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21/12/2006 | FRANCE | N°821

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0200, 21 décembre 2006, 821


R.G : 03 / 00104 ARRET No du : 21 décembre 2006

JB / OM
X... Jean-Pierre Y... Denise

C /
X... Martine X... Noël

Formule exécutoire le : à : COUR D'APPELDE REIMS CHAMBRE CIVILE-SECTION FAMILLE ARRET DU 21 DECEMBRE 2006

APPELANTS :
Monsieur Jean-Pierre X......

Madame Denise Y......

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BABEAU-VERRY-LINVAL, avocats au barreau de TROYES,
Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de TROYES le 2

7 Novembre 2002
INTIMES :
Madame Martine X... épouse DE Z......

n'ayant pas constitué avoué, mais ...

R.G : 03 / 00104 ARRET No du : 21 décembre 2006

JB / OM
X... Jean-Pierre Y... Denise

C /
X... Martine X... Noël

Formule exécutoire le : à : COUR D'APPELDE REIMS CHAMBRE CIVILE-SECTION FAMILLE ARRET DU 21 DECEMBRE 2006

APPELANTS :
Monsieur Jean-Pierre X......

Madame Denise Y......

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BABEAU-VERRY-LINVAL, avocats au barreau de TROYES,
Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de TROYES le 27 Novembre 2002
INTIMES :
Madame Martine X... épouse DE Z......

n'ayant pas constitué avoué, mais régulièrement assignée
Monsieur Noël X......

COMPARANT, concluant par Maître Claude ESTIVAL, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP GEORGE-CHASSAGNON, avocats au barreau de TROYES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
PRESIDENT : Madame MARZI Odile CONSEILLER : Madame ROUVIERE Marie-Josèphe CONSEILLER : Monsieur LATAPIE Gilles

GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Jacqueline BALDI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 3 Novembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2006, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, madame Odile MARZI, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par madame Odile MARZI, et par Madame Jacqueline BALDI, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.
* * *

