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18/12/2006 | FRANCE | N°660

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 18 décembre 2006, 660


BC

COUR D'APPEL DE REMS

CHAMBRE CIVILE-1º SECTION

ARRET DU 18 DECEMBRE 2006

APPELANTS ET INTIMES:

d'un jugement rendu le 09 Février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,

Monsieur Dominique X...

...

Madame Odile Y... épouse X...

...

COMPARANT, concluant par Ta SCP THOMA -LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Bénédicte Z... Avocat,

INTIMEE ET APPELANTE :

S.A. CREDIT LYONNAIS 18 rue de la République 69002 LYON 02

COMPARANT, concluant par la SCP DELV

INCOURT - JACQUEMET CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP HUSSON COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE, avocats au...

BC

COUR D'APPEL DE REMS

CHAMBRE CIVILE-1º SECTION

ARRET DU 18 DECEMBRE 2006

APPELANTS ET INTIMES:

d'un jugement rendu le 09 Février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,

Monsieur Dominique X...

...

Madame Odile Y... épouse X...

...

COMPARANT, concluant par Ta SCP THOMA -LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Bénédicte Z... Avocat,

INTIMEE ET APPELANTE :

S.A. CREDIT LYONNAIS 18 rue de la République 69002 LYON 02

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP HUSSON COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE, avocats au barreau de L'AUBE.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:

Madame BRETON, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Madame SIMON-ROSSENTHAL, Conseiller

Monsieur CIRET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé, DEBATS

A l'audience publique du 30 Octobre 2006, oÿ l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2006,

ARRET

Prononcé le 18 Décembre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par Madame BRETON Conseiller, et Madame THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire

ARRET N"

du 18 décembre 2006

R.G : 05/909 joint au

05/00338

BOURDELAT Y...

cl

S.A. CREDIT LYONNAIS

2

LA COURFAIT et PROCDURE

Suivant "contrat d'entrée en relation" en date du '15 janvier 2001, la société anonyme CREDIT LYONNAIS a ouvert un (.:ompte de dépôts sous le numéro 55709 F aux noms de M. Dominique BOURDELeiT et de Mlle Odile C....

Le 20 août 2001, ledit compte présentait un solde débiteur de 44.73429 E.

Exposant avoir vainement mis en demeure ses clients de payer ce montant, le CREDIT LYONNAIS a assigné, per acte du 04 avril 2003, M. X... et Mme Y... ôpouse X... devant le Tribunal de gré,nde instance de TROYES, en paiement avec exécution provisoire, sur le fondement de 12trticie 1134 du Gode civil, de la somme principale de 144 734,29 €, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2003, et de celle del 200€ pour frais irrépétibies.

Les défendeurs ont constitué avocat, mais seul M. Dominique X... a conclu par écritures signifiées le 18 février 2004, priant le Tribunal de dire que "Ie paiement des sommes dues sera échelonné dans ta limite de 2 ans" et d'ordonner qu'il soit sursis à toutes poursuites dans ce délai".

Par jugement en date du 07 avril 2004, ati motif qu'Il semble que le compte de dépôt ouvert au nom de Monsieur Dominique X... et Madame Odile Y... ne l'ait été qu'à l'effet du remboursement des échéances du prêt immobilier contracté par ces derniers", le Tribunal de grande instance de TROYES, statuant à juge unique, a

- avant dire droit sur la demande de la SA Crédit Lyonnais,

- invité la demanderesse à verser aux débats :

. l'ensemble des relevés du compte joint des époux D...

Proust, à compter du iour oÿ il s'est trouvé en position débitrice . l'ensemble des pièces contractuelles régularisées entre le Crédit lyonnais et ses clients à l'occasion de la souscription du prêt immobilier et du fonctionnement du compte joint, s'il en existe pour ce dernier

- invité le défendeur à verser aux débats :

. toute pièce justificative de sa situation matrimoniale actuelle

. copie de sa déclaration de revenus de l'année 2003

. tout justificatif de l'état de son patrimoine immobilier notamment

en suite à la liquidation de son régime matrimonial après son

divorce d'avec Mme Martine E... si celle ci est effective ainsi qu'à s'expliquer sur les causes de la saisie des rémunérations pratiquée sur les salaires qu'il perçoit au titre des fonctions qu'il exerce au centre hospitalier de Calais

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes

renvoyé le dossier à la mise en état et réservé les dépens.

