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22/01/2007 | FRANCE | N°48

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 22 janvier 2007, 48


ARRET No

du 22 janvier 2007

R.G : 05/00363

Société TOURBIERES ET GREVIERES DE CHAMPAGNE

PEROVAL

X...

c/

Y...

Y...

Y...

Y...

BC

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 22 JANVIER 2007

APPELANTES :

d'un jugement rendu le 14 Décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS,

Société TOURBIERES ET GREVIERES DE CHAMPAGNE

Chemin voisin

51140 BREUIL SUR VESLE

Madame Marie Z... divorcée X...
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51140 BREUIL SUR VESLE

Madame Patricia X... épouse BRISION

Chemin Voisin

51140 BREUIL SUR VESLE

COMPARANT, concluant par Me A... - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, e...

ARRET No

du 22 janvier 2007

R.G : 05/00363

Société TOURBIERES ET GREVIERES DE CHAMPAGNE

PEROVAL

X...

c/

Y...

Y...

Y...

Y...

BC

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 22 JANVIER 2007

APPELANTES :

d'un jugement rendu le 14 Décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS,

Société TOURBIERES ET GREVIERES DE CHAMPAGNE

Chemin voisin

51140 BREUIL SUR VESLE

Madame Marie Z... divorcée X...

Chemin Voisin

51140 BREUIL SUR VESLE

Madame Patricia X... épouse BRISION

Chemin Voisin

51140 BREUIL SUR VESLE

COMPARANT, concluant par Me A... - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL ANTOINE- B... - ROGER, avocats au barreau de REIMS,

INTIMES :

Monsieur Jean-Pierre Y...

...

51170 COURLANDON

Monsieur Nicolas Y...

...

92150 SURESNES

Monsieur Laurent Y...

...

51170 COURLANDON

Mademoiselle Caroline Y...

4 passage Bullourde

75011 PARIS

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-Emmanuel C..., avocat au barreau de REIMS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Bernard CIRET, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame BRETON, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur ALESANDRINI, Conseiller

Monsieur CIRET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Novembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2007 et signé par Madame BRETON, conseiller, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Suivant acte sous seing privé en date à COURLANDON du 09 octobre 1990, M. Jean-Pierre Y... a consenti à M. Roger X... et à Mme Marie Arlette Z... épouse X... une promesse de contrat de foretage sur les immeubles ainsi désignés :

COURLANDON (Marne) :

- Lieudit "La Chausssée Verbayeux"

Cadastré section A numéros 43 pour 6 ha 27 a 30 ca

46 pour 6 ha 08 a 40 ca

- Lieudit "Le Marais du Roland"

Cadastré section A numéros 333 pour 1 ha 43 a 80 ca

334 pour 7 ha 39 a 65 ca

335 pour 17 a 50 ca.

Suivant acte reçu le 13 décembre 1990 par Maître Jean-Paul E..., notaire associé à GUEUX (Marne), enregistré le 18 février 1991 au Bureau des Hypothèques de REIMS sous volume 1991 P n 1517, M. Jean-Pierre Y... a fait donation entre vifs en avancement d'hoirie à ses trois enfants mineurs Nicolas, Laurent et Caroline, de la nue-propriété des immeubles ci-après désignés, faisant réserve expresse à son profit de l'usufruit sa vie durant de tous les biens donnés :

"COURLANDON, Marne,

Article I

- Lieudit "LE MARAIS DE ROLAND", terre,

Cadastrée section A n s 333 pour 1 ha 43 a 80 ca

334 pour 7 ha 39 a 65 ca

335 pour 17 a 50 ca

9 ha 00 a 95 ca

Article II

- Lieudit "LE VERBAYEUX", terre,

Cadastrée section A n 43 pour 6 ha 27 a 30 ca

Lieudit "LA CHAUSSEE", terre,

Cadastrée section A no 46 pour 6 ha 08 a 40 ca"

Aux termes dudit acte, cette donation a été acceptée par la mère des donataires, Mme Odile F... épouse Y..., laquelle, "au nom et comme administratrice légale de ses enfants mineurs", a conféré "tous pouvoirs à Monsieur Jean-Pierre Y..., son mari usufruitier, à l'effet de signer tous contrats de foretage concernant les biens immobiliers sus-désignés, du type de celui en cours de négociation actuellement avec l'entreprise BVERGANZONI".

