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01/10/2007 | FRANCE | N°738

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 01 octobre 2007, 738


ARRET No du 01 octobre 2007

R.G : 06/01658

SOCIETE GLG HOLDING

c/

SOCIETE JPV EXTRACTION

OM

Formule exécutoire le :à :

COUR D'APPEL DE REIMSCHAMBRE CIVILE-1o SECTIONARRET DU 01 OCTOBRE 2007

APPELANTE :d'un jugement rendu le 24 Avril 2006 par le Tribunal de Commerce de TROYES,

La SOCIETE GLG HOLDING15 rue Jean-Baptiste Colbert10600 LA CHAPELLE ST LUC

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-Philippe HONNET avocat au barreau de TROYES
INTIMEE :
La SOCIETE J

PV EXTRACTIONRue des Tanneries21310 MIREBEAU SUR BEZE

Comparant, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU -...

ARRET No du 01 octobre 2007

R.G : 06/01658

SOCIETE GLG HOLDING

c/

SOCIETE JPV EXTRACTION

OM

Formule exécutoire le :à :

COUR D'APPEL DE REIMSCHAMBRE CIVILE-1o SECTIONARRET DU 01 OCTOBRE 2007

APPELANTE :d'un jugement rendu le 24 Avril 2006 par le Tribunal de Commerce de TROYES,

La SOCIETE GLG HOLDING15 rue Jean-Baptiste Colbert10600 LA CHAPELLE ST LUC

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-Philippe HONNET avocat au barreau de TROYES
INTIMEE :
La SOCIETE JPV EXTRACTIONRue des Tanneries21310 MIREBEAU SUR BEZE

Comparant, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP MAZEN-CANNET-MIGNOT, avocats au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de ChambreMonsieur MANSION, ConseillerMadame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :
Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2007,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par protocole du 23 décembre 2004 la SARL JPV extraction (la société) a cédé, sous conditions suspensives, à la SAS GLG Holding (ci-après GLG) son droit d'extraction de matériaux alluvionnaires et de tourbe accordé, selon autorisation préfectorale du 13 février 2003, pour l'exploitation de la carrière de Paisy Cosdon, pour une durée de 10 années et dans la limite de tonnages annuels de 54 000 tonnes pour la tourbe et de 126 000 tonnes pour les alluvions.
Une redevance était arrêtée à hauteur de 0,45 € par tonne d'alluvions et de 1,67 € par m3 de tourbe, un versement minimal forfaitaire annuel de 40 000 € étant dû à la société en tout état de cause.
Estimant ne pas avoir été payée, la société a saisi le Tribunal de commerce de Troyes qui, par jugement du 24 avril 2006, a condamné GLG à payer à la société les sommes de 26 909,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2005, 1 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens, la défenderesse voyant toutes ses demandes rejetées.
GLG a interjeté appel le 20 juin 2006.
Elle soutient que le champ contractuel incluait l'utilisation du site de Neuville situé dans le prolongement de celui de Paisy Cosdon pour entreposer les matériaux extraits et que les conditions suspensives d'agrément du nouvel exploitant et de l'obtention par GLG d'un prêt classique ou d'un crédit-bail pour financer les investissements nécessaires n'auraient pas été levées, la dernière condition liant la première. Le financement étant subordonné à l'obtention de subventions départementales par la suite réduite à 300 000 € alors que 600 000 € étaient attendus, la convention ne pourrait produire effet.
Il est donc demandé infirmation du jugement querellé, restitution de l'acompte versé de 7 500 € et 3 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société conclut à la condamnation de GLG à lui payer les sommes de 98 669,89 € (27 mois de redevances plus la TVA , acompte déduit) et 5 000 € pour frais irrépétibles en affirmant que la condition suspensive posée à l'article 2 1.2 du contrat se limiterait à l'agrément du cessionnaire ce qui n'aurait pas dû poser difficulté au regard de l'agrément déjà délivré au cédant et que l'article 2 1.4 visant les investissements nécessaires à l'exploitation du site ne concerneraient pas le site de Neuville.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 18 octobre 2006 et 27 mars 2007, respectivement pour l'appelante et l'intimée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2007.

