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03/07/2007 | FRANCE | N°56

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0104, 03 juillet 2007, 56


ARRET No

du 03 juillet 2007

R.G : 06/02398

X...

C/

LECOMTE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

JUGE DE L'EXECUTION

ARRET DU 03 JUILLET 2007

APPELANT :

Monsieur Gilles X...

...

51120 SAUDOY

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil le Cabinet STASI et ASSOCIES

Appelant d'une décision rendue par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE le 31 Août 2006

INTIMEE :

Mada

me Marie-France Y... épouse X...

...

51120 GAYE

Comparant, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pou...

ARRET No

du 03 juillet 2007

R.G : 06/02398

X...

C/

LECOMTE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

JUGE DE L'EXECUTION

ARRET DU 03 JUILLET 2007

APPELANT :

Monsieur Gilles X...

...

51120 SAUDOY

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil le Cabinet STASI et ASSOCIES

Appelant d'une décision rendue par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE le 31 Août 2006

INTIMEE :

Madame Marie-France Y... épouse X...

...

51120 GAYE

Comparant, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil le Cabinet ACG, avocat au barreau de Châlons en Champagne.

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2007, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau code de procédure civile, Madame HUSSENET, Conseiller, assistée de Monsieur JOLLY, Greffier, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, a annoncé que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2007, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

PRESIDENT : Monsieur MAUNAND, Président de chambre,

CONSEILLERS : Monsieur MANSION, Madame HUSSENET

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2007 et signé par Monsieur MAUNAND, Président de Chambre, et Monsieur JOLLY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par exploit d'huissier du 1er juin 2006, Monsieur Gilles X... a saisi le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Châlons en Champagne d'une demande tendant, au visa de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, à voir, à titre principal, constater la nullité ainsi que le caractère irrecevable de la saisie attribution dénoncée le 10 mai 2006, à la requête de son épouse , née Marie-France Y..., d'en voir ordonner en conséquence la mainlevée, de voir condamner Madame Y... au paiement d'une somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de la voir, enfin, tenue des dépens.

Monsieur X... faisait valoir en substance que la saisie critiquée était sans fondement puisqu'elle se référait à l'ordonnance de non conciliation rendue le 13 novembre 2001, alors que, depuis, était intervenu un jugement ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, déchargeant le mari de toute contribution au titre du devoir de secours. Le demandeur ajoutait que l'appel formé par chacun des époux à l'encontre de ce jugement étant limité aux seuls effets du divorce, le principe en était acquis, et l'ordonnance de non conciliation anéantie.

Il soutenait en outre avoir toujours honoré ses obligations alimentaires.

Par jugement rendu le 31 août 2006, le juge de l'exécution, après avoir relevé que l'appel interjeté par Madame Y... portait sur l'ensemble des aspects du divorce, et que la pension alimentaire fixée par l'ordonnance de non conciliation restait dûe en conséquence, a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à verser à Madame Y... une indemnité pour frais non taxables, outre les dépens.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 14 septembre 2006.

Au terme de ses dernières écritures, notifiées le 11 décembre 2006, il poursuit l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de:

A titre principal:

constater que la saisie attribution est sans fondement,

en conséquence, dire et juger que la saisie est nulle et ordonner sa mainlevée,

Subsidiairement,

ordonner la mainlevée partielle de la saisie pour la ramener à la somme de 4.657,75 €,

En tout état de cause,

constater que cette saisie attribution est abusive,

en conséquence, condamner Madame Y... à lui verser la somme de 18.972,00 € à titre de dommages et intérêts,

En toute hypothèse:

condamner Madame Y... à lui verser la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et la condamner aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER- RICHARD.

Monsieur X... fait valoir, à titre principal:

- que le jugement de divorce du 4 juin 2003 a de plein droit rendu caducs les effets de l'ordonnance de non conciliation, que l'appel interjeté par chacune des parties à l'encontre de ce jugement ne concernait pas le principe même du divorce, et que l'arrêt de la cour d'appel de Reims n'a d'ailleurs pas remis en cause ce principe,

- que le procès verbal de saisie vise en outre différents titres ne prévoyant pas les mêmes obligations, ce qui rend impossible la détermination du fondement précis de ladite saisie,

- qu'en effet le formalisme prévu à peine de nullité par l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 n'a pas été respecté, aucun décompte précis et vérifiable n'ayant été intégré à l'acte, lequel est rédigé de manière peu claire, intégrant notamment des sigles (PA) ou raccourcis de langage,

- qu'en tout état de cause, les montants réclamés au titre de la pension alimentaire pour l'entretien des enfants ne sont pas dus, et que les sommes déjà versées n'ont pas été déduites.

