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09/07/2007 | FRANCE | N°602

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 09 juillet 2007, 602


ARRET No

du 09 juillet 2007

R.G : 06/02158

SOCIETE FORZA MOTO

c/

X...

YM

Formule exécutoire :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 09 JUILLET 2007

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 18 Juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS

La SARL FORZA MOTO

...

51430 TINQUEUX

COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP GAUDIN - JUNQUA-LAMARQUE et CALONI avocats au barreau de PARIS

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Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil M...

ARRET No

du 09 juillet 2007

R.G : 06/02158

SOCIETE FORZA MOTO

c/

X...

YM

Formule exécutoire :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 09 JUILLET 2007

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 18 Juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS

La SARL FORZA MOTO

...

51430 TINQUEUX

COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP GAUDIN - JUNQUA-LAMARQUE et CALONI avocats au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Michel X...

...

02220 JOUAIGNES

Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Pascal-Marie Y..., avocat au barreau de REIMS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame SOUCIET, Conseiller ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Monsieur ALESANDRINI, Conseille

Madame SOUCIET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Francine Z..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, conseiller, et Madame Francine Z..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. Michel X... a acquis le 7 mai 2004 auprès de la Sarl Forza Moto, pour la somme de 6.400 euros, une motocyclette d'occasion de marque Ducati 748 Strada qui avait été mise en circulation en janvier 1996 et avait parcouru 19.119 kilomètres.

Quelques jours plus tard, après avoir parcouru un peu plus de deux cent cinquante kilomètres, il était victime d'une panne consécutive à la rupture des courroies de distribution.

Le 29 juillet 2004, il a fait assigner la Sarl Forza Moto devant le Tribunal de grande instance de Reims afin d'obtenir la réparation de son préjudice.

Par jugement du 12 octobre 2004, le Tribunal de grande instance de Reims a ordonné une expertise confiée à M. Francis A....

Celui-ci a déposé son rapport le 18 mai 2005.

Par jugement du 18 juillet 2006, le Tribunal de grande instance de Reims a :

- jugé que lors de l'achat par M. X... du véhicule Ducati la Sarl Forza Moto a donné l'apparence d'être le vendeur direct et rejeté la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée ;

- condamné la Sarl Forza Moto à payer à M. X... les sommes de :

1) avec exécution provisoire :

. 700 euros en réparation de la dépréciation résultant de la non-conformité du véhicule à celui commandé ;

. 4.297,99 euros au titre de la réduction du prix pour vice caché ;

. 1.085 euros à titre d'indemnité d'immobilisation pour la période du 15 mai 2004 au 30 septembre 2005

. 2,40 euros par jour à compter du 1er octobre 2005 jusqu'à parfait paiement des sommes dues ;

. 600,06 euros au titre des frais de gardiennage ;

2) une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- déclaré la Sarl Forza Moto irrecevable en ses demandes dirigées contre Mlle B... qui n'est pas partie à l'instance ;

- débouté la Sarl Forza Moto de sa demande d'indemnité de procédure ;

- condamné la Sarl Forza Moto aux dépens comprenant les frais d'expertise.

La Sarl Forza Moto a relevé appel de ce jugement le 4 août 2006.

Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2007, la Sarl Forza Moto demande à la Cour de :

- ordonner l'évocation du litige actuellement pendant devant le Tribunal de grande instance de Reims l'opposant à Mlle B... ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- débouter M. X... de l'ensemble de ses prétentions ;

- à titre subsidiaire, dire que Mlle B... la garantira des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

- à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de l'indemnisation au remboursement du prix de vente sous la condition expresse de la restitution de la motocyclette par M. X... ;

- en toute hypothèse, le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2007, M. X... poursuit la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la Sarl Forza Moto au paiement de la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Attendu que la Sarl Forza Moto ne peut prétendre à l'évocation par la cour d'appel de l'appel en garantie qu'elle a formé contre Mlle B... et qui est pendant devant le Tribunal de grande instance de Reims dès lors que les conditions posées par l'article 568 du nouveau code de procédure civile ne sont pas réunies ;

Attendu que la Sarl Forza Moto oppose aux prétentions de M. X... fondées sur les dispositions des articles 1604 et 1641 du code civil une fin de non-recevoir au motif qu'elle n'a agi que comme un simple intermédiaire dans la vente de la moto qui lui avait été confiée en dépôt-vente par Mlle B... ;

