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11/01/2007 | FRANCE | N°7

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0270, 11 janvier 2007, 7


R.G : 05 / 02416
ARRET No
du : 11 janvier 2007

JB / MJ-R

X...Claude

C /

Y...Jeannine

Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPELDE REIMS

CHAMBRE CIVILE-SECTION FAMILLE

ARRET DU 11 JANVIER 2007

APPELANT :

Monsieur Claude X...
...

COMPARANT, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de TROYES,

Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de TROYES le 16 Juin 2005

INTIMEE :


Madame Jeannine Y...
...
...

COMPARANT, concluant par Maître Claude ESTIVAL, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP GEORGE CHASSAGNO...

R.G : 05 / 02416
ARRET No
du : 11 janvier 2007

JB / MJ-R

X...Claude

C /

Y...Jeannine

Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPELDE REIMS

CHAMBRE CIVILE-SECTION FAMILLE

ARRET DU 11 JANVIER 2007

APPELANT :

Monsieur Claude X...
...

COMPARANT, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de TROYES,

Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de TROYES le 16 Juin 2005

INTIMEE :

Madame Jeannine Y...
...
...

COMPARANT, concluant par Maître Claude ESTIVAL, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP GEORGE CHASSAGNON, avocats au barreau de L'AUBE.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

PRESIDENT : Madame MARZI Odile
CONSEILLER : Madame ROUVIERE Marie-Josèphe
CONSEILLER : Monsieur LATAPIE Gilles

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Jacqueline BALDI, Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

En audience publique du 10 Novembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 11 Janvier 2007 sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Marie Josèphe ROUVIERE, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame odile MARZI, Conseiller et par Madame Jacqueline BALDI, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel formé par Monsieur Claude X...à l'encontre d'un jugement rendu le 16 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES qui a notamment :

-déclaré irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par la Cour d'Appel de REIMS le 28 novembre 2002, dans son arrêt opposant les mêmes parties, la demande de Monsieur Claude X...tendant à se voir attribuer l'immeuble sis à Saulcy (10) cadastré section ZA 83,

-rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par Madame Jeannine Y...à l'encontre des autres demandes de Monsieur Claude X...,

-dit n'y avoir lieu à intégrer dans l'état liquidatif une condition suspensive soumettant son efficacité à son homologation judiciaire,

-fixé le droit à récompense dû par Monsieur Claude X...à la communauté à 444. 800 €, la valeur des immeubles étant ainsi estimée à :

* immeuble sis à Colombe-Le-Sec (10) lieudit " les Ecorchats " cadastré section ZE no 52 : 100. 500 €
* immeuble sis à Colombe-Le-Sec (10) lieudit " les Ecorchats " cadastré section ZE no 54 : 25. 500 €
* immeuble sis à Rizaucourt-Buchey (52) lieudit " Les Rougeots " cadastré section ZM no 8 : 221. 100 €
* immeuble sis à Rizaucourt-Buchey (52) section cadastré section ZM
no 9 : 29. 400 €
* immeuble sis à Rizaucourt-Buchey (52) section cadastré section ZM
no 41 : 18. 200 €
* immeuble sis à Saulcy (10) cadastré section ZA no 25 lieudit " Cote de Colombe " : 45. 100 €
* immeuble sis à Saulcy (10) cadastré section ZB no 26 lieudit " le Val " :
5. 000 €,

-dit que Monsieur Claude X...a le droit de reprendre en nature les biens suivants lui appartenant en propre :

* immeuble sis à Colombe-Le-Sec (10) lieudit " les Ecorchats " cadastré section ZE no 52
* immeuble sis à Colombe-Le-Sec (10) lieudit " les Ecorchats " cadastré section ZE no 54
* immeuble sis à Rizaucourt-Buchey (52) lieudit " Les Rougeots " cadastré section ZM no 8
* immeuble sis à Rizaucourt-Buchey (52) section cadastré section ZM
no 9

