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07/05/2007 | FRANCE | N°413

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 07 mai 2007, 413


tztx". tee. V01-1 )1-3 cLt ( 108 Pluz';-

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1º SECTION

ARRET DU 07 MAI 2007

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 15 Juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

Madame Danièle X... épouse Y... ...

51300 VITRY LE FRANCOIS

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU

- GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP MIRAVETE

- CAPELLI - MICHELET, avocats au barreau de REIMS,

INTIMEES :

Madame Z..., agissant es qualité de tutric

e ad hoc de l'enfant A... Maxime.

Rue de la Fosse aux Brebis

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

(bénéficie d'une aide juridictionn...

tztx". tee. V01-1 )1-3 cLt ( 108 Pluz';-

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1º SECTION

ARRET DU 07 MAI 2007

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 15 Juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

Madame Danièle X... épouse Y... ...

51300 VITRY LE FRANCOIS

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU

- GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP MIRAVETE

- CAPELLI - MICHELET, avocats au barreau de REIMS,

INTIMEES :

Madame Z..., agissant es qualité de tutrice ad hoc de l'enfant A... Maxime.

Rue de la Fosse aux Brebis

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05/4241 du 19/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS),

COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Patrice BRASSENS, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.

Madame Véronique C..., ès qualités de mère de l'enfant A... Maxime.

... I'Hermitte

51800 STE MENEHOULD

MUTUELLE POLIET ET CIMENTS FRANCAIS

...

93521 SAINT DENIS CEDEX

N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE, bien que régulièrement assignées

C. P. A. M. DE D... ...

51100 REIMS

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Monsieur ALESANDRINI, Conseiller

Madame SOUCIET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Nicole E..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2007, oÿ l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2007,

ARRET:

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ARRET /k2 du 07 mai 2007

R.G : 05/02072

X...

c/

Z...

C...

C. P. A. M. DE D... MUTUELLE POLIET ET CIMENTS FRANCAIS

CD 40.. De cAspr-r-oe-r'

CS

Formule exécutoire le : es ,è)à

qv

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES ;

Le 19 septembre 1994 à VITRY LE FRANCOIS est né Maxime A..., issu des relations de Monsieur Raphaël A... et de Madame Véronique C... ;

Le 27 mars 1995 Monsieur Raphaël A..., détenteur de l'exercice de l'autorité parentale, a confié en raison de son activité professionnelle son fils Maxime pour la semaine à une nourrice, Madame Danièle Y... ;

Le 29 mars 1995 en cours d'après-midi Madame F... TOURMENTE s'est absentée avec sa fille pendant trois quarts d'heure laissant à son domicile Maxime et son petit fils, tous les deux âgés de quelques mois, avec une fillette de douze ans ;

Lorsque Monsieur Raphaël A... est venu dans l'après-midi voir son fils, celui ci se trouvait dans un état comateux qui a nécessité son hospitalisation et les examens devaient révéler de graves lésions neurologiques ;

Par acte d'huissier régularisé le 19 avril 1999, Madame Véronique C... a fait donner assignation devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE à Madame Marie-Claude Z..., agissant en qualité de tutrice ad hoc de l'enfant, et à Madame F... TOURMENTE afin que cette dernière soit déclarée entièrement responsable du traumatisme subi par le jeune Maxime le 29 mars 1995 sur le fondement de l'article 1383 du code civil, qu'une mesure d'expertise médicale soit ordonnée à l'effet de définir et évaluer les séquelles dont l'enfant reste atteint;

Madame Marie-Claude Z... agissant en qualité de tutrice ad hoc de l'enfant , s'est associée à cette demande d'expertise et Madame Danièle Y..., contestant toute responsabilité, a indiqué cependant qu'elle ne s'opposait pas à cette demande à condition que le médecin précise si l'enfant présentait ou non des lésions cérébrales anciennes datant de la période de gestation et si celles ci pont pu entraîner le coma ou l'hémiplégie ;

Par jugement du 5 juillet 2000 le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE a désigné le Professeur Jean-Paul G... en qualité d'expert avec mission notamment de rechercher l'origine des lésions dont reste atteint l'enfant et de préciser si elles peuvent être consécutives à une agression ou à un choc ayant précédé l'hospitalisation ;