Par arrêté préfectoral du 14 octobre 1991, Mme Patricia X... épouse BRISION, gérante, agissant au nom et pour le compte de la Société Tourbières et Grevières de Courlandon, a été "autorisée à poursuivre et étendre l'exploitation de la carrière, à ciel ouvert, de sable noir, tourbe, graviers et grève sise :

Commune de COURLANDON

Lieux-dits : "Marais du Roland" - "La Chaussée"

"Verbayeux"

Section : A

Parcelles : 43, 46, 333, 334, 335, 340, 341, 342, 343 et 344

Superficie totale : 26 ha 16 a 5O ca."

Cette autorisation a été accordée à dater de la notification dudit arrêté "pour une durée de :

- 10 ans sur les parcelles 43, 46, 333, 334 et 335

- 3 ans sur les parcelles 340, 341, 342, 343 et 344".

Suivant contrat de fortage en date du 06 novembre 1991, M. Jean-Pierre Y... a conféré à M. Roger X... et à Mme Marie Arlette Z... épouse X... "le droit d'extraire tous matériaux alluvionnaires" sur les parcelles 43, 46, 333, 334 et 335 "pour une durée de 10 ans à compter du 14 OCTOBRE 1991, pour se terminer au plus tard à la même date de l'année 2001".

En contrepartie, les époux X... se sont engagés à payer à M. Jean-Pierre Y... une redevance annuelle, "sur les bases suivantes :

- 35.000 mètres cubes par hectare

- 5 F. le mètre cube extrait jusqu'à une profondeur de 3,5 mètres

- 4 F le mètre cube au delà de 3,5 mètres de profondeur".

La "redevance annuelle provisionnelle" était fixée à la somme de 254.000 francs (F) et "stipulée payable par mensualités de 21.165 F chacune payable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er janvier 1991".

Il était "convenu que chaque année entre le 1er octobre et le 31 décembre Monsieur Arnault G..., géomètre expert à FISMES," effectuerait "un relevé des surfaces et des volumes extraits, aux frais communs des soussignés pour moitié chacun".

Une révision annuelle du contrat devait "avoir lieu en même temps que le relevé du géomètre", "aussi bien sur les volumes à 5 F que sur les volumes à 4 F", l'indexation étant prévue "sur l'indice du coût de la construction en prenant pour base celui connu au jour de l'arrêté préfectoral soit le 14 octobre 1991 qui était à cette date de 972".

Par arrêté préfectoral du 19 avril 1999, la société Tourbières et Grevières de Champagne, ci-après dénommée : TGC, a été autorisée à exploiter une carrière à COURLANDON.

M. Roger X... est décédé le 16 mai 1999, laissant pour lui succéder son ex-épouse, Mme Marie Arlette Z..., et sa fille, Mme Patricia X... épouse BRISION.

Saisi d'une demande présentée le 29 juin 2001 par Mme BRISION, agissant au nom et pour le compte de la société TGC, le préfet de région, préfet du département de la Marne, a, par arrêté en date du 31 janvier 2003, autorisé ladite société "à poursuivre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de sables et graviers, sables noirs et tourbe" sur les parcelles sises à Courlandon, cadastrées section A, numéros : 43, 46, 333, 334 et 335, "pour une durée de 8 ans".

Faisant valoir que, les consorts X... ont adressé chaque année à M. Jean-Pierre Y... une somme de 254 000 F à titre de redevance sous forme de mensualités de 21 165 F, la première ayant été versée en janvier 1992 et la 120ème en janvier 2002, et ajoutant que, malgré l'expiration du contrat de fortage le 14 octobre 2001, la société TGC a continué l'exploitation, M.M. Jean-Pierre Y..., Nicolas Y..., Laurent Y... et Mlle Caroline Y... ont, par acte du 23 juin 2003, assigné Mme Marie Arlette Z... divorcée X..., Mme Patricia X... épouse BRISION et la société TGC devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de REIMS aux fins d'expulsion.

