La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2007 | FRANCE | N°699

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 10 septembre 2007, 699


ARRET No

du 10 septembre 2007

R.G : 06/01284

X...

c/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE -CRCAMCB-

ChS

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2007

APPELANT :

d'un jugement rendu le 13 Mars 2006 par le Tribunal de Commerce de TROYES,

Monsieur Jean-François X...

...

52110 MERTRUD

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Thierr

y VALLAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE -CRCAMCB-

269 Faubourg Cronce...

ARRET No

du 10 septembre 2007

R.G : 06/01284

X...

c/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE -CRCAMCB-

ChS

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2007

APPELANT :

d'un jugement rendu le 13 Mars 2006 par le Tribunal de Commerce de TROYES,

Monsieur Jean-François X...

...

52110 MERTRUD

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Thierry VALLAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE -CRCAMCB-

269 Faubourg Croncels

10080 TROYES

Comparant, concluant par la SCP SIX GUILLAUME SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Yann MICHEL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur VALETTE, Premier Président

Madame SOUCIET, Conseiller

Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2007 et signé par Monsieur Bernard VALETTE, Premier Président, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES ;

Monsieur Jean-François X... ainsi que son épouse sont titulaires de comptes depuis l'année 1986 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE.

Monsieur Jean-François X... utilisant le marché à règlement mensuel a bénéficié à compter du 25 septembre 2000 du service de règlement différé puis dans le courant de l'année 2002 d'un compte titres "en ligne".

Monsieur Jean-François X... se plaignant le 24 septembre 2004 de pertes importantes en 2003 et 2004 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, cette dernière a pris l'initiative de mettre fin à l'accès au système de règlement différé.

Par acte régularisé le 25 février 2005, Monsieur Jean-François X... a fait donner assignation devant le Tribunal de Commerce de TROYES à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE aux fins de constatation des fautes commises par cette dernière, d'annulation en ses livres de toutes les écritures relatives aux opérations ayant conduit aux gains et pertes subies en 2003 et 2004, au paiement d'une somme de 100 000 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du 12 octobre 2004, de 15 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à sa condamnation aux entiers dépens et ce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE s'est opposée aux réclamations de Monsieur Jean-François X..., a conclu à la nécessité d'une mise en cause de Madame Maryse X..., épouse du demandeur, à l'allocation d'une somme de 3 500 Euros au titre des frais irrépétibles et à la condamnation du demandeur aux dépens.

Par jugement du 13 mars 2006 le Tribunal de Commerce de TROYES a déclaré Monsieur Jean-François X... mal fondé en ses demandes et l'a condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE une indemnité de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens.

Le 10 mai 2006 Monsieur Jean-François X... a interjeté appel du jugement du 13 mars 2006 sous la constitution de la SCP THOMAS LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE le 20 septembre 2006 a constitué la SCP SIX GUILLAUME SIX.

En application des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, résultant de l'article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour l'appelant et l'intimée à leurs conclusions régularisées les 8 septembre 2006 et 25 janvier 2007 tendant à ce que la Cour :

pour Monsieur Jean-François X..., appelant,

- le déclare recevable et bien fondé en son appel et infirme le jugement entrepris,

- constate les fautes commises par l'intimée, dise et juge qu'elle devra annuler en ses livres toutes les écritures relatives aux opérations par lui effectuées ayant conduit aux gains et pertes en 2003 et 2004 et la condamne à lui payer 100 000 Euros avec intérêts de droit à compter du 12 octobre 2004 à titre de dommages et intérêts, 15 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, intimée,

- déboute l'appelant de l'intégralité de ses demandes et confirme le jugement entrepris,

- condamne Monsieur Jean-François X... à lui payer une indemnité de 5 000 Euros au titre l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2007, l'audience des plaidoiries s'est déroulée le 13 juin 2007 et le délibéré a été fixé au 10 septembre 2007.

