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14/05/2007 | FRANCE | N°442

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 14 mai 2007, 442


COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1º SECTION

ARRET DU 14 MAI 2007

APPELANTE:

d'un jugement rendu le 10 Décembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

SERVICE FISCAUX DE LA MARNE

Cité Administrative Tirlet

51036 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX

COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoués à la Cour,

INTIMEE :

Madame Annick X... épouse Y... ...

51380 VERZY

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Guy Z..., avocat a

u barreau de REIMS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Philippe RUFFIER, Président de Chambre, et Monsieur Eti...

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1º SECTION

ARRET DU 14 MAI 2007

APPELANTE:

d'un jugement rendu le 10 Décembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

SERVICE FISCAUX DE LA MARNE

Cité Administrative Tirlet

51036 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX

COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoués à la Cour,

INTIMEE :

Madame Annick X... épouse Y... ...

51380 VERZY

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Guy Z..., avocat au barreau de REIMS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Philippe RUFFIER, Président de Chambre, et Monsieur Etienne ALESANDRINI, Conseiller, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ils en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Monsieur ALESANDRINI, Conseiller Madame BRETON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Nicole A..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS :

A l'audience publique du 01 Juin 2005, oÿ l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2005, prorogé au 14 Mai 2007,

ARRET:

Prononcé par Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, à l'audience publique du 14 mai 2007, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé

ARRET Nº 1--t 4.7-- du 14 mai 2007

R.G : 04/00128

SERVICE FISCAUX DE LA MARNE

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1 4 MAI 2007 Formule exécutoire le :

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FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte du 18 juin 1992, Mme Annick Y... née X... a reçu en donation de ses parents la nue-propriété de parcelles de vignes sises à Verzy (Marne), cadastrées lieudit Les Soulemonts section AI nº 450, lieudit Les Vignes Saint-Denis section AP nº 31, lieudit Les Béternieux section AO nº 44 et lieudit Les Fonds de Seil section AC nº 184 et AC nº 279, pour une valeur de 776 700 F (118 407,15 €), soit une valeur en pleine propriété de 863 000 F (131 563,50 €) correspondant à 10 000 F (1 524,49 €) l'are.

Le 13 avril 1995, les SERVICES FISCAUX DE LA MARNE ont notifié à Madame Y... des redressements basés sur une valeur en pleine propriété de 1 293 000 F (197 116,58 €), soit 15 000 F (2 286,74 €) l'are. Ils ont mis en recouvrement le 28 aàût 1995 des impositions supplémentaires pour un montant total de 94 531 F (14 411,16 €), que Madame Y... a contestées le 8 septembre 1995.

Par décision du 30 octobre 1995, Monsieur le directeur des SERVICES FISCAUX DE LA MARNE a prononcé le dégrèvement intégral de l'imposition contestée, motif pris d'une irrégularité de forme affectant l'avis de mise en recouvrement.

Un nouvel avis de mise en recouvrement a été émis le 5 janvier 1996 à l'encontre de Madame Y... pour un montant identique au précédent. La contribuable l'a contesté suivant réclamation du 25 janvier 1996 qui a été rejetée par Monsieur le directeur des SERVICES FISCAUX DE LA MARNE le 22 février 1996.

Madame Y... a contesté cette décision devant le Tribunal de grande instance de Reims qui, par jugement du 25 février 1997, a déclaré régulière la procédure de redressement et ordonné une expertise afin de déterminer la valeur des parcelles litigieuses.

A la suite du dépôt du rapport d'expertise, le tribunal a, par jugement du 10 février 1998, débouté Madame Y... de sa réclamation.

Ces deux jugements ont été cassés par arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2001 qui a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne.

