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13/03/2007 | FRANCE | N°09/2006

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0053, 13 mars 2007, 09/2006


DÉCISION N 6

DU 13 MARS 2007

DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1

DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

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LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le TREIZE MARS DEUX MILLE SEPT, a prononcé la décision suivante :

Statuant sur la requête de :

Abdelkader X...

né le 20 juin 1981 à VERDUN

fils d'Amar et d'Amina Y...

de nationalité française,

sans profession,

demeurant ... SUR MARNE

formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregist

rée au secrétariat le 31 juillet 2006 sous le numéro IDP 9/2006,

Ayant pour avocat Maître COHEN-SABBAN,

Avocat au barreau de PARS,

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DÉCISION N 6

DU 13 MARS 2007

DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1

DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

==========

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le TREIZE MARS DEUX MILLE SEPT, a prononcé la décision suivante :

Statuant sur la requête de :

Abdelkader X...

né le 20 juin 1981 à VERDUN

fils d'Amar et d'Amina Y...

de nationalité française,

sans profession,

demeurant ... SUR MARNE

formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 31 juillet 2006 sous le numéro IDP 9/2006,

Ayant pour avocat Maître COHEN-SABBAN,

Avocat au barreau de PARS,

Vu le dossier de la procédure, duquel il résulte qu'Abdelkader X..., mis en examen du chef de recel de vol criminel et destruction de preuves judiciaires, a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue le 11 avril 2006 par l'un des juges d'instruction au tribunal de grande instance de TROYES,

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor Public en date du 11 octobre 2006 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 16 octobre 2006,

Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de REIMS en date du 27 octobre 2006 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 8 novembre 2006,

- 2 -

Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 décembre 2006 par laquelle a été notifiée la date de l'audience fixée au 30 janvier 2007 à 9 heures 30,

Vu, Notre rapport, les observations de Maître COHEN-SABBAN, de Maître A..., suppléé par Maître NICOLAS, avocat à la cour d'appel de REIMS, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor Public, les conclusions de Monsieur B..., substitut général,

Maître COHEN-SABBAN ayant eu la parole le dernier,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vidant son délibéré à l'audience publique de ce jour, 13 mars 2007 :

Par requête reçue le 31 Juillet 2006, Abdelkader X... sollicite en application des dispositions des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale, la réparation intégrale de son préjudice matériel et moral ensuite d'une détention provisoire du 24 Janvier 2004 au 29 Juillet 2004 soit 6 mois et 7 jours qu'il a subie suite à sa mise en examen avant son placement sous contrôle judiciaire par la chambre de l'instruction le 29 Juillet 2004 et une ordonnance de non lieu définitive du 11 Avril 2006.

Le requérant au terme de ses dernières écritures, expose que sa détention lui a causé un préjudice économique constitué par une perte de chance dés lors qu'il envisageait de suivre une formation pour exercer à terme une activité professionnelle dans le commerce justifiant l'allocation d'une indemnité de 7.000 Euros. Il ajoute qu'il a été dans l'obligation d'exposer des frais d'avocat d'un montant de 3.000 Euros pour assurer la défense de ses intérêts et notamment régulariser des demandes de mise en liberté comme en font foi les factures versées aux débats. Quant à son préjudice moral pour la réparation duquel il met en compte un montant de 30.000 Euros il fait observer que sa compagne donnait naissance à leur premier enfant quatre mois avant son placement en détention, que le traumatisme de la détention sera dés lors très important d'autant qu'il était affecté de la maladie de CROHN dés son arrivée en détention dont la guérison est rare et qu'il a été privé de sa famille en détention, circonstances à l'origine d'un grave traumatisme alors qu'il était innocent et devait craindre pour lui en détention.

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor conclut pour sa part au débouté de la demande au titre du préjudice matériel et offre un montant de 8.000 euros en réparation du préjudice moral seul justifié.

- 3 -

Il fait remarquer qu'il n'est pas justifié du préjudice économique ou matériel par la moindre pièce, sachant que la détention était d'une durée de 6 mois et 7 jours et non pas comme indiqué de 7 mois et 4 jours.

