La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2007 | FRANCE | N°31

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0104, 15 mai 2007, 31


COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

JUGE DE L'EXECUTION

ARRET DU 15 MAI 2007

APPELANT :

Monsieur Gérald X... ...

59440 ST HILAIRE SUR HELPE

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour,

Appelant des décisions rendues par le Juge de l'Exécution D'AVESNES SUR HELPE des 23 septembre 2004 (03/00451 et 03/01552) et 16 décembre 2004

INTIMES :

S.A. SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE

agissant poursuites et diligences des président et membres du conseil d'administ

ration domiciliés de droit au siège social,

2 place Carpeaux

Tour Séquoui

92915 PUTEAUX

COMPARANT, concluant par la ...

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

JUGE DE L'EXECUTION

ARRET DU 15 MAI 2007

APPELANT :

Monsieur Gérald X... ...

59440 ST HILAIRE SUR HELPE

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour,

Appelant des décisions rendues par le Juge de l'Exécution D'AVESNES SUR HELPE des 23 septembre 2004 (03/00451 et 03/01552) et 16 décembre 2004

INTIMES :

S.A. SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE

agissant poursuites et diligences des président et membres du conseil d'administration domiciliés de droit au siège social,

2 place Carpeaux

Tour Séquoui

92915 PUTEAUX

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Guillaume Y..., Avocat.

Monsieur Francis Z...

...

59440 AVESNES SUR HELPE

COMPARANT, concluant par la SCP SIX GUILLAUME A..., avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Marc B..., Avocat.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur MAUNAND CONSEILLER : Monsieur MANSION

CONSEILLER : Madame HUSSENET

GREFFIER :

Monsieur JOLLY, lors des débats et lors du prononcé du délibéré,

DÉBATS:

A l'audience publique du 03 Avril 2007, oÿ l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2007,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2007 et signé par Monsieur MAUNAND, Président de Chambre, et Monsieur JOLLY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Rappel de la procédure:

Titulaire d'une ligne de téléphonie mobile auprès de la société SFR ( Société Française du Radiotéléphone), Monsieur Gérald X... , insatisfait de la prestation fournie, a révoqué l'autorisation de prélèvement automatique sur son compte bancaire et assigné la société susnommée par-devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LILLE le 6 avril 2000, à l'effet d'obtenir le rétablissement de sa ligne et le paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance rendue le 13 avril 2000, le magistrat saisi a débouté Monsieur X... de ses demandes et l'a condamné à payer à la SFR la somme provisionnelle de 3.685,65 F, soit 561,87 € au titre des factures impayées.

Monsieur X... a adressé en règlement de cette décision un chèque qui lui a été retourné, la société SFR , après signification de l'ordonnance, ayant fait pratiquer une saisie-attribution, selon exploit du 19 janvier 2002, entre les mains du Crédit Agricole, agence d'Avesnes Sur Helpe.

Par exploit du 20 février 2002, Monsieur X... a assigné la SFR devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Avesnes Sur Helpe aux fins d'obtenir la mainlevée de cette saisie, demande rejetée par jugement en date du 5 septembre 2002.

La société SFR a alors fait procéder, par le ministère de Maître Francis Z..., huissier de justice à Avesnes sur Helpe, à trois saisies-attributions entre les mains d'établissements financiers auprès desquels Monsieur X... avait ouvert des comptes:

- le 30 janvier 2003, auprès du Crédit Agricole, en vertu de l'ordonnance de référé du 13 avril 2000 ;

- le 21 mars 2003, auprès du Crédit Agricole, en vertu de l'ordonnance de référé du 13 avril 2000 et du jugement du juge de l'exécution rendu le 5 septembre 2002 ;

- le 23 mai 2003, auprès de la Caisse d'Epargne des Pays du Hainaut, en vertu de l'ordonnance de référé du 13 avril 2000 et du jugement du juge de l'exécution du 5 septembre 2002.

Monsieur X... a contesté ces trois saisies- attributions par autant de nouveaux recours devant le juge de l'exécution.

ty.

G2

3

Statuant sur l'appel interjeté par le susnommé à l'encontre du jugement en date du 5 septembre 2002, la Cour d'Appel de DOUAI, par un arrêt du 13 mai 2004, a notamment infirmé le jugement entrepris, ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 19 janvier 2002, et condamné la société SFR à verser à Monsieur X... la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par exploit en date du 14 mai 2004, la SFR a donné mainlevée des trois saisies -attributions par ailleurs initiées comme énoncé plus haut.