Le Professeur Jean-Paul G... a été remplacé par le Professeur Thierry H... par ordonnance du 13 avril 2001 ;

L'expert judiciaire a diligenté sa mission et a déposé un rapport le 10 mars 2003 concluant à l'absence d'argument médical permettant de retenir l'hypothèse que l'enfant ait subi une atteinte neurologique d'origine pré ou périnatale et à la destruction du parenchyme cérébral comme étant manifestement en rapport avec le traumatisme crânien du 29 mars 1995 ;

Par ordonnance du 13 avril 2001 le Docteur I... a été désigné afin de chiffrer le préjudice corporel de Maxime ;

Dans son rapport déposé le 25 novembre 2003 le Docteur I... a conclu à :

- une consolidation de l'état de la victime au 8 novembre 2003

- une possibilité d'aggravation de l'état soit par des troubles de la marche survenant pendant la croissance, justifiant de nouvelles interventions orthopédiques, soit par l'apparition de troubles psychotiques

- une atteinte fonctionnelle permanente à type de déficit mixe cognitif et sensitivo-moteur justifiant une IPP de 80%

- un préjudice esthétique de 3/7

- un pretium doloris de 4/7

- un placement actuel en institution (IME) et à une prise en charge de placements ultérieurs dans d'autres structures pour adultes lors du vieillissement

- une prise en charge d'éventuelles interventions orthopédiques

- dans la situation actuelle oÿ l'enfant n'est pas pensionnaire d'une institution à une aide (aide soignante) de façon quotidienne et sa vie durant pour 2 heures par jour

- un renouvellement des attelles annuellement,

Madame Véronique C... a conclu, après les mesures d'expertises médicales, à la condamnation de Madame F... TOURMENTE à lui payer la somme de 20 000 Euros en réparation de son préjudice moral, les séquelles affectant maxime depuis l'âge de 7 mois, entraînant des répercussions considérables sur les relations avec son fils durant toute leur existence commune ;

Madame Marie-Claude Z..., agissant en qualité de tutrice ad hoc de l'enfant, a sollicité la fixation du préjudice de Maxime de la façon suivante :

- troubles dans les acte de la vie courante

jusqu'en mars 2004 à 600 Euros par mois 68 400,00

Euros

- IPP 80% à 5 000 Euros du point 400 000,00 Euros

sous forme d'une rente annuelle de 27 633,85 Euros

- préjudice professionnel

sur la base d'une fois et demie le SMIC 318 784,00 Euros

3

- tierce personne 2 heures par jour

sous forme d'une rente annuelle de 7 873,05 Euros

- pretium doloris 4/7 7 600,00 Euros

- préjudice esthétique 3/7 6 000,00 Euros

- préjudice sexuel 120 000,00 Euros ou subsidiairement une nouvelle mesure d'expertise judiciaire et a conclu à la condamnation de Madame F... TOURMENTE au paiement d'une indemnité de 3 000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sus des dépens;

Madame Danièle Y... a contesté toute responsabilité, a souligné le peu de lien ayant existé entre Maxime et Madame Véronique C..., a fait valoir que le préjudice professionnel était inclus dans l'IPP et a conclu au rejet de la demande relative au préjudice sexuel et à minoration des autres indemnités ;

La CPAM de la Marne et la Mutuelle POLIET et CIMENTS FRANCAIS, assignés en déclaration de jugement commun par exploits d'huissiers des 20 décembre 2004 et 16 février 2005 , n'ont pas constitué avocat ;

Par jugement du 15 juin 2005 le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE a :

- déclaré Madame Danièle Y... responsable du préjudice subi par Maxime A... et l'a condamnée à payer à Madame Véronique C... la somme de 1 Euro en réparation de son préjudice moral

- fixé le préjudice corporel de l'enfant de la façon suivante

troubles dans les acte de la vie courante 20 600,00 Euros

IPP 80% à 5 000 Euros du point 400 000,00 Euros

préjudice professionnel

sur la base d'une fois et demie le SMIC 318 784,00 Euros

tierce personne 2 heures par jour

sous forme d'une rente annuelle de 7 873,05 Euros

pretium doloris 4/7 7 500,00 Euros

préjudice esthétique 3/7 5 000,00 Euros

- rejeté en l'état comme prématurée la demande de préjudice sexuel en considération de l'âge de l'enfant