Par ordonnance en date du 05 novembre 2003, ce magistrat a constaté que les demandes des consorts Y... se heurtaient à une contestation sérieuse, qu'en conséquence, elles excédaient ses pouvoirs, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Par acte du 11 mars 2004, invoquant l'article 1134 du Code civil, les consorts Y..., ont assigné les mêmes devant le Tribunal de grande instance de REIMS, aux fins de, avec exécution provisoire et sans préjudice de l'allocation de 2 500 € pour frais irrépétibles :

- voir constater que les défenderesses sont occupantes sans droit

ni titre des parcelles exploitées à titre de carrières à COURLANDON

depuis le 14 octobre 2001, et ordonner, en conséquence, leur

expulsion immédiate sous astreinte de 250 € par jour de retard,

- être autorisés à faire réaliser aux lieu et place des

défenderesses les travaux de remise en état prévus au contrat de fortage et à l'arrêté du 14 octobre 1991 actualisé en 2003

- voir ordonner une mesure d'expertise pour chiffrer le cubage des

matériaux extraits et établir un compte entre les parties

- obtenir le paiement d'une provision de 50.000 € à titre de provision

à valoir sur le montant des travaux de remise en état.

Les consorts Y... ont soutenu que les défenderesses ne disposaient plus, depuis le 14 octobre 2001, de titre pour poursuivre l'exploitation, M. Jean-Pierre Y..., usufruitier, ne pouvant procéder seul au renouvellement du contrat, sur lequel ils sont en désaccord. Ils ont ajouté que les défenderesses se maintenaient sur le site sans verser de redevance pour l'extraction

Ces dernières ont invoqué l'accord à la poursuite de l'exploitation, donné verbalement et par écrit par M. Jean-Pierre Y..., qui ne s'était jamais prévalu de sa qualité d'usufruitier. Selon elles, elle n'avaient extrait aucun volume entre octobre 2001 et l'arrêté du 31 janvier 2003, ne prélevant que des matériaux déjà extraits.

Par jugement en date du 14 décembre 2004, le Tribunal de grande instance de REIMS a :

- déclaré le contrat de fortage signé le 6 novembre 1991 valable

à l'égard des preneurs.

- constaté que les consorts X... et la société TGC sont

occupants sans droit ni titre sur les parcelles sises à Courlandon,

lieudit "La Chaussée Verbayeuxo cadastrées section A no43 et 46 et

"Le Marais du Roland" cadastrées section A no 333,334 et 335,

depuis le 14 octobre 2001.

- en conséquence, ordonné leur expulsion desdites parcelles et de tout occupant de leur chef, dans les trois mois de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 6 mois après quoi il sera à nouveau statué

- ordonné le transport et la séquestration des objets garnissant les

lieux occupés dans tels resserre ou garde meubles qu'il plaira aux

requérants de désigner, et ce, aux frais, risques et périls des

consorts X... et de la société TGC

- constaté que ceux-ci n'ont pas respecté leur obligation de remise en état du site exploité telle que prévue dans l'arrêté préfectoral du 14 octobre 1991 et le contrat de fortage du 6 novembre 1991

- ordonné une mesure d'expertise et désigné M. Guy H... pour y procéder, avec pour mission de :

. se rendre sur les parcelles ci-dessus désignées

. chiffrer le cubage des matériaux extraits par les consorts

X... et la société TGC depuis le 14 octobre 1991,

. proposer un compte entre les parties

. déterminer les travaux nécessaires pour la remise en état du

site, tels que prévus dans l'arrêté du 14 octobre 1991 et le contrat de fortage du 6 novembre 1991 et en chiffrer le coût

. préconiser si nécessaire les mesures d'urgence ou de

sauvegarde à prendre

- débouté les consorts Y... de leur demande de provision

- ordonné l'exécution provisoire de ces dispositions

- condamné in solidum les défenderesses à payer aux consorts

Y... 2000 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Cette décision a été rendue aux motifs que :

