formé par Madame Marlène Z... épouse A..., divorcée Y..., du jugement prononcé le 18 avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS qui a :

-rappelé que par jugements des 24 septembre 2002 et 7 septembre 2004, ce Tribunal a déjà :

1) statué sur :

a) l'intégration dans l'actif commun :

* de la valeur de l'immeuble sis à CORMONTREUIL pour un montant de 213. 428,82 €

* du placement auprès des Mutuelles du Mans pour un montant de 17. 378,27 €,

b) l'intégration dans le passif commun :

* des créances fiscales pour un montant de 15. 492,12 €

* la dette au profit de Monsieur D...d'un montant de 54271 ? 85 €

2) jugé que devait être intégré dans l'actif commun la somme de 238 190 € correspondant aux objets mobiliers,

3) débouté Madame Z... de ses demandes relatives à l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis sis ..., cadastré section AH n) 1O9 pour 45 ares, à l'intégration du prêt D...à l'actif de la communauté ainsi qu'à l'intégration de ses frais de défense exposés devant le Tribunal Administratif au passif de la communauté,

-débouté Madame Marlène Z... de sa demande relative à la fixation au passif de communauté des frais de nettoyage du terrain pour un montant de 120000 € H.T,

-ordonné la vente de l'ensemble immobilier indivis sis ..., cadastré section AH n) 109 pour 45 ars à la barre du Tribunal de ce siège sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître LHERBIER, avocat,

-fixé la mise à prix à la somme de 150000 € avec possibilité s'il n'y a pas d'enchères de baisse immédiate d'un quart, puis du tiers,

-renvoyé les parties devant Maître PREVOST, notaire à REIMS pour que soient achevées les opérations de compte liquidation et partage, les dispositions et motivations décisoires du présent jugement devant être prises en compte,

-rejeté la demande en paiement fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Selon jugement rendu le 7 octobre 1998, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de REIMS a prononcé le divorce d'entre les époux F...W....

3

Cette décision devenue définitive a fait l'objet d'une transcription régulière sur les registres de l'état civil.

Maître PREVOST, notaire délégué par Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires de la Marne, afin de procéder à la liquidation des droits respectifs des époux a établi un procès-verbal de difficultés le 18 juin 2001.

Selon exploit du 3 septembre 2001, Madame G...W... a fait délivrer assignation à Monsieur Y... à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de REIMS afin de voir procéder au partage de la communauté avec attribution au profit de Monsieur Y... de l'intégralité de l'actif mobilier et avec attribution pour elle-même de l'actif immobilier.

Selon jugement rendu le 24 septembre 2002 devenu définitif, le Tribunal de grande Instance de REIMS a :

-fixé à la somme de 213428. 62 € soit 1. 400 000 francs la valeur au jour du partage de l'immeuble indivis sis ...AH no 109 pour 45 ares,

-dit que doit être intégrée dans l'actif commun la somme de 1737. 27 € soit 113 994 francs correspondant au placement auprès des Mutuelles du mans perçu par Monsieur Y... seul,

-avant dire droit, désigné en qualité d'expert Monsieur Pierre Pascal H...,...lequel aura pour mission après s'être fait communiquer tous documents utiles, de donner son avis sur la valeur au jour du partage des objets mobiliers dépendant de la communauté ayant existé entre Monsieur Y... et madame Z... énumérés par Madame Z... en son assignation du 3 septembre 2001 et de préciser si certains de ces objets ont été rendus par l'in des ex-époux après le 27 mars 1997, par qui et à quel prix.

-sursis à statuer sur les demandes de constat d'un recel de communauté et d'attribution des biens dépendant de la communauté,

-jugé que la dette au profit de Monsieur D...est commune aux ex-époux et doit être intégrée dans le passif commun,

-débouté Monsieur Y... de ses prétentions relatives à l'intégration dans le compte d'administration de l'indivision d'une indemnité d'occupation mise à la charge de madame Z... et d'une somme annuelle de 15. 244,90 € (100 000 FRANCS) pour exploitation par Madame Z... d'un fonds de commerce prétendument commun,

-réservé la demande de Madame Z... au titre des frais irrépétibles.

La SCP GUIZZETTI et COLLET, commissaires priseur à REIMS, a procéder à sa mission et à déposé son rapport d'expertise le 4 avril 2003.