- déclaré la décision commune à la CPAM de la Marne et à Mutuelle POLIET et CIMENTS FRANCAIS

Madame F... TOURMENTE le 25 juillet 2005 a interjeté appel du jugement du 15 juin 2005 ;

En application des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, résultant de l'article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément faire référence pour l'appelante et les intimées à leurs conclusions signifiées les 16, 20 mars et 2 avril 2007 tendant à ce que la Cour :

pour Madame Danièle Y..., appelante

- la déclare recevable et bien fondée en son appel,

- infirme le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief

- dise et juge qu'aucune faute en relation de causalité avec les blessures subies par Maxime A... n'est rapportée à son encontre,

- déboute Madame Marie-Claude Z..., agissant en qualité de tutrice ad hoc de l'enfant Maxime, Madame Véronique C... et la CPAM de la Marne de toutes leurs demandes et condamne les deux premières in solidum à lui verser une somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,

- condamne Madame Marie-Claude Z..., ès qualités, en tous les dépens de première instance et d'appel ;

pour Madame Marie-Claude Z..., agissant en qualité de tutrice ad hoc de l'enfant, intimée et appelante incidente

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Madame Danièle Y... responsable du préjudice subi par Maxime A...,

- réforme le jugement déféré du chef de l'indemnisation des préjudices de l'enfant et les fixe de la façon suivante :

* troubles dans les acte de la vie courante

jusqu'en mars 2004 à 600 Euros par mois 68 400,00 Euros

* IPP 80% à 5 000 Euros du point 400 000,00 Euros

sous forme d'une rente annuelle de 27 633,85 Euros

*préjudice professionnel

sur la base d'une fois et demie le SMIC 318 784,00 Euros

*tierce personne 2 heures par jour

sous forme d'une rente annuelle de 7 873,05 Euros

*pretium doloris 4/7 7 600,00 Euros

*préjudice esthétique 3/7 6 000,00 Euros

*préjudice sexuel 120 000,00 Euros

- ordonne, si elle l'estime utile, une mesure d'expertise relative à l'existence d'un préjudice sexuel ;

pour la CPAM de la Marne, intimée

- déclare Madame Danièle Y... recevable mais mal fondée en son appel,

- confirme le jugement entrepris dans la mesure utile,

- condamne Madame F... TOURMENTE à lui rembourser, conformément à la loi du 21 décembre 2006, les dépenses de santé ayant d'ores et déjà donné lieu à des prestations versées à la victime soit :

* frais d'hospitalisations et de placements en

instituts spécialisés jusqu'au 31 janvier 2007 161 484,15 Euros

*frais médicaux et pharmaceutiques

du 13 juin 1985 au 14 février 2007 5 620,23 Euros

*frais de transport

du 29 mai 1995 au 12 janvier 2007 34 407,70 Euros

* frais de kinésithérapie

du 9 juin 1995 au 20 septembre 1996 3 770,25 Euros

* frais d'orthophonie

du 5 juin au 20 novembre 2000 371,55 Euros

* frais d'appareillage

chaussures du 23 juin 1997 674,13 Euros

ortho-prothèse 31 août 1999, 8 janvier 2001

29 juillet 2005 et 13 avril 2006 2 727,86 Euros

et à l'indemniser des frais futurs

*de placement en institut médico-éducatif

spécialisé du 1e` février 2007 jusqu'à 25 ans

soit le 31 août 2019 sur la base d'une journée

à 295,70 Euros 963 982, 00 Euros

- lui alloue une indemnité forfaitaire de 926 Euros sur le fondement des articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale et 500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et ce, en sus des dépens,

- lui donne acte de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer le remboursement à Madame Danièle Y... des sommes qu'elle devra régler d'une part, au titre des dépenses de santé futurs liées à l'accident dont elle a été reconnue responsable, autres que les dépenses de placement en institut spécialisé, et, d'autre part, au titre des frais futurs de placement après le 31 août 2019;

Madame Véronique C..., assignée le 12 mai 2006 selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé par la SCP PEUCHERET D'UVA et VANDAMME, huissiers de justice à SAINT DIZIER, n'a pas constitué avoué ;

La Mutuelle POLIET et CIMENTS FRANCAIS, bien que régulièrement assignée par exploit d'huissier du 28 mars 2006, n'a pas constitué avoué ;

Le 3 avril 2007, l'ordonnance de clôture est intervenue, les plaidoiries entendues et le délibéré fixé au 7 mai 2005 ;

Sur ce ;

Sur la responsabilité de Madame Danièle Y... née X...

