COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 1o SECTION ARRET DU 30 AVRIL 2007
ARRET No du 30 avril 2007
R.G : 06/00867
S.C.P. X c/
SA SOCIETE NANCEIENNE VARIN BERNIER
APPELANTE : d'un jugement rendu le 07 Mars 2006 par le Tribunal de Commerce de REIMS,
LA S.C.P. X..., mandataires judiciaires, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE GENERALE DE SOUDURE D'OUTILLAGE ET DE MATERIEL ELECTRIQUE ... 51715 REIMS CEDEX
COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL MH ROFFI JURIS CONSEIL, avocats au barreau de REIMS,
INTIMEE :
LA SA SOCIETE NANCEIENNE VARIN BERNIER 4 Place André Maginot 54000 NANCY
COMPARANT, concluant par la SCP Y..., avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FOURNIER BADRE HYONNE SENS-SALIS SANIAL DENIS, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Monsieur ALESANDRINI, Conseiller Monsieur MANSION, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2007,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 13 juillet 1993, la Société Nancéienne Varin Bernier (ci-après la SNVB) a ouvert dans ses livres au profit de la Sarl Sogeso un compte-courant no 49767 90 43 T.
Le 1er décembre 1997, elle lui a, par ailleurs, consenti un prêt d'un montant de 750.000 francs (114.336,76 euros) destiné au rachat de parts sociales d'une société Bouleau et remboursable en cent vingt mensualités de 1.292,46 euros hors assurance. En garantie du remboursement de ce prêt, la banque bénéficiait d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société.
Le 18 mai 2001, la Sarl Sogeso avait conclu avec la banque une convention de cession de créances professionnelles et, le même jour, avait autorisé la SNVB à prélever sur chacune des remises Dailly une somme équivalente à 10 % de leur montant et à porter lesdits prélèvements sur un compte spécial indisponible no 021538 90 41 B. Les fonds apportés à ce compte étaient affectés à la garantie des opérations de mobilisation du compte client et à la garantie de tous les engagements de la société vis-à-vis de la banque de quelque nature qu'ils soient.
Par jugement du 18 juin 2002, le Tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Sogeso et désigné la SCP X... (ci-après la SCP X...) en qualité de mandataire judiciaire.
Le 31 juillet 2002, la SNVB a déclaré sa créance et sollicité son admission à hauteur des sommes suivantes : - 71.419,73 euros à titre nanti pour le solde du prêt ;
- 133.443,83 euros à titre chirographaire correspondant au solde débiteur du compte-courant (503,47 euros), au montant de l'escompte commercial au jour du jugement (88.795 euros) et des créances Dailly (57.865,67 euros), après compensation opérée avec le solde créditeur du compte "retenue sur remises" no 021538 90 41 B (13.720,41 euros).
Les 4 février, 6 mars, 8 avril 1993 et 12 février 2004, la SCP X..., ès qualités, contestant le bien-fondé de la compensation opérée par la banque, a demandé à cette dernière de lui faire parvenir la somme de 13.720,41 euros correspondant au solde créditeur du compte "retenues sur remises".
La SCP X..., ès qualités, a contesté le 12 février 2004 la créance déclarée par la banque en raison de l'absence d'un décompte actualisé concernant les encours d'escompte et Dailly et de l'absence de justificatif d'impayés.
Le 3 mars 2004, la SNVB a informé le mandataire judiciaire que la Sarl Sogeso restait lui devoir la somme totale de 78.064,83 euros, dont 71.419,73 euros à titre nanti et 6.645,10 euros à titre chirographaire, ladite somme étant obtenue après compensation avec le solde créditeur du compte retenue sur remises no 021538 90 41 B d'un montant de 13.720,41 euros.
Par quatre ordonnances rendues le 24 novembre 2004, le juge commissaire a admis la créance de la banque pour la somme totale de 78.064,83 euros, dont 71.419,73 euros à titre nanti et 6.645,10 euros à titre chirographaire.
Par acte du 9 avril 2004, la SCP X..., ès qualités, a fait assigner la SNVB devant le Tribunal de commerce de Reims afin de la voir condamner à lui payer la somme de 13.720,41 euros.
Le 18 janvier 2005, la SCP X..., ès qualités, a adressé à la banque la somme de 4.913 euros à titre d'acompte sur sa créance.
Par jugement du 7 mars 2006, le Tribunal de commerce de Reims a :
- débouté la SCP X..., ès qualités, de sa demande en paiement ;
- dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts au profit de la SNVB ;
- condamné la SCP X..., ès qualités, au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.
La SCP X..., ès qualités, a relevé appel de ce jugement le 27 mars 2006.
