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10/01/2007 | FRANCE | N°17

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 10 janvier 2007, 17


COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1º SECTION

ARRET DU 10 JANVIER 2007

APPELANTE :

d'une ordonnance rendue le 24 Novembre 2005 par le juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

CRCAM DU NORD EST CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

...

51100 REIMS

COMPARANT, concluant par Me DELVINCOURT JACQUEMET avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL DEROWSKI, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

INTIMES :

Monsieur Antoine Y...

Ferme de Nozet

51230 CONNANTRE

MaÃ

®tre François Z..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Antoine Y.... ...!...

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1º SECTION

ARRET DU 10 JANVIER 2007

APPELANTE :

d'une ordonnance rendue le 24 Novembre 2005 par le juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

CRCAM DU NORD EST CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

...

51100 REIMS

COMPARANT, concluant par Me DELVINCOURT JACQUEMET avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL DEROWSKI, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

INTIMES :

Monsieur Antoine Y...

Ferme de Nozet

51230 CONNANTRE

Maître François Z..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Antoine Y.... ...!

51100 REIMS

COMPARANT, concluant par la SCP SIX GUILLAUME A..., avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FOSSIER, avocats au barreau de REIMS.

GFA DE VILLIERS HERBISSE Ferme du Haut Villiers

10700 VILLIERS HERBISSE

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS

Monsieur Bernard BANGRATZ, Président de Chambre, et Monsieur Bernard CIRET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ils en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Monsieur BANGRATZ, Président de Chambre Monsieur ALESANDRINI, Conseiller

Monsieur CIRET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé, MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS

A l'audience publique du 15 Novembre 2006, oÿ l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2007,

ARRET Nº

du 10 janvier 2007

R.G : 05/03039

CRCAM DU NORD EST - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

c/

SUBTIL

Z...

GFA DE VILLIERS HERBISSE

BC

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2007 et signé par Monsieur Bernard BANGRATZ, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

2

LA COUR, FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte authentique reçu le 19 décembre 1988 par Maître Jean-Paul B..., notaire à ARCIS SUR AUBE (10), LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHAMPAGNE a consenti à M. Antoine Y..., agriculteur, et à Mme Anne Marie C..., son épouse)une ouverture de crédit d'un montant de 2.500.000 francs (F) pour une durée de dix ans, destinée à financer des besoins de trésorerie.

Aux termes dudit acte, en garantie du remboursement de

l'ouverture de crédit, les époux D... donné en nantissement -116 parts du groupement foncier agricole (GFA) de SAPINCOURT - 109 parts du groupement foncier agricole du HAUT VILLIERS,

Ce nantissement a été signifié le 16 mai 1989.

Le 18 septembre 1996, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a consenti à M. Antoine Y... un prêt de 2.800.000 F d'une durée de douze mois.

Par jugement en date du 18 mars 1997, le Tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE a admis M. Antoine Y... au bénéfice du redressement judiciaire et nommé Maître Z... en qualité de représentant des créanciers.

L'article 1860 du Code civil instituant un retrait forcé de plein droit de l'associé placé en redressement judiciaire, le président du Tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE, saisi par le GFA de SAPINCOURTet la SCEA de SAPINCOURT, a, les 3 novembre et 15 décembre 1998, statuant en la forme des référés, ordonné une expertise, confiée à M. E..., aux fins de déterminer la valeur des droits sociaux des consorts Y....

Le 07 novembre 1998, le Tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE a adopté le plan de continuation proposé par M. Antoine Y... et désigné Maître Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

La créance déclarée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, d'un montant de 2.794.04,44 F, soit 425.947,80 €, a été admise, à titre privilégié, au passif de la procédure collective de M. Antoine Y... par ordonnance rendue le 06 juillet 2000 par le Juge-Commissaire, laquelle a été confirmée sur ce point par un arrêt de la La Cour d'appel de REIMS en date du 13 juin 2001.

Par jugement en date du 24 octobre 2001, le 'Tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE a:

- déclaré recevable l'action des consorts Y...