Attendu que c'est à juste titre que Madame Danièle Y... indique dans ses écritures régularisées devant la Cour qu'elle a toujours contesté sa responsabilité et que c'est par erreur que le premier juge avait mentionné qu'elle ne l'avait pas discutée ;

Attendu que le lundi 27 mars 1995 vers 19 h, Madame Thérèse J... née A..., soeur de Monsieur Raphaël A..., a précisé lors de son audition du 31 mars 1995 par la police, avoir déposé le jeune Maxime chez sa nourrice, Madame Danièle Y..., qui le confirme ainsi que son mari ;

Attendu que Monsieur Bernard Y..., mari de la nourrice, le 1er avril 1995 a indiqué que tout s'était bien passé pour l'enfant du lundi soir jusqu'à ce qu'il parte à son travail le mercredi matin à 4 h 45, précisant même qu'il avait joué normalement le mardi soir avec lui avant qu'il soit couché ;

Attendu que Madame Danièle Y... a relaté le 31 mars 1995 à l'inspecteur de police chargé de son audition, une matinée et un début d'après-midi habituels pour Maxime qui ne lui avait posé aucun problème jusqu'à ce qu'elle le place endormi dans son lit au premier étage et qu'elle s'absente environ 3/4 d'heure pour aller dans un centre commercial avec sa fille laissant à son domicile Virginie, âgée d'une douzaine d'années, avec Maxime et son petit fils

Attendu que lors de son retour et concomitamment à la visite de Monsieur Raphaël A... venu voir son fils, Madame Danièle Y... a considéré que Maxime dormait et ne s'est rendu compte de son état comateux que vers 18 h 30 ;

Attendu que le Professeur Thierry H..., expert judiciaire, a conclu dans son rapport déposé le 10 mars 2003 qu'il résultait des éléments médicaux qui lui avaient été soumis :

- que l'enfant avait été victime d'un hématome sous durai d'origine traumatique, celle-ci étant certaine du fait de son caractère focal, de l'absence d'anomalie cérébrale ou vasculaire, de l'absence de trouble de la coagulation associée

- que le caractère récent du traumatisme pouvait être affirmé par l'aspect hyperdense de l'hématome, lors du 1er scanner, témoignant d'une hémorragie datant de moins de 48 heures et que la souffrance cérébrale entraînée par cette hémorragie traumatique était responsable de l'oedème cérébral et de l'ischémie du parenchyme, qui a entraîné ultérieurement, la nécrose cérébrale de la partie antérieure de l'hémisphère doit

Qu'il indique que l'origine traumatique des lésions cérébrales nécrotiques de l'hémisphère droit correspond à un choc direct et/ou à un syndrome de l'enfant secoué et qu'il ne peut être retenu que les troubles neurologiques puissent être en rapport avec une histoire neurologique pré ou périnatale puisque l'enfant avait eu un développement psychomoteur qualifié de normal jusqu'à l'âge de 6 mois ;

Attendu que le professeur Mary-Hélène K... dans une correspondance adressée au juge d'instruction le 4 décembre 1996 reconnaît qu'en l'absence de lésion du scalp ou de fracture, on ne peut néanmoins éliminer une origine traumatique comme cela est décrit dans les accidents à grande vitesse avec brusque décélération, pouvant donner des lésions intra-cérébrales majeures avec possible atteinte de contre-coup, pratiquement sans lésion externe et que chez les tout-petits, le syndrome dit "des

enfants secoués" est de mécanisme analogue et qu'ainsi sans lésion traumatique externe, il peut exister des hématomes sousduraux aigus en particulier, d'origine traumatique ;

Attendu que l'origine traumatique des lésions présentées par Maxime A... lors de son hospitalisation le mercredi 29 mars 1995 est donc médicalement établie sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux études médicales produites aux débats qui, pour intéressantes qu'elles soient, ne présentent aucune valeur probante;

