ARRET No
du 01 octobre 2007
R.G : 06/01162
PIERSON
c/
Cie d'assurances GROUPAMA DE LA MARNE ET DES ARDENNES
Compagnie GENERALI ASSURANCES SA
BRUCELLE
YM
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 01 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 31 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
Madame Catherine PIERSON
L'ORPUY
08430 VILLERS LE TILLEUL
COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP DESLANDES - DOMBEK, avocats au barreau de CHARLEVILLE MÉZIÈRES
INTIMES :
La Compagnie d'Assurances GROUPAMA DE LA MARNE ET DES ARDENNES
24 Bd Louis Roederer
51077 REIMS CEDEX
Comparant, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Philippe Z..., avocat au barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES.
La Compagnie GENERALI ASSURANCES SA devenue la COMPAGNIE GENERALI IARD, venant aux droits de l'UNION GENERALE DU NORD LE CONTINENT
7 boulevard Haussmann
75009 PARIS
Comparant, concluant par la SCP GENET BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jacques A..., avocat au barreau de PARIS
Maître François BRUCELLE, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Jean Claude B... exerçant sous l'enseigne "MULTIGAM".
...
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
N'AYANT PAS CONSTITUE avoué bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame SOUCIET, Conseiller
Monsieur MANSION, Conseiller
GREFFIER :
Madame Nicole C..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2007,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat de construction de maison individuelle du 12 mars 1994, Mme Catherine Pierson a confié à M. Jean-François B..., exerçant sous l'enseigne Multigam, la construction à Villers-le-Tilleul (08) de deux chalets en bois à usage d'habitation et d'un appentis et la réalisation de la dalle des boxes et du garage.
Elle a souscrit le 30 mars 1994 une police dommages-ouvrage auprès de la compagnie d'assurances Groupama de la Marne et des Ardennes (ci-après le Groupama).
Mme Pierson et feue sa mère ont pris possession des lieux les 12 et 22 décembre 1994.
Elle demandait à M. B..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 décembre 1994, de terminer les travaux et de remédier aux non-façons et malfaçons affectant l'ouvrage.
Sans réponse de l'entrepreneur, Mme Pierson a déclaré le sinistre le 25 janvier 1995 auprès de l'assureur de M. B..., la S.A. Union générale du Nord - Le Continent. Elle avait également déclaré le sinistre le 6 janvier 1995 au Groupama, assureur dommages-ouvrage.
Mme Pierson a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières qui, par ordonnances des 16 mars et 18 mai 1995, a désigné M. D... en qualité d'expert judiciaire.
Ce dernier a déposé un rapport le 24 août 1995 dans lequel il a mis en évidence un certain nombre de non-façons, absences de finitions et non-conformités.
A la demande de Mme Pierson, le juge des référés a ordonné le 13 mai 1998 un complément d'expertise afin qu'il soit précisé si les désordres constatés étaient ou non de nature décennale.
L'expert judiciaire a déposé un nouveau rapport le 24 mars 1999.
Mme Pierson a fait assigner le Groupama devant le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières le 5 septembre 2000 afin de le voir condamner au paiement de la somme de 313.164,44 francs retenue par M. D... au titre des travaux de reprise.
Elle a fait assigner aux mêmes fins Me Brucelle, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. B..., et la S.A. Union Générale du Nord - Le Continent, son assureur.
Par jugement du 29 mars 2002, le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières disait que le contrat souscrit par Mme Pierson et feue sa mère était un contrat de construction de maison individuelle régi par les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation et prononçait un sursis à statuer pour permettre au besoin à la défenderesse de faire application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil.
Cette instance semble s'être trouvée éteinte par l'effet de la péremption.
Par acte du 28 avril 2004, Mme Pierson a fait assigner le Groupama devant le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières afin notamment d'obtenir paiement de la somme de 47.741,61 euros.
Les 4 et 23 juin 2004, le Groupama a appelé en garantie Me Brucelle, ès qualités, et la S.A. Union Générale du Nord - Le Continent.