Par jugement du 10 décembre 2003, objet du présent appel, ce tribunal a

- constaté l'irrégularité de la notification de redressement du 13 avril 1995, de l'avis de mise en recouvrement du 5 janvier 1996 et de la décision de rejet de la réclamation contentieuse prise le 22 février 1996 par Monsieur le directeur des SERVICES FISCAUX DE LA MARNE, dans la mesure oÿ ces actes désignent la contribuable sous, son nom marital "Y..." aux lieu et place du nom porté sur son acte de naissance,

- annulé en conséquence les actes sus-visés et déchargé Madame Annick X... épouse Y... datoute imposition résultant de l'avis de mise en recouvrement du 5 janvier 1996,

- rejeté le surplus des demandes et condamné l'administration fiscale aux dépens.

Monsieur le directeur des SERVICES FISCAUX DE LA MARNE, appelant, au terme de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2004 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de son argumentation en application des dispositions de l'article 455, alinéa 1e`, du nouveau code de procédure civile, poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de

- confirmer la décision expresse de rejet de la réclamation contentieuse de Mme X... épouse Y...,

- maintenir les redressements notifiés,

- condamner Mme X... épouse Y... au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- rejeter la demande qu'elle a formée sur ce fondement et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Madame Annick Y... née X..., intimée, au terme de ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2005 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de son argumentation en application des dispositions de l'article 455, alinéa ler, du nouveau code de procédure civile poursuit la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

- dire n'y avoir lieu à imposition aux droits de donation, intérêts de retard et autres frais y afférents,

- annuler la décision de rejet du 22 février 1996,

- annuler la notification de redressement du 13 avril 1995 et la réponse aux observations subséquente,

- annuler l'avis de mise en recouvrement du 5 janvier 1996,

- la décharger de toute imposition résultant de l'avis de mise en recouvrement ainsi que des intérêts de retard, soit la somme de 14 411,16 €,

- condamner le directeur des SERVICES FISCAUX DE LA MARNE au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le Ministère public, auquel l'affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l'article 425 du nouveau code de procédure civile, a déclaré s'en rapporter.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu qu'à l'appui de ses prétentions tendant à la confirmation du jugement déféré, Madame Y... se prévaut des dispositions de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II qui fait défense à tout fonctionnaire public de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés dans l'acte de naissance ; qu'elle fait observer que les services fiscaux l'ont, sur la notification de redressements, la réponse et l'avis de mise en recouvrement, désignée par son nom d'épouse aux lieu et place de son nom de jeune fille tel qu'il figure sur son acte de naissance ; qu'elle en conclut que l'irrégularité qui affecte ces actes doit conduire au prononcé de l'annulation des impositions consécutives ;

Mais attendu que la règle édictée par l'article 4 de la loi du 6 fructidor an Il n'est pas prescrite à peine de nullité des actes établis par les fonctionnaires publics alors, de surcroît, qu'il n'est pas soutenu, en l'espèce, que la désignation de la contribuable sous son nom d'épouse aurait pu entraîner une confusion sur l'identité de la personne concernée par la procédure de redressement ;

Que c'est donc par une mauvaise application des dispositions susmentionnées que les premiers juges ont fait droit au moyen tiré de la violation de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;

Attendu qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, l'avis de mise en recouvrement doit comporter les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis, ainsi que les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance ;

Que le dernier alinéa de cet article, dans sa rédaction alors applicable, énonce que les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce documenta été notifié antérieurement au contribuable ou lorsqu'il a été établi par le contribuable ou le mandataire ;

Qu'en l'espèce, Madame Y... excipe de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 5 janvier 1996 au motif que, ne comportant aucun élément de calcul, il renvoie à la notification du 13 avril 1995, laquelle ne mentionne que la base d'évaluation retenue mais pas les éléments de calcul des droits et des intérêts de retard ;