- M. Jean-Pierre Y..., usufruitier à dater du 13décembre

1990 des parcelles données à bail, s'est comporté à l'égard

des consorts X... en propriétaire apparent : dès lors le renouvellement du contrat de fortage intervenu le 6 novembre 1991 est valable à l'égard des preneurs, M. Jean-Pierre

Y... devant, le cas échéant, en supporter seul les

conséquences à l'égard des nu-propriétaires

- en l'absence d'accord de M. J... au renouvellement

du contrat de fortage à l'issue de la période de 10 ans, il

convient de constater que les consorts X... et la

société TGC sont occupants sans droit ni titre sur les parcelles

exploitées à COURLANDON depuis le 14 octobre 2001

- il n'est pas contesté que la remise en état du site n'a pas été réalisée

- il n'était produit de pièces relatives au coût de remise en état du site.

La société TGC, Mme Marie Arlette Z... divorcée X... et Mme Patricia X... épouse BRISION ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 14 février 2005.

MOYENS DES PARTIES

En l'état de leurs dernières conclusions déposées le 07 septembre 2006, la société TGC, Mme Marie Arlette Z... divorcée X... et Mme Patricia X... épouse BRISION prient la Cour d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions leur faisant grief. Elles demandent qu'il soit constaté que le contrat de fortage consenti par Jean-Pierre Y... aux époux X... a été prorogé d'un commun accord entre les parties. En effet, selon elles, M. Jean-Pierre Y... n'a, le 03 avril 2002, "formulé aucune opposition quant à la prorogation du contrat, mais a seulement précisé que la durée sollicitée lui semblait bien longue" et la lettre qu'elles lui ont adressée le 14 mai 2002 ne constitue pas une reconnaissance de l'absence d'accord sur les conditions de la prorogation de l'exploitation de la carrière, dès lors qu'il s'agissait de pourparlers, ce dont elles veulent pour preuve le fait qu'elle s'exprimaient au conditionnel dans ce courrier. Les concluantes ajoutent que "la seule difficulté reposait uniquement sur les modalités du renouvellement du contrat et non sur le principe de ce renouvellement". Elles font aussi valoir que "l'arrêté préfectoral; autorisant l'exploitation, est intervenu le 31 janvier 2003, sans que les consorts Y... ne formulent une quelconque opposition". Les appelantes concluent, en conséquence, au rejet de la demande d'expulsion formée à leur encontre et au débouté de la demande d'expertise, celle-ci étant inutile, puisque, "le contrat étant reconduit, les mêmes modalités doivent s'appliquer et seul le géomètre a capacité et compétence pour apprécier les quantités qui ont pu être extraites". Elles réclament, enfin, l'allocation des sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et de 4 500€ pour frais non taxables.

Par leurs dernières écritures déposées le 21 avril 2006, M.M. Jean-Pierre Y..., Nicolas Y..., Laurent Y... et Mlle Caroline Y... se prévalent der l'absence de leur accord quant au renouvellement du contrat de fortage et sollicitent en conséquence la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'expulsion des appelants et en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise, car, selon eux, la somme versée par ces derniers "est largement inférieure au prix d'achat" qui leur est dû "dans le cadre du contrat de fortage conclu" et il convenait de déterminer les travaux nécessaires à la remise en état du site. Formant appel incident, les intimés demandent la condamnation in solidum des appelants à leur payer la somme de 50 000,00 € à titre de provision à valoir sur le montant des travaux de remise en état, car il ressort des opérations d'expertise en cours que "les consorts X... ont cessé toute exploitation sans pour autant procéder aux travaux de réaménagement qui leur étaient imposés par l'arrêté préfectoral". Les concluants réclament l'allocation d'une somme de 3 500,00 € pour frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2006.

