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12/09/2007 | FRANCE | N°909

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0173, 12 septembre 2007, 909


ARRÊT No

du 12/09/2007

AFFAIRE No : 06/01217

06/1909

CR/GP

Jean-Christophe X...

C/

S.A.S. S et M ETIQUETTES

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2007

APPELANT :

d'un jugement rendu le 31 Mars 2006 et 21 Juin 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section encadrement

Monsieur Jean-Christophe X...

...

08500 REVIN

Représenté par Me Christine BARABE, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE à l'encon

tre du jugement du 31 mars 2006 et 21 juin 2006:

S.A.S. S et M ETIQUETTES

Route de Philippeville

08600 GIVET

Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau...

ARRÊT No

du 12/09/2007

AFFAIRE No : 06/01217

06/1909

CR/GP

Jean-Christophe X...

C/

S.A.S. S et M ETIQUETTES

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2007

APPELANT :

d'un jugement rendu le 31 Mars 2006 et 21 Juin 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section encadrement

Monsieur Jean-Christophe X...

...

08500 REVIN

Représenté par Me Christine BARABE, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE à l'encontre du jugement du 31 mars 2006 et 21 juin 2006:

S.A.S. S et M ETIQUETTES

Route de Philippeville

08600 GIVET

Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT, Président

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller

Monsieur Guy LECUYER, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Geneviève PREVOTEAU, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2007, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Madame Christine ROBERT, conseiller rapporteur a entendu les avocats des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT, Président, et par Madame Geneviève PREVOTEAU, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Jean Christophe X... a été embauché le 24 juin 1999 par la SAS S ET M. ETIQUETTES, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable du développement des ventes.

Par avenant à son contrat de travail du 20 juillet 2000, il est, en sus, désigné en qualité de responsable assurance qualité et sa rémunération se trouve régulièrement augmentée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2005, il est convoqué à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2005, son employeur le licencie, le dispensant d'exécuter son préavis.

Contestant la légitimité du licenciement dont il a fait l'objet, Jean Christophe X... saisit, par requête parvenue au greffe le 30 juin 2005, le conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES aux fins de voir, selon le dernier état de ses écritures, déclaré abusif le licenciement dont il a fait l'objet et son employeur condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

73.652,04 à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2000 à 2005

7.365,20 à titre de congés payés y afférents

21.954,49 à titre de dommages et intérêts pour privation de repos compensateurs

2.195,44 à titre de congés payés y afférents

273,00 à titre de rappel de salaire 2005

966,67 à titre de primes

36.000,00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

16.000,00 à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence

6.000,00 à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct

2.000,00 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

IL demandait en outre la remise des bulletins de salaires et attestation ASSEDIC rectifiés sous astreinte de 100 par jour de retard.

Par jugement du 31 mars 2006, le conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES a :

- condamné la SAS S. ET M ETIQUETTES à payer à Jean Christophe X... la somme de 16.000 à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence outre 1.600 au titre des congés payés y afférents

- débouté Jean Christophe X... en sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, ainsi qu'en celle relative à la privation de repos compensateurs, découlant du rejet de la demande en paiement d'heures supplémentaires

- renvoyé pour le surplus l'affaire en audience de départage.

Jean Christophe X... a interjeté appel de cette décision le 28 avril 2006.

Par jugement du 21 juin 2006, le conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MÉZIÈRES, statuant en formation de départage a dit que le licenciement de Jean Christophe X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté en l'ensemble de ses demandes sauf à ordonner la remise des bulletins de salaires et attestation ASSEDIC rectifiés, sous astreinte de 100 par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la notification et a accordé au demandeur le bénéfice de la somme de 1.000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2006, Jean Christophe X... a interjeté appel de cette décision.

Ces appels, respectivement enregistrés sous les no 06/1217 et 06/1909 ont été joints à l'audience du 11 juin 2007 à laquelle les affaires ont été retenues, pour l'instance se poursuivre sous le no 06/1217.