Quant au préjudice moral il note qu'il n'est pas établi et bien plus que les pièces produites contredisent cette approche, que la maladie soit la conséquence du placement en détention, que le montant mis en compte apparaît excessif et sera réduit dans de notables proportions.

Le Ministère Public conclut à un débouté quant au préjudice économique et matériel faute de preuve de ce poste de préjudice. Quant au préjudice moral il fait observer que l'indemnisation doit être mesurée au préjudice réellement subi par le requérant.

Le conseil du requérant reprend ses dernières écritures.

SUR CE.

Vu les pièces de la procédure ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 149 du Code de Procédure Pénale la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours de la période achevée par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit à sa demande, à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention ;

Considérant que le requérant a été détenu durant 6 mois et 7 jours du 24 Janvier 2004 au 29 Juillet 2004 pour des faits dont il a été définitivement innocenté par une ordonnance de non lieu définitive du 11 Avril 2006 ;

Quant au préjudice économique :

Considérant que le requérant soutient qu'il entendait mettre un terme à une situation d'errance en suivant un stage de formation professionnelle que son placement en détention l'empêchait de suivre pour réclamer une réparation d'une perte de chance ;

Considérant que la perte de chance est au cas d'espèce hautement hypothétique dés lors que le requérant ne justifie d'aucune qualification, d'aucune activité antérieure pas plus qu'il ne justifie d'une activité à ce jour ;

Considérant qu'ainsi faute de préjudice avéré il échet de le débouter de sa demande à ce titre ;

Considérant cependant que le requérant a exposé des frais pour sa défense et plus particulièrement l'assistance de son conseil qui a formé plusieurs demandes de mise en liberté ;

- 4 -

Attendu qu'au vu des deux factures versées aux débats il convient de retenir à ce titre une indemnité de 3.000 Euros ;

Quant au préjudice moral :

Considérant qu'il est constant que le placement en détention du requérant qui n'avait jamais été condamné auparavant et n'avait pas plus été en détention, lui a causé un préjudice certain justifiant une indemnisation ;

Considérant que cette indemnisation doit prendre en compte la souffrance du requérant privé de sa famille sachant que sa compagne venait d'accoucher de leur premier enfant peu avant ;

Considérant cependant que la maladie de Crohn dont il est atteint ne saurait être imputée à la détention et être indemnisée dans le cadre de la présente procédure alors que le requérant présentait déjà depuis plusieurs années auparavant des colopathies et qu'il n'est pas démontré le lien de causalité avec la détention sachant que la maladie dont s'agit est d'origine génétique ;

Considérant que compte tenu de ce qui précède l'allocation d'un montant de 8.000 Euros réparera exactement ce poste de préjudice ;

PAR CES MOTIFS,

Donnons acte à monsieur l'agent judiciaire du Trésor de ce qu'il offre 8.000 Euros en réparation du préjudice moral du requérant ;

Disons cette offre satisfactoire et qu'une indemnité de HUIT MILLE EUROS (8.000 €) sera versée à ce titre à monsieur Abdelkader X... ;

Le déboutons de sa demande au titre du préjudice économique ;

Disons qu'il lui sera versé un montant de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Monsieur BANGRATZ, président de chambre en remplacement de Monsieur le premier président de la cour d'appel de REIMS, le TREIZE MARS DEUX MILLE SEPT,

Où étaient présents Monsieur BANGRATZ, président de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 11 décembre 2006, Monsieur ENQUEBECQ, procureur général, et Madame SIOURILAS, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0053
Numéro d'arrêt : 09/2006
Date de la décision : 13/03/2007

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Bénéfice - Exclusion - Cas - // JDF

N'ouvre pas droit à réparation au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, la perte de chance hautement hypothétique de mettre fin à une situation d'errance en suivant un stage de formation professionnel alors même que le requérant ne justifie d'aucune qualification ni d'aucune activité antérieure ou au jour de la décision. Ne doit pas être indemnisé, le requérant pour la maladie, d'origine génétique et dont il présentait des symptômes plusieurs années auparavant, alors qu'il n'est pas démontré de lien de causalité avec la détention


Références :

Article 149 du code de procédure pénale

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-03-13;09.2006 ?
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