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02/07/2007 | FRANCE | N°561

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 02 juillet 2007, 561


c /
S. A. R. L. MAGIK MOTO
LECOMTE10 rue Boucicaut 51430 TINQUEUX
COMPARANT, concluant par la SCP SIX GUILLAUME Y...avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP ROGER et RAMAGE avocats au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur Antoine X......
Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Guy REULLON, avocat au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Madame SOUCIET, Conseiller
Monsieur MANSION, Conseiller
GREFFIER :
Madame Nic

ole FABRE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et Mada...

c /
S. A. R. L. MAGIK MOTO
LECOMTE10 rue Boucicaut 51430 TINQUEUX
COMPARANT, concluant par la SCP SIX GUILLAUME Y...avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP ROGER et RAMAGE avocats au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur Antoine X......
Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Guy REULLON, avocat au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Madame SOUCIET, Conseiller
Monsieur MANSION, Conseiller
GREFFIER :
Madame Nicole FABRE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2007, oÿ l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2007,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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M. Antoine X..., qui avait l'intention de participer au rallye de Tunisie. au mois d'avril 2004, a confié en décembre 2003 pour révision le moteur de sa moto KTM 660 à la Sarl Magik Moto.
Après avoir remonté le moteur, il a constaté que l'engin démarrait mal et que la batterie se déchargeait anormalement vite. Il a confié la moto au garage le 17 mars 2004 afin qu'il procédât à une révision et, notamment, vérifiât la charge de la batterie.
M. X... a pris possession de sa moto le 23 mars 2004, soit quelques jours avant le départ du rallye.
Le 6 avril 2004, la moto est tombée en panne lors de la première étape du rallye de Tunisie après avoir parcouru 135 kilomètres.
Une expertise amiable a été confiée au Bureau Commun Automobile (BCA) de Laon, qui a établi un rapport le 13 juillet 2004.
Par acte du 29 octobre 2004, M. X... a fait assigner la Sarl Magik Moto devant le Tribunal de grande instance de Reims en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Par jugement du 25 octobre 2005, le Tribunal de grande instance de Reims a :
- déclaré la Sarl Magik Moto responsable de la panne survenue lors du rallye de Tunisie ;
- débouté M. X... de sa demande en réparation au titre du préjudice matériel ;
- condamné la Sarl Magik Moto à payer à M. X... la somme de 4. 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- ordonné l'exécution provisoire de ces dispositions ;
- condamné la Sarl Magik Moto à payer à M. X... la somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de cette disposition ;
- débouté la Sarl Magik Moto de la demande formée sur ce fondement ;
- condamné la Sarl Magik Moto aux dépens. La Sarl Magik Moto a relevé appel de ce jugement le 27 mars 2006.