Attendu qu'aux termes du rapport du Professeur Thierry H... le premier scanner a été pratiqué le mercredi 29 mars 1995 vers 22 h 30;

Que dés lors l'événement traumatique datant de moins de 48 heures avant ce scanner, se situe nécessairement alors que l'enfant était confié à Madame F... TOURMENTE puisqu'il était arrivé chez elle le lundi 27 mars à 19 heures ;

Attendu que si l'ordonnance de non lieu du 17 février 1997 a retenu qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir, à Vitry le François courant mars 1995, commis des violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieures à 8 jours sur la personne de Maxime A... mineur de 15 ans, il convient cependant de rappeler que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont irrévocables et statuent sur le fond et que les ordonnances de non- lieu qui sont provisoires et révocables, ne peuvent donc, quels que soient leurs motifs, exercer une influence sur l'action portée devant les tribunaux civils ;

Attendu que Madame Danièle Y..., qui s'était vue confier le jeune Maxime A..., âgé de 6 mois, était tenue certes d'une obligation de moyens quant à sa santé mais également à une obligation de résultat quant à sa sécurité ;

Attendu qu'en laissant le nourrisson pendant trois quarts d'heure sous la seule surveillance d'une fillette d'une douzaine d'années, Madame Danièle Y..., en sa qualité d'assistante maternelle, a manqué gravement à son obligation contractuelle de sécurité constituant une obligation de résultat ;

Attendu que l'origine traumatique des lésions présentées par Maxime A... étant intervenue alors que l'enfant lui avait été confié, le lien de causalité entre le dommage subi et l'inexécution de l'obligation est démontré et Madame Danièle Y... n'établit nullement l'existence d'éléments pouvant l'exonérer, le Professeur Thierry H... écartant catégoriquement tout rapport avec une histoire neurologique pré ou périnatale ;

Que dés lors, Madame Danièle Y... doit être déclarée entièrement responsable des conséquences du traumatisme subi par Maxime A... alors qu'il lui était confié et qui a été constaté le 29 mars 1995 et des conséquences en résultant ;

Que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé mais par substitution de motifs ;

Sur le préjudice corporel de Maxime A...

Attendu que la demande doit être examinée au regard des dispositions de la loi du 21 décembre 2006, publiée au Journal Officielle du 22 décembre 2006 et applicable en la présente instance;

Attendu que le Docteur I... retient comme séquelles du traumatisme subi par l'enfant à l'âge de 6 mois et constaté le 29 mars 1995 :

- une hémiplégie gauche avec déficit majeur des membres supérieurs et inférieurs et limité à l'hémiface droite l'empêchant d'être autonome pour les actes essentiels de la vie courante, - une atteinte cognitive associant un retard intellectuel, des troubles comportementaux avec une agitation psychomotrice justifiant un traitement neuroleptique et une perte relative d'initiative ainsi qu'une incapacité de gestion des situations complexes mais laissant une possibilité de socialisation ;

Qu'il conclut à la nécessité d'une tierce personne (aide soignante) de façon quotidienne et sa vie durant pour 2 heures par jour ;

Qu'il indique qu'il existe une possibilité d'aggravation de l'état soit par des troubles de la marche survenant pendant la croissance justifiant de nouvelles interventions orthopédiques, soit par l'apparition de troubles psychotiques ;

Attendu que le pretium doloris a été quantifié à 4/7 du fait de la nature et de la gravité des lésions initiales, de la nature et de la durée des hospitalisations et des immobilisations, des nombreuses interventions chirurgicales pratiquées, des traitements médicamenteux prescrits ;

Que le préjudice esthétique a été quantifié à 3/7 en raison des nombreuses cicatrices persistant sur le cuir chevelu dans la région temporale droite, au niveau abdominal, dans la région du pli de l'aine gauche, à la cuisse gauche, à la face interne de la cheville gauche et à la face postéro-interne de la cheville droite, de la nécessité de porter des attelles aux deux jambes, de l'aspect de son membre supérieur gauche en permanence fléchi avec une main inerte ;

Que le renouvellement des attelles est prescrit ;

