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17/01/2007 | FRANCE | N°37

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0193, 17 janvier 2007, 37


ARRÊT N o

du 17/01/2007

AFFAIRE No : 05/01721

OM/GP

Charles-Henri X...

C/

MAITRE épouse Y..., Sylvain Y...

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 JANVIER 2007

APPELANT :

d'un jugement rendu le 09 Juin 2005 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BAR SUR SEINE,

Monsieur Charles-Henri X...

...

08000 CHARLEVILLE MEZIERES

Comparant, concluant et plaidant par la SCP BRISSART - LECHESNE, avocats au barreau de REIMS,

INTIMÉS :
>Madame Z... épouse Y...

Moulin du Magny

10340 LES RICEYS

Monsieur Sylvain Y...

Moulin du Magny

10340 LES RICEYS

Comparant, concluant et plaidant par Me Je...

ARRÊT N o

du 17/01/2007

AFFAIRE No : 05/01721

OM/GP

Charles-Henri X...

C/

MAITRE épouse Y..., Sylvain Y...

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 JANVIER 2007

APPELANT :

d'un jugement rendu le 09 Juin 2005 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BAR SUR SEINE,

Monsieur Charles-Henri X...

...

08000 CHARLEVILLE MEZIERES

Comparant, concluant et plaidant par la SCP BRISSART - LECHESNE, avocats au barreau de REIMS,

INTIMÉS :

Madame Z... épouse Y...

Moulin du Magny

10340 LES RICEYS

Monsieur Sylvain Y...

Moulin du Magny

10340 LES RICEYS

Comparant, concluant et plaidant par Me Jean-Philippe A..., avocat au barreau de TROYES,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président

Madame Anne LEFEVRE, Conseiller

Monsieur Olivier MANSION, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Geneviève PREVOTEAU, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Novembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2007,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président, et par Madame Geneviève PREVOTEAU, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 24 juin 1983 M X... et les époux Y... ont conclu, par acte notarié, un contrat de bail portant sur des terres à vigne sises sur la commune des Riceys (Aube).

Estimant que des primes et bonifications lui seraient dues, M X... a demandé saisine du Tribunal paritaire des baux ruraux pour résiliation de ce contrat suite au non-paiement allégué.

Par jugement du 9 juin 2005, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Bar sur Seine a dit que le contrat liant les parties était un contrat de fermage et a rejeté toutes les prétentions relatives à la résiliation dudit contrat.

Après notification du 13 juin 2005, M X... a interjeté appel le 22 juin suivant.

Il soutient que le contrat litigieux est un contrat de métayage soumis aux usages en vigueur en Champagne prévoyant, outre paiement d'un loyer en espèce, le bénéfice pour le bailleur du règlement des primes attachées à la livraison du raisin depuis 1990.

Faute de paiement et après mise en demeure du 13 janvier 2003, il est donc sollicité résiliation du contrat et expulsion des preneurs sous astreinte, outre paiement de la somme de 15 500,87 € au titre des primes dues.

Il est également affirmé la nullité du jugement, en raison d'une réponse aux conclusions par motifs hypothétiques et dubitatifs.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement querellé en relevant l'absence de partage des charges entre les preneurs et le propriétaire dans les mêmes proportions que celui des produits, tout comme à défaut de produire au débat les relevés de cotisations MSA et les fiches d'encépagement.

Par ailleurs, les dispositions d'ordre public de l'article L 417-3 du Code rural ferait obstacle au paiement des primes réclamées, lesquelles ne résulteraient pas d'un usage mais d'un arrêté préfectoral applicable dans le département de l'Aube.

Enfin, l'argument relatif à la nullité du jugement est rejeté.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions du 20 novembre 2006, respectivement pour les intimés et l'appelant, et ce telles que reprises à l'oral à l'audience du 20 novembre 2006.

MOTIFS

Sur la nullité alléguée du jugement :

Par application des articles 7, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, il incombe au juge, tenu de motiver sa décision, de se fonder sur les seuls éléments de fait présents dans le débat et soumis à la discussion contradictoire des parties.

En l'espèce, si le jugement querellé du 9 juin 2005 fait effectivement état de ses connaissances pour retenir que de nombreux contrats de fermage prévoient une rémunération du bailleur par rapport à une quotité des produits, dite du quart ou du tiers, alors que la référence au contrat, loi des parties, ou aux usages locaux à définir au préalable aurait suffi à motiver la décision, force est de constater que les premiers juges ont procédé à une analyse des éléments propres à caractériser le contrat de métayage et ont déduit en relevant l'absence de participation du bailleur aux charges de l'exploitation par références expresses au bail du 24 juin 1983, comme l'absence de déclaration de récolte au nom du propriétaire pour sa quote-part de produits que le contrat litigieux devait recevoir la qualification de bail à fermage.

Il en résulte motivation claire et non hypothétique ni dubitative, ce qui vaut rejet de la demande en nullité du jugement précité.

Sur la nature du contrat litigieux :

Par application de l'articles L 417-1 du Code rural le contrat de métayage se définit comme le contrat par lequel le possesseur d'un héritage rural le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver, sous condition d'en partager les produits avec le bailleur.

Ce texte doit s'interpréter comme faisant peser sur le propriétaire des terres ainsi mises à disposition une obligation de partager les dépenses dans les mêmes proportions que les produits, la direction de l'exploitation incombant au preneur.

L'article L 417-3 du même code prévoit la règle dite du tiercement, d'ordre public, faisant interdiction d'établir la part du bailleur à un montant supérieur au tiers de l'ensemble des produits, sauf décision contraire du Tribunal paritaire des baux ruraux.