Madame Y..., intimée, au terme de ses dernières écritures, notifiées le 3 avril 2007, conclut à la confirmation du jugement dont appel, et demande à la cour, y ajoutant, de condamner Monsieur X... à lui payer les sommes de:

- 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- 3.000,00€ du chef des frais irrépétibles,

et de le condamner aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX.

Elle expose qu'elle s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour d'Appel de REIMS ayant confirmé le jugement de divorce prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Châlons en Champagne, que son appel n'a jamais été limité aux mesures accessoires, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., de sorte que les parties sont aujourd'hui toujours engagées dans les liens du mariage, et que les mesures provisoires arrêtées par le juge aux affaires familiales doivent continuer de produire leur effet.

Elle rappelle ensuite qu'à ce titre, l'époux est redevable d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 304,90€, qu'il refuse de payer, justifiant la mesure de saisie attribution critiquée.

Elle estime à cet égard qu'il n'existe aucune ambiguïté quant au fondement de cette mesure, et que Monsieur X... fait preuve de mauvaise foi en prétendant ne pas comprendre la terminologie utilisée dans le procès-verbal.

Elle soutient de même que le décompte fourni dans l'acte est parfaitement détaillé, juste et vérifiable, sauf pour l'appelant à rapporter la preuve de ce qu'il se serait libéré de sa dette, ajoutant qu'en tout état de cause, une éventuelle nullité , s'agissant d'un acte de procédure, serait couverte par la défense au fond présentée postérieurement.

Sur ce, la Cour :

Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution :

Attendu que l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent;

Que la saisie attribution dénoncée le 10 mai 2006 visait l'ordonnance de non conciliation ayant alloué à Madame Y... un pension alimentaire au titre du devoir de secours, et les décisions subséquentes relatives à la procédure de divorce ;

Attendu que la déclaration d'appel régularisée par Madame Y... ensuite du jugement rendu le 4 juin 2003 ne porte mention d'aucune réserve quant à l'étendue du recours ; que les conclusions prises devant la cour mettent de même en évidence que l'ensemble de la décision déférée faisait l'objet dudit recours ; que l‘arrêt rendu le 16 novembre 2006 est à présent soumis à la censure de la Cour de Cassation ;

Qu'il en résulte que les mesures provisoires arrêtées en application des dispositions de l'article 254 du Code Civil, faute pour le jugement ayant prononcé le divorce d'être passé en force de chose jugée, continuent de produire leurs effets, la saisie critiquée trouvant son fondement dans la condamnation au paiement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours, que l'appelant reconnaît avoir volontairement cessé d'acquitter ;

Attendu en second lieu que Monsieur X... soutient à tort que le procès-verbal de saisie attribution litigieux ne respecterait pas les prescriptions de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'en effet, outre que l'appelant n'est plus recevable à invoquer une nullité de forme après avoir largement conclu au fond, et démontré ainsi sa parfaite compréhension des mentions figurant dans le procès-verbal argué d' irrégularité, il doit être noté que ce procès- verbal contient la référence explicite aux décisions de justice en vertu desquelles il est pris, ainsi qu'un décompte précis et justifiable des montants réclamés ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive:

Attendu que Monsieur X... ne conteste pas avoir cessé de s'acquitter spontanément de la pension alimentaire due à son épouse, et que la saisie attribution pratiquée pour obtenir l'exécution de cette obligation ne présente dès lors aucun caractère abusif, la réclamation formée de ce chef devant être rejetée ;

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame Y... :

Attendu que la preuve du caractère abusif de la procédure n'est pas démontrée, la réclamation présentée de ce chef devant être rejetée ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Attendu que Monsieur X..., partie succombante, sera tenu des dépens d'appel, et versera à Madame Y... une indemnité de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à charge.

Par ces motifs :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2006 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Châlons en Champagne ;

Y ajoutant,

Déboute Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne Monsieur X... à verser à Madame Y... la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le condamne aux dépens d'appel, et admet la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoués, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 03/07/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 31 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-07-03;56 ?
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