Saisi des contestations soulevées par Monsieur X... concernant les dites saisies, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Avesnes sur Helpe, par un jugement du 23 septembre 2004, a déclaré irrecevable la demande formée par celui-ci en vue de voir renvoyer l'affaire devant une juridiction limitrophe, débouté l'intéressé de ses exceptions de faux incident et de nullité, ordonné la mainlevée des saisies des 30 janvier et 21 mars 2003 et constaté que la SFR avait d'ores et déjà satisfait à cette demande, et condamné la société défenderesse au paiement d'une somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives.

Le même jour, statuant par un autre jugement, le juge a débouté Monsieur X... de son exception de nullité, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2003 et constaté que la société SFR avait déjà satisfait à la demande, condamné cette dernière, enfin, au paiement d'une indemnité de 1.000,00 € pour saisie abusive.

Par jugement en date du 16 décembre 2004, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la mise en cause de Maître Z... et condamné Monsieur X... au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, motif pris de ce que la mise en cause dont s'agit était intervenue tardivement et qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements rendus le 23 septembre 2004.

Monsieur X... a interjeté appel le 11 octobre 2004 des jugements prononcés les 23 septembre 2004, 16 décembre 2004 et 12 janvier 2005.

Ces trois instances ont été jointes par le conseiller chargé de la mise en état.

Par acte déposé le 30 août 2005, Monsieur X... a formé une inscription de faux incidente visant le jugement prononcé le 5 septembre 2002, sa copie, ainsi que les procès-verbaux des audiences en date des 28 février et 13 juin 2002.

Par ordonnance rendue le 12 septembre 2005, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la disjonction de l'inscription de faux, et du fond.

Statuant sur l'affaire au fond, la Cour d'appel de DOUAI, par un arrêt du 10 novembre 2005, a ensuite ordonné le renvoi de l'affaire devant la Cour d'Appel de REIMS, et débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts.

Par arrêt du 14 septembre 2006, la même Cour, après avoir rappelé les termes de l'article 307 du Nouveau Code de Procédure Civile et estimé qu'en l'espèce, les pièces arguées de faux n'étaient point nécessaires à la solution du litige au fond, a déclaré irrecevables les inscriptions de faux formées à titre incident, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 24 du Nouveau Code de Procédure Civile sollicitée par SFR,.

4

Par arrêt du 6 février 2007, la Cour d'Appel de REIMS, au visa de l'article 303 du Nouveau Code de Procédure Civile, a ordonné la réouverture des débats et la communication du dossier au Ministère Public, retenant dans son exposé des motifs que: "il résulte des pièces K, L, M de Monsieur X... que celui-ci a formé une procédure d'inscription de faux incidente à l'encontre de l'acte de dénonciation du 6 février 2003 de la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2003 à son préjudice ".

C'est dans ces conditions que l'affaire a été de nouveau évoquée à l'audience du 3 avril 2007, sur quoi l'arrêt a été mis en délibéré à ce jour.

Moyens et prétentions des parties:

Monsieur X..., au terme de ses dernières écritures déposées le 18 avril 2006, auxquelles il convient de se reporter pour une plus ample connaissance des moyens développés, sollicitait à titre principal le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de DOUAI, intervenue le 14 septembre 2006. Il concluait subsidiairement à la confirmation des décisions de mainlevée des mesures d'exécution, et demandait à la Cour de céans de "dire le faux dont est entachée la dénonciation du 6 février 2003 de la saisie-attribution du 30 janvier 2003", de prononcer la nullité des saisie -attributions litigieuses, et des jugements déférés, à tout le moins, de réformer ceux-ci en condamnant solidairement les intimés à lui payer la somme de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts, outre 7.000,00 € pour frais irrépétibles.

Par ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2006, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens, la société SFR demande à la Cour de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, le moyen de faux étant irrecevable pour défaut d'intérêt légitime, dès lors que l'arrêt du 13 mai 2004, devenu définitif, a infirmé le jugement du 5 septembre 2002. Elle conclut ensuite à l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur X..., du fait de l'autorité de la chose jugée attachée aux précédentes décisions, des mainlevées opérées, et du non respect des délais de contestation de saisie imposés par l'article 66 du Décret du 31 juillet 1992.

Sur le fond, elle conteste le bien fondé des réclamations adverses, et souligne en particulier que la cour n'est régulièrement saisie d'aucun incident de faux.

Elle soutient encore qu'elle n'a commis aucune faute, et qu'en tout état de cause, l'appelant ne justifie d'aucun préjudice.