Cette règle implique que le preneur ne peut être astreint, en sus de la part de produits revenant au bailleur, à aucune redevance, prestation ou service soit en nature, soit en argent, soit en travail, quelle qu'en soit la forme ou l'origine, dès lors qu'elle aurait pour effet d'excéder le tiers dû au maximum au bailleur.

En l'espèce, le contrat du 24 juin 1983 comprend expressément l'exposé liminaire suivant : " les ci-après nommés, qui, en vue de l'exploitation en métayage, selon les usages pratiqués en Champagne, ont arrêtés comme suit la convention de bail".

Ce contrat est conclu pour une durée de 25 années et le prix du bail annuel est établi au quart de la récolte des biens loués avec versement selon le fractionnement et aux dates d'échéance fixées chaque année par arrêté préfectoral pour la paiement du raisin " en y ajoutant, la cas échéant, toutes primes et bonifications, de manière à ce que le bailleur soit payé comme s'il vendait sa part de récolte", le premier paiement se faisant à l'occasion de l'entrée en production de la vigne soit la quatrième feuille.

Le contrat stipule également que le preneur a l'obligation de prendre les lieux loués en l'état et de les planter en vigne d'appellation Champagne dans les plus courts délais, en fournissant les plantes et greffes, échalas, pieux, fils de fer et autres choses nécessaires à cette plantation. De même, lui incombent les obligations d'entretien et de conservation de la propriété, avec soins nécessaires à la vigne, aux installations et aux alentours (haies, fossés, clôtures, chemins etc...) de celle-ci.

Les frais de vendange, tant à la vigne qu'au pressoir, sont laissés à la charge du preneur qui est également tenu de procéder aux remplacements des ceps manquants isolément tant que la vigne n'aura pas atteint au moins six ans de production, à la quatrième feuille.

Enfin, un partage des impôts et taxes est prévu, l'impôt foncier relevant du propriétaire, le fermier remboursant au propriétaire la cotisation additionnelle à la taxe foncière destinée au budget annexe des prestations agricoles, la moitié de la taxe additionnelle destinée au financement des chambres d'agriculture et le cinquième du montant total de la taxe foncière.

Peu important la dénomination donnée au contrat par les parties tant dans l'acte lui-même que dans les différents courriers échangés, seuls les critères ci-avant rappelés permettent de qualifier le contrat.

Ici, alors qu'en présence d'un contrat de métayage le bailleur a la qualité d'exploitant agricole fiscalement ( sa part de produit constitue un bénéfice agricole) et au titre de la protection sociale, force est de constater que M X... ne produit aucun avis d'imposition depuis 1983 et jusqu'au jour de l'audience ni de relevés MSA faisant état de sa qualité d'exploitant agricole.

De plus, si à défaut de règles d'ordre public applicables en la matière, il est loisible pour les parties de prévoir que le bailleur ne participe aux frais et charges que par l'apport des plants et fournitures nécessaires aux complantations, une telle clause ne figure pas au contrat du 24 juin 1983 qui fait peser sur le preneur, à l'exception d'un partage partiel des impôts et taxes, toutes les charges d'exploitation des terres.

En conséquence, à défaut de partage en proportion égale aux produits perçus par le bailleur, ici du quart, des charges d'exploitation, le contrat litigieux ne peut s'analyser en un bail à métayage mais doit recevoir la qualification de bail à fermage, ce qui vaut confirmation du jugement sur ce point.

Sur la demande en paiement des primes :

Au regard des articles L 411-11, R 411-1 et R 411-2 du Code rural, le prix du bail ne peut être librement arrêté par les parties qu'en respectant le barème de la valeur locative normale des biens loués tel que déterminé par l'autorité administrative dans chaque département.

L'article R 411-5 du même code précise que, sauf convention particulière entre les parties et pour les cultures permanentes notamment viticoles, le montant en espèce du fermage est calculé selon le taux moyen, d'échéance à échéance, des denrées servant au calcul du prix du fermage, le cour moyen étant arrêté par le préfet du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale.

En retenant, avec l'appelant, l'année 1990 comme point de départ des primes réclamées il convient de relever avec les intimés, au regard des arrêtés préfectoraux pris chaque année, depuis cette date, dans le département de l'Aube que le prix du kilo de raisin de fermage est déterminé selon les crus.

Le paiement en espèce du loyer, ici du quart de la récolte, en dépend directement.

Dès lors que l'arrêté exclut une quelconque prime et que ces dernières sont déterminées avec chaque acheteur en fonction des maisons de Champagne ou des négociants auxquels sont vendus les raisins, ces accords propres à l'activité du fermier sont inopposables au bailleur, même par l'intermédiaire d'une fiction (comme s'il avait vendu lui-même le raisin) fut-elle prévue au contrat de bail à ferme.

En conséquence, aucune prime ne lui étant due, le bailleur ne peut rechercher la résiliation judiciaire du contrat pour absence de paiement.

Le jugement sera donc également confirmé à ce titre.

Sur les autres demandes :

M X... paiera aux époux Y... une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et verra sa propre demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejetée.

M X... supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débat public et par décision contradictoire :

- Reçoit, en la forme, l'appel interjeté par M X... contre le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Bar sur Seine en date du 9 juin 2005,

- Rejette la demande en nullité formée contre ce jugement pour défaut de motivation suffisante,

- Confirme ce jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- Condamne M X... à payer à M et Madame Y... la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et rejette la demande similaire fondée par l'appelant,

- Condamne M X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 17/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-sur-Seine, 09 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-01-17;37 ?
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