M. Dominique X... a alors conclu au débouté du CREDIT LYONNAIS et réclamé la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 50 000,00 € à titra de dommages-intérêts pour octroi abusif de crédit, outre celle de 2 000,00 € pour frais non répétibles. A titre subsidiaire, il a sollicité un délai de grâce de deux ans.

Par jugement en date du 09 février 2005, le Tribunal de grande instance de TROYES, statuant à juge unique, a

- condamné in solidum M. Dominique X... et Mme Odile Y... épouse X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 23.833,89€ au titre du contrat de compte de dépôt conclu le 15 janvier 2001

- dit que cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2003 à l'égard de M. X... et du 04 avril 2003 à l'égard de Mme Y... épouse X...

- autorisé M. X... à se libérer de cette somme par des versements mensuels de 990 E, pendant 24 mois, le surplus devant être versé à la dernière échéance

- dit que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital dû

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible

dit que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le CREDFT LYONNAIS au titre de cette créance sont de plein droit suspendues pendant le délai de deux ans ainsi octroyé débouté le CREDIT LYONNAIS de sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil débouté M. X... de sa demande tendant à voir engager la responsabilité du CREDIT LYONNAIS

- condamné in solidum Dominique, X... et Mme Odile Y... épouse X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 200 E pour frais non taxables

débouté les époux X... de leur demande pour frais non répétibles

ordonné l'exécution provisoire

- condamné in solidum les époux X... aux dépens.

Le Tribunal estimait que :

- "le contrat versé aux débats ne fait pas état des frais et autres

intérêts prélevés sur le compte selon les décomptes produits"

.. X... et Mme Y... n'étaient pas encore mariés au moment de la conclusion de la convention d'ouverture du compte et le seul document contractuel communiqué ne mentionne aucune clause de solidarité entre les cocontractants

- M. X... "ne produit et n'allègue aucun élément justifiant du caractère abusif du crédit" immobilier de 2 650 000,00 francs (F) qui lui a été accordé par le CREDIT LYONNAIS te 17 février 2001, car, à cette date, il "exerçait la fonction de chirurgien, était encore marié, était propriétaire d'un immeuble à Limoges et avait vendu un immeuble à Suresnes dont il était propriétaire en

commun avec son épouse".

4

Les époux X... ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 18 mars 2005. Cette instance a été enrôlée sous le numéro : 05/00838.

le CREDIT LYONNAIS a également interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 25 mars 2005. Cette instance a été enrôlée sous le numéro : 05100909.

Le conseiller de la mise en état a joint les instances enregistrées sous les numéros 05/00838 et 05/00909.

ro YENS DES PARTIES

En l'état de leurs dernières conclusions déposées le 20 octobre 2006, es époux X... sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ses dispositions leur faisant grief. Faisant valoir que, dès l'ouverture de leur compte de dépôt, un découvert d'un montant de 100 000,00 F leur a été consenti et que, le iel- mars 2001, le solde débiteur dudit compte était de 253 575,01 F, les appelants soutiennent que le CREDIT LYONNAIS "a commis tant une faute délictuelle qu'une faute contractuelle" à leur égard "en leur accordant un crédit constitué par un découvert sur leur compte de dépôt". Ainsi, M. X... n'aurait pas été informé "des risques de ne pas pouvoir rembourser» ce crédit et le CREDIT LYONNAIS aurait aussi accepté "de consentir un crédit à une personne qui, à l'époque de son octroi, se trouvait dans une situation extrêmement précaire". Le CREDIT LYONNAIS aurait, en outre, "fait preuve par la suite d'acharnement et de mauvaise foi dans la conduite des voies d'exécution", en ayant "choisi de poursuivre la vente sur saisie immobilière" de la maison acquise par M. X..., procédure "qui a abouti à l'adjudication de ce bien pour un montant de 371 000 €", alors que le saisi "avait fait tenir au CREDIT LYONNAIS un compromis de vente de cette maison pour un montant de 457 347 E". Demandant à titre principal la condamnation du CREDIT LYONNAIS à leur payer ta somme de 44 734,29 € à titre de dommages-intérêts, les époux X... sollicitent à titre subsidiaire la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a refusé leur condamnation solidaire, déduit du montant de la créance du CREDIT LYONNAIS les intérêts et frais, débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts complémentaires et en ce qu'il a accordé des délais de paiement d'une durée de 24 mois à M. X...

