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30/07/2007 | FRANCE | N°631

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 30 juillet 2007, 631


ARRET No

du 30 juillet 2007

R.G : 05/01494

X...

c/

SCP DARGENT - Y...

Z...

SA A...

EA

Formule exécutoire :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 30 JUILLET 2007

APPELANT :

d'un jugement rendu le 04 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES

Monsieur Jean-Claude X...

...

08130 VAUX CHAMPAGNE

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître B... avocat



INTIMES :

SCP DARGENT - MORANGE - TIRMANT, prise en la personne de Me Y... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société A....

...

51100...

ARRET No

du 30 juillet 2007

R.G : 05/01494

X...

c/

SCP DARGENT - Y...

Z...

SA A...

EA

Formule exécutoire :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 30 JUILLET 2007

APPELANT :

d'un jugement rendu le 04 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES

Monsieur Jean-Claude X...

...

08130 VAUX CHAMPAGNE

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître B... avocat

INTIMES :

SCP DARGENT - MORANGE - TIRMANT, prise en la personne de Me Y... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société A....

...

51100 REIMS

Maître Jean-Luc Z..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur de la Société A...

...

59700 MARCQ EN BAROEUL

SA A..., représentée par son mandataire ad'hoc Me Z....

Route de Reims

51110 BETHENIVILLE

Comparant, concluant par la SCP SIX GUILLAUME C... , avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL RANCE, avocats au barreau de REIMS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Monsieur Etienne ALESANDRINI, Conseiller, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ils en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Monsieur ALESANDRINI, Conseiller

Madame BRETON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Francine D..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2007, prorogé au 30 Juillet 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, conseiller, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Au cours de l'année 1996, Monsieur Jean-Claude X... a commandé auprès de la S.A. A... une moissonneuse-batteuse d'occasion de marque CLASS moyennant le prix TTC de 470 340 F (71 702,87 €), la reprise de son ancien matériel et un avoir d'escompte d'un montant de 9 889,25 F (1 507,61 €) TTC.

Trois règlements de 5 170 F (788,16 €), 272 660 F (41 566,75 €) et 40 000 F (6 097,96 €) ont été effectués sur cette commande.

Au cours de l'année 1997, Monsieur X... a passé commande auprès de la société A... d'une moissonneuse-batteuse neuve de marque CLASS d'un montant de 699 480 F (106 635,04 €), moyennant la reprise de l'ancien matériel et une somme de 247 200 F (37 685,40 €) financée par la SOVAC.

Estimant que Monsieur X... restait lui devoir 28 050,75 F (4 276,31 €) sur la première commande et 43 446 F (6 623,30 €) sur la seconde, la société A... l'a fait assigner le 17 décembre 1998 devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières afin de le voir condamner au paiement de la somme de 71 496,75 F (10 899,61 €) en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 1998, date de signification d'une ordonnance d'injonction de payer, et des dommages-intérêts pour résistance abusive.

Monsieur X... n'a reconnu devoir que la somme de 3 960 F (603,70 €) TTC.

Par jugement du 3 août 1999, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société A... et désigné Maître Z... en qualité d'administrateur judiciaire et Maître Y..., membre de la SCP DARGENT et Y..., en qualité de représentant des créanciers.

Par jugement du 10 février 2000, le même tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par voie de cession de la société DUPEUX, maintenu Maître Z... en qualité d'administrateur judiciaire pour signer tous actes et faire tout ce qui serait utile à la mise en œuvre du plan et désigné Maître Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 1er décembre 2000, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a désigné un expert afin de faire les comptes entre les parties et mis la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge de la société A....

Cette dernière n'ayant pas consigné la somme fixée par le tribunal, l'affaire a été radiée le 16 octobre 2001.

Le 16 septembre 2002, la société A... et la SCP DARGENT et Y..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, ont sollicité le rétablissement de l'affaire, le commissaire à l'exécution du plan intervenant volontairement à l'instance.

Par jugement du 4 mars 2005, objet du présent appel, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a :

- déclaré l'action recevable et prononcé la caducité de la désignation d'expert du 1er décembre 2000,

- condamné Monsieur X... à payer à la SCP DARGENT et Y..., ès qualités, la somme de 6 119,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2002,

- débouté la SCP DARGENT et Y..., ès qualités, de sa demande de dommages-intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Monsieur X... à payer à la SCP DARGENT et Y... la somme de 600 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et condamné Monsieur X... aux entiers dépens.