Par ses conclusions déposées et reprises à la barre, auxquelles il est expressément renvoyé, Jean Christophe X... demande à la Cour de :

- confirmer la décision déférée quant aux sommes dont il lui a été alloué paiement

- l'infirmer pour le surplus et de condamner la SAS S et M ETIQUETTES au paiement des sommes initialement réclamées pour les chefs de demandes alors formés sauf à porter à la somme de 5.000 ses prétentions fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- ordonner la justification du versement des cotisations sociales aux organismes obligatoires dans le mois du prononcé du jugement sous astreinte de 100 par jour de retard.

Par ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, la SAS S et M ETIQUETTES maintient que le licenciement de Jean Christophe X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle conclut au débouté de l'appelant en l'ensemble de ses demandes et demande qu'il soit condamné à lui verser une indemnité de 2.000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE,

- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

. Quant aux heures supplémentaires

Il résulte de l'application des dispositions de l'article L 212-1-1 du Code du Travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties.

En l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties prévoit que Jean Christophe X... est classé dans la catégorie "cadres" avec la rémunération afférente. Cette classification ne se trouve contredite ni par la définition de ses fonctions ni par celles rappelées par la note de service diffusée le 20 juillet 2000, rappelant in fine que Jean Christophe X... "prend en dernier ressort les décisions s'imposant pour le respect de nos procédures qualité, y compris celles de bloquer les marchandises non conformes". Cette même note indiquait qu'il représentait la Direction pour traiter de questions de qualité, tant en interne qu'en externe.

Sa qualité de cadre s'est d'ailleurs particulièrement trouvée reconnue puisqu'il est signataire en qualité de responsable d'exploitation de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail signé le 14 février 2003, excluant les cadres du bénéfice de cet aménagement.

De plus, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties que Jean Christophe X... bénéfice d'une large autonomie dans la gestion de ses horaires.

En outre, la lecture des organigrammes de l'entreprise, confrontés aux définitions des fonctions confiées à Jean Christophe X... établissent que celui-ci est en lien direct avec la Direction Générale de l'entreprise.

Pourtant, faute pour l'employeur de rapporter la preuve que Jean Christophe X... bénéficiait d'une délégation générale de pouvoir et disposait du pouvoir d'engager la politique économique, sociale et financière de l'entreprise, il ne peut être qualifié de cadre dirigeant.

Par la souplesse de ses horaires de travail, sans être spécialement affecté à une équipe de travail collectif, il y a lieu de reconnaître à Jean Christophe X... la qualité de cadre autonome.

A l'appui de sa demande en rappel d'heures supplémentaires, Jean Christophe X... verse aux débats des tableaux récapitulatifs sur lesquels il mentionne une durée moyenne de 9 h à 9 h 50 heures supplémentaires chaque semaine. Il verse également l'attestation de son homologue cadre qui expose leur mode de répartition de présence dans l'entreprise.

Pour justifier de ses heures de présence, il verse enfin copie de courriers électroniques, dont l'heure d'expédition ne saurait suffire à établir que Jean Christophe X... effectuait alors des heures supplémentaires.

Pourtant, il ne peut être sérieusement prétendu qu'eu égard à ses fonctions, tant de responsable de production que responsable de qualité, Jean Christophe X... pouvait exécuter les tâches lui incombant dans le cadre des 151 h 67 mentionnées mensuellement sur ses bulletins de salaires.

Toutefois, en l'absence d'éléments peu précis fournis par le salarié quant à la réalisation effective et totale des heures supplémentaires dont il sollicite paiement et à défaut d'autres éléments que les notes de services produites par l'employeur, prescrivant l'autorisation préalable obligatoire aux heures supplémentaires, la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par Jean Christophe X... sera accueillie pour la somme de 35.000 outre 3.500 au titre des congés payés y afférents que la SA S et M ETIQUETTES se trouve condamnée à lui payer.

Ainsi, à défaut d'établir que sa demande en paiement d'heures supplémentaires est bien fondée, Jean Christophe X... en sera débouté.