Par dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2007, la SCP X..., ès qualités, poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
- condamner la SNVB à lui payer la somme de 13.720,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2002, date de la compensation irrégulièrement opérée ;
- condamner la SNVB à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- la débouter de ses prétentions et la condamner au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 14 mars 2007, la SNVB poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la SCP X..., ès qualités, et son infirmation en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts et demande à la Cour de :
- condamner la SCP X..., ès qualités, à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que, pour s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée par la SNVB et tirée de l'autorité de la chose jugée attachée aux ordonnances du juge commissaire du 24 novembre 2004, aujourd'hui définitives, ayant admis la créance de la banque pour la somme totale de 78.064,83 euros, dont 71.419,73 euros à titre nanti et 6.645,10 euros à titre chirographaire, la SCP X..., ès qualités, fait valoir que la déclaration de créance, ainsi que son admission, fût-elle définitive, n'a pas pour effet de valider la compensation illégalement effectuée par la banque et que les conditions posées par l'article 1351 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce faute d'identité de partie et d'objet ;
Attendu que la SCP X..., ès qualités, soutient, tout d'abord, que le mandataire judiciaire n'a pas la qualité de partie dans la procédure de vérification et d'admission des créances alors qu'il ne fait qu'émettre un avis sur la déclaration du créancier et que c'est le débiteur qui reste partie à cette procédure ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 621-103 ancien du code de commerce il appartient au mandataire judiciaire, dans le cadre de la procédure de vérification et d'admission des créances, d'établir, après avoir recueilli les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; que c'est au vu de ses propositions que le juge commissaire prend sa décision ;
Que le mandataire n'émet pas seulement un simple avis, mais formule une proposition établie après un examen approfondi portant sur l'existence, la nature et le montant de chacune des créances déclarées ;
Qu'en outre, l'article L. 621-105 ancien du code de commerce donne au mandataire judiciaire la possibilité d'exercer un recours contre les décisions du juge commissaire prises dans le cadre de la procédure de vérification et d'admission des créances ;
Que la SCP X... était donc partie à la procédure portant sur la vérification et l'admission de la créance déclarée par la SNVB au passif de la Sarl Sogeso tout comme elle est partie, en la même qualité, à l'action en paiement engagée contre la banque ;
Attendu que la SCP X..., ès qualités, soutient, par ailleurs, que les ordonnances du juge commissaire avaient pour objet la créance déclarée alors que sa demande porte sur une créance non déclarée ; qu'elle expose, à cette fin, d'une part, que la banque a procédé à une déclaration de créance "nette", c'est-à-dire après compensation effectuée par elle avec le solde créditeur du compte, objet de sa réclamation, et, d'autre part, que, la compensation valant paiement, la banque a procédé à un paiement irrégulier en sa faveur en violation de la règle d'ordre public d'interdiction des paiements ;
Mais attendu que la SNVB a déclaré sa créance entre les mains de la SCP X... le 31 juillet 2002 pour la somme de 204.863,56 euros (dont 133.443,83 euros à titre chirographaire et 71.419,73 euros à titre privilégié) correspondant au solde débiteur du compte-courant (503,47 euros), au montant de l'escompte commercial et des créances Dailly au jour du jugement d'ouverture (146.660,77 euros) et au montant restant dû sur le prêt du 1er décembre 1997 (71.419,73 euros), après déduction du solde créditeur du compte "retenue sur remises" no 021538 90 41 B (13.720,41 euros) ; que la contestation alors émise par le mandataire judiciaire le 12 février 2004 portait sur l'absence de décompte actualisé sur les encours d'escompte et de Dailly et sur l'absence de justificatif d'impayés ; que le 3 mars 2004, la banque a indiqué au mandataire judiciaire que la Sarl Sogeso lui restait devoir la somme totale de 78.064,83 euros correspondant au solde débiteur du compte-courant (503,47 euros), au montant restant dû sur le prêt du 1er décembre 1997 (71.419,73 euros) et au solde débiteur du compte "avances sur créances cédées loi Dailly" (19.862,04 euros), après déduction du solde créditeur du compte "retenue sur remises" no 021538 90 41 B (13.720,41 euros) ; que c'est dans ces conditions que la créance de la banque a été admise par le juge commissaire à hauteur du montant déclaré de 78.064,83 euros ;
Que le mandataire judiciaire n'a pas, lors de la procédure de vérification des créances, contesté la compensation opérée par la banque dans sa déclaration, laquelle correspond à une demande en justice qui mentionnait expressément cette compensation, pas plus qu'il n'a exercé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le recours ouvert par l'article L. 621-105 ancien du code de commerce ;
Que l'action en paiement engagée par la SCP X..., ès qualités, vise à contester la compensation opérée par la banque entre, d'une part, les soldes débiteurs du compte-courant, du compte "avances sur créances cédées loi Dailly" et du montant restant dû sur le prêt du 1er décembre 1997 et, d'autre part, le solde créditeur du compte "retenue sur remises" alors que cette compensation a été admise, aujourd'hui à titre définitif, par le juge commissaire ;
Qu'il incombait au mandataire judiciaire de présenter en temps utile, dans le cadre de la procédure de vérification et d'admission des créances, l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder ses prétentions tendant au rejet de la compensation opérée par la banque ;
Que la SCP X..., ès qualités, n'est donc plus recevable à contester la créance de la banque tant dans son existence ou sa nature que dans son montant ;
Que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
Attendu que la SCP X..., ès qualités, succombant dans ses prétentions, ne peut valablement soutenir que la SNVB aurait résisté de manière abusive et injustifiée à ses prétentions, de sorte que la demande de dommages-intérêts formée de ce chef sera rejetée ;
Attendu que la SNVB ne démontre pas que la SCP X..., ès qualités, aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice de sorte que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;
Attendu que la SCP X..., ès qualités, sera condamnée aux dépens d'appel ; qu'elle ne peut donc obtenir l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
Que l'équité commande sa condamnation à payer à la SNVB la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la demande de la SCP X..., ès qualités ;
Déboute la SCP X..., ès qualités, et la SNVB de leur demande de dommages-intérêts ;
Condamne la SCP X..., ès qualités, à payer à la SNVB la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la SCP X..., ès qualités, et la condamne aux dépens d'appel ; admet la SCP Y..., avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier Le Président