Par écritures déposées le 22 juillet 2005, le CREDIT LYONNAIS conclut au mal fondé de l'appel des époux X.... Formant appel incident, il demande la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 44 734,29 €, outre intérêts légaux à compter du 25 août 2001, car M. X... et Mme Y... avaient accepté "le prélèvement des divers frais, commissions et intérêts" de même que la solidarité entre eux.

S'il n'en était pas jugé ainsi, sa créance serait de 37 €, Tribunal ayant commis des erreurs de calcu1. Reprochant EUIX appelants leur "mauvaise foi", le CREDIT LYON N/MS prie ta Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts compensatoires. Il ajoute que la demande reconventionnelle en responsabilité est irrecevable, faute de lien suffisant avec la demande originaire en paiement, et qu'en tout cas, elle est mai fondée, car le prêt immobilier n'était "nullement disproportionné eu égard aux facultés de remboursement de t'emprunteur à l'époque de la conclusion du contrat", dès lors quo

X... "était en e:ret chirurgien, marié et propriétaire indivis d'immeubles sis à LIMOGES et(3URE!-.3NES". Quant au compromis de vente de l'immeuble saisi, comportait une condition suspensive relative à l'obtention par l'acquéreur d'un contrat de financement. Enfin, Io CREDIT LYONNAIS s'oppose â l'octroi de ta mes et délais tels qu'accordés par les premiers juges.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2006. SUR CE.

*. ketL1a demande pijuipale en Raîement

Attendu que l'article 1134 du Code civil dispose :

"Les conventions légalement formées tiennent lieu do loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi." ;

Attendu que le "contrat d'entrée en relation" susvisé, du 15 janvier 2001, se termine par la stipulation suivante, sous laquelle Dominique X... et Odile, PROUST ont apposé leurs signatures respectives : «Cette convention et plus généralement les services proposés par le Crédit Lyonnais sont régis par les "Dispositions Générales de Banque" en vigueur (réf 53897). Le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir pris connaissance et être en, possession d'un exemplaire de ce document dont il(s) accepte(nt) les dispositions, ainsi que du dépliant des "Conditions Générales des Principales Opérations des Particuliers" (Réf 53898).» ;

Attendu que les "Dispositions Générales de banque" (référence 53897 édition janvier 2001) communiquées par le CREDIT LYONNAIS à hauteur de Cour, stipulent dans leur chapitre H, article 3.1, que «les opérations du client donnent lieu à la perception de frais, commissions, cotisations, abonnements ou intérêts dans les conditions précisées à la documentation d'information tarifaire du Crédit Lyonnais : "Guide tarifaire des principales opérations - Clientèle des particuliers"», lequel guide «est remis au client lors de son entrée en relation avec le Crédit Lyonnais» et «est, dans tous les cas, tenu à la disposition de la clientèle dans les agences du Crédit Lyonnais» ;

Que ces "Dispositions Général,..s de banque" stipulent, sous même article quo «par l'ouvertuce d'un compte, le client autori le Crédit Lyonnais à prélever automatiquement à ce compte, tow les frais, commissions, cotisations, abonnements et intérêts clCk; au Crédit Lyonnais» ;

Attendu que le CREDÏT LYONNNS produit égaiement à hauteur de Cour son "Guide tarifaire des principales opérations - Clientèle des partit iliers" ('Référence 53898"), dans ses éditions successives de juillet 2000, février 2001 et juin 2001 (cette dernière publication étant applicable à compter de juillet 2001) ;

Que ces trois documents permettent de vérifier que sont justifiés les frais, commissions, cotisations, abonnements et intérêts figurant dans !es extraits numérotés I à 15 du compte de dépôts numéro 55709 F, régulièrement versés aux débats ;

Attendu qu'il convient donc de réformer le jugement déféré sur le montant de la créance du CREDIT LYONNAIS ;

Attendu que le CREDIT LYONNAIS sollicite, en outre, réformation de cette décision sur le point de départ des intérêts au taux légal;