Par jugement du 31 mars 2006, le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a :
- débouté Mme Pierson de l'ensemble de ses prétentions et le Groupama de ses demandes principales et subsidiaires ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la demande d'exécution provisoire ;
- condamné Mme Pierson aux dépens, comprenant les frais d'expertise.
Mme Pierson a relevé appel de ce jugement le 25 avril 2006.
Par dernières conclusions notifiées le 25 août 2006, Mme Pierson poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
- condamner le Groupama à lui payer la somme de 47.741,61 euros, outre intérêts à compter du 24 mars 1999 ;
- condamner le Groupama ou tous autres succombants au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2007, le Groupama poursuit, à titre principal, la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Mme Pierson au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à titre subsidiaire, la garantie de la S.A. Generali Assurances et de Me Brucelle, ès qualités, et, en toute hypothèse, la condamnation de Mme Pierson aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mars 2007, la S.A. Generali IARD, anciennement dénommée Generali Assurances IARD, venant aux droits de la S.A. Union Générale du Nord - Le Continent, poursuit la confirmation du jugement entrepris et la condamnation du Groupama au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Me Brucelle, ès qualités, n'a pas constitué avoué.
SUR CE, LA COUR
Attendu que Me Brucelle, ès qualités, a été assigné à personne le 4 septembre 2006, de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Mme Pierson fait grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'il n'y avait pas eu de réception tacite des travaux et que les désordres ne pouvaient pas être indemnisés sur le fondement de l'article 1792 du code civil alors qu'elle s'est acquittée des situations intermédiaires jusqu'à ce que M. B... abandonne le chantier, qu'elle a pris possession des lieux avec sa mère les 12 et 22 décembre 1994, que c'est à ce moment qu'elle a constaté l'existence de nombreux désordres et a demandé au constructeur d'y remédier, puis qu'elle a effectué les déclarations de sinistre et saisi le juge des référés ; qu'elle estime que ses critiques peuvent s'analyser en des réserves sur le bon accomplissement des travaux ; que l'appelante rappelle, par ailleurs, que l'expert judiciaire a indiqué à plusieurs reprises dans son rapport que les désordres étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination d'habitation ;
Mais attendu que la réception tacite requiert la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter les travaux alors que la prise de possession des lieux, même avec le paiement intégral des travaux, ne suffit pas à caractériser cette volonté ;
Qu'en l'espèce, la preuve de cette volonté d'accepter les travaux, avec ou sans réserves, n'est pas rapportée dès lors que, comme l'a indiqué l'expert judiciaire, Mme Pierson a pris possession des lieux alors que l'entreprise avait abandonné le chantier plus d'un mois auparavant et que ces derniers étaient "à la limite de l'habitabilité" ; que M. D... précise que Mme Pierson et sa mère se sont trouvées, du fait de la défaillance des entreprises, obligées d'occuper les locaux de manière précaire ;
Qu'en outre, Mme Pierson écrit dans ses conclusions (page 7 - paragraphe 1) "qu'elle a effectivement pris possession des locaux, mais qu'elle a été dans l'impossibilité d'accepter les travaux en l'état puisqu'elle n'en avait aucune connaissance avant la prise effective de possession" ; que dès la prise de possession, Mme Pierson, qui n'avait pas procédé au règlement intégral du marché, a adressé une réclamation à l'entreprise dans laquelle elle a fait état de nombreuses malfaçons et non-finitions ;
Attendu que, dès lors, en l'absence de réception, Mme Pierson ne peut mobiliser les garanties souscrites auprès du Groupama alors, de surcroît, que les conditions permettant la mise en œuvre de la police dommages-ouvrage avant réception ne sont pas réunies en l'espèce ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Pierson de ses prétentions ;
Attendu que Mme Pierson, qui succombe dans ses prétentions devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel ; qu'elle ne peut donc pas obtenir l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes formées par les autres parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Mme Catherine Pierson aux dépens d'appel et admet la SCP Genet et Braibant et la SCP Thoma Le Runigo Delaveaux Gaudeaux, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier Le Président