SUR CE,

*. SUR LA QUESTION DE LA PROROGATION DU CONTRAT

Attendu que l'article 1134 du Code civil dispose :

"Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi." ;

Attendu que le contrat de fortage en date du 06 novembre 1991, par lequel M. Jean-Pierre Y... a conféré à M. Roger X... et à Mme Marie Arlette Z... épouse X... "le droit d'extraire tous matériaux alluvionnaires" sur les parcelles sises à COURLANDON, cadastrées section A, numéros : 43, 46, 333, 334 et 335 comporte les stipulations suivantes au titre de la "DUREE" :

"La présente convention est faite pour une durée de 10 ans à compter du 14 OCTOBRE 1991, pour se terminer au plus tard à la même date de l'année 2001.

D'un commun accord entre les parties cette durée pourra être prorogée, à condition toutefois d'obtenir les autorisations administratives nécessaires pour cette prolongation.

Suivant les besoins de l'exploitant, la durée pourra également être réduite, sans aucune autorisation particulière." ;

Attendu que marquait l'entrée en pourparlers des parties sur la question de la prorogation de cette convention la demande présentée le 29 juin 2001 par Mme BRISION, présidente, agissant au nom et pour le compte de la société TGC, au préfet de région, préfet du département de la Marne, tendant à être autorisée à poursuivre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de sables et graviers, sables noirs et tourbe sur les parcelles sises à COURLANDON, cadastrées section A, numéros: 43, 46, 333, 334 et 335 ;

Q'au cours de l'enquête publique ouverte à la suite de cette demande, M. Jean Pierre Y... a consigné dans le registre du commissaire-enquêteur les observations écrites suivantes le 03 avril 2002 :

"Mr Y... Jean-Pierre, propriétaire foncier du site, souhaite que le réaménagement soit réalisé tel qu'il en avait été décidé par l'arrêté préfectoral du 14 octobre 1991.

Estime que le délai demandé de huit ans pour finir d'extraire et réaménager est bien long." ;

Attendu que les termes employés par M. Jean-Pierre Y... montrent que celui-ci n'avait en vue que le réaménagement du site, qu'il voulait voir réaliser le plus vite possible ;

Que ceci est d'ailleurs confirmé par la réponse faite le 14 mai 2002 par Mme Marie Arlette Z... et Mme Patricia X... épouse BRISION à un courrier à elles adressé le 13 avril 2002 par M. Jean-Pierrre Y..., puisque celles-ci s'exprimaient en ces termes : "Nous avons bien compris que vous n'êtes pas d'accord sur la durée du renouvellement demandé, nous vous avons dit que cela n'était pas un problème, si tel était votre souhait de disposer très rapidement de vos terrains, l'entreprise pourrait finir de remettre en état très rapidement, ce que nous pouvons suggérer à l'administration" ;

Qu'en cet état, après avoir exactement relevé l'absence d'accord de

M. Jean-Pierre Y... au renouvellement du contrat de fortage à l'issue de la période de dix ans, les premiers juges ont, à juste titre, constaté que les consorts X... et la société TGC étaient occupants sans droit ni titre sur les parcelles susvisées depuis le 14 octobre 2001 ;

Que c'est ainsi à bon droit que le Tribunal a ordonné l'expulsion de ces derniers et de tous occupants de leur chef desdites parcelles dans les trois mois de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant six mois ;

Attendu que les appelants ne peuvent donc qu'être déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour refus de poursuite d'exploitation;

*. SUR L'EXPERTISE REQUISE PAR LES CONSORTS Y...

Attendu que, devant les premiers juges, Mme Z... divorcée X..., Mme BRISION et la société TGC se sont opposés au paiement d'une quelconque redevance aux consorts Y... aux motifs, que, depuis l'expiration du contrat de fortage, ils n'ont fait qu'enlever des matériaux déjà extraits et qu'ils ont payé une somme totale de 474 436,23 €, selon eux très supérieure à ce qu'ils avaient extrait, soit 369 207 mètres cubes ;

Attendu que ce calcul de cubature correspond à un levé de l'exploitation du site litigieux réalisé le 17 juillet 2003 par la société civile professionnelle de géomètres-experts fonciers DUPONT ARNAUD, qui a mesuré le cubage des extractions représentées par la superficie des trois étangs qui ont été réalisés sur ce site conformément à l'arrêté préfectoral du 14 octobre 1991, qui prévoyait, au troisième alinéa de son article 10, qu'"afin de préserver l'équilibre hydrodynamique de la nappe phréatique, la parcelle correspondant à la demande d'extension sera morcelée en trois étangs" ;