.- jugé que revêtent un caractère définitif les évaluations comptables de l'expert judiciaire M. J.P E... et relatives à la détermination de la valeur des parts du GFA et de la SCEA de SAPINCOURT

- dit qu'en conséquence, la valeur de la part de la SCEA de

SAP1NCOURT est de 367 F (55,95 €) et celle de la

part du GFA de SAPINCOURT s'élève à 15 066 F

(2.296,80 €),

- fixé la valeur globale des parts détenues par les consorts

SUBTIL pris indistinctement à la somme de I 358 634 F

(207.122,42 €) concernant la SCEA de SAPINCOURT et à

5 182 704 F (790.098,13 €) pour le GFA de SAPINCOURT

- nommé Me J.P B..., notaire à ARCIS SUR AUBE (10), séquestre des fonds précités et condamné la SCE.A de SAP1NCOURT à lui verser la somme de I 358 634 F (207.122,42 €) et le GFA de SAPINCOURT celle de 5 182 704 F (790.098,13 F)

- assorti ces deux sommes des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2001, date de la mise en demeure par assignation, par application de l'article 1153 du code civil, jusqu'au jour du règlement de celles-ci entre les mains du séquestre

- décidé que le règlement de la condamnation précitée entraînera, dès réception par le séquestre, remboursement

des droits sociaux litigieux et perte par les consorts Y...

de leur qualité d'associé au sein des défenderesses

.- rappelé que Me GIUL1 devra conserver ès qualités les

fonds pour le compte de qui il appartiendra et qu'il ne devra

s'en libérer qu'en cas de mainlevée judiciaire exécutoire ou amiable entre les mains de leurs bénéficiaires

- ordonné l'exécution provisoire

- rejeté le surplus des prétentions.

Par jugement du 9 juillet 2003, le Tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a prononcé la résolution du plan de continuation dont bénéficiait M. Antoine Y... et a ouvert à l'égard de celui-ci une procédure de liquidation judiciaire.

A la suite de l'ouverture de cette liquidation judiciaire, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a déclaré à nouveau une créance de 425.947,80 E à titre nanti.

Maître Z..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Antoine Y..., a contesté cette déclaration de créance ainsi que le caractère nanti de celle-ci.

4

Par ordonnance du 24 novembre 2005, la juge-commissaire aux opérations de la liquidation judiciaire de M. Antoine Y... a :

- déclaré recevable et bien fondée la contestation opposée par Maître Z... ès qualités quant au caractère privilégié de la créance d'un montant de 425 947,80 € déclarée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est au passif de la procédure collective de M. Antoine Y...

- en conséquence, débouté la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est de sa demande d' admission au passif privilégié nanti de la créance susvisée

- admis au passif chirographaire de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. Antoine Y... la créance d'un montant de 425 947,80 € déclarée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est

- débouté la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est de sa demande relativement aux intérêts postérieurs au taux conventionnel afférents à cette créance conformément aux dispositions de l'article 67 du ler décret du 27 décembre 1985

- condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est (la CRCA), outre aux dépens, à verser à Maître Z... ès qualités, la somme de 1000 € pour frais irrépétibles.

Cette décision a été rendue aux motifs que :

-Maître Z... est parfaitement fondé à contester aujourd'hui le caractère privilégié de cette créance sans que puisse lui être opposée l'admission de cette dernière selon ordonnance du juge-commissaire en date du 6 juillet 2000, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de REIMS du 13 juin suivant, ces décisions statuant dans le cadre d'une précédente procédure collective n'ayant pas autorité de la chose jugée dans la présente

-le fait que la CRCA invoque tantôt la modification de dénomination du GFA du HAUT-VILLIERS tantôt l'inexistence d'icelui par confusion avec le GFA de VILLIERS-HERBISSE révèle son incapacité à démontrer avec exactitude duquel de ces deux GFA les parties ont entendues nantir les parts - s'agissant du GFA de SAPINCOURT, Maître Z... oppose, à juste titre, l'absence de démonstration de ce que le prêt de septembre 1996, objet de la déclaration de créance, a été consenti au titre de la convention cadre de 1988 ou encore en renouvellement de ligne d'encours

-seuls les droits afférents au gage porté sur le contrat du 18 septembre 1996 sous une mention, par ailleurs très imprécise, permettant de douter de l'effectivité d'une telle garantie, pourraient être invoqués par la banque si elle justifiait du respect des règles de l'article 2075 du Code civil relativement à ce contrat, ce qu'elle ne fait cependant pas.

La CRCA a interjeté appel de cette décision le 30 novembre 2005.

5

Elle a, par acte du 09 février 2006, assigné en intervention forcée le GFA DE VILLIERS HERBISSE.

MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2006, la CRCA sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Selon elle, "l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 13 juin 2001 relatif à l'admission de (sa) créance (...) dans le cadre du redressement judiciaire ne peut que conduire la Cour de céans à admettre la créance déclarée de manière parfaitement identique quant à son montant et à son caractère privilégié dans le cadre de la liquidation judiciaire". Subsidiairement, elle soutient que l'acte authentique du 19 décembre 1988 est un prêt-cadre, que "le nantissement des parts sociales n'est pas limité dans le temps et subsiste tant que la créance n'a pas été réglée" et que "les renouvellements successifs ont prolongé d'autant la durée du contrat initial sans opérer pour autant novation et ont ainsi laissé subsister toutes les garanties qui y étaient attachées". La CRCA invoque un "aveu judiciaire" contenu dans un arrêt de la Cour de céans en date du 07 mai 2002 entre les mêmes parties et aux termes duquel celles-ci "s'accordent pour dire que les prêts court terme successifs ne se cumulaient pas mais constituaient des lignes d'encours successivement renouvelées". Elle ajoute que "le principe de l'indivisibilité du gage implique que la disparition de celui-ci ne puisse se produire qu'après extinction totale de la créance garantie". La CRCA fait valoir qu'ont été respectées les dispositions de l'article 2075 du Code civil, l'acte de signification des nantissements litigieux effectué le 16 mai 1989 étant produit. Elle prétend que n'affecte pas la validité de ceux-ci leur absence d'inscription au Registre du commerce et des sociétés, qui s'explique par le fait que les deux sociétés civiles concernées ont été constituées avant l'entrée en vigueur des dispositions qui ont imposé aux sociétés civiles leur immatriculation audit registre. Quant au nantissement des 109 parts du GFA du HAUT VILLIERS, celui-ci "aurait tout simplement modifié sa dénomination pour se dénommer GFA DE VILLIERS HERBISSE". La CRCA en veut pour preuve le fait que, dans le protocole d'accord ayant abouti au versement d'une somme de 301 343,53 € à Maître Z..., "le GFA DE VILLIERS HERBISSE reconnaissait que lui était opposable ce nantissement". De même, M. Antoine Y... "a reconnu expressément l'existence de ce nantissement en signant ce protocole" relatif à l'annulation et au remboursement des parts qu'il détenait dans le GFA DE VILLERS HERBISSE et le GFA DE SAPINCOURT. Sollicitant l'admission de sa créance à titre privilégié nanti, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel, la CRCA réclame enfin, l'allocation d'une indemnité de 2 500 € en compensation de ses frais non répétibles.

6

Par ses dernières écritures déposées le 29 mai 2006, Maître François Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Antoine Y..., conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir que la CRCA ne peut invoquer l'admission de sa créance au passif du redressement judiciaire de M. Antoine Y... pour prétendre que la contestation qu'il a émise serait irrecevable. Selon lui, la Cour de céans n'a jamais admis la validité du nantissement litigieux dans sa décision du 07 mai 2002. Ce dernier n'a été accordé par M. Y... que pour la durée de l'ouverture de crédit, comme cela est rappelé dans la signification du nantissement qui a été faite aux deux GFA. Quant au prêt dul 8 septembre 1996, y sont affectées en garantie des parts détenues par M. Antoine Y... dans le seul GFA de SAPINCOURT, sans qu'aucun nombre ne soit indiqué. Les contrats des 19 décembre 1988 et 18 septembre 1996 "sont indépendants l'un de l'autre", car la somme prêtée en 1996 "excède le maximum autorisé en 1988" et "le prêt de 1996 ne contient aucune référence à l'ouverture de crédit de 1988". En outre, "la CRCA ne justifie pas de la signification de ce nouveau nantissement aux GFA", formalité "indispensable pour que soit garantie l'efficacité du nantissement" comme le prévoit l'article 2075 du Code civil. La CRCA ne prouve pas davantage le dépôt des avis de nantissement en annexe au Registre du commerce et des sociétés. Dès lors, "la CRCA ne bénéficie d'aucun nantissement sur les parts de M. Y... dans le GFA de VILLIERS HERBISSE". Enfin, la CRCA n'a mentionné aucun intérêt dans sa déclaration de créance, pas plus que le mode de calcul des intérêts, et ne pouvait qu'être déboutée de sa demande relative à ces derniers. Le concluant réclame l'allocation d'une indemnité de 3 588 € pour frais non taxables.

Par conclusions déposées le 06 septembre 2006, le GFA DE VILLERS HERBISSE rappelle la constitution, le 25 septembre 1959, de la société civile immobilière "SCI DE VILLIERS HERBISSE", qui a été transformée en groupement foncier agricole le 15 février 1973, dénommé "GFA DE VILLIERS HERBISSE". Aucun changement n'étant intervenu depuis, le"GFA DU HAUT VILLIERS" n'existe donc pas. Ainsi, "l'acte de nantissement dont se prévaut la CRCA, établi par Maître B..., notaire, le 19 décembre 1988, comporte une erreur matérielle en ce qu'il vise 109 parts détenues par M. Antoine Y... dans le GFA «DU HAUT VILLIERS»". En effet, le nombre de parts indiqué dans cet acte correspond précisément à celui détenu par M. Antoine Y... dans le GFA DE VILLIERS HERBISSE. Enfin, le concluant confirme qu'a bien été signé le protocole d'accord relatif à l'annulation et au remboursement des parts que M. Antoine Y... détenait dans le GFA DE VILLERS HERBISSE et le GFA DE SAPINCOURT. Il sollicite condamnation de la CRCA à lui payer la somme de 3 000 € pour frais non taxables.