MOTIFS

Sur la demande principale :
Le contrat liant les parties, intitulé protocole de concession de droits d'utilisation, vise la carrière de tourbe et de matériaux alluvionnaires sise à Paisy Cosdon lieu-dit le pré Limbeau pour laquelle une autorisation a été donnée par arrêté préfectoral du 13 février 2003 pour une surface autorisée de 14 ha et 40 a dont 12 ha voués à l'extraction.
L'article 1 précise qu'il n'est pas nécessaire de faire une plus ample description des lieux dans la mesure où les parties : "déclarent expressément connaître toutes les obligations nées de l'arrêté préfectoral" précité, et que la concession porte sur l'exploitation du périmètre PA constitué de la parcelle 20 section ZA à l'intérieur duquel le périmètre d'extraction PE représente une superficie de 20 ha.
L'appelante ne démontre pas que le site de Neuville était inclus dans la champ contractuel alors que les stipulations contractuelles précitées indiquent clairement le périmètre de l'exploitation concédée et que le motif rappelé par GLG pour contracter ne concerne qu'une maîtrise de ses sources d'approvisionnement sans autre détail.
Par ailleurs, le contrat prévoyait deux conditions suspensives l'une portant sur la décision d'agrément du nouvel exploitant selon les conditions prévues à l'article 30 de l'arrêté préfectoral, l'autre l'obtention d'un financement présentant soit la forme d'un crédit classique soit celle d'un crédit-bail.
Là encore l'appelante n'établit pas qu'elle n'a pas obtenu l'agrément nécessaire ni que les financements n'ont pas été octroyés alors que l'attestation de M Z... du 12 décembre 2005 en sa qualité d'expert comptable de la société GLG se contente de préciser que le financement définitif de la reprise de la friche de Neuville n'a pas été à ce jour officiellement accordé, ce point étant étranger au contrat, et que le montant potentiel des subventions étant réduit de moitié les éléments prévisionnels ont dû être complètement revus, ce qui ne vaut pas démonstration du refus d'un financement sous les formes prévus dans la convention ni preuve de démarches effectives auprès d'Ucabail, organisme de crédit contacté à cet effet.
Il en résulte que le contrat doit recevoir exécution, ce qui après déduction de l'acompte versé, permet de fixer à 98 669,89 € le créance de l'intimée arrêtée au 30 mars 2007.
La confirmation du jugement dont appel s'impose sauf à actualiser le montant de la créance susvisée, les intérêts au taux légal courant à compter du 16 novembre 2005 sur la somme de 26 909,96 € et à compter du 27 mars 2007 pour le surplus.

Sur les autres demandes :

GLG paiera à la société une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et verra sa propre demande fondée sur le même texte écartée.GLG supportera les dépens d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile pour la SCP Thoma et associés.

PAR CES MOTIFS
La Cour statuant après débat public et par décision contradictoire :
- confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes en date du 24 avril 2006 sauf en ce qu'il a fixé la créance de la SARL JPV extraction à l'encontre de la SAS GLG Holding à la somme de 26 909,96 €,
Statuant à nouveau sur ce seul point :
- condamne la SAS GLG Holding à payer à la SARL JPV extraction la somme de 98 669,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2005 sur la somme de 26 909,89 € et à compter du 27 mars 2007 pour le surplus,

Y ajoutant :

- condamne la SAS GLG Holding à payer à la SARL JPV extraction la somme de 1 200 € pour frais irrépétibles,
- rejette toutes les autres demandes,
- condamne la SAS GLG Holding aux dépens d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile pour la SCP Thoma et associés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 738
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 17 septembre 2013, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 septembre 2013, 07-20.520, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Troyes, 24 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-10-01;738 ?
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