* immeuble sis à Rizaucourt-Buchey (52) section cadastré section ZM
no 41
* immeuble sis à Saulcy (10) cadastré section ZA no 25 lieudit " Cote de Colombe "
* immeuble sis à Saulcy (10) cadastré section ZB no 26 lieudit " le Val ",

-dit n'y avoir lieu en l'absence d'accord des parties à dation en paiement de la soulte par Monsieur Claude X...à Madame Jeannine Y...telle que prévue par l'état liquidatif dressé par Maître Christian C...,

-renvoyé les parties devant la SCP Mandron-Maillard-Bellet, Notaires à TROYES, aux fins de licitation préalable de l'immeuble sis à Saulcy (10) " le village " cadastré section ZA no 83 et 115, sur la mise à prix de 60. 000 € et d'établissement d'un nouvel état liquidatif,

-dit qu'en cas d'absence d'enchères, il y aura faculté de baisse de mise à prix du quart puis du tiers,

-dit que le produit de la vente sera partagé entre les parties,

-débouté Madame Jeannine Y...de se demande tendant à l'homologation de l'état liquidatif dressé par Maître Christian C..., notaire liquidateur associé de la SCP Mandron-Lambré-Maillard,

-débouté Madame Jeannine Y...de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Claude X...à lui payer la somme de 219. 532,65 € avec intérêts à compter de la demande, correspondant à la soulte due au titre du partage de l'indivision post communautaire existant entre eux,

-débouté Madame Jeannine Y...de sa demande tendant à voir ordonner la publication du présent jugement au bureau des hypothèques,

-débouté Monsieur Claude X...de sa demande tendant à voir intégrer au passif de l'indivision post communautaire un droit à récompense à son profit correspondant au prix de la vente de biens fongibles propre soit 76. 200 € et de bien provenant de la succession de son père,

-débouté Monsieur Claude X...de sa demande tendant à voir intégrer au passif de l'indivision post communautaire le passif qu'il aurait acquitté avec ses deniers propres à concurrence de 180. 258 €,

-débouté Monsieur Claude X...de sa demande tendant à voir intégrer au passif de l'indivision post communautaire u droit à récompense à son profit au titre de travaux effectués dans l'immeuble bâti sis à Saulcy cadastré section no ZA 83 et 115,

-débouté Monsieur Claude X...de sa demande tendant à voir ordonner la réception par lui de tout l'actif indivis post communautaire à charge pour lui de verser à madame Y...la somme de 73. 892 € en deniers ou quittances,

-débouté Madame Jeannine Y...et Monsieur X...de leurs demandes en indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Claude X...et Madame Jeannine Y...,
mariés le 7 avril 1969 sous le régime de la communauté de bien réduite au x acquêts, ont divorcé par jugement du 23 février 1989 suivant assignation du 3 juillet 1987. Ce même jugement a commis Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits des parties sous la surveillance d'un juge commissaire.

Faute d'accord, Madame Jeannine Y...a fait assigner Monsieur Claude X...devant le Tribunal de Grande Instance de TROYES par assignation signifiée le 16 mai 1990 aux fins de partage judiciaire de la communauté et de l'indivision post communautaire.

Suite à l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat le 14 novembre 1990, une expertise du patrimoine a été ordonnée.L'expert a rendu son rapport le 26 novembre 1992.

Un complément d'expertise a été ordonné par jugement du Tribunal de Grande Instance de TROYES le 2 mars 1994.L'expert a déposé son complément d'expertise le 20 novembre 1998.

Le 6 Octobre 1999, Madame Jeannine Y...et Monsieur Claude X...ont conclu un partage transactionnel.

Le 5 juin 2000, Madame Jeannine Y...a saisi le juge commissaire d'une difficulté résultant du caractère lésionnaire de cet accord.