Par exploit en date du 19 novembre 2003, Madame A...divorcée Y... a fait délivrer assignation à Monsieur Y... à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de REIMS, aux fins de voir :

-homologuer le rapport d'expertise de la SCP GUIZZETTI-COLLET sous réserve du retrait de l'ensemble des valeurs des biens mobiliers appartenant personnellement à Monsieur Franck Y..., étranger au litige,

-fixer comme suit les postes d'actif à partager :
4

213 428,82 € valeur de l'immeuble indivis sis ..., cadastré section AH numéro 109 pour 45 ares,

17 378,27 €, placement auprès des mutuelles du mans perçus par Monsieur Y... seul,

238 990 € : à déduire les biens, propriété personnelle de Monsieur Franck Y..., fils à savoir :

22 000 €,38 112 €,33 300 €,3800 € et 1800 € soit 139 978 €

prêt bancaire D...: 356 000 Francs soit 54 271,85 € outre les intérêts jusqu'à parfait paiement

-fixer comme suit les poste de passif :

Créance fiscale d'un montant de 101 556,05 francs soit la somme de 15 482,12 €, outre les intérêts, pénalités de retard, jusqu'à parfait paiement.

Frais exposés par Madame W... A...pour assurer la défense devant le Tribunal administratif et tenter de repousser la créance fiscale : 5000 €

créance D...: 356 000 F soit 54 271,85 € outre les intérêts jusqu'à parfait paiement,

-déclarer Madame Marlène Z... épouse A...recevable et bien fondée en sa demande d'attribution préférentielle et judiciaire,

-allouer à madame Z... épouse I...recevable et bien fondée en sa demande d'attribution préférentielle et judiciaire,

-allouer à Madame Z... épouse A...l'ensemble des biens immobiliers situés ...-section AH numéro 109 pour 45 a,

-procéder au partage par moitié de l'ensemble des autres poste, ainsi que du passif par moitié également des autres postes,

-condamner Monsieur Y... au paiement d'une somme de 6000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Selon jugement rendu le 7 septembre 2004, le Tribunal de grande Instance de REIMS a :

-rappelé que par jugement du 24 septembre 2002, ce tribunal a déjà statué sur :

* 1o l'intégration dans l'actif commun :

. de la valeur de l'immeuble sis à CORMONTREUIL pour un montant de 213. 428,82 €
. du placement auprès des mutuelles du mans pour un montant de 17. 378,17 €

* 2o l'intégration dans le passif commun :

. des créances fiscales pour un montant de 15492. 12 €
. la dette au profit de Monsieur D...d'un montant de 54. 271. 85 €

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-jugé que doit être intégrée dans l'actif commun la somme de 238. 190 € correspondant aux objets mobiliers

-débouté Madame Marlène Z... de ses demandes relatives à l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis sis ..., cadastré AH 109 pour 45 ares, à l'intégration du prêt D...à l'actif de la communauté ainsi qu'à l'intégration de ses frais de défense exposés devant le tribunal administratif au passif de la communauté,

-renvoyé les parties devant le notaire maître PREVOST pour que soient achevées les opérations de compte liquidation et partage, les dispositions et motivations décisoires du présent jugement devant être prises en compte.

Maître PREVOST, notaire a de nouveau réuni les parties et a été contraint de dresser un second procès-verbal de difficultés le 21 juillet 2005.

Par exploit en date du 10 novembre 2005, madame Marlène A...née Z... divorcée Y... a fait délivrer assignation à monsieur Jean-Claude Y... d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de REIMS aux fins de voir :

-vu le second procès-verbal de difficultés établi par Maître Philippe PREVOST notaire le 21 juillet 2005,

-vu l'impossibilité de représenter l'actif mobilier ayant appartenu aux époux F...W...,

-dire et juger que l'ensemble des actifs mobiliers évalués par la SCP GUIZZETTI et COLLET commissaires priseurs, doit être considéré comme ayant été partagé en nature entre les parties,

-dit n'y avoir lieu à faire figurer à l'actif de la communauté ledit mobilier,

-dire et juger que le passif de la communauté ayant existé entre les époux F...W... s'élève à la somme totale de 213. 283 €