Que la somme principale de 44 734,29 €, réclamée par le CREDIT LYONNAIS au titre du solde débiteur du compte numéro 55709 F, intégrant des intérêts jusqu'au 31 mars 2002, la condamnation au paiement de cette somme qui sera prononcée contre les époux X... ne doit pas être assortie d'intérêts au taux légal "à compter de la mise en demeure du 25 août 2001" comme le réclame la société intimée, mais à compter du ier avril 2002 ;

Qu'en effet, il résulte des productions que la mise en demeure datée du ?2 août 2001, adressée par le CREDIT LYONNAIS Dominique X... et reçue par celui ci le 25 août 2001, portait sur une réclamation en principal de 240 242,02 francs, soit. 36 624,66 E, qui constituait le montant du solde débiteur du compte numéro 55709 F au 20 août 2001 ;

Attendu, enfin, que les "Dispositions Générales de banque" (référence 53897 édition janvier 2001) du CREDIT LYONNAIS stipulent dans leur chapitre A., article 1.2, que les comptes-joints "sont soumis aux dispositions des articles 1197 et 1200 du Code Civil et engagent solidairement leurs titulaires tant activement que passivement" et précisent que "les titulaires du compte-joint, sont par ailleurs engagés solidairement à l'égard du Crédit Lyonnais a raison de toute obligation contractée par l'un d'eux dans le cadre du fonctionnement du compte" et qu'"en conséquence, le paiement de la totalité de la dette, notamment de tout solde débiteur du compte, peut être demandé à l'un quelconque d'entre eux" ;

7

Qu'il y a donc lieu de prononcer une condamnation solidaire des époux X... au profit du CREDIT LYONNAIS ;

*. Sur la demande en domma es-intérêts c.L)llfflensatoires

Attendu que le quatrième alinéa de l'article 1153 du Code civil dispose que "le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance" ;

Que, sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de ce texte ayant été rejetée, le CREDIT LYONNAIS, formant appel incident de ce chef, sollicite la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 5 000 E au motif que "l'attitude dilatoire des débiteurs" l'a "contraint (...) de s'adresser à la justice pour obtenir paiement de sa créance, outre de former appel compte tenu des erreurs affectant le jugement entrepris" ;

Mais attendu que le CREDIT LYONNAIS ne justifie pas ainsi avoir subi un préjudice particulier, indépendant - au sens de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil - du retard apporté au paiement de sa créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires ;

Qu'un tel préjudice ne pouvant être présumé, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le CREDIT LYONNAIS de sa demande en dommages-intérêts compensatoires ;

*. Sur ia demande reconventionnelle en responsabilité

Attendu que le premier alinéa de l'article 70 du Nouveau code de procédure civile édicte que "les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant" ;

Que, rappelant qu'il demande "paiement du solde débiteur d'un compte de dépôt en date du 15 janvier 2001 sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code civil", le CREDIT LYONNAIS fait valoir que M. X... est "irrecevable à formuler une demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil au titre d'un contrat de prêt immobilier en date du 17 février 2001" ;

Mais attendu qu'en l'état de leurs dernières écritures d'appel, les époux X... soutiennent que le CREDIT LYONNAIS "a commis tant une faute délictuelle qu'une faute contractuelle" à leur égard "en leur accordant un crédit constitué par un découvert sur leur compte de dépôt" ;

8

Que leur demande reconventionnelle tendant à voir engager la responsabilité du CREDiT LYONNAIS de ce chef se rattache donc à la prétention originaire de cet établissement financier par un lien suffisant de dépendance et doit être déclarée recevable ;

Attendu qu'une telle responsabilité devrait être consacrée si s'avérait exacte l'hypothèse envisagée dans son jugement du 07 avril 2004 par le Tribunal, auquel il semblait "que le compte de dépôt ouvert au nom de Monsieur Dominique F3ourdelat

Madame Odile Y... he l'ait été qu'à l'effet du remboursement des échéances du prêt immobilier contracté par ces derniers" ;

Que le Tribunal ne disposait alors que des pièces visées par le CREDrr LYÛNNAIS dans son assignation, à savoir, un décompte de créance, le relevé numéro 15 du compte de dépôt n' 55709 F au 1 er août 2002 indiquant un solde négatif de 44 734,29 €, la mise en demeure adressée le 22 août 2001 à M. X... et le "contrat d'entrée en relation" du 15 janvier 2001 ;