Le jugement du 22 août 2001 du Tribunal de Grande Instance de TROYES, confirmé par la Cour d'Appel de REIMS le 28 novembre 2002 a, au principal, annulé le partage transactionnel du 6 Octobre 1999, débouté Madame Jeannine Y...de sa demande en paiement de la moitié des bénéfices de l'exploitation depuis 1988, renvoyé les parties devant Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l'Aube, avec faculté de délégation, pour procéder aux opération de compte, liquidation et partage de l'indivision et, ce sous la surveillance de Monsieur Hubert CHOPIN, Juge commissaire et ordonné la licitation par le notaire liquidateur de l'immeuble à usage mixte d'habitation et d'exploitation agricole sisi à Saulcy cadastré " Le Village " ZA 83 et 115 pour 20 a 97 ca sur la mise à prix de 60. 000 € avec possibilité de baisse du quart ou du tiers en cas de défaut d'enchère.

Un arrêt de non admission du pourvoi a été rendu par la Cour de Cassation le 8 février 2005 sur le pourvoi formé par Monsieur X...à l'encontre de l'arrêt du 28 novembre 2002.

Monsieur Claude X...a refusé de signé l'acte d'état liquidatif dressé par Maître C..., Notaire, lequel a dressé un procès-verbal de difficultés le 30 mars 2004.

Par acte d'huissier signifié le 22 avril 2004, Madame Jeannine Y...a fait assigner Monsieur Claude X..., devant le Tribunal de Grande Instance de TROYES aux fins, selon ses dernières conclusions, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :

-homologuer l'état liquidatif établi par Maître C..., le 30 mars 2004,

-condamner Monsieur Claude X...à lui payer la somme de 219. 532,65 euros, correspondant au montant de ses droits dans la communauté, avec intérêts à compter de la demande,

-dire que le présent jugement sera publié au Bureau des Hypothèques,

-condamner Monsieur Claude X...à lui payer une indemnité de 10. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Elle s'est opposée au projet d'état liquidatif proposé par le défendeur arguant de l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du 22 aoît 2001 qui a annulé le partage transactionnel du 6 octobre 1999 et a fixé à un minimum de 184. 503 €, la somme devant lui revenir suite au partage.

A l'appui de ses demandes, elle a exposé que ses droits dans la communauté sont de 242. 400 €, Monsieur Claude X...n'ayant versé que 22. 867,35 euros, il est redevable du surplus.

Par ses dernières écritures, Monsieur X...a conclu au débouté de Madame Jeannine Y...de l'intégralité de ses demandes et sollicité sous le bénéfice de l'exécution provisoire, que le partage soit ordonné selon sa proposition et que soit ordonné le versement à son profit de tout l'actif, à charge pour lui de verser à Madame Jeannine Y...la somme de 73. 892 € en derniers ou quittances ainsi que la condamnation de madame Jeannine Y...à lui payer une indemnité de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Monsieur Claude X...a contesté l'état liquidatif de Maître C...sur les points suivants :

-comme le notaire prétend en page 10, les valeurs n'ont pas été déterminées d'un commun accord entre les parties,

-il omet de lui proposer la reprise en nature de ses biens propres ou d'en calculer la reprise en deniers,

-la condition suspensive de l'homologation par le Tribunal du projet a été omise dans l'acte,

-la dation en paiement par lui-même à Madame Jeannine Y...au moyen de ses deniers propres est impossible.

Il a demandé que le partage soit effectué selon la proposition suivante :

-l'actif brut de la communauté s'élève à 414. 242 € comprenant :

* 354. 242 € correspondant au droit à récompense dû par Monsieur X...pour les terres qui lui sont propres cadastrées section ZE nos 52,54, ZA 25, ZB 26, ZM 28, ZM 9, ZM 41 après rectification des valeurs des terres cadastrées section ZE 52, ZE 54 et ZM 28 afin de tenir compte de la propriété des droits de plantations soit respectivement 84. 682 €,14. 040 € et 157. 820 €,

* l'immeuble de Saulcy soit 60. 000 €,

-le passif de la communauté s'élève à 266. 458 € sauf mémoire, comprenant outre les frais de partage (10. 000 €) :

* les améliorations et embellissements apportés par lui avec ses deniers propres à l'immeuble sis à Saulcy depuis la date de la première assignation en partage le 3 juillet 1987,

* le passif acquitté par lui pour la communauté identifié par Maître Jacquemain-Coursil soit son droit de reprise en deniers consécutif à la vente des éléments de son exploitation agricole en particulier du cheptel vif, dont le prix a été perçu par la communauté (76. 200 €) et aux biens successoraux recueillis pendant le mariage suite au décès de son père (pour mémoire).

