La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2007 | FRANCE | N°421

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 07 mai 2007, 421


ARRET No

du 07 mai 2007

R.G : 06/01161

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE MARNAISE

c/

PASCASIA PENA ET AUTRES CB

YM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 07 MAI 2007

APPELANTE :

d'une ordonnance d'exequatur rendue le 13 Mars 2006 par le Greffier en Chef du Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE MARNAISE

34 avenue du Maréchal Leclerc

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

COMPARANT, concluant par la SCP THOM

A - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP A.C.G et ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,
...

ARRET No

du 07 mai 2007

R.G : 06/01161

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE MARNAISE

c/

PASCASIA PENA ET AUTRES CB

YM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 07 MAI 2007

APPELANTE :

d'une ordonnance d'exequatur rendue le 13 Mars 2006 par le Greffier en Chef du Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE MARNAISE

34 avenue du Maréchal Leclerc

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP A.C.G et ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,

INTIMEE :

La SOCIETE PASCASIA PENA ET OTROS CB

Carretera de Circunvalacion

13 de El Provencio

CUENCA - ESPAGNE-

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Florencia MARISCAL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Madame SOUCIET, Conseiller

Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Nicole Y..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 19 décembre 2003, le Tribunal de première instance de San Clemente (Espagne) a, entre autres dispositions, condamné la Société coopérative agricole marnaise à payer à l'entité de droit espagnol Francisco y Ma del Rosario Esteban y Pascasia Peña Z..., comunidad de bienes, (ci-après la communauté de biens Pascasia Peña et autres), la somme de 105.764 euros, avec intérêts au taux légal, outre les dépens.

Par requête du 9 mars 2006, la communauté de biens Pascasia Peña et autres, a demandé au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne de déclarer cette décision exécutoire en France, dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Le greffier en chef a fait droit à cette requête par ordonnance du 13 mars 2006.

La Société coopérative agricole marnaise a relevé appel de cette ordonnance le 25 avril 2006.

Par dernières conclusions notifiées le 2 avril 2007, la Société coopérative agricole marnaise poursuit l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la Cour de :

- constater qu'au bas de la requête du 9 mars 2006 fait défaut le certificat exigé par l'article 54 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 ;

- constater que le greffier en chef n'a nullement dispensé la requérante de la production de ce certificat ;

- dire que le greffier en chef n'a pas satisfait au contrôle formel auquel il était tenu ;

- en toute hypothèse, constater que la communauté de biens Pascasia Peña et autres ne justifie pas de ce que la décision du juge espagnol serait conforme à l'ordre public français et notamment respectueuse du principe du contradictoire ;

- déclarer en conséquence la communauté de biens Pascasia Peña et autres irrecevable et, à tout le moins, mal fondée en sa demande d'exequatur ;

- condamner la communauté de biens Pascasia Peña et autres au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2007, la communauté de biens Pascasia Peña et autres demande à la Cour de débouter la Société coopérative agricole marnaise de ses prétentions, confirmer l'ordonnance entreprise et condamner l'appelante au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que la communauté de biens Pascasia Peña et autres sollicite, au visa des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile, le rejet des débats des pièces communiquées le 30 mars 2007 et des conclusions notifiées le 2 avril 2007 dès lors qu'elle a été dans l'impossibilité d'y répondre ;

Mais attendu que les pièces et conclusions litigieuses n'ont été communiquées et notifiées qu'en réponse aux conclusions de la communauté de biens Pascasia Peña et autres du 30 mars 2007 ;

Que, par ailleurs, les conclusions notifiées le 2 avril 2007 par l'appelante ne contiennent aucune prétention nouvelle ni aucun moyen nouveau par rapport à ses précédentes conclusions ;

Que la demande de la communauté de biens Pascasia Peña et autres sera, par conséquent, rejetée ;

*

Attendu que les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) du Conseil no 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dont l'annexe II a été modifiée par le règlement (CE) no 1937/2004 du 9 novembre 2004, sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance, lequel doit effectuer un contrôle formel des documents qui accompagnent la demande ;

Que l'article 40 du règlement prévoit que doit notamment être joint à la requête le certificat visé à l'article 54 lequel doit être dressé suivant un formulaire figurant à l'annexe V du règlement ;

Qu'en l'espèce, ce certificat, qui n'a pas été joint à la requête mais figurait en tête du jugement rendu par le tribunal espagnol, ne comportait pas toutes les mentions prévues par l'annexe V ;

Qu'en effet, l'annexe prévoit, en son point 4.4, que doit être mentionnée dans le certificat "la date de la signification ou notification de l'acte introductif d'instance au cas où la décision a été rendue par défaut" ;

Qu'il est constant que cette mention ne figure pas dans le certificat porté en tête du jugement du 19 décembre 2003 alors que dans le troisième paragraphe de la partie "rappel des faits et de la procédure" le tribunal a indiqué : "Le délai légal étant expiré, les défenderesses n'ont pas comparu ; par une ordonnance en date du 14 avril 2003, elles sont déclarées défaillantes dans la procédure et la date du 10.7.03 est fixée pour la tenue de l'audience préalable, les avertissements opportuns étant donnés aux parties" ; que les défenderesses n'ont pas davantage comparu à l'audience préalable ni à l'audience de jugement ;

Que le greffier en chef, qui n'a pas, en application de l'article 55 du règlement, imparti à la requérante un délai pour produire un certificat complet, ni accepté un document équivalent, ni expressément dispensé la requérante de la production du certificat, n'a pas satisfait au contrôle formel auquel il est tenu ;

