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10/08/2007 | FRANCE | N°2007/37

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0307, 10 août 2007, 2007/37


du 10 AOÛT 2007

LE MINISTÈRE PUBLIC

C/
M. Sekou X...

COUR D'APPEL DE REIMS

O R D O N N A N C E- - - - - - -

L'AN DEUX MILLE SEPT,

Et le dix août,
Nous, François GELLÉ, Président de Chambre faisant fonction de Premier Président, sur délégation du Premier Président de la Cour d'Appel de REIMS, assisté de Frédérique BIF, Greffier,
En présence de Monsieur l'Avocat Général et de Monsieur Sekou X... assisté de Maître Mourad BENKOUSSA, Avocat au Barreau de REIMS, avocat choisi,

Vu le Code de l'entrée et du séjour des étra

ngers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 511-1 à L.513-4 et L.552-1 à L.555-3,

Vu le Décret no 2004-12...

du 10 AOÛT 2007

LE MINISTÈRE PUBLIC

C/
M. Sekou X...

COUR D'APPEL DE REIMS

O R D O N N A N C E- - - - - - -

L'AN DEUX MILLE SEPT,

Et le dix août,
Nous, François GELLÉ, Président de Chambre faisant fonction de Premier Président, sur délégation du Premier Président de la Cour d'Appel de REIMS, assisté de Frédérique BIF, Greffier,
En présence de Monsieur l'Avocat Général et de Monsieur Sekou X... assisté de Maître Mourad BENKOUSSA, Avocat au Barreau de REIMS, avocat choisi,

Vu le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 511-1 à L.513-4 et L.552-1 à L.555-3,

Vu le Décret no 2004-1215 du 17 novembre 2004,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la MARNE en date du 9 août 2007 ordonnant la reconduite à la frontière du ressortissant mauritanien, Monsieur Sekou X..., né le 7 janvier 1979 à SELIBABY (Mauritanie)
Vu la décision préfectorale du 9 août 2007 visant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur Sekou X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance rendue le 9 août 2007 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de REIMS rejetant la demande de prolongation de la rétention de Monsieur Sekou X...,
Vu l'appel interjeté par Monsieur le Procureur de REIMS le 9 août 2007 à 19 heures 40,
Vu le mémoire reçu par télécopie de la Préfecture de la MARNE le 10 août 2007 à 00 heure 21,

Après avoir entendu Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions, Monsieur Sekou X... en ses explications, puis Maître Mourad BENKOUSSA en sa plaidoirie,

DÉCISION,

Attendu que par jugement du 7 août 2007, le Tribunal Correctionnel de REIMS, après avoir déclaré X se disant X... coupable de séjour irrégulier en FRANCE, de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière, de détention frauduleuse de faux documents, l'a condamné à 20 jours d'emprisonnement et à 3 ans d'interdiction du territoire français avec exécution provisoire, mesure comportant de plein droit reconduite à la frontière ;
Que par ordonnance du 9 août 2007, notifiée à 18 heures 35, le Juge des Libertés et de la Détention de REIMS a repoussé la demande du Préfet de la MARNE qui tendait à prolonger la rétention administrative du condamné ;
Que le Procureur de la République a, le même jourà 19 heures 40, relevé appel de cette décision, Nous demandant par le même acte motivé de déclarer ce recours suspensif d'exécution ;

Que par ordonnance rendue aussi le 9 août 2007 et à 23 heures 25, Nous avons déclaré cet appel suspensif ;

Sur la recevabilité de l'appel,

Attendu que par un acte unique du 9 août 2007 à 19 heures 40, le Procureur de la République a déclaré relever appel et a demandé que cette voie de recours soit déclarée suspensive aux motifs, d'une part, que l'intéressé, qui avait déjà usé de faux titres de séjour et usurpé des pièces d'état civil, risquait de prendre la fuite et, d'autre part, qu'aucune irrégularité n'affectait la rétention administrative de cet étranger ;
Attendu que par ces motifs tendant à exposer tant les raisons de l'appel que celles de l'effet suspensif sollicité, la partie appelante s'est conformée, du moins sur ce point, aux exigences du Décret no 2004-1215 du 17 novembre 2004 d'autant que l'acte susdit a été dressé dans le délai de la Loi ;
Mais attendu que cet acte unique n'a pas été reçu par un Greffier, un tel fonctionnaire en ayant seulement assuré la notification ;

Attendu que le seul acte d'appel reçu par un Greffier est celui dressé quelques minutes plus tôt à 19 heures 35 ; qu'il ne renferme aucun motif, contrairement aux prescriptions de l'article 8 du Décret précité ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel irrecevable.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0307
Numéro d'arrêt : 2007/37
Date de la décision : 10/08/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims, 09 août 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-08-10;2007.37 ?
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