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13/03/2007 | FRANCE | N°7

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0053, 13 mars 2007, 7


DÉCISION N 7

DU 13 MARS 2007

DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1

DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

==========

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le TREIZE MARS DEUX MILLE SEPT, a prononcé la décision suivante :

Statuant sur la requête de :

Fabien X...

né le 28 août 1979 à TROYES (Aube)

fils de Salvatore et de Maryline Y...

de nationalité française,

sans profession,

demeurant ... SAINT LUC

formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pén

ale, enregistrée au secrétariat le 19 juillet 2006 sous le numéro IDP 8/2006,

Ayant pour avocat Maître MARTEAU

Avocat à la cour d'appe...

DÉCISION N 7

DU 13 MARS 2007

DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1

DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

==========

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le TREIZE MARS DEUX MILLE SEPT, a prononcé la décision suivante :

Statuant sur la requête de :

Fabien X...

né le 28 août 1979 à TROYES (Aube)

fils de Salvatore et de Maryline Y...

de nationalité française,

sans profession,

demeurant ... SAINT LUC

formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 19 juillet 2006 sous le numéro IDP 8/2006,

Ayant pour avocat Maître MARTEAU

Avocat à la cour d'appel de REIMS,

Vu le dossier de la procédure, duquel il résulte que Fabien X..., mis en examen du chef de recel de vol criminel et destruction de preuves judiciaires, a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue le 11 avril 2006 par l'un des juges d'instruction au tribunal de grande instance de TROYES,

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor Public en date du 11 octobre 2006 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 16 octobre 2006,

Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de REIMS en date du 27 octobre 2006 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 8 novembre 2006,

- 2 -

Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 décembre 2006 par laquelle a été notifiée la date de l'audience fixée au 30 janvier 2007 à 9 heures 30,

Vu, Notre rapport, les observations de Maître MARTEAU, de Maître A..., suppléé par Maître NICOLAS, avocat à la cour d'appel de REIMS, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor Public, les conclusions de Monsieur B..., substitut général,

Maître MARTEAU ayant eu la parole le dernier,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vidant son délibéré à l'audience publique de ce jour, 13 mars 2007 :

Par requête reçue le 19 Juillet 2006, monsieur Fabien X... sollicite en application des dispositions des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale la réparation intégrale de son préjudice financier ainsi que moral ensuite de sa détention du 23 Janvier 2004 au 29 Juillet 2004 alors que mis en examen dans une affaire criminelle il bénéficiait d'une ordonnance de non lieu définitive du 11 Avril 2006 après un placement sous contrôle judiciaire ordonné par la chambre de l'instruction.

Il sollicite ainsi l'allocation d'un montant de 7.000 Euros en réparation de son préjudice matériel et 20.000 Euros en réparation de son préjudice moral ainsi que 2.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il expose qu'il était mis en examen alors qu'il a toujours nié les faits, sur la base des accusations d'un accusé dans le cadre d'un vol avec agression extrêmement grave dont était victime Monsieur C... dont la compagne décédait des suites des violences subies. Il fait observer qu'avant sa détention il travaillait en intérim et qu'après son placement sous contrôle judiciaire il a rapidement retrouvé un emploi, que son préjudice matériel sera exactement réparé par l'allocation d'un montant de 7.000 Euros. Il ajoute qu'âgé de 24 ans alors qu'il n'avait jamais été détenu auparavant, qu'il s'est trouvé confronté au milieu carcéral et que son préjudice moral justifie l'allocation d'une indemnité de 20.000 Euros.

Monsieur l'agent judiciaire du Trésor conclut pour sa part à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il offre un montant de 6.000 Euros en réparation du préjudice moral, au débouté quant à la demande au titre du préjudice matériel et à la réduction de l'indemnité au titre de l'article 700 NCPC.