Mais attendu que l'administration fiscale fait justement observer qu'elle s'est bornée à remettre en cause la valeur des vignes déclarée dans l'acte de donation du 18 juin 1992, sans modifier le mode de calcul des droits dus appliqué par la contribuable ; que la notification de redressement, qui renvoyait à l'acte du 18 juin 1992, mentionnait les nouvelles bases d'imposition de sorte que l'intimée était en possession de tous les éléments de calcul des droits supplémentaires qui lui étaient réclamés ; que l'administration a ensuite liquidé les droits dus sur la base de l'évaluation notifiée le 13 avril 1995 ; que la contribuable ne peut pas se prévaloir utilement d'une erreur matérielle figurant dans une décision de l'administration postérieure à l'avis de mise en recouvrement dont elle conteste la régularité, pas plus qu'elle ne peut alléguer l'erreur de calcul, qui lui est au demeurant favorable, commise par l'administration dans le calcul des droits notifiés ;

Qu'il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale a satisfait aux obligations pesant sur elle en application des dispositions sus-mentionnées ;

Attendu que, l'intimée dénie à l'appelant, au visa de l'article 6.1 de la Convention. européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit de se. prévaloir des dispositions de l'article 25-II § B de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 qui, pour contrecarrer les arrêts du Conseil d'Etat jugeant irréguliers les avis de recouvrement qui renvoyaient, pour les éléments du calcul des droits, à la notification de redressement initiale, dispose que "sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressements effectués avant le 01.01.2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressements." ;

Mais attendu que l'article 1er du protocole nº 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la protection de la propriété réserve le droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts et que l'article 6.1 de cette convention, en l'absence de toute accusation en matière pénale, n'est pas applicable au contentieux fiscal, lequel échappe au champ des droits et obligations de caractère civil en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement quant à la situation des contribuables ;

Qu'il s'ensuit que l'article 25-Il § B de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 a validé l'irrégularité qui pourrait affecter l'avis de mise en recouvrement lequel, comme indiqué précédemment, renvoyait pour les éléments dé calcul des droits à un document répondant aux prescriptions du dernier alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que l'intimée fait encore valoir que le premier avis de mise en recouvrement du 25 août 1995 a été suivi d'une décision de dégrèvement au motif qu'il comportait un article du code général des impôts inexact ; qu'elle soutient qu'il était en conséquence entaché d'une irrégularité substantielle qui touchait à la procédure d'imposition elle-même de sorte que le dégrèvement n'a laissé subsister aucun acte de cette procédure ; qu'elle en conclut que l'administration fiscale ne pouvait pas émettre un nouvel avis de mise en recouvrement sans reprendre la procédure par une nouvelle notification de redressements ;

Mais attendu que l'avis de mise en recouvrement du 25 août 1995 a été annulé non en raison d'une erreur substantielle affectant la procédure d'imposition, mais à la suite d'un vice de forme affectant l'acte lui-même ; que la procédure contradictoire a en effet été respectée par l'administration fiscale et le visa, dans l'avis de mise en recouvrement, du texte relatif aux droits d'enregistrement à, titre onéreux au lieu de celui concernant les droits d'enregistrement à titre gratuit affectait la seule validité de l'acte et non de la procédure d'imposition dans son ensemble ;

Que ce moyen ne peut donc prospérer ;

Attendu que Madame Y... se prévaut, de nouveau au visa de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, motif pris du déséquilibre dans l'accès à l'information, l'administration fiscale ayant connaissance de la totalité des cessions de biens immobiliers alors que le contribuable n'a pas accès à ces sources ;

Mais attendu que, comme indiqué ci-dessus, l'article 6.1 de cette convention, en l'absence de toute accusation en matière pénale, n'est pas applicable au contentieux fiscal, lequel échappe au champ des droits et obligations de caractère civil en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement quant à la situation des contribuables ;

Attendu que l'intimée se prévaut, au visa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, de l'insuffisance de motivation, tant en droit qu'en fait, de la notification de redressements du 13 avril 1995 ;

Qu'elle soutient, tout d'abord, que cette dernière ne vise pas l'article 777 du code général des impôts instituant le barème d'imposition applicable alors que l'augmentation des bases d'imposition retenues par l'administration implique la mise en œuvre d'une imposition au taux de 20 % ;