SUR CE

Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE ne formule aucune critique à l'encontre des dispositions du jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande tendant à la mise en cause de Madame Maryse X... par Monsieur Jean-François X... ;

Sur les demandes principales de Monsieur Jean-François X... à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE

Sur les capacités de Monsieur Jean-François X... en matière boursière

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, ouverture de comptes, relevés annuels des opérations, que Monsieur X... ainsi que son épouse disposent depuis 1986 de plusieurs comptes auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE et notamment du compte titre sur lequel les opérations litigieuses étaient exécutées et qui était déjà très actif dés 1999 ;

Que les opérations sur titres effectuées font apparaître de très nombreuses interventions et pour certaines portant sur des montants importants;

Que comme l'ont fait observer les premiers juges Monsieur Jean-François X... possédait en janvier 2000 sur un PEA, 95 000 actions EUROTUNNEL dont le caractère hautement spéculatif était notoirement connu ;

Qu'ainsi Monsieur Jean-François X... a procédé à des cessions de titres qui se sont chiffrées :

sur le compte 23099301600 en 2000 à 239 085,84 Euros, en 2001 à 682625,39 Euros, en 2002 à 1 972 201,62 Euros, en 2003 à 2 618 264,59 Euros et en 2004 à 2 316 255,68 Euros,

sur le compte 23099301601 en 2000 à 88 647,50 Euros, en 2001 à 8 560 Euros,

sur le compte 408241669600 en 2003 à 345 Euros;

Que ces cessions ont généré en 2 000 des pertes de 3 328,38 Euros et des gains de 4 305,31 Euros, en 2001 des pertes de 13 068,40 Euros et 974,31 Euros, en 2002 des gains de 32 112,80 Euros, en 2003 des pertes de 57 595,82 Euros et des gains de 341,11 Euros et en 2004 des pertes de 158418,03 Euros ;

Attendu que les annotations manuscrites faites par Monsieur Jean-François X..., sur une lettre du 27 avril 1999 qui lui avait été adressée par la CAISSE ,ainsi libellées "si j'ai augmenter mes capitaux ce n'est pas grâce à vos conseillers du CRCA, les tarifs ont triplés et par rapport à l'an dernier. Je m'oppose à tous prélèvements de votre part c'est une honte de prendre de l'argent si facillement 2255,91 F....." révèlent qu'il considérait alors que les profits tirés cette année là n'étaient dûs qu'à ses seules capacités et non à celles des conseillers de la Caisse ;

Attendu que manifestement loin d'être un parfait néophyte en la matière Monsieur Jean-François X... apparaît comme un opérateur certes malheureux mais néanmoins averti voire même expérimenté ;

Sur l'absence d'information

Attendu qu'au regard des dispositions des articles 58 de la loi de modernisation des activités financières, 3-3-5, 3-3-7 du règlement général du CMF, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE connaissait parfaitement comme client depuis plusieurs années Monsieur Jean-François X... et était à même d'appréhender ses compétences et

appétences en matière boursière qu'il pratiquait depuis plusieurs années lorsqu'elle lui a permis de bénéficier à compter de septembre 2000 du SRD puis de 2002 d'un compte titres en ligne ;

Attendu que la présomption d'incompétence du client opérant en ligne ne pouvait pas s'appliquer à Monsieur Jean-François X... en considération des nombreuses cessions par lui déjà opérées pour des montants importants rappelées précédemment ;

Attendu que Monsieur Jean-François X... bénéficiait de la part de l'intimée, dans le cadre de ses activités boursières, de cinq modes d'information consistant en une confirmation des ordres qu'il passait sur son écran d'ordinateur, en une réception des avis d'opéré par voie postale, en des relevés de portefeuille titres, en des comptes de liquidation et en des imprimés fiscaux retraçant l'ensemble es opérations effectuées et destinés à l'établissement de sa déclaration d'impôt sur le revenu, ce qui répond incontestablement aux prescriptions visées par l'article 321-49 du règlement général de l'AMF ;

Attendu que le système du double-clic instauré sur le site de CRÉDIT AGRICOLE permet au donneur d'ordre de vérifier sa saisie, de la modifier, de la confirmer ou de l'abandonner et de recevoir s'il le désire un accusé de réception confirmant la bonne passation de son ordre et un courrier électronique confirmatif de l'ordre ;