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Par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2006, la Sarl Magik Moto poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
- constater qu'elle a respecté scrupuleusement les instructions de M. X... du 17 mars 2004 dans la préparation du véhicule et que techniquement sa responsabilité ne peut être retenue pour la panne survenue le 6 avril 2004 en Tunisie ;
- débouter M. X... de toutes ses prétentions ;
- condamner M. X... à lui payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, malicieuse et vexatoire ;
- condamner M. X... au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2006, M. X... poursuit le débouté des prétentions de la Sarl Magik Moto et demande à la Cour de le recevoir en son appel incident et de :
- infirmer le jugement du seul chef du préjudice matériel et condamner la Sarl Magik Moto à lui payer la somme de 21. 933 euros à ce titre ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner la Sarl Magik Moto au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que pour s'opposer aux prétentions de M. X..., la Sarl Magik Moto fait valoir qu'elle ne peut pas être tenue pour responsable de la panne survenue sur le véhicule alors qu'elle a constaté lors de la réunion organisée le 11 juin 2004 que le faisceau électrique de sortie d'alternateur avait été modifié et n'était pas conforme à son état initial lors de la sortie de l'engin de ses ateliers ; qu'elle estime, par ailleurs, que l'expert n'a pas procédé à tous les examens nécessaires pour découvrir l'origine de la panne, qu'aucune prise de mesure et aucun démontage n'ont été faits et que la panne peut avoir une autre origine que l'alternateur, notamment un régulateur ; qu'elle rappelle que d'autres personnes sont intervenues sur la moto alors que M. X... avait intégré une équipe composée de huit pilotes et de deux mécaniciens, que lui-même intervenait sur l'engin et que des équipements électroniques ont été connectés et installés sur la moto (GPS, compteur électronique, thermomètre, radio-téléphone, dérouleur
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de road-book) ; que l'appelante fait également observer qu'une société Lach a facturé le 27 mai 2004 une " préparation rallye " pour 1. 744 euros TTC ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 1147 du code civil, une obligation de résultat pèse sur le garagiste chargé de l'entretien ou de la réparation d'un véhicule laquelle emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'il appartient au demandeur à l'action en responsabilité civile de rapporter la preuve que l'intervention du garagiste portait sur l'élément défaillant à l'origine de la panne invoquée ; que la garagiste peut s'exonérer de sa responsabilité en établissant une cause étrangère ;
Attendu, en l'espèce, que suivant ordre de réparation du 17 mars 2004, M. X... avait confié sa moto à la Sarl Magik Moto afin, notamment, qu'elle vérifiât la charge de la batterie ; que la facture émise par le garage le 23 mars 2004 mentionne entre autres interventions : " contrôle charge batterie / alternateur (OK) " ;
Que, lors de la réunion d'expertise du 11 juin 2004, le mécanicien de la Sarl Magik Moto a indiqué à l'expert mandaté par le Bureau commun automobile de Laon qu'il avait contrôlé le débit de l'alternateur à sa sortie, mais que, dès lors qu'il avait procédé à une charge complète de la batterie déposée, il n'avait pas jugé utile de contrôler le débit de l'alternateur une fois la batterie remontée ; que cette dernière étant chargée au maximum, le régulateur aurait " coupé " l'alternateur et l'indication aurait été erronée ;
Que l'expert n'a donc pu que constater que le circuit électrique reliant l'alternateur à la batterie n'avait pas été vérifié lors de cette intervention ;
Que l'expert conclut que la panne de la moto est consécutive à un défaut de charge de la batterie et que lors de son intervention la Sarl Magik Moto aurait dû contrôler la continuité du circuit électrique ; qu'il ajoute : " Il paraît, en effet, inconcevable de ne pas vérifier la charge de l'alternateur à la batterie, d'autant plus que le réparateur connaissait l'enjeu, à savoir la participation à un rallye. Il avait également connaissance de l'ensemble des instruments électriques qui équipent une moto pour une telle épreuve (GPS, Road Book, etc.) " ;
Attendu que c'est en vain que la Sarl Magik Moto querelle les conclusions de l'expert qui a procédé à l'examen du véhicule alors que son allégation selon laquelle le faisceau électrique de sortie d'alternateur aurait été modifié et ne serait pas conforme à son état initial lors de la sortie de l'engin de ses ateliers n'est pas corroborée par le moindre élément probant ; que cette allégation est, par ailleurs, contredite par le fait que l'appelante n'est pas intervenue sur le circuit électrique reliant l'alternateur à la batterie ; qu'il n'est, en outre, pas démontré que d'autres personnes seraient intervenues sur l'élément défaillant à l'origine de la panne, la société Lach ayant été chargée de l'équipement pneumatique ; que M. X... avait confié sa moto à la
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Sarl Magik Moto le 17 mars 2004 pour une révision qui portait notamment sur la charge de la batterie, ce qui démontre que cette difficulté était préexistante et devait entraîner des investigations complètes de la part du garage ;
Que la lettre de la société KTM du 5 janvier 2005 dont se prévaut la Sarl Magik Moto ne contredit pas les affirmations de M. X... ; que l'importateur des motos KTM indique, dans ce courrier, qu'avec une batterie neuve il est possible de démarrer entre dix et quinze fois, " ceci sans recharge de la batterie et avec un décompresseur automatique fonctionnant correctement " et qu'en " déconnectant tous les instruments consommant de l'énergie, tel que ventilateur, instrumentation, etc.., et en ne conservant que la batterie pour l'allumage, il est possible, si l'alternateur ne recharge pas la batterie, de rouler quelques heures " ;