- 3 -

Il observe que le requérant était sans emploi au moment de son incarcération et qu'il percevait depuis le 11 Août 2003 l'aide au retour à l'emploi, qu'il ne justifie nullement de la réalité de son préjudice matériel d'autant qu'il a bénéficié dés sa sortie de prison de la reprise du service de l'allocation sachant que le montant mis en compte ne repose sur aucun élément objectif.

Quant au préjudice moral il fait remarquer que l'indemnité sollicitée est exagérée au regard des montants alloués d'autant que le requérant a été condamné à plusieurs reprises comme en fait foi son casier judiciaire depuis 1998.

Le Ministère Public conclut à une indemnisation qui prenne en compte le préjudice réellement subi, qu'aucun préjudice matériel n'est justifié et que s'agissant du préjudice moral il y a lieu de relever qu'il n'était pas un délinquant primaire.

Le conseil du requérant observe que la détention lui a causé un préjudice économique indemnisable comme il s'évince d'une jurisprudence de la Cour de cassation qu'il verse aux débats.

SUR CE ;

Vu les pièces de la procédure ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 149 du Code de Procédure Pénale la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours de la période achevée par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit à sa demande, à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention ;

Considérant que le requérant a été détenu durant 6 mois et 6 jours du 23 Janvier 2004 au 29 Juillet 2004 pour des faits dont il a été définitivement innocenté par une ordonnance de non lieu définitive du 11 Avril 2006 ;

Quant au préjudice économique :

Considérant que si le préjudice économique constitué par une perte financière du fait de la détention peut être indemnisé en application des dispositions précitées encore faut-il que sa réalité soit établie ;

Considérant qu'en l'espèce le requérant bénéficiait depuis prés de 6 mois avant son placement en détention de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

- 4 -

Considérant que cette allocation est destinée aux chômeurs de longue durée installés dans le chômage depuis un temps certain ;

Attendu qu'après son élargissement le requérant bénéficiera à nouveau des allocations de l'ASSEDIC ;

Considérant qu'il ne justifie d'aucune qualification professionnelle ou d'un emploi stable avant sa détention et partant pas plus de la réalité d'un préjudice économique ; qu'il convient dès lors de le débouter de ses prétentions à ce titre ;

Quant au préjudice moral :

Considérant que le requérant qui certes a été condamné à plusieurs reprises et notamment à une peine d'emprisonnement n'a jamais été en détention avant la détention dont il réclame réparation ;

Attendu que cette détention lui sera préjudiciable puisqu'il sera notamment privé de l'affection de ses proches ;

Considérant qu'une indemnité de 7.000 Euros réparera ainsi exactement son préjudice eu égard à ce qui précède et au choc psychologique enduré ;

Quant aux frais liés à la défense :

Considérant que le requérant a été dans l'obligation d'exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 700 NCPC il convient de lui allouer une indemnité de 600 Euros ;

PAR CES MOTIFS,

Donnons acte à Monsieur l'agent judiciaire du Trésor de ce qu'il offre 6.000 Euros en réparation du préjudice moral ;

Disons qu'une indemnité de SEPT MILLE EUROS (7.000 €) lui sera versée en réparation de son préjudice moral et de SIX CENTS EUROS (600 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Le déboutons de sa demande tendant à la réparation du préjudice matériel dont il n'est pas justifié ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Monsieur BANGRATZ, président de chambre en remplacement de Monsieur le premier président de la cour d'appel de REIMS, le TREIZE MARS DEUX MILLE SEPT,

- 5 -

Où étaient présents Monsieur BANGRATZ, président de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 11 décembre 2006, Monsieur ENQUEBECQ, procureur général, et Madame SIOURILAS, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0053
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 13/03/2007

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Préjudice - Préjudice moral - Appréciation - Critères - // JDF

Doit être indemnisé au titre de son préjudice moral celui qui, n'ayant jamais été en détention auparavant, a été privé de l'affection de ses proches


Références :

Article 149 du code de procédure pénale

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-03-13;7 ?
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