Attendu qu'en vertu de l'article 45 du règlement, la juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour un des motifs prévus aux articles 34 et 35 ;

Qu'en application de l'article 34, une décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis ou si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire ;

Attendu qu'en l'espèce, la Société coopérative agricole marnaise est bien fondée à se prévaloir d'une violation du principe du contradictoire alors qu'aucun acte introductif d'instance ne lui a jamais été signifié ou notifié et que le jugement n'a pas davantage été porté à sa connaissance en temps utile ; qu'il ressort, en effet, des pièces de la procédure espagnole que l'assignation a été délivrée le 12 mars 2003 à M. Albert Maurice A..., demeurant à Las Pedro eras (Espagne), et que le jugement a été notifié le 21 janvier 2004 à Mme Latifa B... épouse A... laquelle a été avisée qu'elle disposait d'un délai de cinq jours pour en relever appel ;

Que la communauté de biens Pascasia Peña et autres ne démontre pas que M. A..., directeur technique d'une société AP et C aurait reçu de la Société coopérative agricole marnaise un mandat général de représentation alors que des documents qu'elle verse aux débats il ressort qu'elle avait signé le 11 septembre 2002 un contrat de prestation de services portant sur la préparation des aulx avec la société AP et C à qui trois sociétés coopératives françaises, dont la société appelante, avaient donné pouvoir pour négocier cette prestation de services ; que la communauté de biens Pascasia Peña et autres avait signé, le même jour, avec la société AP et C un contrat portant sur le stockage de trois cents tonnes d'ail déjà manipulé ; qu'elle avait enfin signé avec la société AP et C un document intitulé "reconnaissance de propriété" aux termes duquel elle reconnaissait avoir reçu de cette dernière deux cent trois tonnes d'ail blanc brut appartenant à la Société coopérative agricole marnaise ; qu'il ne s'infère pas de ces documents que M. A... aurait reçu de la société appelante un mandat général pour la représenter en Espagne et, notamment, en justice, alors que, de surcroît, les conventions dont excipe l'intimée ont été signées avec la société AP et C dont M. A... n'était que le directeur technique ;

Qu'en toute hypothèse, la communauté de biens Pascasia Peña et autres ne démontre pas que Mme Latifa B... épouse A..., à qui a été notifié le jugement du 19 décembre 2003 avec la mention d'un délai d'appel particulièrement bref, aurait été le mandataire de la Société coopérative agricole marnaise en Espagne ;

Que la circonstance selon laquelle M. A... et son épouse ont accepté les notifications qui lui ont été faites de l'acte introductif d'instance pour le premier et du jugement pour la seconde, est inopérante ; que ne l'est pas davantage le fait que Mme A... ait adressé le 22 janvier 2004, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le jugement du Tribunal de San Clemente alors que, d'une part, le courrier a été reçu à Châlons-en-Champagne le 27 janvier 2004, c'est-à-dire à une date où la Société coopérative agricole marnaise n'aurait plus été recevable à exercer un recours, et que, d'autre part, le jugement n'était pas traduit en langue française ;

Que la communauté de biens Pascasia Peña et autres ne peut se prévaloir davantage du fait que M. A... aurait adressé à la société appelante l'assignation à comparaître qui lui avait été délivrée alors que le règlement (CE) no 1348 du 29 mai 2000 précise les modalités dans lesquelles doivent être signifiés ou notifiés dans les Etats membres les actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ;

Que la lettre de mise en demeure du 21 juillet 2003 adressée par l'avocat de la communauté de biens Pascasia Peña et autres, dans laquelle il fait état de la procédure introduite en Espagne, ne saurait valoir notification régulière d'un acte introductif d'instance selon les formes et modalités prévues par le règlement communautaire ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la décision entreprise sera réformée, le jugement rendu le 19 décembre 2003 par le Tribunal de première instance de San Clemente (Espagne) entre la communauté de biens Pascasia Peña et autres et la Société coopérative agricole marnaise ne pouvant être déclaré exécutoire en France ;

Attendu que la communauté de biens Pascasia Peña et autres, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens ; qu'elle ne peut donc obtenir l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

Que l'équité commande sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme l'ordonnance d'exequatur rendue le 13 mars 2006 par le greffier en chef du Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne ;

Statuant à nouveau :

Dit que le jugement rendu le 19 décembre 2003 par le Tribunal de première instance de San Clemente (Espagne) entre la communauté de biens Pascasia Peña et autres et la Société coopérative agricole marnaise ne peut être déclaré exécutoire en France, dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Condamne la communauté de biens Pascasia Peña et autres à payer à la Société coopérative agricole marnaise la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la communauté de biens Pascasia Peña et autres et la condamne aux entiers dépens ;

Admet, pour ceux d'appel, la SCP Thoma Le Runigo Delaveaux Gaudeaux, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 421
Date de la décision : 07/05/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - / JDF

En application des articles 43, 44 et 45 du règlement CE nº 44/2001, une juridiction ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres étrangers, que pour des motifs prévus aux articles 34 et 35 ; tel est le cas lorsque l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre. Ne satisfait pas au contrôle formel, auquel il est tenu, des documents accompagnant les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire le greffier en chef du tribunal de grande instance qui n'a pas imparti à la requérante un délai pour produire un certificat complet, dés lors que le certificat devant être joint ne comportait pas toutes les mentions requis- es par l'annexe V du règlement, ni accepté un document équivalent, ni expres- sément dispensé la requérante de la production du certificat


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 13 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-05-07;421 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award