FAITS ET PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur James X... est décédé le 2 juin 1988, laissant pour lui succéder sa veuve bénéficiaire d'une donation entre époux pour laquelle elle a opté pour la totalité en usufruit selon acte de Maître GIEY du 14 mars 1990.
Sur la demande de Madame Denise Y... et de Monsieur Jean-Pierre X..., le Tribunal de Grande Instance de TROYES, par jugement du 13 mai 1998, a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur James X... et, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins d'évaluation des biens, qu'il a confiée à Monsieur C....
L'expert a déposé son rapport le 10 avril 2000, et le Tribunal, par le Jugement dont appel a :
-débouté Monsieur Jean-Pierre X... de sa demande d'attribution préférentielle,
-dit que les biens, et notamment les parcelles de vigne, seront partagés en nature,
-renvoyé les parties devant le notaire liquidateur,
-dit que le partage se fera conformément aux conclusions du rapport d'expertise,
Appelants de cette décision, Monsieur Jean-Pierre X... et Madame Denise Y..., par leurs dernières conclusions déposées au greffe le 23 décembre 2003, font valoir que Monsieur Noël X... n'a jamais sollicité l'attribution préférentielle des parcelles de vigne litigieuses et rappellent que Madame Denise Y..., usufruitière de l'universalité des biens composant la succession, les a données à bail à Monsieur Jean-Pierre X..., opération autorisée par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TROYES, de sorte que celui-ci les exploite et est le seul à avoir participé à la mise en valeur du domaine.
Ils précisent que Monsieur Noël X... atteint bientôt l'âge de la retraite tandis que Monsieur Jean-Pierre X... est plus jeune que son frère et qu'il a créé, avec son fils Emilien, seul des petits-enfants de Madame Denise Y... à avoir effectué des études viticoles, une société agricole.
Ils considèrent que ces éléments militent en faveur de l'attribution préférentielle sollicitée, conformément aux dispositions de l'article 832 alinéa 14 du Code Civil, sur la base des évaluations de l'expert, qui avaient été acceptées par Monsieur Noël X....
Subsidiairement ils demandent à la Cour d'ordonner une nouvelle expertise pour établir la valeur des biens.
Ils sollicitent la condamnation de Monsieur Noël X... à verser à chacun d'entre eux une somme de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur Noël X... prétend que Monsieur Jean-Pierre X... ne peut se prévaloir du bail qu'il a obtenu judiciairement, contre l'opinion de son frère, pour faire valoir qu'il est seul à cultiver les vignes indivises, et soutient que le partage en nature n'aura aucun effet sur son exploitation du fait même de l'existence de ce bail.
Il souligne que lui-même est également viticulteur et que son exploitation, d'une superficie moins importante que celle de son fère, nécessiterait plus encore qu'il puisse lui adjoindre les vignes indivises. Il demande à la Cour, en conséquence, de confirmer la décision entreprise.
Subsidiairement, il prétend que le rapport de l'expert doit être rectifié quant à l'évaluation des vignes, d'une part en ce qu'aucune moins-value du fait de l'existence d'un bail ne peut être appliquée dès lors que le demandeur à l'attribution est le titulaire du bail, et d'autre part compte tenu de ce que les vignes se négocient, actuellement, à des valeurs supérieures à celles retenues par l'expert, la valeur moyenne étant de 426. 857,25 euros, l'hectare de vigne. Il demande à la Cour de fixer la valeurs des vignes sur cette base au titre de l'attribution préférentielle.
Il sollicite la condamnation de Monsieur Jean-pierre X... à lui payer une somme de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Madame Martine X... épouse DE Z..., assignée puis réassignée à son domicile, n'a pas constitué avoué.
Par arrêt du 25 mars 2004, la Cour de céans a :
-reçu Monsieur Jean-Pierre X... et Madame Denise Y... en leur appel et le dit, pour l'essentiel bien fondé,
-infirmé dans la mesure utile, le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
-attribué à Monsieur Jean-Pierre X..., à titre préférentiel, les parcelles " Val Prouse " ZT 26, ZT 27 et ZT 28 " sur la ville " ZK 58, les bâtiments d'exploitation " la rue du Coulon " AH 6O et " Le Faluet " AH 61, situées sur la commune de VILLE SUR ARCE ;
-dit que pour l'évaluation des soultes revenant aux héritiers, les biens ci-dessus seront estimés selon leur valeur libre de bail,
-désigné pour procéder à cette évaluation, Monsieur Jean-Claude D..., Ferme de la Bourdonnerie...
Dit que Monsieur Jean-Pierre X... devra consigner au greffe de la Cour, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, une somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert,
-dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque,
-dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 15 juin 2004,
-sursis à statuer sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-réserve les dépens.
L'expert a été remplacé selon ordonnance du 14 avril 2004, par Monsieur GUSTIN qui a déposé son rapport le 15 décembre 2005.
Il conclut son rapport dans les termes suivants :
Estimation des biens :
En ce qui concerne l'immobilier viticole, en fonction de l'état des parcelles, nous les estimerons sur la base 500 000 € par hectare. Toutefois, étant donné que ces parcelles sont sous réserve d'usufruit donc d'une part sans liberté à la vente et d'autre part sans la totalité des revenus, nous appliquerons une décote de 20 % soit sur la base de 400. 000,00 € par hectare.
* parcelle sur la ville,34 a 45 ca X 400. 000 = 137. 800 €
* parcelle " Les Prouses " au total 1 h 25 a 21 ca X 400. 000 = 500. 840 €

Pour ce qui est de l'immobilier bâti et non bâti au milieu du village, nous estimons la parcelle " le Faluet " sur la base de 8. 700 € et la parcelle " Rue Coulon " y compris le bâti sur la base de 13. 000 €.
Conclusion :
Au terme de nos investigations, nous retiendrons pour valeur des biens selon une valeur libre de bail mais en tenant compte de l'usufruit pour les vignes :
-parcelle " sur la ville " 2,58 K 137. 800 €-parcelle " Val Prouse " 2,26 t,2,27 t et 2,28 t 500. 840 €-bâtiments d'exploitations " rue Coulon " AH60 8. 700 € " rue Faluet " AH 61 13. 000 € 660. 340 €