Monsieur X... a relevé appel de ce jugement le 31 mai 2005.

Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2007, Monsieur X..., appelant, demande à la Cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel et Maître Z..., ès qualités, et la SCP DARGENT - MORANGE - TIRMANT, ès qualités, recevables mais mal fondés en leurs appels incidents,

- à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale en cours,

- à titre subsidiaire, infirmer le jugement déféré dans la mesure utile et constater qu'il n'est redevable que de la somme de 604,42 €,

- subsidiairement, condamner la S.A. A..., la SCP DARGENT - MORANGE - TIRMANT, ès qualités, et Maître Z..., ès qualités, au paiement de la somme de 10 899,61 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

- débouter la S.A. A..., la SCP DARGENT - MORANGE - TIRMANT, ès qualités, et Maître Z..., ès qualités, de leurs prétentions et les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2006, Maître Z..., ès qualités, et la S.A. A..., intimés, demandent à la Cour de :

- débouter Monsieur X... de son appel principal et faire droit à leur appel incident,

- condamner Monsieur X... à payer à Maître A..., agissant en qualité d'administrateur de la S.A. A... et à cette dernière, représentée par son mandataire ad hoc, la somme de 10 899,61 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 1998, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,

- condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2006, la SCP DARGENT - MORANGE - TIRMANT, ès qualités, intimée, demande à la Cour de :

- débouter Monsieur X... de son appel principal et faire droit à son appel incident,

- condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 10 899,61 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 1998, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,

- condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération la lettre de Monsieur X... du 20 février 2007 par laquelle l'appelant "demande l'inscription de faux" des pièces no 5, 12 et 13 communiquées par Maître Z... et la société A... dès lors qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions de l'article 306 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur X... demande à la Cour de prononcer le sursis à statuer au motif qu'il a déposé une plainte le 15 septembre 2006 pour établissement de fausses factures et de faux documents comptables par la société A..., vente par cette dernière de "matériel maquillé" et entrave à la justice ;

Mais attendu que Monsieur X... ne justifie pas qu'il aurait mis en mouvement l'action publique sur les faits qu'il a dénoncés au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, non à la date indiquée dans ses conclusions, mais les 25 octobre 2005 et 17 mai 2006 ainsi que l'atteste la pièce no 23 qu'il a versée aux débats ;

Qu'en l'absence de justification d'une procédure pénale en cours, la demande de sursis à statuer ne peut prospérer ;

Attendu, sur la première commande, que les parties ne sont en fait contraires que sur le montant de la reprise du matériel de Monsieur X..., ce dernier avançant la somme de 156 780 F (23 900,96 €) et les intimés celle de 114 570 F (17 466,08 €) ;

Attendu que le bon de commande signé par la société A... et Monsieur X... le 10 avril 1996 porte sur une moissonneuse-batteuse de marque CLASS D 98 DS pour une somme de 512 550 F (78 137,74 €) TTC et fait état de la reprise d'une machine D 76 pour un montant de 156 780 F (23 900,96 €) ; que la fiche de reprise de la moissonneuse-batteuse D 76, également signée par les parties, mentionne un prix de 130 000 F (19 818,37 €) hors taxes, soit 156 780 F (23 900,96 €) TTC ;

Que la facture no 4241 émise par la société A... le 18 juin 1996 relative à la vente d'une moissonneuse-batteuse D 98 DS d'occasion mentionne un montant de 390 000 F (59 455,12 €) hors taxes, soit 470 340 F (71 702,87 €) TTC, et fait état d'une valeur de reprise de 114 570 F (17 466,08 €) ;

Que la société A... a donc diminué de 42 210 F (6 434,87 €) le montant du prix d'acquisition de la moissonneuse-batteuse D 98 DS et du même montant la valeur de la reprise de la machine D 76 ;

Attendu que Monsieur X... explique la diminution du prix de vente de la moissonneuse-batteuse D 98 DS par le fait qu'elle n'aurait pas été conforme aux caractéristiques énoncées dans le bon de commande alors qu'elle affichait 950 heures au compteur, et non 670, qu'elle n'était pas équipée du caisson prévu et qu'elle n'avait pas été révisée avant la livraison ;

Que les intimés n'indiquent pas pour quelles raisons la société A... a diminué de 42 210 F (6 434,87 €) le prix de la machine qu'elle vendait à Monsieur X... ; qu'ils soutiennent seulement, de manière non opérante, que ce dernier n'a formulé aucune protestation lors de la réception de la facture ;