Elle demande pour sa part à la Cour de réformer le jugement entrepris, d'ordonner la suppression dans les conclusions de Monsieur X... signifiées le 25 août 2005, des passages suivants :

"poussée par l'arrogance d'une multinationale coutumière de la violation des droits du consommateur"

"la SA SFR n'a pas hésité à commettre les pires actes d'oppression sur un simple particulier"

"La multinationale SFR n'a pas hésité à user de l'arme de la puissance publique pour tenter de broyer un simple particulier"

"et cela avec la complicité de deux auxiliaires de justice : un avocat Claude D... et un huissier Francis Z..."

"la formule exécutoire, symbole de la force de la Loi et de la chose jugée, apposée sur un jugement déjà exécuté de bonne foi, a été ici utilisée comme une arme pour tenter de réduire un homme au silence"

5

"La SA SFR et son huissier Francis Z... sont allés, dans la dernière saisie-attribution en date, jusqu'à piétiner les pouvoirs juridictionnels" "le grand SFR ne connaît de loi que sa toute puissance, ce qui lui vaut d'être régulièrement condamné par de nombreuses juridictions françaises"

"cet abus intolérable de la force et de la violence par SFR est terrifiant quand on en est la victime et qu'il y a une telle disproportion dans les moyens et un tel mépris de l'injustice que I 'on inflige sciemment, méthodiquement et cyniquement".

La société SFR demande en outre à la Cour de condamner Monsieur X... à lui payer une somme de 1.500,00 € en réparation du préjudice subi du fait de ces propos injurieux, outrageants et diffamatoires, outre 3.000,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4000€ en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de le condamner, enfin, aux dépens, avec pour ceux d'appel droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIERRICHARD.

Au terme de ses dernières conclusions, déposées le 7 novembre 2006 et auxquelles il convient de renvoyer pour une parfaite connaissance des moyens développés, Maître Francis Z... demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur X... à son encontre, de l'en débouter, de confirmer en toutes leurs dispositions les jugements entrepris, et de condamner Monsieur X... au paiement d'une indemnité pour procédure abusive et dilatoire de 1.500,00 €, outre les dépens de l'instance, avec pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct au profit de la SCP SIX -GUILLAUME - SIX.

Il rappelle en substance que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour statuer sur une mise en cause aux fins de condamnation, ajoutant qu'en tout état de cause, il n'avait pas été appelé en temps utile pour faire valoir sa défense, ainsi que l'a relevé le premier juge. Subsidiairement, au fond, il affirme n'avoir commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission.

Par conclusions en date du 2 avril 2007, enfin, le Ministère Public, constatant qu'aucun acte d'inscription de faux n'avait été régularisé, a conclu à l'irrecevabilité de celle-ci.

Sur ce, la Cour :

Sur la demande de sursis à statuer:

Attendu que cette demande est devenue sans objet par suite de l'arrêt rendu le 14 septembre 2006 ;

Sur la demande d'annulation des jugements déférés pour atteinte aux droits de la défense:

Attendu que Monsieur X... ne justifie en aucune manière qu'il aurait été porté atteinte à ses droits, en première instance, dans le cadre des trois procédures déférées à la censure de la cour, sa demande de ce chef devant être rejetée ;

6

Sur l'incident de faux:

Attendu qu'il convient de rappeler que la Cour de céans est saisie par un arrêt rendu par la Cour d'appel de DOUAI le 10 novembre 2005, après disjonction des quatre incidents de faux introduits par Monsieur X... le 30 août 2005, ce dont il résulte qu'elle n'a à connaître que des jugements rendus les 23 septembre 2004 (enregistrés respectivement sous les numéros 03/451 et 03/1552 : régularité des trois saisies-attributions) , et 16 décembre 2004 (Nº04/1269: mise en cause de Maître Z...) ;

Qu'il n'apparaît ni à la lecture des pièces de procédure transmises, ni à celle de la décision ayant saisi la Cour, ni même à l'examen des documents produits par Monsieur X..., que ce dernier, comme il le prétend , aurait régularisé dans les formes prescrites à peine d'irrecevabilité par l'article 306 du Nouveau Code de Procédure Civile, un cinquième incident de faux, dont la Cour d'Appel de DOUAI n'aurait pas conservé l'examen ; que l'inscription de faux doit en conséquence être déclarée irrecevable.

Sur la demande de confirmation des jugements entrepris en ce qu'ils ont ordonné la mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 30 janvier 2003, 21 mars 2003 et 23 mai 2003, et alloué à Monsieur X... des dommages et intérêts pour saisies abusives :

Attendu qu'il n'est pas discuté que la mainlevée des dites saisies s'imposait ;

Que c'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a statué en ce sens;

Que par ailleurs l'abus que constitue le recours sans motif légitime auxdites saisies justifiait l'octroi de dommages et intérêts à Monsieur X..., dont le montant a été justement apprécié en première instance ;

Que les jugements rendus le 23 septembre 2004 seront confirmés de ces chefs.