Que c'est à juste titre que les premiers juges ont mentionné que depuis l'ouverture de l'accès internet, la totalité des opérations boursières était effectuée par informatique sans intervention humaine et que la banque n'avait pas l'occasion de conseiller Monsieur Jean-François X... sur ses opportunités d'investissement et ce d'autant plus qu'il pratiquait dans certains cas des allers et retours journaliers ;

Attendu que Monsieur Jean-François X... ne justifie ni même allègue avoir adressé quelque réclamation que ce soit lors de la réception des avis d'opéré, de relevés de comptes, de documents d'informations avant sa correspondance du 24 septembre 2004 ;

Qu'il n'a pas formulé non plus de reproches à l'intimée en ce qui concerne le fonctionnement, la passation des ordres ou la tenue des comptes;

Attendu que Monsieur Jean-François X... ne démontre donc nullement l'existence d'une faute quelconque à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE dans le cadre de son obligation d'information ;

Sur l'absence de constitution de couverture

Attendu que Monsieur Jean-François X..., à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, a signé deux contrats de couverture d'engagements à terme pour les comptes titres 60023099301 et 60123099301 les 1er février 2000 et 21 février 2001 expliquant les risques liés aux opérations boursières à terme et la nécessité de couverture suffisante ;

Qu'aux termes de ces actes, Monsieur Jean-François X... a indiqué qu'il ne pourrait se prévaloir à quelque titre que ce soit d'un manque ou d'une insuffisance de couverture ;

Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la couverture des opérations boursières sur les marchés à terme est à la charge du donneur d'ordre et qu'elle est édictée dans l'intérêt de l'intermédiaire et de la sécurité du marché et non dans celle du donneur d'ordre ;

Que dés lors, l'appelant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 10 de la décision 99-07 du CMF pour démontrer l'existence d'une faute à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE ;

Sur la résiliation du 4 octobre 2004

Attendu que l'appelant dans sa lettre du 24 septembre 2004 vient reprocher à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE de lui avoir ouvert un site internet boursier au motif que ses comptes ne lui permettaient pas de respecter la couverture au SRD ;

Attendu qu'à la réception de cette lettre c'est manifestement dans l'intérêt de Monsieur Jean-François X... que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a neutralisé le système de règlement différé lui laissant cependant le bénéfice d'une totale liberté d'accès sur le marché au comptant ;

Attendu que l'octroi au donneur d'ordre d'un service de règlement et de livraison différés n'étant qu'une simple faculté pour l'intermédiaire, au regard des dispositions des articles 517-3 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, sa suppression n'est soumise à aucune formalité ou délai particuliers et ne peut donc être constitutive d'une faute ;

Qu'aux termes de motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges n'ont retenu aucune des fautes alléguées par Monsieur Jean-François X... à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE ;

Sur la demande d'annulation dans les livres de l'intimée de toutes les écritures relatives aux opérations ayant conduit aux gains et pertes subis en 2003 et 2004

Attendu qu'aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de l'intimée, la demande de l'appelant tendant à l'annulation dans les livres tenue par cette dernières de toutes les écritures relatives aux opérations ayant conduit pour lui aux gains et pertes en 2003 et 2004 doit en conséquence être rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef ;

Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral

Attendu qu'en l'absence de faute de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE à l'encontre de Monsieur Jean-François X..., ce dernier doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Que par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris du chef des frais irrépétibles alloués en première instance et de condamner Monsieur Jean-François X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE pour ceux exposés en cause d'appel une somme de 2 500 Euros ;

Que Monsieur Jean-François X... succombant en la présente instance ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que Monsieur Jean-François X... supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 13 mars 2006 rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES ;

Y ajoutant,

Déboute Monsieur Jean-François X... de sa réclamation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Monsieur Jean-François X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 2 500 Euros pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ;

Condamne Monsieur Jean-François X... aux entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP SIX GUILLAUME SIX, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 699
Date de la décision : 10/09/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Troyes, 13 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-09-10;699 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award