Par conclusions après expertise les appelants demandent à la Cour de :
Vu les pièces versées aux débats selon bordereau annexé,
Vu l'arrêt de la Cour de céans en date du 25 mars 2004,
Vu le rapport de Monsieur Alain F... déposé le 15 décembre 2005,
Dire et juger que sur la valeur des biens finalement retenue sera pratiqué un abattement de 40 % correspondant à l'usufruit détenu par Madame Denise Y...,
Fixer la valeur des parcelles en cause sur la base de la somme de 450. 000 euros l'hectare,
Condamner Monsieur Noël X... à verser à chacun des concluants la somme de 2. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens, qui comprendront les frais et honoraires d'expertise, et autoriser la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD à recouvrer directement les dépens d'appel dans les termes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Noël X... s'oppose à l'appel dans les termes suivants :
-voir homologuer le rapport d'expertise de Monsieur F... en ce qu'il a fixé la valeur des vignes dont il est demandé l'attribution préférentielle sur la base de 500. 000 € l'hectare.
Dire et juger n'y avoir lieu à une quelconque décote sur cette valeur du fait de l'usufruit subsistant de Madame Y....
Dire et juger que la valeur des biens dont il est demandé l'attribution préférentielle, soit 820. 000 € devra être réévaluée au jour le plus proche du partage.
Voir condamner Monsieur Jean-Pierre X... au paiement d'une somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le condamner en tous les dépens dont distraction pour ceux d'appel est requise au profit de Maître ESTIVAL, avoué à la Cour, conformément aux dispositions de sur l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame de Z... Martine n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2006.
SUR CE
Attendu qu'en vertu de l'article 832 du Code Civil, lorsqu'une exploitation agricole fait, dans un partage, l'objet d'une attribution préférentielle au profit de l'héritier qui la tient à ferme elle doit être estimée comme libre du bail ;
Attendu que cette règle trouve son fondement dans le principe de l'égalité qui doit régner entre les co-héritiers ;
Attendu que l'exploitation agricole objet du litige, est soumise à l'usufruit de Madame Veuve X..., sur les biens ayant appartenu en propre à son mari ;
Que cet usufruit consiste justement dans la perception d'un fermage ;
Qu'appliquer un abattement sur l'évaluation des biens objets de l'attribution préférentielle en raison de l'usufruit de la mère, revient à réduire à néant la jurisprudence ci-dessus visée et rompt l'égalité des co-héritiers, l'usufruit étant par ailleurs un droit lié à la personne de l'usufruitière et devant s'éteindre à son décès ;
Qu'il convient donc de rejeter l'abattement de l'évaluation lié à l'usufruit de Madame Y... alors d'ailleurs que l'expert C... avait précisé, dans son rapport, en page 8, qu'elle y avait renoncé ;
Attendu que les biens attribués préférentiellement à Monsieur Jean-Pierre X... tels que décrits par l'expert, en ce compris la parcelle ZT Val Prouse no 28 pour la moitié seulement, s'agissant d'une parcelle acquise par la communauté, seront donc évalués au jour du présent arrêt, sur le fondement des constatations de l'expert, soit sur la base de 500. 000 euros l'hectare, aux valeurs suivantes :
-parcelle " sur la ville " DE 34 a 45 ca x 500. 000 € = 172. 250 €-parcelle " Val Prouse " d'1 ha 25 a 21 ca x 500. 00 € = 626. 050 €-bâtiments " rue Coulon " AH 60 8. 700 €-bâtiments " rue Faluet " AH 61 13. 000 € 820. 000 €

Attendu que cette somme ainsi déterminéeau jour du présent arrêt devra être réévaluée au jour du partage.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour de céans le 25 mars 2004 ;
Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur GUSTIN le 15 décembre 2005 ;
Fixe au jour du présent arrêt, la valeur des biens attribués préférentiellement à Monsieur Jean-Pierre X..., sur le fondement des constatations de l'expert, à la somme de 820. 000 euros ;
Dit que cette valeur sera réévaluée au jour du partage s'il n''intervient pas avant le délai d'un an du présent arrêt ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les honoraires des experts et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause dans les termes de sur l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0200
Numéro d'arrêt : 821
Date de la décision : 21/12/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Troyes, 27 novembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2006-12-21;821 ?
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