-dire et juger que l'actif de la communauté ayant existé entre les époux Y... Z... et susceptible d'être présenté, s'élève à la somme totale de 230. 807,00 €,

-dire et juger que l'ensemble du passif de la communauté Y... W... sera supporté par Madame Z... Marlène en sa totalité, laquelle s'engage à en effectuer le paiement,

-dire et juger que Monsieur Y..., en est, par le jugement à intervenir, totalement libéré,

En contre partie,

-attribuer à Madame Z... Marlène le bien immobilier composé d'un terrain d'une valeur de 213. 428,82 € sis ...AH no 109 pour 45 ares,

-dire et juger que sur présentation du jugement définitif à intervenir au bureau des hypothèques de REIMS, le jugement sera ainsi publié sur la fiche immobilière du terrain dont s'agit.

-donner acte à madame Z... Marlène de ce qu'elle fait son affaire personnelle de la libération des inscriptions hypothécaires sur ledit terrain,

6

-dire et juger que le placement auprès des mutuelles du Mans d'un montant de 17. 378,27 € figurant au nom de Monsieur Y..., lui sera attribué en pleine propriété.

Selon conclusions en réponse du 24 février 2006, Monsieur Y... a conclu à l'irrecevabilité de la demande présentée par Madame G...W... faisant valoir qu'elle aurait ainsi tenté de revenir sur les décisions définitivement tranchées par le Tribunal de Grande Instance de REIMS dans son jugement du 6 septembre 2004.

Monsieur Y... a en outre, prétendu que la facture de nettoyage du terrain pour un montant de 143 520 € ne serait pas justifiée et serait purement artificielle afin de le priver de ses droits.

Monsieur Y... s'est porté, en outre, demandeur reconventionnel aux fins de voir ordonner la vente sur licitation du terrain sis ....

C'est dans ces conditions que le jugement déféré est intervenu.

MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 30 mai 2007, Madame A...demande à la Cour de :

-la dire et juger bien fondée en son appel.

Y faisant droit,

-infirmer le jugement déféré dans la mesure utile.

Statuant à nouveau,

Vu le second procès-verbal de difficultés établi par Maître PREVOST, notaire associé, le 21 juillet 2005,

Vu l'impossibilité de représenter l'actif mobilier ayant appartenu aux époux F...W...,

-dire et juger que l'ensemble des actifs mobiliers évalués par la SCP H...et COLLET, commissaires priseurs, doit être considéré comme ayant été partagé en nature entre les parties,

-dire n'y avoir lieu à faire figurer à l'actif de la communauté ledit mobilier,

-dire et juger que le passif de la communauté ayant existé entre les époux F...W... s'élève à la somme de 213. 283,97 €,

-dire et juger que l'actif de la communauté ayant existé entre les époux F...W... s'élève à la somme totale de 230. 807 €,

-dire et juger que l'ensemble du passif de la communauté sera supporté par Madame Z... divorcée Y... en sa totalité, laquelle s'est engagée à en effectuer le paiemen,.

En contrepartie, Monsieur Y... étant libéré de ce passif, attribuer en pleine propriété à madame Z... divorcée Y... le terrain sis ...(marne) d'une valeur de 213. 428,82 €, cadastré section AH No 109 pour 45 ares,

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-dire et juger Madame Z... divorcée Y... recevable et bien fondée en sa demande d'attribution qui n'est pas une demande d'attribution préférentielle au sens de l'article 1476 du Code Civil et n'est donc pas atteinte par l'autorité de la chose jugée,

-dire et juger, en conséquence, n'y avoir lieu à ordonner la vente sur licitation dudit terrain sis ...,

-dire et juger que sur présentation de l'arrêt à intervenir au Bureau des Hypothèques de REIMS, l'arrêt sera ainsi publié sur la fiche immobilière du terrain dont s'agit,

-donner acte à Madame Z... divorcée Y... de ce qu'elle fait son affaire personnelle de la libération des inscriptions hypothécaires sur le terrain dont s'agit,

-dire et juger que le placement auprès des mutuelles du mans d'un montant de 17. 378,27 € figurant au nom de Monsieur Y... lui sera attribué en pleine propriété,

-débouter purement et simplement Monsieur Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires infondées tendant à voir confirmer le jugement déféré notamment en ce qu'il a ordonné la vente sur licitation du terrain sis ...,