Que Monsieur X... est cependant bien fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1134 du code civil aux termes duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;

Que les parties avaient convenu, dans le bon de commande et la fiche de reprise qu'elles ont toutes deux signés, que la moissonneuse-batteuse D 76 serait reprise pour la somme de 156 780 F (23 900,96 €) de sorte que, à défaut d'une convention révoquant la précédente, la société A... ne pouvait diminuer d'autorité le montant de la reprise dans la facture qu'elle a émise le 18 juin 1996 ;

Qu'il s'ensuit que Monsieur X... a trop payé une somme de 14 159,25 F (2 158,56 €) au titre de la première commande ;

Attendu que, suivant bon de commande du 26 février 1997, Monsieur X... a commandé à la société A... une moissonneuse-batteuse neuve de marque CLASS D 98 pour le prix de 699 480 F (106 635,04 €) TTC ;

Que les parties étaient convenues de la reprise de la moissonneuse-batteuse D 98 DS, vendue l'année précédente, pour le prix de 408 834 F (62 326,34 €) ;

Attendu que Monsieur X... fait grief à la société A... de ne pas avoir respecté l'engagement qu'elle avait pris le 18 juillet 1996 de reprendre la moissonneuse-batteuse D 98 DS "sur la base de 100 ha à 300 F" en cas d'achat d'une machine neuve en fin de campagne ; qu'il soutient, en conséquence, que la somme TTC de 36 180 F (5 515,61 €) doit être également défalquée du coût de l'acquisition de la nouvelle moissonneuse-batteuse ;

Attendu, cependant, que l'engagement invoqué par l'appelant n'a pas été repris dans les pièces contractuelles que les parties ont signées le 26 février 1997 et qui tiennent lieu de loi entre elles, le bon de commande de la nouvelle moissonneuse-batteuse ne mentionnant pas la participation du vendeur telle qu'elle avait été de toute évidence envisagée l'année précédente ;

Qu'il s'ensuit que Monsieur X... est redevable d'une somme de 43 446 F (6 623,30 €) au titre de la seconde commande ;

Attendu que la créance dont se prévaut l'appelant dans son décompte, au titre de la première commande, ne peut pas être prise en compte dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une déclaration au passif de la procédure collective et qu'elle n'est pas connexe à la créance du vendeur au titre de la seconde commande, les deux opérations ne constituant pas un ensemble contractuel unique ;

Attendu qu'il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 6 623,30 € ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 février 1998, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;

Attendu que Monsieur X... ne démontre pas que la société A... aurait manqué à ses obligations contractuelles, et notamment à son obligation de bonne foi, pour avoir mis en œuvre des procédures d'exécution à son encontre et ne pas avoir respecté son engagement du 18 juillet 1996 alors qu'il a été jugé que ce dernier n'avait pas été repris par les parties lors de la signature du bon de commande en 1997 et que l'appelant était débiteur d'une somme importante à l'égard de son vendeur ; que, contrairement à ce qu'il soutient, rien n'interdisait à Monsieur X... de diligenter à l'encontre de la société A... une action en garantie des vices cachés, étant au demeurant observé que l'appelant n'indique pas en quoi les machines qu'il a achetées auraient été affectées d'un vice caché ;

Que la demande de dommages-intérêts qu'il forme sur le fondement de l'article 1147 du code civil ne peut par conséquent prospérer ;

Attendu que Monsieur X..., qui succombe dans ses prétentions devant la Cour, sera condamné aux dépens d'appel ; qu'il ne peut donc pas prétendre à l'indemnité qu'il sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes formées par les intimés au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Constate que Monsieur Jean-Claude X... n'a pas régulièrement formé une inscription de faux à l'encontre des pièces no 5, 12 et 13 communiquées par Maître Z..., ès qualités, et la S.A. A... ;

Rejette la demande de sursis à statuer formée par Monsieur Jean-Claude X... ;

Confirme le jugement déféré, sauf en sa disposition relative à la condamnation principale mise à la charge de Monsieur Jean-Claude X... ;

Le réformant de ce seul chef et statuant à nouveau :

Condamne Monsieur Jean-Claude X... à payer à la SCP DARGENT - MORANGE - TIRMANT, ès qualités, la somme de 6 623,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 1998 ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Jean-Claude X... aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct de la part des dépens afférents à la présente instance qui la concerne, selon les termes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, au bénéfice de la S.C.P. SIX GUILLAUME C..., avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 631
Date de la décision : 30/07/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 04 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-07-30;631 ?
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