Que M. X... fait observer qu'entre le 23 mars 2004 et le 4 avril 2004, date du prologue, il n'a pas circulé avec sa moto qui n'est pas homologuée pour rouler sur les routes et est transportée sur un plateau ; que le prologue s'est déroulé à Nice sur soixante-deux kilomètres et que le lendemain, une fois en Tunisie, la moto a effectué un parcours de liaison de cinq cents kilomètres environ ; que c'est au cours de la première étape que l'engin est tombé en panne après avoir parcouru un peu plus de cent trente kilomètres alors que la batterie n'était plus rechargée ;
Que M. X... n'a, par ailleurs, pas été contredit quand il a indiqué que les instruments qui équipaient spécialement la moto pour le rallye disposaient, pour la plupart d'entre eux, d'une alimentation autonome ;
Qu'il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application des dispositions de l'article 1147 du code civil que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la Sarl Magik Moto ;
Attendu que M. X... justifie participer depuis plusieurs années à différents rallyes organisés sur le sol africain à l'issue desquels il obtient des classements très honorables ; que l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de poursuivre l'épreuve du Rallye de Tunisie en 2004 lui a causé un préjudice moral qui a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 4. 500 euros ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Attendu que M. X... justifie avoir engagé en pure perte, en raison de la panne survenue lors de la première épreuve du rallye, un certain nombre de dépenses qui constituent son préjudice matériel dont il est bien fondé à poursuivre la réparation ; qu'il en est ainsi des frais d'inscription qu'il a payés pour son engagement et pour le conducteur de la camionnette qui l'accompagnait (12. 750 euros), du coût de la location d'un GPS (219, 40 euros), des frais de préparation pour le rallye
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(facture Blanckaert Motos de 394 euros, factures Magik Motos de 5. 497 euros, facture Lach de 1. 744 euros), de la licence de course (575 euros) et du coût du retour en avion de Djerba à Paris (271 euros) ; que les frais de route ne seront pas pris en compte après la première étape dès lors que M. X... n'a plus participé à l'épreuve après la survenue de la panne ; que la somme de 894, 52 euros sera par conséquent allouée de ce chef ; qu'au regard des justificatifs produits les frais d'hôtel et de restaurant à Nice seront retenus pour la somme de 300 euros ;
Qu'en l'absence de facture détaillant les prestations payées, M. X... ne peut prétendre au remboursement de la somme de 713, 12 euros qui correspondrait, selon ses seules affirmations, à l'assistance pour la fourniture de pièces KTM sur le rallye ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande portant sur la somme de 274 euros réclamée au titre de la location d'une balise de détresse alors qu'il ressort de la pièce n º 17 produite par l'intimé que cette somme correspond au montant de la caution versée pour la location de la balise et que M. X... ne démontre pas qu'il n'a pas pu récupérer cette caution dès lors que le matériel a, de toute évidence, été restitué ; que le téléphone satellite, acheté 795 euros, a été utilisé par la suite pour d'autres compétitions de sorte qu'il ne doit pas être pris en compte au titre du préjudice matériel ; que la réalisation d'une peinture personnalisée sur les casques, pour un montant de 370, 76 euros, ne peut être sérieusement considérée comme une défense définitivement perdue ; que le fait que les casques aient été endommagés pendant le transport ne peut être imputé à la société appelante ; que la Cour ne retiendra pas davantage les factures de la société Challenge 75 alors qu'il n'est pas démontré que les pièces ou éléments d'équipement visés dans les factures des 12 et 19 mars 2004 n'aient pas été récupérés par M. X... et que la troisième facture porte la date du 26 mars 2003 ;
Que, compte tenu de la valeur résiduelle de certains équipements qu'il a pu réutiliser après leur démontage, M. X... évalue son préjudice à 80 % de la somme investie en pure perte ; qu'il convient, dès lors, de chiffrer à la somme de 18. 115, 94 euros le montant du préjudice matériel que la Sarl Magik Moto sera condamnée à payer à M. X... ;
Que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
Attendu que la Sarl Magik Moto, dont les prétentions sont rejetées par la Cour, ne démontre pas que M. X... aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, de sorte que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, malicieuse et vexatoire sera rejetée ;
Attendu que la Sarl Magik Moto sera condamnée aux dépens d'appel ; qu'elle ne peut donc pas obtenir l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
Que l'équité commande sa condamnation au paiement de la
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somme supplémentaire de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celle ayant débouté M. Antoine X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel ;
La réformant de ce seul chef et statuant à nouveau :
Condamne la Sarl Magik Moto à payer à M. Antoine X... la somme de 18. 115, 94 euros (dix-huit mille cent quinze euros et quatre-vingt-quatorze centimes) en réparation de son préjudice matériel ;
Déboute la Sarl Magik Moto de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, malicieuse et vexatoire ;
Condamne la Sarl Magik Moto à payer à M. Antoine X... la somme supplémentaire de 1. 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la Sarl Magik Moto et la condamne aux dépens d'appel ; admet la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 561
Date de la décision : 02/07/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims, 25 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-07-02;561 ?
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