7

Egalement intimé, M. Antoine Y... n'a pas constitué avoué. a été assigné à sa personne par acte du 06 février 2006.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2006.

Le ministère public a apposé son visa le 13 novembre 2006, déclarant s'en rapporter à la sagesse de la Cour.

SUR CE,

Attendu que si l'article L. 626-27 du Code de commerce dispose sous Ill qu'"après résolution du plan et ouverture ou prononcé de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés" et que "les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues", ce texte n'a été inséré audit code que par la loi n2005-845 du 26 juillet 2005, laquelle n'est entrée en vigueur que le 1 er janvier 2006 ;

Qu'est donc applicable en l'espèce la jurisprudence antérieure, aux termes de laquelle, sous réserve de la décision concernant la régularité de la déclaration dans la première procédure collective, l'admission ou le rejet de la créance dans cette procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure collective ouverte à l'encontre du même débiteur suite à la résolution du plan de continuation (Com., 3 déc. 2003 : Bull. civ. IV, nº190) ;

Attendu qu'aux termes de motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a donc justement considéré que Maître Z... est parfaitement fondé à contester aujourd'hui le caractère privilégié de cette créance sans que puisse lui être opposée l'admission de cette dernière selon ordonnance du juge-commissaire en date du 6 juillet 2000, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de REIMS du 13 juin suivant, ces décisions statuant dans le cadre d'une précédente procédure collective n'ayant pas autorité de la chose jugée dans la présente ;

Attendu que le premier juge a exactement constaté qu'il résulte de la copie certifiée conforme des statuts du GFA de VILLIERSHERBISSE, déposée au Greffe du Tribunal de commerce de TROYES le 30 octobre 2002, que la dénomination "GFA de VILLIERS-HERBISSE" succède sans ambiguïté à celle de SCI "VILLIERS-HERBISSE" selon acte de transformation reçu par Maître F..., notaire à ARCIS-SUR-AUBE le 15 février 1973, enregistré à TROYES NORD EST le 15 mars 1973, bordereau 178/1/373 publié au 2ème bureau des hypothèques de TROYES le 14 juin suivant, volume 533 n 7 et qu'aucune autre modification de dénomination n'y apparaît ;

8

Que ceci est, confirmé par les écritures prises par l'intervenant forcé, selon qui "ce «GFA DU HAUT VILLIERS» n'existe pas" ;

Que la CRCA ne saurait donc continuer sérieusement à prétendre en l'état de ses dernières conclusions d'appel que "le GFA «DU HAUT VILLIERS» avait vraisemblablement modifié sa dénomination pour se dénommer le GFA DE VILLIERS HERBISSE" ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 2075 du Code civil que le gage qui porte sur des meubles incorporels ne confère de droit réel au créancier gagiste qu'autant que l'acte conclu entre les parties a été enregistré puis signifié au débiteur de la créance gagée, ou accepté par lui dans un acte authentique ;

Qu'en l'état de ses dernières écritures, l'appelante soutient que "ce nantissement a été signifié par exploit d'huissier au GFA «DU HAUT VILLIERS» à la requête de la CRCA selon exploit en date du 16 MAI 1989" ;

Attendu qu'il résulte dudit acte, établi, à la requête de la CRCA, le 16 mai 1989 par la Société Civile Professionnelle Edouard HULO, Gérard PETITCOLIN et Béatrice COLOT, huissiers de justice associés à la résidence de TROYES, que la signification de l'acte notarié du 19 décembre 1988 ci-dessus rappelé, a été faite à "la Société Civile GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU HAUT VILLIERS, ayant son siège à VILLIERS-HERBISSE (Aube) Ferme du Haut-Villiers" par remise d'une copie de l'acte par un clerc assermenté à M. G... GARCIA, "contremaître qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte" ;

Qu'il est pourtant constant que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU HAUT VILLIERS n'a jamais existé ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de constater l'inexistence de la signification exigée par l'article 2075 du Code civil et, partant, l'impossibilité pour la CRCA d'exercer l'un quelconque des droits reconnus au créancier gagiste ;