Attendu que les dypiicatas des relevés numérotés I à 15 du compte de dépôts n 55709 F ont, suite au prescrit du jugement du 07 avril 2004, été produits par le CREDIT LYONNAIS et que leur examen permet de constater que les premières mensualités du crédit immobilier d'un montant de 2 650 000 F consenti le 17 février 2001 par le CREDIT LYONNAIS à M. X... (réalisé par deux concours, soit un prêt relais de 1.249.000 F et un "Logiprét" de 1.401.000 F) n'ont pas été prélevées fictivement en débit dudit compte, dont le solde serait, au cas contraire, resté de manière artificielle durablement débiteur, puisque correspondent:

.., aux échéances de 6 390,72 F et de 14 206,76 F prélevées le

19 mars 2001, des virement de 17 000 F et de 3 000 F de

M. X..., respectivement les 20 mars et 03 avril 2001,

- aux mêmes échéances prélevées le 17 avril 2001, un virement de 20 597,48 F de M. X... le 13 avril 2001,

- à des échéances identiques prélevées le 17 mai 2001, un virement de 20 597,48 F de M. X... le 15 mai 2001, à des échéances exactement similaires prélevées le I 8 juin 2001 un virement de 20 597,48 F de M. X... le 19 juin 2001,

- aux échéances de 6 390,73 F et de 14 206,78 F prélevées le

17 juillet 2001, une remise de chèques par M. X... pour un montant global de 20 446,30 F le 09 juillet. 2001 ;

Que, certes, M. X... et Mme Y... ont bénéficié d'une ouverture de crédit dE, 100 000 F du CREDIT LYONNAIS, qui a été inscrite au débit dudit compte 10116 janvier 2001, puis ont émis divers chèques, dont un d'un montant de 130 000 F le 20 février 2001, d'oÿ un solde débiteur de 230 000 F: existant à cette date ;

9

Mais attendu que, d'une part, l'examen des relevés numérotés 1 à 15 du compte de dépôts nº 55709 F établit que les intérêts trimestriels apparaissant sur celui-ci étaient, à l'origine réglés, puisque la somme de 4 937,62 F prélevée le 24 avril 2001 de ce chef a été couverte par un virement du même montant émanant de M. X... le 25 avril 2001, et qu'il en a été de même pour le prélèvement de 8 803,79 F le 24 juillet 2001, une même somme ayant été virée par M. X... le 25 juillet 2001 ;

Attendu, d'autre part, que si le solde débiteur de 230 000 F au 20 février 2001 s'analyse comme un crédit octroyé à M. X... et à Mme Y... (celle-ci étant sans profession), celui-ci n'apparaît pas disproportionné par rapport aux capacités financières et au patrimoine du premier cité à cette époque, lequel exerçait la profession de chirurgien et possédait en indivision avec son frère jumeau une maison à LIMOGES, évaluée à I 400 000F, mise en vente en mai 2000, ainsi qu'un immeuble commun avec son épouse (avec laquelle il était en instance de divorce depuis le 3 mai 2000), sis à SURESNES, dont il devait récupérer la moitié du prix de la vente réalisée en février 2001, soit 1 000 000 F;

Attendu que cette dernière somme aurait permis de rembourser en quasi-totalité le prêt relais de 1.249.000 F consenti à l'intéressé dans l'attente de la vente de l'immeuble commun, mais qu'il résulte des productions que l'épouse de M. X... a fait opposition à la remise de la moitié du prix de vente de ce bien au CREDIT LYONNAIS, ce dont celui-ci n'a été avisé que par courrier du 21 juin 2001 émanant du notaire ayant reçu l'acte de vente ;

Qu'en outre, ainsi que l'a fait savoir M. X... au CREDIT LYONNAIS par lettre du 08 février 2002, la maison de LIMOGES, dont il était propriétaire indivis, n'était pas encore vendue à cette date ;

Qu'enfin, n'ayant pu, compte tenu de ces événements, aménager un cabinet médical dans l'immeuble qu'il avait acquis au moyen du crédit immobilier consenti par le CREDIT LYONNAIS, Dominique X... n'a pu respecter son contrat provisoire auprès de la Clinique de Champagne à TROYES, qui lui imposait d'assurer ses consultations en dehors de cet établissement de soins, dont les locaux étaient trop exigus pour ce faire ;

