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11/04/2007 | FRANCE | N°401

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0268, 11 avril 2007, 401


ARRÊT No

du 11/04/2007

AFFAIRE No : 06/00081

CR/BD

Michel X...

C/

CENTRE D'ECONOMIE RURALE ET DE GESTION DEVENUE AGC 08

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 AVRIL 2007

APPELANT :

d'un jugement rendu le 20 Décembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section encadrement

Monsieur Michel X...

11 place de l'Agriculture

08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Comparant, concluant et plaidant par la SCP PRUVOT ANTONY DUPUIS DYMAR

SKI, avocats au barreau de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES,

INTIMÉE :

CENTRE D'ECONOMIE RURALE ET DE GESTION DEVENUE AGC 08

...

08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Co...

ARRÊT No

du 11/04/2007

AFFAIRE No : 06/00081

CR/BD

Michel X...

C/

CENTRE D'ECONOMIE RURALE ET DE GESTION DEVENUE AGC 08

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 AVRIL 2007

APPELANT :

d'un jugement rendu le 20 Décembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section encadrement

Monsieur Michel X...

11 place de l'Agriculture

08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Comparant, concluant et plaidant par la SCP PRUVOT ANTONY DUPUIS DYMARSKI, avocats au barreau de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES,

INTIMÉE :

CENTRE D'ECONOMIE RURALE ET DE GESTION DEVENUE AGC 08

...

08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Comparant, concluant et plaidant par la SCP BLOCQUAUX BROCARD, avocats au barreau de CHARLEVILLE MÉZIÈRES,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT, Président

Madame Anne LEFEVRE, Conseiller

Monsieur Olivier MANSION, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Geneviève Y..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Janvier 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2007, prorogé au 4 avril 2007 puis prorogé au 11 Avril 2007, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Madame Christine ROBERT, Conseiller rapporteur, a entendu les parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT, Président, et par Madame Bénédicte Z..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Michel X... a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 18 mars 1988 par le Centre d'Economie Rurale et de Gestion (CERGA) en qualité de chargé du système informatique, avant de devenir le responsable de ce système.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2004, il a été convoqué à une entretien préalable à son licenciement pour celui-ci se tenir le 19 juillet 2004. Ce même courrier lui notifiait sa mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2004, son licenciement pour faute grave lui était notifié.

Contestant la légitimité du licenciement dont il a fait l'objet, Michel X... a saisi par requête déposée le 23 août 2004, le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de voir selon le dernier état de ses écritures déclarer abusif le licenciement dont il a fait l'objet et son employeur condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes de :

- 9.150 € à titre d'indemnité de préavis,

- 915,00 € à titre de congés payés y afférent,

- 24.400 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 75.000 € à titre de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse,

outre intérêts à compter du jour de la demande

- 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile.

Par jugement du 20 décembre 2005, le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a requalifié le licenciement de Michel X..., lui accordant le bénéfice des sommes de :

- 9.150,00 € à titre d'indemnité de préavis,

- 915,00 € à titre de congés payés y afférent,

- 18.300 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile.

Michel X... a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2006.

Vu les conclusions parvenues au greffe de la chambre sociale le 7 septembre 2006 reprises oralement à l'audience du 29 janvier 2007 à laquelle l'affaire a été retenue par lesquelles Michel X..., continuant de soutenir que son licenciement est abusif, demande à la Cour l'infirmation de la décision qu'il critique, formant à hauteur d'appel les mêmes demandes que celles formées en première instance, pour les montants initialement déterminés.

Vu les conclusions déposées et développées à la barre par lesquelles le CERGA aux droits duquel se trouve l'association de gestion et de comptabilité des Ardennes (AGC 08) par lesquelles il est demandé l'infirmation de la décision en ce qu'elle a requalifié, à tort, en licenciement pour cause réelle et sérieuse le licenciement de Michel X... légitimement prononcé pour faute grave et le débouté du salarié en l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, il est demandé confirmation de la décision de première instance sauf en ce qui concerne les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile.

SUR CE :

La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant de sa part un manquement aux obligations découlant de la relation de travail, d'une gravité telle que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis s'avère impossible.

En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Michel X... fait état de deux griefs qu'il y a lieu d'examiner successivement :

- "non respect des procédures de transferts électroniques des déclarations fiscales telle que définie par la comité de direction de l'entreprise".

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du compte rendu de la réunion responsable informatiques du 22 janvier 2003 que dès le 3 décembre 2002, la décision d'une volonté régionale de créer un organe fédérateur, le Cisi, pour des raisons de cohérence, de synergie et d'économie était prise dont l'un des interlocuteurs sera le responsable informatique régional.

Présent à cette réunion, Michel X... ne pouvait en ignorer les décisions, pas plus que la désignation de J.CORPEL en qualité de responsable informatique régional.

Ce même compte rendu évoquait la nécessité pour les 5 centres de passer dés que possible à Céri Service, une seule plate forme étant prévue.

Par ses notes critiques quant au logiciel informatique utilisé, Michel X... a pointé les difficultés non contestées qu'a suscité la mise en place de ce nouveau dispositif mais ne justifie nullement utilement des raisons pour lesquelles, en sa qualité de salarié du CERGA, il a pu s'affranchir des décisions de son employeur qu'il ne pouvait ignorer en ne respectant pas les procédures déterminées.

Ce manquement est bien constitutif d'une faute grave, s'agissant du manquement à l'obligation de subordination commise par le cadre responsable du service informatique de l'entreprise

- "la non information de la direction générale de votre initiative personnelle".

A l'appui de ce grief, le CERGA produit aux débats la reproduction des e-mails avisant l'employeur de l'initiative de Michel X... de transmettre les données par un autre opérateur que celui déterminé à l'échelon régional.

Face à ce fait objectif, survenu moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement Michel X... ne peut utilement soutenir que son employeur était informé de son initiative alors qu'est versé aux débats copie d'un contrat signé par Michel X... auprès de la société SERES pour la télétransmission des informations collectées en date du 10 mai 2004, pour prendre effet au 12 mai 2004, alors que le contrat d'abonnement lui a été personnellement transmis par son cocontractant selon courrier du 2 juin 2004, soit moins de 2 mois avant l'engagement par son employeur de la procédure de licenciement.

Un tel manquement de ce cadre à l'obligation de la loyauté à laquelle il est soumis est bien constitutif d'une faute grave.

Ainsi la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a requalifié le licenciement de Michel X..., débouté en l'ensemble de ses demandes.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge du CERGA aux droits duquel se trouve l'AGC 08 l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Michel X... sera en conséquence condamné à lui régler une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel,

INFIRME la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES du 20 décembre 2005 en ce qu'elle a requalifié en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Michel X... lui allouant le bénéfice des indemnités de préavis, congés payés y afférent et de licenciement.

Statuant à nouveau,

DIT fondé sur une faute grave le licenciement de Michel X...,

DÉBOUTE Michel X... en l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Michel X... à payer à L'AGC 08, venant aux droits du CERGA une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l'article 70 du Nouveau Code Procédure Civile,

CONDAMNE Michel X... aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 401
Date de la décision : 11/04/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 20 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-04-11;401 ?
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