Que cette signification étant l'une des conditions substantielles de la naissance du droit réel au profit du créancier gagiste, est sans emport en l'espèce le fait qu'aux termes d'un protocole d'accord, qui s'avère avoir été signé le 04 février 2002 entre le GFA DE VILLIERS HERBISSE, la SCEA DU HAUT VILLIERS et les consorts Y..., dont M. Antoine Y..., le GFA DE VILLIERS HERBISSE a reconnu que lui était opposable le nantissement pris sur 109 parts du "GFA DU HAUT VILLIERS";

9

Attendu que, s'agissant du nantissement de 116 parts du GFA DE SAPINCOURT donné, aux termes de l'acte notarié du 19 décembre 1988 ci-dessus rappelé, la CRCA soutient que ledit acte est "un prêt (cadre)" par lequel elle "va consentir un plafond de crédit de 2.500.000 Frs en principal pour une durée de 10 ans destiné à financer des besoins de trésorerie", qui "sera utilisable sous forme de crédits à court terme en francs ou devises lesquels seront constatés par acte sous seing privé" ;

Qu'elle ajoute que ce crédit a "été renouvelé à différentes reprises avec la signature de différents avenants" et que ces renouvellements successifs ont "prolongé d'autant la durée du contrat initial sans opérer pour autant novation et ont ainsi laissé subsister toutes les garanties qui y étaient attachées", car "le nantissement des parts sociales n'est pas limité dans le temps et subsiste tant que la créance n'a pas été réglée" ;

Attendu que la déclaration de créance litigieuse a été faite au titre d'un "contrat de renouvellement de prêt court terme d'un montant de 2 800 000,00 F (426 857,25 €)" ;

Qu'il résulte des productions que la CRCA a consenti à Antoine Y... un prêt de 2 800 000,00 F le 18 septembre 1996 pour une durée de douze mois et que ce contrat ne contient aucune référence à l'ouverture de crédit du 19 décembre 1988 ;

Que d'ailleurs cette dernière, ainsi que la relevé, à juste titre, le premier juge, stipule expressément à son article trois qu'"à aucun moment, la totalité des sommes dont pourra être débiteur le crédité au titre de divers prêts consentis, ne pourra excéder le montant du présent plafond de crédit" ;

Attendu que, par des motifs que la Cour adopte, après avoir exactement constaté que, contrairement aux allégations de la CRCA, il ne ressort pas plus de l'arrêt de la Cour d'appel de REIMS en date du 7 mai 2002, saisie d'un litige opposant les parties dans le cadre de la précédente procédure collective de M. Antoine Y... quant à un éventuel soutien abusif de crédit, que le prêt du 18 septembre 1996 dont s'agit soit celui évoqué par la juridiction du second degré, le premier juge a décidé de que ce prêt ne pouvait être considéré comme renouvellement de lignes d'encours précédemment accordées et contestées en l'espèce ;

Attendu que si le contrat de prêt du 18 septembre 1996 stipule au titre des "garanties" notamment ceci : "GFA de SAPINCOURT (Nantissement de parts)", la CRCA ne justifie cependant pas qu'elle a procédé à la signification exigée par l'article 2075 du Code civil ;

10

Qu'enfin, il échet de constater que la CRCA n'a mentionné aucun intérêt et pas davantage le mode de calcul des intérêts dans sa déclaration de créance effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 04 septembre 2003 ;

Qu'au vu des observations qui précèdent, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu que, succombant à titre principal, la CRCA sera condamnée aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à l'intervention forcée du GFA DE VILLIERS HERBISSE

Que la CRCA ne saurait donc voir prospérer sa demande pour frais irrépétibles ;

Que l'équité conduit à fixer à la somme de 1 500,00 € l'indemnité due par la CRCA à Maître Z..., ès qualités, au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû exposer pour faire valoir ses droits devant la Cour de céans ;

Qu'il est équitable de fixer à la somme de 500,00 € l'indemnité due par la CRCA au GFA DE VILLIERS HERBISSE en compensation des frais non taxables de ce dernier ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 novembre 2005 par la Juge Commissaire aux opérations de la liquidation judiciaire de M. Antoine Y...

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à payer à Maître François Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Antoine Y..., la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à payer au Groupement Foncier Agricole dénommé "GFA DE VILLIERS HERBISSE" la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST de sa demande pour frais irrépétibles.

11

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à l'intervention forcée du GFA DE VILLIERS HERBISSE, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jean-Pierre SIX, Pascal H... et Florence SIX, avoués, et au profit de la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 10/01/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 24 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-01-10;17 ?
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