Attendu que M. X... a donc été licencié, pour ne retrouver un emploi dans le service public que le 08 octobre 2001, mais qu'entre temps, le CREDIT LYONNAIS, qui n'avait pu prévoir cette suite d'événements, et auquel aucune faute ne peut ainsi être reprochée, décidait logiquement de le mettre en demeure de lui régler le montant du solde débiteur du compte de dépôts n 55709 F par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 août 2001 ;

'o

Qu'il ne peut davantage être imputé à faute au CREDri LYONNAIS d'avoir poursuivi la vente sur saisie immobilière de l'immeuble de TROYES, dont l'adjudication a été prononcée pour la somme de 371 000 €, dès lors que le compromis de vente de cet immeuble pour un prix supérieur, produit par le saisi la veille de l'audience des criées, comportait une condition suspensive relative à l'obtention par l'acquéreur d'un contrat de financement ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

*. Sur la demande de termes et délais

Attendu qu'aux termes des dispositions des premiers et second alinéas de l'article 1244-1 du Code civil, "compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues" et "par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que (...) les paiements s'imputeront d'abord sur le capital" ;

Que, par des motifs que la Cour adopte, après avoir exactement constaté que la mauvaise foi de M. X... prétendue par le CREDIT LYONNAIS n'est pas établie par celui-ci et que la situation financière du débiteur est justifiée par la production des déclarations d'impôts sur le revenu 2002 et 2003, de l'avis d'imposition de 2004, de ses bulletins de salaire de juillet 2003 à février 2004 et du jugement de divorce du 'IO janvier 2002 duquel il résulte qu'il doit verser à titre de pension alimentaire plus de 1000 € par mois ainsi qu'une prestation compensatoire en capital de 40 000 E, le Tribunal a décidé d'octroyer à M. X... des délais de paiement d'une durée de 24 mois et de dire, au vu de l'ancienneté du litige et de l'importance de la dette, que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital dû ;

Qu'il a, à juste titre rappelé que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le CREDIT LYONNAIS au titre de cette créance seront de plein droit suspendues pendant le délai de deux ans ainsi octroyé, conformément à l'article 1244-2 du Code civil ;

*. Sur les demandes annexes

Attendu que le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu'if a condamné in solidum les époux X... aux dépens et faii application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit du CREDIT LYONNAIS ;

Que, succombant à titre principal, les époux X... seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et ne sauraientt donc voir prospérer leur demande pour frais irrépétibles ;

Attendu que l'équité conduit à fixer à la somme de 300,00 E. l'indemnité due in solidum par les appelants au CREDIT LYONNAIS en compensation des frais non taxables de celui-ci ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu la qualité de créancière de la société anonyme CREDIT LYONNAIS au titre du compte de dépôts nº55709 F, dont étaient titulaires, dans les livres de celle-ci, M. Dominique X... et Mme Odile Y....

Réforme ledit jugement sur le montant de la créance, le point de départ des intérêts et la nature de la condamnation à paiement.

Et statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. Dominique X... et Mme Odile Y... épouse X... à payer à la société anonyme CREDIT LYONNAIS la somme de QUARANTE QUATRE MILLE SEPT CENT TRENTE QUATRE EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES (44 734,29 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1 er avril 2002.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a octroyé un délai de grâce de vingt quatre mois à M. Dominique X... pour se libérer de sa dette envers la société anonyme CREDIT LYONNAIS, sauf à préciser que M. Dominique X... pourra s'acquitter de sa dette en vingt quatre (24) mensualités d'un montant de MILLE HUIT CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (1863,92 €) chacune, et que la dernière sera augmentée du montant des intérêts de retard.

Dit que chaque mensualité devra être payée avant le dixième jour de chaque mois, que la première mensualité devra être réglée avant le dixième jour du mois suivant celui au cours duquel le présent jugement sera signifié et, qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, la totalité de la dette redeviendra exigible-

12

Confirme le jugement déféré pour le surplus.

Condamne in solidum M. Dominique X... et Mme Odile Y... épouse X... à payer à la société anonyme CREDIT LYONNAIS la somme de TROIS CENTS EUROS (300,00 E) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Condamne in solidum M. Dominique X... et Mme Odile Y... épouse X... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PR D NT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 660
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Troyes, 09 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2006-12-18;660 ?
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