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30/07/2007 | FRANCE | N°645

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 30 juillet 2007, 645


ARRET No

du 30 juillet 2007

R.G : 06/01117

S.A. SFM

c/

X...

YM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 30 JUILLET 2007

APPELANTE :

des jugements rendus le 04 Juillet 2005 et le 13 Mars 2006 par le Tribunal de Commerce de TROYES,

S.A. SFM

FARROU

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil le Cabinet P.L.M.C. - Me Hubert MARTY avocats au b

arreau de Nîmes

INTIME :

Monsieur Samuel X...

...

10600 MERGEY

Comparant, concluant par Me Estelle PIERANGELI, avoué à la Cour, et ayant pour ...

ARRET No

du 30 juillet 2007

R.G : 06/01117

S.A. SFM

c/

X...

YM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 30 JUILLET 2007

APPELANTE :

des jugements rendus le 04 Juillet 2005 et le 13 Mars 2006 par le Tribunal de Commerce de TROYES,

S.A. SFM

FARROU

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil le Cabinet P.L.M.C. - Me Hubert MARTY avocats au barreau de Nîmes

INTIME :

Monsieur Samuel X...

...

10600 MERGEY

Comparant, concluant par Me Estelle PIERANGELI, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL LEFEVRE et VERON, avocats au barreau de L'AUBE.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Madame SOUCIET, Conseiller

Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte sous seing privé du 1er août 2000, la Sarl Le Fournil de Troyes a donné en location-gérance à M. Samuel X..., qui était un de ses salariés, trois fonds de commerce situés à Troyes et Saint-André-les-Vergers pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction

M. X... signait le même jour un contrat d'approvisionnement exclusif avec la société Moly.

A compter du 8 août 2000, la Sarl Le Fournil de Troyes a été absorbée par la S.A. SFM.

Assigné en paiement par la S.A. SFM et deux autres sociétés du groupe, M. X... a déposé son bilan et le Tribunal de commerce de Troyes a prononcé son redressement judiciaire le 22 octobre 2002.

M. X... a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 3 décembre 2002 et Me Crozat a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte du 19 octobre 2004, M. X... a fait assigner la S.A. SFM devant le Tribunal de commerce de Troyes afin de la voir condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et pour perte de salaire.

Par jugement du 4 juillet 2005, le Tribunal de commerce de Troyes a déclaré M. X... recevable en sa demande et a fait injonction à la S.A. SFM de conclure au fond.

Par jugement du 13 mars 2006, le tribunal a condamné la S.A. SFM, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à M. X... la somme de 76.500 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de revenus du 1er août 2000 au 31 octobre 2004, la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral pour interdiction bancaire et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La S.A. SFM a relevé appel des jugements du 4 juillet 2005 et du 13 mars 2006 suivant déclaration du 20 avril 2006.

Par dernières conclusions notifiées le 4 juin 2007, la S.A. SFM demande à la Cour de :

- déclarer M. X... irrecevable pour défaut de qualité à agir ;

- subsidiairement, dire qu'elle n'a commis aucune faute dans la conclusion des contrats de location-gérance et d'approvisionnement et qu'elle ne s'est pas rendue coupable d'un soutien abusif ;

- en toute hypothèse, condamner M. X... au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2006, M. X... poursuit la confirmation du jugement du 13 mars 2006 et "en conséquence", la condamnation de la S.A. SFM au paiement de la somme de "99.000 euros" à titre de dommages-intérêts et de celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que M. X... ne peut prétendre, au visa de l'article 526 du nouveau code de procédure civile, à la radiation de l'appel au motif que la S.A. SFM n'a pas exécuté le jugement, dès lors que cette demande ne peut être formée que devant le conseiller de la mise en état ;

Attendu que pour s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. SFM au visa de l'article L. 622-9 ancien du code de commerce, M. X... fait valoir que, la règle du dessaisissement ayant été instituée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut se prévaloir de ces dispositions et que le caractère patrimonial de l'action n'est pas évident ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 622-9 ancien du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;

Qu'en l'espèce, l'action en responsabilité dirigée par M. X..., débiteur en liquidation judiciaire, ne vise pas à sanctionner une atteinte personnelle à ses droits, mais tend à obtenir la réparation d'un préjudice résultant de fautes imputées à son co-contractant à qui il reproche, d'une part, un défaut d'information sur le caractère chroniquement déficitaire des fonds donnés en location-gérance et, d'autre part, l'aggravation de cette situation par une redevance d'un montant exorbitant ;

Que cette action revêt en conséquence un caractère patrimonial et, étant susceptible d'affecter les droits des créanciers, entre dans les prévisions d'ordre public de l'article L. 622-9 ancien du code de commerce ;

Que M. X... n'a donc plus qualité pour agir, peu important à cet égard que le préjudice dont il poursuit la réparation soit, pour partie, un préjudice moral ;

Qu'il convient, dès lors, par réformation des jugements entrepris de déclarer irrecevable l'action introduite par M. X... contre la S.A. SFM ;

Attendu que M. X..., qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; qu'il ne peut donc pas obtenir l'indemnité qu'il sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

Que l'équité commande sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Déclare irrecevable la demande de M. Samuel X... tendant à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution ;

Infirme en toutes leurs dispositions les jugements déférés et statuant à nouveau :

Déclare irrecevable l'action introduite par M. Samuel X... contre la S.A. SFM ;

Condamne M. Samuel X... à payer à la S.A. SFM la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. Samuel X... et le condamne aux dépens de première instance et d'appel ; admet la SCP Thoma Le Runigo Delaveaux Gaudeaux, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 645
Date de la décision : 30/07/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Portée - / JDF

Il résulte de l'article L. 622-9 ancien du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur ; étant susceptible d'affecter les droits des créanciers, revêt un caractère patrimonial et relève de l'article L. 622-9 ancien du code de commerce, l'action en responsabilité dirigée par le débiteur contre un cocontractant tendant à obtenir la réparation d'un préjudice


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Troyes, 13 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-07-30;645 ?
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