. Quant aux repos compensateurs

Jean Christophe X..., à défaut d'établir qu'il a effectué des heures supplémentaires au delà du délai légal déclenchant le bénéfice de repos compensateur et de justifier avoir été privé de ce droit à repos compensateur sera débouté en ce chef de demande.

. Quant au paiement de la prime 2004

Faute pour Jean Christophe X... d'établir que les objectifs ont été atteints au titre de l'année 2004, il sera débouté en ce chef de demande.

. Quant à la demande en paiement de rappels de salaires au titre de l'année 2005.

A l'appui de cette demande, Jean Christophe X... soutient, sans en apporter la preuve, que l'ensemble du personnel aurait été augmenté de 2,1 % à compter de janvier 2005. A défaut du moindre élément produit sur ce point par l'appelant, il sera débouté en ce chef de demande.

. Quant à la contrepartie financière de la clause de non concurrence

A défaut pour la clause de non concurrence prévue dans le contrat de travail, de Jean Christophe X..., que n'a pas remise en cause l'extension des fonctions du salarié et dont ne l'a pas délié l'employeur, de fixer une contrepartie financière, étant signalé qu'elle n'était ni limitée dans le temps et dans l'espace, elle a, par sa seule illicéité causé un préjudice à Jean Christophe X... qui sera justement indemnisé par la condamnation de la SAS S et M ETIQUETTES à lui payer la somme de 16.000 , tells que fixée par la juridiction de première instance.

Cette décision sera également confirmée en ce qu'elle a alloué à Jean Christophe X... la somme de 1.600 au titre des congés payés t afférents.

- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement fixe le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond auxquels il appartient de s'assurer du caractère objectif, précis et vérifiable des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et d'en apprécier la gravité.

La lettre de licenciement adressée à Jean Christophe X..., fondée sur une cause réelle et sérieuse, fait état de 10 griefs qu'il y a lieu d'examiner successivement, étant relevé que l'audit réalisé dans l'entreprise après le départ de Jean Christophe X... ne saurait servir à étayer, a posteriori, les griefs alors énoncés.

. Augmentation anormale de la consommation des matières premières

Par son courrier recommandé adressé à son employeur le 24 novembre 2004, Jean Christophe X... avait rappelé les problèmes de fonctionnement de la RSC, qui engendrent des pertes de productivité et génèrent de grosses consommations d'encre et de support.

Ce fait précis, objectif et vérifiable ne saurait être imputé à Jean Christophe X... et sera donc écarté

. Problème de qualité non répertorié puisqu'arrêté en interne et impliquant des refabrications.

A l'appui de ce grief, la SA S et M ETIQUETTES ne produit aucun élément ni ne développe aucune conclusion de nature à éclairer la Cour quant à l'explicitation de ce grief, étant relevé que s'il a trait à la commande Yves ROCHER, les erreurs ne peuvent être imputées à Jean Christophe X...

A défaut, pour la Cour de pouvoir exercer le contrôle qui lui incombe, le grief ne peut être retenu.

. Arrêt machine dû à un manque d'encre

Jean Christophe X... ne conteste pas la réalité de ce grief. Toutefois, il expose les circonstances dans lesquelles a pu survenir cette rupture de stock, en lien avec les difficultés rencontrées avec la machine RSC et à la spécificité de l'encre alors utilisée.

S'agissant d'un acte isolé, le grief ne peut être utilement retenu comme motif de licenciement.

. Convocation d'un client à un bon à tirer sans se préoccuper de savoir si tous les éléments sont disponibles.

Pour contester le grief ainsi énoncé, Jean Christophe X... verse aux débats l'attestation d'une assistante commerciale qui rappelle exactement les circonstances dans lesquelles le rendez-vous a été fixé, excluant que ce rendez vous qui semble avoir généré des difficultés puisse être imputé à Jean Christophe X.... Ce grief sera donc rejeté.

. Conflit permanent avec le service commercial

Au travers des multiples courriers échangés entre les parties, il est constant, comme le rappelle l'employeur par son courrier du 20 mai 2003, que les "domaines dans lesquels" Jean Christophe X... "reste juge s'arrêtent dès l'instant où la responsabilité commerciale de la société entre en jeu".