Attendu que l'enfant n'étant âgé que de 9 ans lors des opérations d'expertise et sa croissance n'étant pas terminée, l'expert n'a pas formulé de conclusions en ce qui concerne d'autres préjudices tels que le préjudice d'agrément, professionnel et sexuel ;

Qu'il apparaît prématuré de fixer le préjudice professionnel et sexuel actuellement en raison du jeune âge de l'enfant, de l'incertitude concernant ses possibilités mêmes limitées sur le plan intellectuel et manuel et sur son devenir sexuel ;

Qu'il n'apparaît pas non plus adapté d'ordonner d'ores et déjà une mesure d'expertise notamment sur le préjudice sexuel, les séquelles neurologiques n'entraînant pas forcément un déficit en ce domaine mais pouvant révéler un autre préjudice tel que d'établissement voire de procréation ;

Attendu que le Docteur I... souligne lui même dans son rapport la possibilité d'évolution pendant la croissance ;

Qu'au surplus la victime a la possibilité de saisir à nouveau le tribunal en cas d'aggravation de son état ou pour l'indemnisation des préjudices n'ayant pas encore donné lieu à réparation ;

Attendu que Maxime A... a subi une perturbation dans les actes de la vie courante du 29 mars 1995 à la consolidation fixée au 8 novembre 2003 soit pendant 103 mois ;

Qu'une somme de 30 900 Euros doit être allouée en réparation de ce préjudice soit sur une base mensuelle de 300 Euros;

Attendu que compte tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation soit 9 ans, de la nature et de l'importance des séquelles, les premiers juges ont à juste titre retenu une évaluation du point à 5 000 Euros ce qui représente un capital de 400 000 Euros ;

Que pour une meilleure indemnisation de la victime qui doit rester à l'abri d'évolutions économiques impossibles à prévoir et bénéficier des garanties et ajustements accordés dans le cadre de l'indexation, et conformément à la demande de sa tutrice ad hoc, il convient de dire et juger que la somme accordée au titre de l'IPP sera réglée sous forme d'une rente viagère à compter du présent arrêt d'un montant annuel de 27 131,52 Euros en prenant en considération l'Euro de rente à 9 ans, date de la consolidation (et non point à 6 mois) soit 14 773 résultant du décret du 8 août 1996 tel que visé en demande et ce, avec l'indexation mentionnée au dispositif ;

10

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qui concerne le calcul de la rente annuelle viagère sollicitée au titre de la tierce personne de 2 heures par jour ;

Que cette rente viagère annuelle de 7 873,05 Euros doit être également indexée selon les modalités visées au dispositif ;

Qu'en considération de la formulation de cette demande, la rente courra à compter du présent arrêt, étant précisé qu'elle sera suspendue, le cas échéant, à compter du 60è" jour de séjour en établissement hospitalier, de rééducation, de convalescence ou spécialisé ;

Attendu que les premiers juges ont justement indemnisé le pretium doloris de 4/7 par la somme de 7 500 Euros et le préjudice esthétique de 3/7 par celle de 5 000 Euros ;

Attendu qu'aucune partie ne fait état de provision précédemment versée ;

Sur la demande de la CPAM de la Marne

Attendu qu'il y a lieu de déclarer bien fondée la demande de remboursement de la CPAM de la Marne par Madame F... TOURMENTE en ce qui concerne les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, de transport, de kinésithérapie, d'orthophonie, d'appareillage, des centres de réadaptation exposés au 14 février 2007 représentant un total 209 055, 87 Euros ;

Que cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande soit le 16 mars 2007, la CPAM de la Marne n'étant pas intervenue en première instance ;

Que la CPAM de la Marne est en droit d'obtenir également de Madame F... TOURMENTE le remboursement des frais futurs de placement calculés du Zef février 2007 au 31 août 2019, soit 963 982 Euros au fur et à mesure de leur engagement ;

Qu'il y a lieu de donner acte à la CPAM de la Marne de ses réserves concernant le doit de réclamer le remboursement à Madame Danièle Y... des sommes qu'elle devra régler d'une part, au titre des dépenses de santé futures liées à l'accident dont elle a été reconnue responsable, autres que les dépenses de placement en institut spécialisé, et, d'autre part, au titre des frais futurs de placement après le 31 août 2019, et sur lesquelles la Cour n'a pas en l'état à statuer ;