Que M. X... soutient que l'appelante ne s'est pas présentée comme un simple dépositaire, mais comme le vendeur professionnel du véhicule, et, se prévalant des observations formulées par l'expert judiciaire, il fait observer que la Sarl Forza Moto ne produit pas le contrat définissant les liens entre cette société et Mlle B..., que le bon de commande n'indique pas qu'il s'agit d'un véhicule en dépôt-vente et qu'il en est de même de l'offre préalable de crédit du 5 mai 2004 dans lequel la Sarl Forza Moto s'est désignée en qualité de vendeur ;

Attendu qu'il est acquis aux débats que Mlle B... avait confié à la Sarl Forza Moto la vente de sa moto ; que cette circonstance est notamment établie par le rapport d'expertise amiable contradictoire établi le 20 septembre 2004 par le cabinet Mrozinski qui rappelle que c'est à l'occasion d'une révision effectuée le 20 avril 2004 que Mlle B... a confié sa moto à la Sarl Forza Moto afin que cette dernière la vende ; qu'il importe peu, à cet égard, que l'appelante ne produise pas le contrat qu'elle aurait conclu avec Mlle B... dans la mesure où l'existence d'un contrat écrit de dépôt n'est pas une condition de sa validité ;

Que si le bon de commande du 5 mai 2004, établi sur un formulaire à l'entête de l'appelante, ne fait pas état de la nature juridique de l'opération, il en va différemment de la facture émise le même jour qui mentionne expressément que la vente porte sur une moto en dépôt ; qu'il ne peut pas être contesté que la facture a été émise le jour de la commande dans la mesure où l'acquisition se faisait à l'aide d'un crédit, ce qui nécessitait l'établissement d'un dossier comprenant, notamment, la facture d'achat ; que dans un dire qu'il a adressé à l'expert judiciaire, le conseil de M. X... a indiqué que celui-ci avait acheté la moto le 5 mai 2004, date à laquelle il pense que la facture lui a été remise ;

Que M. X... ne peut tirer argument du fait que la Sarl Forza Moto apparaisse sur l'offre de crédit de la société Financo comme étant le vendeur alors qu'elle intervenait comme mandataire de l'organisme de crédit et que la prestation offerte à l'intimé est juridiquement indépendante de la vente consentie par Mlle B... ;

Que, par ailleurs, M. X... s'est vu remettre le 7 mai 2004, lors de la prise de possession de la moto, le certificat de cession et le certificat d'immatriculation afférents à ce véhicule ; que le premier de ces documents fait état d'une vente consentie par Mlle B... à M. X... ; que le certificat d'immatriculation a été barré et est revêtu de la signature de Mlle B... ;

Qu'en toute hypothèse, M. X... indique qu'il a su le 15 mai 2004 par un mécanicien du garage que le vendeur du véhicule n'était pas la Sarl Forza Moto, mais Mlle B... à qui il a adressé une lettre pour lui faire part de ses déconvenues ; que, dès lors que M. X... avait connaissance du nom du vendeur, la Sarl Forza Moto ne pouvait plus être considérée comme vendeur apparent et il appartenait à l'acquéreur de diriger son action en non-conformité de la chose vendue et en garantie des vices cachés contre Mlle B... ;

Qu'il convient, dès lors, de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl Forza Moto et, par infirmation du jugement déféré, de déclarer irrecevable l'action intentée contre elle sur le fondement des articles 1604 et 1641 du code civil ;

Attendu que M. X..., qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; qu'il ne peut donc pas obtenir l'indemnité qu'il sollicite au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande formée sur le même fondement par la Sarl Forza Moto ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau :

Déclare irrecevable l'action intentée par M. Michel X... contre la Sarl Forza Moto sur le fondement des articles 1604 et 1641 du code civil ;

Rejette le surplus des prétentions des parties et les demandes formées par elles au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. Michel X... aux dépens de première instance et d'appel et admet la SCP Genet et Braibant, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 602
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Qualité - / JDF

N'acquiert pas la qualité de vendeur apparent le simple dépositaire même s'il a conclu la vente et est intervenu comme mandataire auprès d'un organisme de crédit alors que l'acheteur détient, outre des documents faisant état du vendeur, une facture établie à l'entête du dépositaire, émise le jour de la commande et qui mentionne que la vente porte sur un bien mis en dépôt. Dés lors que l'acheteur a connaissance du nom du vendeur, il ne peut plus considérer celui avec lequel il a contracté comme vendeur apparent et doit diriger son action en non-conformité de la chose vendue et en garantie des vices cachés contre le vendeur


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims, 18 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-07-09;602 ?
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