Sur les demandes tendant à voir déclarer nulles les trois saisies-attributions pratiquées les 30 janvier, 21 mars et 23 mai 2003:

Attendu que Monsieur X... ne justifie plus d'un intérêt à agir , dès lors que les saisies attaquées ont été levées à ce jour , et que cette mainlevée, pour partie exécutée spontanément, n'est pas remise en cause ; que la réclamation formée de ce chef sera également déclarée irrecevable, en application des dispositions de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure civile ;

Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires formée par Monsieur X... en réparation de ses différents préjudices :

Attendu qu'il a déjà été indiqué que le juge de l'exécution du Tribunal de Grande instance d'Avesnes sur Helpe avait justement apprécié le montant des dommages et intérêts devant revenir à Monsieur X... en réparation du préjudice né du recours abusif aux trois saisies-arrêts contestées ;

7

Qu'il n'est pas constaté d'autre préjudice au terme de la procédure, ce dont il résulte que la demande dont s'agit sera rejetée ;

Sur la mise en cause de Maître Z... et le jugement rendu le 16 décembre 2004:

Attendu qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution, au terme de l'article L 311-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, de connaître des actions tendant à la mise en cause de la responsabilité civile, à des fins indemnitaires, de l'huissier ayant procédé aux actes d'exécution forcée discutés ; que la demande ainsi présentée sera déclarée irrecevable, ainsi que l'a fait le premier juge, par substitution de motifs ;

Sur la demande de la SFR tendant à voir retirer certains passages des conclusions émanant de Monsieur X..., et à le voir condamner au paiement de dommages et intérêts:

Attendu que, s'il est constant que le juge saisi du fond a la faculté de prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et de condamner leurs auteurs à réparation, encore faut-il apprécier la gravité de tels écrits et leur caractère condamnable , au regard du contexte de l'affaire et de la publicité susceptible de lui être donnée ;

Or attendu qu'en l'espèce, si les écritures de Monsieur X... incluent des termes manifestement excessivement agressifs à l'endroit de la partie adverse, la même évidence s'attache au constat de la portée limitée de ces écrits, dont la tonalité inutilement maladroite trouve son origine dans l'état d'exaspération d'un justiciable au demeurant fondé à contester, en première instance, des mesures d'exécution forcée injustement pratiquées à son encontre ;

Qu' ainsi les débordements de l'intéressé, restitués dans un contexte qui les relativise même s'il ne les excuse pas , ne justifient-ils pas les sanctions réclamées;

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:

Attendu que ni la société SFR ni Maître Z... ne justifient du caractère abusif de l'appel initié par Monsieur X..., leurs demandes de ce chef devant être rejetées en conséquence ;

Sur les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles et des dépens :

Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que Monsieur X..., dont les prétentions sont rejetées par la Cour, sera condamné aux dépens d'appel ;

Par ces motifs :

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement

Déclare sans objet la demande de sursis à statuer formée par Monsieur X... ;

Déboute Monsieur X... de sa demande d' annulation des jugements rendus les 23 septembre 2004 et 16 décembre 2004 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance D'AVESNES SUR HELPE ;

Confirme en toutes ses dispositions, par substitution de motifs, le jugement rendu le 16 décembre 2004 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance D'AVESNES SUR HELPE ;

Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2003 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance D'AVESNES SUR HELPE sous le numéro 03/00451, en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 30 janvier 2003 et 21 mars 2003 et condamné la société SFR à verser à Monsieur X... la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts , outre celle de 350,00 € en indemnisation de ses frais irrépétibles , et l'a condamnée aux dépens ;

Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2004 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance D'AVESNES SUR HELPE, sous le numéro 03/01552, en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2003 et condamné la société SFR à verser à Monsieur X... la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 350,00 € du chef de ses frais irrépétibles , et l'a condamnée aux dépens ;

Pour le surplus, statuant à nouveau:

Déclare Monsieur X... irrecevable en sa demande d'inscription de faux incidente ;

Le déclare irrecevable en ses demandes d'annulation des saisies-attribution pratiquées les 30 janvier, 21 mars et 23 mai 2003 ;

Le déboute de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;

Déboute la société SFR de sa demande tendant à voir supprimer certains passages des conclusions de Monsieur HARPIN ;

La déboute de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute la société SFR ET Maître Z... de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Déboute Monsieur X..., la société SFR et Maître Z... de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

9

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct pour les SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER- RICHARD, et SIX- GUILLAUME- A....

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 15/05/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-05-15;31 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award