Attendu que la demande relative à la condamnation de Madame F... TOURMENTE au paiement d'une indemnité forfaitaire est irrecevable devant la présente juridiction au regard des dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale;

11

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Qu'au regard des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il apparaît équitable de condamner Madame F... TOURMENTE à payer à la CPAM de la Marne une somme de 500 Euros pour les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ;

Que compte tenu des termes du présent arrêt, Madame Danièle Y... ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article précité ;

Sur les dépens

Attendu que Madame Danièle Y... supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Attendu que l'arrêt doit être déclaré commun à la Mutuelle POLIET et CIMENTS FRANCAIS ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et par arrêt par défaut ,

Dit et juge que Madame F... TOURMENTE le 29 mars 1995 a manqué à son obligation de sécurité vis à vis du jeune Maxime A... ;

Confirme, par substitution de motifs, le jugement du 15 juin 2005 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE en ce qu'il a déclaré Madame F... TOURMENTE entièrement responsable du préjudice subi par Maxime A... et l'a condamnée aux entiers dépens de première instance,

Infirme pour le surplus le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Condamne Madame F... TOURMENTE à payer à Madame Marie-Claude Z..., agissant en qualité de tutrice ad hoc de l'enfant :

- 43 400 Euros en réparation de la perturbation dans les actes de la vie courante pendant l'ITT, du pretium doloris et du préjudice esthétique

- au titre de l'IPP, une rente viagère à compter du présent arrêt d'un montant annuel de 27 131,52 Euros, payable trimestriellement à terme échu et indexée à compter de l'arrêt conformément aux termes de la loi du 27 décembre 1974 modifiée par la loi du 5 juillet 1985

12

- au titre de la tierce personne, une rente viagère d'un montant annuel de 7 873,05 Euros, payable trimestriellement à terme échu, à compter du présent arrêt, indexée conformément aux termes de la loi du 27 décembre 1974 modifiée par la loi du 5 juillet 1985, laquelle courra à compter du présent arrêt, étant précisé qu'elle sera suspendue, le cas échéant, à compter du 60è" jour de séjour en établissement hospitalier, de rééducation, de convalescence ou spécialisé ;

Dit que Madame Marie-Claude Z... percevra les dits fonds à charge pour elle de les administrer au mieux des intérêts de Maxime A... et ce, après avis du Juge des Tutelles de son domicile auquel sera adressée par le greffe une copie de l'arrêt ;

Déclare prématurée les demandes tendant à la réparation d'un préjudice professionnel et sexuel et à l'organisation d'ores et déjà d'une mesure d'expertise médicale en vue de déterminer ce dernier;

Condamne Madame F... TOURMENTE à rembourser à la CPAM de la Marne pour les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, de transport, de kinésithérapie, d'orthophonie, d'appareillage, des centres de réadaptation exposés au 14 février 2007 la somme de 209 055, 87 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2007 ;

Condamne Madame F... TOURMENTE à rembourser à la CPAM de la Marne les frais futurs de placement calculés du 1 er février 2007 au 31 août 2019, soit 963 982 Euros, au fur et à mesure de leur engagement ;

Donne acte à la CPAM de la Marne de ses réserves concernant le doit de réclamer le remboursement à Madame Danièle Y... des sommes qu'elle devra régler d'une part, au titre des dépenses de santé futures liées à l'accident dont elle a été reconnue responsable, autres que les dépenses de placement en institut spécialisé, et, d'autre part, au titre des frais futurs de placement après le 31 août 2019, et sur lesquelles la Cour n'a pas en l'état à statuer ;

Condamne Madame F... TOURMENTE à payer à la CPAM de la Marne une somme de 500 Euros pour les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ;

Dit que Madame Danièle Y... ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déclare irrecevable au regard des dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale l'indemnité forfaitaire sollicitée par la CPAM de la Marne ;

13

Déclare l'arrêt commun à la Mutuelle POLIET et CIMENTS FRANCAIS ;

Condamne Madame Danièle Y... aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER RICHARD et de la SCP GENET BRAIBANT , avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à celles régissant l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 413
Date de la décision : 07/05/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 15 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-05-07;413 ?
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