Ainsi, il a estimé l'actif net à 147. 784 € et sollicitant l'attribution de l'ensemble de l'actif, y compris de l'immeuble bâti sis à Saulcy qu'il considère comme un élément essentiel de son exploitation, il a proposé de payer à Madame Jeannine Y...la somme de 73. 892 € en deniers ou quittances.

C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement dont appel ;

Vu les conclusions de Monsieur X...du 16 janvier 2006 et les conclusions récapitulatives de Madame Y...du 18 octobre 2006 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 27 octobre 2006.

SUR QUOI

Sur l'attribution préférentielle de l'immeuble de Saulcy :

Attendu que le tribunal a fait une exacte application du droit aux faits de la cause et que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte qu'il a jugé que :

-selon l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée,

-en vertu de l'article 1351 du Nouveau Code de Procédure Civile l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les même parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité,

-aux termes de l'article 480 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche,

-en application de l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile, il convient d'analyser le moyen en défense relevé par Madame Jeannine Y...tendant au débouté de Monsieur Claude X...sur le fondement de l'autorité de la chose jugée du jugement du 22 août 2001 en fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

-le jugement du 22 août 2001 confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de REIMS du 28 novembre 2002 a ordonné la licitation de la maison sise à Saulcy,

-la demande de Monsieur Claude X...tendant à se voir attribuer cet immeuble motif pris de ce qu'il serait indissociale de son exploitation agricole, a le même objet, la même cause et les mêmes parties que la demande sur laquelle a statué le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de TROYES le 22 août 2001, confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de REIMS du 28 novembre 2002. Cette décision est donc revêtue de l'autorité de chose jugée à cet égard, et la demande de Monsieur Claude X...de ce chef est irrecevable.

Attendu en effet, ajoutera à la Cour que selon motifs de l'arrêt du 28 novembre 2002, Monsieur X...s'opposait à la licitation de la maison de Saulcy faisant valoir que le sous-sol, le hangar et le dortoir lui sont indispensables pour l'exercice de son activité mais n'en demandait pas l'attribution préférentielle ce qui n'était pourtant que la conséquence logique de son opposition à licitation, attribution préférentielle qu'il voulait donc finalement pas, bien que l'ayant clairement envisagée en page 3 de la 2ème annexe du procès-verbal de difficulté, annexe intitulée " analyse critique de l'état liquidatif "

Attendu que l'arrêt du 28 novembre 2002 a donc bien autorité de la chose jugée sur la demande d'attribution préférentielle écartée de par la licitation ordonnée, la Cour ayant constaté par ailleurs dans cet arrêt que l'immeuble n'était pas commodément partageable en nature ;

Attendu que cette demande ne peut en conséquence être reprise dans le cadre du présent litige sur le même motif précédemment exposé de ce que l'immeuble serait indissociable de son exploitation agricole, se heurtant bien à l'autorité de la chose jugée ;

Sur le montant du droit à récompense dû par Monsieur X...à la communauté :

Attendu que l'appel porte sur les valeurs retenues par Maître C...qui ne tiendrait pas compte des droit de plantations appartenant à Monsieur X...sur les immeubles cadastrés ZE 52, ZE 54 et ZM 8 situés pour les premières à COLOMBE-LE-SEC (10) lieudit les Ecorchats et pour le dernier à RIZAUCOURT-BUCHEZ (52) lieudit les Rougeots ;

Attendu que les droits de plantation et exploitation sont exclusivement attachés au fonds supportant l'exploitation viticole et ne constituent pas en eux-mêmes une amélioration culturale ;

