ARRÊT No
du 16/05/2007
AFFAIRE No : 06/00314
BS/VB
Jean-Pierre X..., Chantal Y... épouse X..., E.A.R.L. LA BAPHIE
C/
Simone Y... épouse Z...
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2007
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 20 Janvier 2006 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NOGENT-SUR-SEINE
Monsieur Jean-Pierre X...
...
10100 CRANCEY
Madame Chantal Y... épouse X...
...
10100 CRANCEY
E.A.R.L. LA BAPHIE
...
10100 CRANCEY
Comparants, concluants et plaidants par Maître Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de TROYES,
INTIMÉE :
Madame Simone Y... épouse Z...
...
89190 BAGNEAUX
Comparant, concluant et plaidant par la SCP EVRARD et ASSOCIÉS, avocats au barreau de SENS,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Christian MALHERBE, Président
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller
Madame Anne LEFEVRE, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2007, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Christian MALHERBE et Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseillers Rapporteurs, ont entendu les conseils des parties en leurs explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte notarié en date du 3 février 1978, Charles Y... et Agnès B... épouse Y... ont consenti un bail à long terme à Jean-Pierre X... et Chantal Y... épouse X... portant sur 102 ha 93 a de terres sises sur les finages de SAINT HILAIRE et CRANCEY comprenant également des bâtiments d'exploitation, pour une durée de 18 ans à compter du 1er mars 1978.
Un autre acte notarié est intervenu le 7 novembre 1985, sur la portée duquel les parties sont en désaccord.
Simone Y... épouse Z... est devenue propriétaire par donation de ses parents aux termes d'un acte notarié en date du 24 novembre 1999 et suite au décès de son père au cours de l'année 2000, d'une superficie de 16 ha 42 a 84 ca de terres comprises dans le bail.
Les époux X... ont mis ce bail à la disposition de l'EARL LA BAPHIE.
Invoquant la modicité du prix du fermage, non modifié depuis le bail de 1978, Simone Z... a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NOGENT SUR SEINE d'une action en révision de ce prix.
Par jugement du 20 janvier 2006, le tribunal a fixé à 2 500 euros par an à compter du 1er mars 2005 le montant des fermages dus à Simone Z... par l'EARL LA BAPHIE, Jean-Pierre X... et Chantal X... et alloué à la bailleresse une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Les époux X... et l'EARL LA BAPHIE ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 19 mars 2007 et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles les appelants demandent à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer Simone Z... irrecevable et mal fondée en ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées par Simone Z... le 19 mars 2007 et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celle-ci demande à la Cour de confirmer le jugement sur la recevabilité de sa demande et l'allocation d'une somme de 1 200 euros à titre d'indemnité de procédure, de l'infirmer pour le surplus, de fixer à 3 016,25 euros le montant des fermages dus par les preneurs à compter du 1er mars 2005 et de lui allouer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de la demande
Attendu que les parties sont en désaccord sur la date de recevabilité de la demande de révision du prix du fermage - 1er mars 2005 selon le bailleur, 1er mars 2008 selon les preneurs - ;
Attendu que le bail initial était un bail à long terme d'une durée de 18 ans à compter du 1er mars 1978, soit jusqu'au 1er mars 1996 ;
Qu'aux termes d'un acte notarié du 7 novembre 1985, les parties ont "déclaré proroger pour 12 années entières et consécutives à compter du 1er mars 1996, c'est à dire jusqu'au 1er mars 2008, au profit de Monsieur et Madame X... Y..., le bail consenti aux termes de l'acte du 3 février 1978 mais seulement en ce qui concerne les parcelles ci-après énoncées..." (suit une liste de parcelles d'une contenance globale de 69 ha 18 a 09 ca) ; qu'elles précisent que "cette prorogation de bail est consentie et acceptée sous les mêmes charges et conditions que celles stipulées dans le bail précité" ;
Que cet acte s'analyse donc en une prorogation du bail initial, dont seule l'assiette a été modifiée, et non en un nouveau bail, les preneurs opérant à cet égard une confusion avec la situation dans laquelle à l'expiration d'un bail à long terme de 18 ans et à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une période de 9 ans dans le cadre d'un bail relevant du droit commun du statut du fermage ;
Que l'intitulé de l'acte - prorogation et non renouvellement - confirme cette analyse ;
Attendu que la révision du fermage pouvant être sollicitée au début de chaque échéance de 9 ans en application de l'article L 411-11 du Code Rural, le tribunal a donc déclaré à bon droit l'action recevable à compter du 1er mars 2005 ;
II- Sur le fond
Attendu que contrairement aux allégations des preneurs, l'acte du 7 novembre 1985 ne comporte aucune révision du prix du fermage, la seule modification portant sur la surface exploitée et non sur le prix à l'hectare ;
Attendu que par des motifs que la Cour fait siens, le tribunal a exactement fixé à 2 500 euros le montant annuel du fermage après avoir retenu que les terres concernées se composaient de surfaces classées en zone 1 à 3 selon le barème administratif, situation qu'omet de prendre en compte la bailleresse dans son appel incident ;
Qu'il sera seulement ajouté que l'existence d'une clause de reprise sexennale ne remet pas en cause cette juste appréciation du tribunal ;
Attendu que l'équité commande de faire application au profit de Simone Z... les dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; qu'il convient de lui allouer outre l'indemnité accordée en première instance, une somme de 1 200 euros à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NOGENT SUR SEINE le 20 janvier 2006 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les époux X... et l'EARL LA BAPHIE à payer à Simone Z... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Condamne les époux X... et l'EARL LA BAPHIE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,