Que toutefois, les consorts Y... prétendent que "les consorts X..." ont "décaissé l'ensemble du terrain pour prélever à plus ou moins grande profondeur les matériaux qui les intéressaient et ont ensuite remblayé le terrain par des matériaux provenant de démolition, en ne laissant apparaître comme trace visible de leur travail que 3 étangs" ;

Qu'ainsi, compte tenu du désaccord des parties sur la quantité des matériaux extraits et le paiement de ceux-ci, l'organisation d'une mesure d'expertise était nécessaire ;

Attendu que, d'une part, 'il n'est pas contesté que la remise en état du site litigieux n'a pas été effectuée, et que, d'autre part, aux termes du quatrième alinéa de l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 14 octobre 1991, "sur les terrains nivelés et nettoyés constituant les abords des excavations, le sol initial sera reconstitué à sa cote d'origine par régalage à l'aide de matériaux de découverte préalablement mis en stock" et "la structure du sol ainsi reconstituée devra correspondre à la structure initiale" ;

Que, dans ces conditions, la désignation d'un technicien s'imposait pour déterminer les travaux nécessaires pour la remise en état du site et en chiffrer le coût, de même que pour préconiser, le cas échéant, les mesures d'urgence ou de sauvegarde à prendre ;

*. SUR L'APPEL INCIDENT DES CONSORTS Y...

Attendu que les notes adressées aux parties par l'expert H... qui ont été versées aux débats à hauteur de Cour ne font apparaître aucun chiffrage prévisionnel des travaux de remise en état ;

Qu'en cet état, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leur demande de provision de ce chef ;

*. SUR LES DEMANDES ANNEXES

Attendu que, succombant à titre principal, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et ne sauraient donc voir prospérer leur demande pour frais irrépétibles ;

Attendu que l'équité conduit à allouer aux intimés la somme globale de 2 500,00 € en compensation de leurs frais non taxables ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident,

Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2004 par le Tribunal de grande instance de REIMS en ce qu'il a :

- constaté que les consorts X... et la société Tourbières et

Grevières de Champagne sont occupants sans droit ni titre sur les

parcelles sises à Courlandon, lieudit "La Chaussée Verbayeuxo

cadastrées section A no43 et 46 et "Le Marais du Roland"

cadastrées section A no 333,334 et 335, depuis le 14 octobre 2001.

- en conséquence, ordonné leur expulsion desdites parcelles et de tout occupant de leur chef, dans les trois mois de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 6 mois après quoi il sera à nouveau statué

- ordonné le transport et la séquestration des objets garnissant les

lieux occupés dans tels resserre ou garde meubles qu'il plaira aux

requérants et aux frais risques et périls des consorts X... et de la société Tourbières et Grevières de Champagne

- constaté que ceux-ci n'ont pas respecté leur obligation de remise en état du site exploité telle que prévue dans l'arrêté préfectoral du 14 octobre 1991 et le contrat de fortage du 6 novembre 1991

- ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. Guy H...

- débouté les consorts Y... de leur demande de provision

- condamné in solidum les défenderesses à payer aux consorts

Y... une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles ainsi

qu'aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise.

Déboute la société Tourbières et Grevières de Champagne, Mme Marie Arlette Z... divorcée X... et Mme Patricia X... épouse BRISION de leur demandes en dommages-intérêts et pour frais irrépétibles.

Condamne in solidum la société Tourbières et Grevières de Champagne, Mme Marie Arlette Z... divorcée X... et Mme Patricia X... épouse BRISION à payer à M. Jean-Pierre Y..., à M. Nicolas Y..., à M. Laurent Y... et à Mlle Caroline Y... la somme globale de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500,00 €) pour frais irrépétibles d'appel.

Condamne in solidum la société Tourbières et Grevières de Champagne, Mme Marie Arlette Z... divorcée X... et Mme Patricia X... épouse BRISION aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 22/01/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims, 14 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-01-22;48 ?
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