Les courriers adressés par l'appelant à son employeur, qui ne contredisent pas les attestations versées aux débats permettent d'établir que le souci légitime de la direction commerciale de satisfaire le client a pu trouver des limites dans le suivi par la production sans que cela puisse être systématiquement imputé à Jean Christophe X....

Au contraire, les attestations versées par le salarié aux débats établissent la bonne qualité des relations qu'il entretenait avec le service commercial.

Ce grief ne peut donc être retenu.

. Manque de transmission des informations aux commerciaux concernant les retards de plannings

l'attestation versée aux débats, émanant de Nathalie B... établit que, pour éviter au service commercial de prendre des commandes irréalisables, Jean Christophe X... avait sollicité du service commercial une visite au moins une fois par jour pour s'assurer du planning

Cette assistance commerciale expose que cette proposition a été refusée par la direction générale et par le Directeur Commercial.

Aucun grief ne peut donc être utilement formulé à l'encontre de Jean Christophe X... de ce chef.

. Manque d'autorité pour faire respecter une productivité sur les machines.

A l'appui de ce grief, la SA S ET M ETIQUETTES produit quelques éléments, insuffisants à établir le caractère sérieux du licenciement de Jean Christophe X... alors que celui-ci verse aux débats une note de service établie par les délégués du personnel début 2004, rappelant les nombreuses heures supplémentaires réalisées par les conducteurs et l'implication des salariés dans l'entreprise, ainsi que les critiques positives formulées par deux clients de l'entreprise.

Ce grief n'est donc pas établi

. Contrôle insuffisant de la qualité des marchandises qui partent de l'usine.

A l'appui de ce grief, la SA S ET M ETIQUETTES verse aux débats copies de réclamations émanant de différents clients, tel "PANPHARMA", "FLEURS D'AQUITAINE", "GOEMAR" et "CHEMINEAUX".

L'ensemble de ces courriers établissent qu'un contrôle insuffisant des marchandises a été réalisé avant leur départ de l'usine. Il incombait pourtant à Jean Christophe X..., dans le cadre des fonctions pour lesquelles il était rémunéré de s'assurer de la qualité des marchandises livrées, sans qu'il puisse revendiquer, pour échapper à la réalité et au caractère sérieux de ce grief, le bénéfice de la certification ISO 9001 version 2000 obtenue en mai 2004.

Sur ce seul grief, qu'avait retenu le juge de première instance, le licenciement de Jean Christophe X... est justifié

IL n'y a pas lieu, s'agissant de griefs surabondants, d'examiner les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement.

Le licenciement de Jean Christophe X... reposant sur une cause réelle et sérieuse, celui-ci sera débouté en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi qu'en celle en paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct.

- Sur les autres chefs de demandes

. Sur la demande relative à la justification du versement des cotisations sociales aux organismes sociaux

A défaut pour Jean Christophe X... d'expliciter le fondement de cette demande, il en sera débouté.

. Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ayant dû intervenir en justice pour y faire reconnaître ses droits, il serait inéquitable de laisser à la charge de Jean Christophe X... l'intégralité des frais non compris dans les dépens su'il a pu exposer. La SA S ET M ETIQUETTES sera condamnée à lui payer de ce chef une indemnité de 1.300 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement

Déclare recevables les appels

Ordonne la jonction du dossier 06/1909 avec le dossier 06/1217

Confirme dans la mesure utile les décisions rendues par le conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES les 31 mars 2006 et 21 juin 2006

EN CONSÉQUENCE

Dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Jean Christophe X...

Condamne la SA S ET M ETIQUETTES à payer à Jean Christophe X... les sommes de :

35.000 à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2000 à 2005

3.500 à titre de congés payés y afférents

16.000 à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence

1.600 à titre de congés payés y afférents

1.300 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau

code de procédure civile

Déboute les parties en leurs autres chefs de demandes

Condamne la SA S ET M ETIQUETTES aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 909
Date de la décision : 12/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 21 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-09-12;909 ?
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