-condamner Monsieur Y... à verser à Madame Z... divorcée Y... une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-condamner Monsieur Y... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de la SCP GENET BRAIBANT, conformément aux dispositions de de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par écritures du 30 janvier 2007, Monsieur Y... s'était opposé à l'appel dans les termes suivants :

-déclarer madame Madame Z... divorcée Y... recevable mais mal fondé en son appel,

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment du chef de la demande de Monsieur Y... aux fins de vente sur licitation à la requête de la partie la plus diligente du terrain sis ..., cadastré section AH No 109 pour 45 ares, disposition non remise en cause par l'appelante,

-débouter Madame Z... divorcée Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamner Madame Madame Z... divorcée Y... à payer à Monsieur Jean-Claude Y... la somme de 3000 € à hauteur d'appel en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-condamner Madame Z... divorcée Y... aux entiers dépens
avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués dans les termes et dispositions de de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2007.

8

SUR CE

Attendu que dans ce litige sont déjà intervenus deux jugements contradictoires des 24 septembre 2002 et 7 septembre 2004 prononcés par le Tribunal de Grande Instance de REIMS, non frappés d'appel, qui sont donc revêtus de l'autorité de chose jugée et qui ont statué sur :

-l'intégration dans l'actif commun :

* de la valeur de l'immeuble sis à CORMONTREUIL pour un montant de 213. 428,82 €

* du placement auprès des Mutuelles du Mans pour un montant de 17. 378,27 €,

-l'intégration dans le passif commun :

* des créances fiscales pour un montant de 15. 492,12 €

* la dette au profit de Monsieur D...d'un montant de 54. 271,85 €

-jugé que devait être intégré dans l'actif commun la somme de 238 190 € correspondant aux objets mobiliers,

-débouté Madame Z... de ses demandes relatives à l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis sis ..., cadastré section AH no 109 pour 45 ares, à l'intégration du prêt D...à l'actif de la communauté ainsi qu'à l'intégration de ses frais de défense exposés devant le Tribunal Administratif au passif de la communauté,

Que Madame Z... divorcée Y... épouse A...reprend ces demandes une nouvelle fois, sans évoquer aucun moyen juridique ;

Qu'il convient de la débouter de ses demandes contraires à ce qui a déjà été jugé par les décisions définitives les 24 septembre 2002 et 7 septembre 2006 notamment en ce qui concerne :

* la composition de l'actif mobilier,

* la composition du passif de la communauté,

* le rejet de la demande de Madame Z... épouse A...visant à l'attribution préférentielle du terrain de CORMONTREUIL ;

Attendu qu'à hauteur d'appel Madame Z... épouse A...propose que l'immeuble de CORMONTREUIL lui soit attribué en contrepartie de ce qu'elle prendrait à sa charge la totalité du passif ;

Attendu que cette demande constitue une proposition transactionnelle dont l'issue dépend de la volonté de l'adversaire ;

Qu'en l'espèce, Monsieur Y... conteste totalement ces propositions et sollicite la confirmation de la décision entreprise ;

Attendu qu'en matière de partage de communauté et en l'absence de tout accord des parties, le Code Civil, en son article 1476 renvoie aux régles successorales des partages entre cohéritiers ;

9

Qu'aux termes de l'article 827 du Code Civil, les immeubles qui ne peuvent être partagés ou attribués dans les conditions légales doivent être vendus par licitation ;

Qu'il convient de débouter Madame Z... épouse A...de cette demande d'attribution de l'immeuble de CORMONTREUIL en contrepartie de l'acquittement total du passif par ses soins ;

Attendu que la demande de Madame Madame Z... épouse A...qui n'a aucun fondement juridique a contraint Monsieur Y... à exposer des frais de procédures supplémentaires pour la réparation desquels il lui sera alloué une indemnité de 1500 € ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant, publiquement contradictoirement,

Déclare Madame Madame Z... épouse A...non fondée en son appel ;

L'en déboute,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne Madame Madame Z... épouse A...à payer à Monsieur Y... Jean-Claude une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Madame Madame Madame Z... épouse A...aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués, dans les termes de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0270
Numéro d'arrêt : 532
Date de la décision : 04/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims, 18 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-10-04;532 ?
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