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12/09/2007 | FRANCE | N°904

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0268, 12 septembre 2007, 904


ARRÊT N o

du 12/09/2007

AFFAIRE No : 05/03191

GL/VB

Philippe X..., Françoise Y... épouse X...

C/

Gilles Z..., Andrée A... épouse Z..., Dominique Z... épouse B...

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2007

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 13 Décembre 2005 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BAR SUR SEINE

Monsieur Philippe X...

...

10260 COURTENOT

Madame Françoise Y... épouse X...

...

10260 COURTENOT



Représentés par Maître Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de l'AUBE,

INTIMÉS :

Monsieur Gilles Z...

10260 COURTENOT

Madame Andrée COQUILLE épouse Z...

1026...

ARRÊT N o

du 12/09/2007

AFFAIRE No : 05/03191

GL/VB

Philippe X..., Françoise Y... épouse X...

C/

Gilles Z..., Andrée A... épouse Z..., Dominique Z... épouse B...

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2007

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 13 Décembre 2005 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BAR SUR SEINE

Monsieur Philippe X...

...

10260 COURTENOT

Madame Françoise Y... épouse X...

...

10260 COURTENOT

Représentés par Maître Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de l'AUBE,

INTIMÉS :

Monsieur Gilles Z...

10260 COURTENOT

Madame Andrée COQUILLE épouse Z...

10260 COURTENOT

Madame Dominique Z... épouse B...

...

57000 METZ

Représentés par Maître Christophe ROCHER, avocat au barreau de l'AUBE,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président

Monsieur Guy LECUYER, Conseiller

Monsieur Patrice BRESCIANI, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Françoise CAMUS, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2007

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte en date du 28 juin 2004, Monsieur et Madame Gilles Z... et Madame Dominique Z... épouse B... ont fait délivrer à Monsieur et Madame Philippe X... un congé rural concernant une parcelle cadastrée numéro ZD 122 d'une contenance de 4 ha 62 a 10 ca située sur la commune de Courtenot (Aube).

Monsieur et Madame Philippe X... ont contesté la validité de ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar sur Seine.

Par jugement en date du 13 décembre 2005, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar sur Seine a notamment :

- rejeté des débats toutes pièces versées après l'audience,

- dit n'y avoir pas lieu à ordonner le sursis à statuer,

- validé le congé délivré le 28 juin 2004 à Monsieur et Madame Philippe X... et rejeté toutes les prétentions de ces derniers,

- condamné solidairement Monsieur et Madame Philippe X... à verser à chacun des trois demandeurs 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné Monsieur et Madame Philippe X... aux dépens.

Le jugement du 13 décembre 2005 a été notifié aux parties le jour même et Monsieur et Madame Philippe X... en ont relevé appel le 16 décembre 2005.

Vu les conclusions déposées le 6 juin 2007 et développées à la barre à l'audience du 18 juin 2007 à laquelle l'affaire a été plaidée par lesquelles Monsieur et Madame Philippe X... demandent notamment à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, constatant que le tribunal administratif de chalons en Champagne est régulièrement saisi d'un recours contre la réponse du Préfet de l'Aube en date du 17 juin 2005 qui constitue une décision faisant grief, ordonner le sursis à statuer jusqu'à décision définitive des juridictions administratives.

A titre subsidiaire, prononcer la nullité du congé en ce qu'il prévoit la reprise au profit de Madame Bénédicte Z....

Condamner Monsieur et Madame Gilles Z... et Madame Dominique Z... épouse B... aux dépens ainsi qu'au versement de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions présentées à la barre à l'audience et par lesquelles Monsieur et Madame Gilles Z... et Madame Dominique Z... épouse B... demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a validé le congé rural délivré le 28 juin 2004 à Monsieur et Madame Philippe X..., dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer en l'attente de l'instance pendante devant le tribunal administratif de Chalons en Champagne, constater que Monsieur et Madame Philippe X... ont relevé appel à titre dilatoire et dire en conséquence qu'ils ont commis une faute constitutive d'un préjudice, les condamner solidairement à leur verser 5.000 euros en application des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil en réparation du préjudice éprouvé par eux

ainsi qu'à 1.000 euros à chacun des intimés en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des débats et des pièces qui y ont été versées que

la demande de Monsieur et Madame Philippe X... tendant à voir ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative saisie n'est pas fondée dès lors que la lettre du Préfet de l'Aube en date du 17 juin 2005 ne constitue pas une décision au sens juridique du terme mais n'est qu'une simple information adressée à Madame Bénédicte Z..., n'ayant pas la qualité de bailleur et non partie à l'instance et ne pouvant donc faire grief.

Les premiers juges ont exactement retenu que le congé délivré le 28 juin 2004 par Monsieur et Madame Gilles Z... et Madame Dominique Z... épouse B... et contesté par Monsieur et Madame Philippe X... répond aux conditions légales et l'ont en conséquence régulièrement validé.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'attitude de Monsieur et Madame Philippe X..., qui ont agi à titre dilatoire, étant manifestement dépourvue de bonne foi, il convient de les condamner solidairement à verser, à hauteur d'appel, à Monsieur et Madame Gilles Z... et Madame Dominique Z... épouse B... 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée outre 500 euros à chacun des intimés en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur et Madame Philippe X... de l'intégralité de leurs prétentions,

CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame Philippe X... à verser, à hauteur d'appel, à Monsieur et Madame Gilles Z... et Madame Dominique Z... épouse B... 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame Philippe X... à verser, à hauteur d'appel, à Monsieur Gilles Z... 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame Philippe X... à verser, à hauteur d'appel, à Madame Andrée Coquille épouse Z... 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame Philippe X... à verser, à hauteur d'appel, à Madame Dominique Z... épouse B... 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur et Madame Philippe X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 904
Date de la décision : 12/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-sur-Seine, 13 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-09-12;904 ?
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