Mais attendu que la notification de redressement doit viser les textes fondant spécifiquement ce dernier ;

Qu'en l'espèce, le redressement visait uniquement à remettre en cause la valeur vénale des parcelles de vignes acquises en nue-propriété par Mme X... épouse Y... par l'acte de donation du 18 juin 1992 ;

Que, dès lors, la référence aux articles L. 17 du livre des procédures fiscales et 666 du code général des impôts, permettant à l'administration de rectifier le prix de l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement quand l'évaluation paraît inférieure à la valeur vénale, satisfait aux prescriptions sus-mentionnées ; que le visa de l'article 777 du code général des impôts, qui n'édicte aucune règle de fond relative à l'évaluation des biens litigieux, seule en cause, n'était pas nécessaire ;

Attendu, en revanche, que l'intimée reproche justement à l'administration fiscale l'absence de motivation en fait de la notification de redressement du 13 avril 1995 qui mentionne sept termes de comparaison dans le même secteur viticole de la Grande Montagne de Reims pour lesquels il était précisé la date de la mutation des parcelles antérieure au fait générateur de l'impôt, le numéro de publication de l'acte, les références cadastrales et le territoire de la commune oÿ est située la parcelle de comparaison, la nature du bien cédé, la superficie, la situation locative et le prix de l'are à la transcription ;

Qu'en vertu de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, la notification de redressement doit être motivée de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'elle doit donc faire état d'éléments de comparaison précisant les circonstances établissant qu'ils se rapportent à la cession de biens intrinsèquement similaires dans les conditions usuelles dans le marché réel considéré ;

Qu'en l'espèce, les termes de comparaison visés dans la notification de redressement ne comportent aucune indication quant aux caractéristiques des vignobles retenus par l'administration alors que ces dernières sont déterminantes quant à la valeur des parcelles ; que le critère tiré de leur même appartenance au secteur viticole de la Grande Montagne de Reims est insuffisant pour déterminer le classement des vignobles alors que celui-ci peut varier au sein d'une même commune et que le marché local, qui doit être apprécié concrètement, est caractérisé par de grandes différences de valeur entre les parcelles ;

Que la notification de redressement du 13 avril 1995 ne permettait pas au contribuable de prendre utilement parti au vu des seules indications qu'elle contenait dès lors qu'il n'est pas établi que les éléments de référence se rapportaient à des biens intrinsèquement similaires à ceux faisant l'objet de la contestation ;

Qu'elle n'était donc pas conforme aux exigences posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer, par ce motif substitué, le jugement déféré ;

Attendu que le directeur des SERVICES FISCAUX DE LA MARNE, qui succombe dans ses prétentions devant la Cour, .sera condamné aux dépens d'appel ;

Attendu que, partie tenue aux dépens, il devra verser à Madame Y... la somme de 1 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que sa propre demande au même titre sera en revanche rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu'il a :

- constaté l'irrégularité de la notification de redressement du 13 avril 1995, de l'avis de mise en recouvrement du 5 janvier 1996 et de la décision de rejet de la réclamation contentieuse du 22 février 1996,

- annulé les actes sus-visés et déchargé Mme Annick X... épouse Y... de toute imposition résultant de l'avis de mise en recouvrement du 5 janvier 1996,

- condamné l'administration fiscale aux dépens,

Condamne Monsieur le directeur de SERVICES FISCAUX DE LA MARNE, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à payer à Madame Annick Y... née X... la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros),

Le déboute de sa propre demande sur le fondement dudit article 700,

Condamne Monsieur le directeur des SERVICES FISCAUX DE LA MARNE aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct de la part des dépens afférents à la présente instance qui la concerne, selon les termes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, au bénéfice de la S.C.P. SIXGUILLAUME-SIX, avoués.

LE GREFFIER LE CONSEILLER-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 442
Date de la décision : 14/05/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 10 décembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-05-14;442 ?
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