Attendu qu'il résulte de l'état liquidatif p 12, que pour l'évaluation des parcelles litigieuses, le notaire a tenu compte à la date du 3 juillet 1987, qui est celle de la jouissance divisée de ce que certaines parties de parcelles étaient en terres à vigne AOC dont à planter, les distinguant des parcelles ou parties de parcelles en vigne ou nature de vigne ;

Attendu que prenant soin de distinguer les deux, il n'a donc pas pris en compte la valeur des droits de plantation postérieures au 3 juillet 1987 qui concernent 25 a de la parcelle ZE 52 et 30 a 90 ca de la parcelle ZM 8 ;

Attendu que Monsieur X...ne démontre d'ailleurs pas que les sommes retenues par le notaire sont excessives et que la cour observe qu'il n'a pas produit le rapport d'expertise complémentaire du 20 novembre 1998 alors que l'expert avait pour mission notamment de rechercher :

" B) qui possède les droits de plantation et d'exploitation " sur chacune de ces parcelle " exploitées alors par Monsieur X...

" C) si les droits de plantation et d'exploitation ont une valeur vénale... et de les chiffrer intégralement " ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de rectifier les valeurs fixées dans le projet d'état liquidatif pour les trois parcelles litigieuses ;

Sur la composition du passif indivis pos communautaire

1) sur le droit à récompense de Monsieur X...à l'égard de la communauté pour avoir bénéficié du prix de vente de biens propres et de fonds provenant de la succession de son père

Attendu que Monsieur X...ne produit pas plus devant la Cour que devant le Tribunal le moindre document justifiant de ses demandes, pas même la déclaration de succession qu'à été nécessairement établie au décès de son père, étant observé qu'en page 11 du procès-verbal de difficulté, 1ère annexe il est précisé que " Monsieur X...et Madame Y...n'ont recueilli aucune libéralité, ni succession durant leur mariage " ;

Attendu que le jugement sera donc confirmé sur le débouté de ces deux demandes faute de pièces justificatives ;

2) sur le passif commun que Monsieur X...dit avoir acquitté avec ses deniers personnels pour 180. 258 €

Attendu que Monsieur X...ne justifie pas plus devant la Cour que devant leTribunal avoir acquitté cette somme avec des fonds propres ;

Attendu que le jugement sera donc encore confirmé sur le débouté de cette demande ;

3) sur le droit à récompense de Monsieur X...au titre des travaux effectués sur la maison de Saulcy

Attendu qu'il ne justifie pas plus devant la Cour que devant le Tribunal avoir effectué avec des fonds propres des travaux d'amélioration et d'embellissement de cet immeuble, que c'est donc à bon droit que le Tribunal l'a débouté de sa demande de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Attendu que Madame Y...réclame 3. 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

Attendu qu'elle ne démontre pas en quoi l'usage du droit d'appel a dégénéré en abus et que pas plus que Monsieur X...elle ne peut revenir sur la décision de licitation qui a autorité de chose jugée, le refus de licitation du notaire, si refus il y a, comme indiqué dans ses conclusions, n'étant pas imputable à Monsieur X..., alors qu'elle mêmeécrit encore dans ses conclusions, au présent de l'indicatif " qu'elle demande que la maison de SAULCY lui soit attribuée " tout en concluant à la confirmation du jugement ;

Attendu qu'il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts, pour un préjudice en tout état de cause non justifié ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que Monsieur X...qui succombe sur son appel,
supportera les dépens et ne peut donc prétendre à une indemnité pour frais irrépétibles ;

Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à Madame Y...les frais irrépétibles que cet appel injustifié la contrainte à engager, qu'il sera fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans la limite de 1. 500 € ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement ;

Déclare l'appel recevable mais mal fondé ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES compris sur les dépens ;

Y ajoutant

Déboute Monsieur X...de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et Madame Y...de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur X...à payer à Madame Y...la somme de 1. 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Le condamne en outre aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître ESTIVAL, conformément à sur l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0270
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 11/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Troyes, 16 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-01-11;7 ?
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