COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1º SECTION
ARRET DU 11 DECEMBRE 2006
APPELANTE:
d'un jugement rendu le 27 Septembre 2005 par le Tribunal de Commerce d'EPERNAY,
SA LE CREDIT LYONNAIS
...
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL LÉ NUE - CARTERET, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,
INTIME :
Monsieur Patrick X...
...
COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur BANGRATZ, Président de Chambre Monsieur BRESCIANI, Conseiller
Madame MATHIEU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2006, oÿ l'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2006,
ARRET:
ARRET N
du 11 décembre 2006
R G : 05/02677
SA LE CREDIT LYONNAIS
cl
X...
PB
Formule exécutoire le :
à
Prononcé par Madame MATHIEU, Conseiller, à l'audience publique du 11 décembre 2006, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé.
2
La SARL SEBC dont monsieur X... était le gérant, possédait dans les livres du Crédit Lyonnais un compte courant.
Au cours de l'année 2003, le Crédit Lyonnais consentait à la SARL SEBC un crédit de trésorerie de 100.000 euros garanti par l'émission d'un billet à ordre signé et avalisé par Monsieur X... en sa qualité de gérant de la société.
La SARL SEBC était admise à la procédure de liquidation judiciaire par jugement du 25 novembre 2003.
Par courrier du 12 mai 2004, Monsieur X... était invité à régler au Crédit Lyonnais la somme de 100.000 euros correspondant au montant du billet, outre les intérêts de retard.
Après une nouvelle démarche par courrier recommandé en date du 16 juillet 2004 demeurée vaine, le Crédit Lyonnais a assigné Monsieur X... devant le Tribunal de Commerce.
Par jugement en date du 27 septembre 2005, le Tribunal de Commerce d'EPERNAY a notamment :
- déclaré la demande du Crédit Lyonnais recevable ;
- dit que Monsieur X... était à titre personnel l'avaliste du billet à ordre émis par le Crédit Lyonnais ;
- dit que le billet à ordre avait été remboursé et que le financement dudit billet avait été obtenu par l'accroissement du découvert du compte courant de la Société SEBC dans les livres du Crédit Lyonnais ;
- dit que la créance relative au billet à ordre s"était trouvée éteinte ainsi que l'aval - débouté le Crédit Lyonnais de ses demandes ;
- condamné le Crédit Lyonnais à verser la somme de 1.000 euros au titre des frais non répétibles en sus des dépens.
Interjetant régulièrement appel de ce jugement, le Crédit Lyonnais en sollicite l'infirmation, et demande la condamnation de Monsieur X... , en qualité d'avaliste du billet à ordre, à lui payer :
- la somme de 100.000 euros en principal ainsi que la somme de 960 euros au titre des intérêts au taux de 1,60 % arrêtées au Zef juillet 2004 outre les intérêts postérieurs jusqu'au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus ; - la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'appelant soutient principalement :
- que le compte de la SARL SEBC a perdu sa qualification de compte courant à défaut de réciprocité des remises, et notamment à défaut de remises du chef de la SARL SEBC sur ce compte ;
- que Monsieur X... ne peut donc invoquer une extinction de la créance du Crédit Lyonnais par incorporation au compte courant de la société ;
Il prétend subsidiairement que l'inscription du billet à ordre au débit du compte courant n'a pas eu d'effet novateur et n'a pas entraîné le paiement dudit billet, conformément à la jurisprudence en la matière.
3
Le crédit Lyonnais ajoute avoir procédé à la déclaration de sa créance
résultant du solde débiteur du compte courant, lequel comprenait le billet échu et impayé.
Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et sollicite le versement d'une somme de 3.000 euros au
titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que l'effet litigieux a été encaissé en contrepartie d'un accroissement de découvert en compte courant et que la créance s'est donc trouvée éteinte ainsi que l'aval.
Il fait observer que contrairement aux allégations de l'appelante, plusieurs versements ont été effectués au crédit du compte, lequel n'a pas perdu se qualification de "compte courant".
Il affirme que l'effet novateur est démontré par la pratique de la banque sur plusieurs mois, puisqu'à chaque échéance le billet à ordre émis par la banque a été payé par une écriture au débit du compte courant et qu'un nouveau billet a été corrélativement souscrit par lui-même en qualité de gérant et avalisé.
Il prétend enfin que la banque n'a pas déclaré sa créance relative au billet à ordre puisque cette déclaration ne concernerait que le compte courant, ce qui attesterait du fait qu'elle se serait considérée comme payée de la valeur du titre litigieux.
MOTIFS :
Attendu qu'il est constant que la SARL SEBC, dont Monsieur X... était le gérant, a ouvert un compte courant dans les livres du Crédit Lyonnais ;
Attendu que ce compte n'a pas pu perdre sa qualification de compte courant, au seul motif que les versements opérés auraient été de faible importance;
Attendu que l'inscription d'un billet à ordre au débit d'un compte courant, n'a pas pour effet d'entraîner ipso facto le paiement dudit billet ;
Attendu que l'intention de nover ne se présume pas; que la pratique suivi entre la banque et son client -émission de billet à ordre, écriture au débit du compte courant, souscription d'un nouveau billet par le client en qualité de gérant et avalisé - ne suffit pas à démontrer l'intention commune de nover ;
Attendu qu'à défaut de novation, l'inscription en compte courant du billet impayé n'a pas eu pour effet d'éteindre la créance de la banque et par la même la garantie qui y était attachée ;
Attendu que c'est donc à tort, que l'intimé a conclu à l'extinction de la créance ainsi que de l'aval, en arguant du fait que l'inscription du billet à ordre au débit du compte courant de la SARL SEBC aurait eu un effet novateur et aurait entraîné le paiement du billet ;
4
Attendu que le crédit lyonnais a bien déclaré l'intégralité de sa créance
résultant du solde débiteur du compte courant à hauteur de 401.454, 80 euros, et
comprenant le billet impayé ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner monsieur X... , en qualité d'avaliste du billet à ordre, à payer au Crédit Lyonnais la somme de 100.000 euros en principal ainsi que la somme de 960 euros au titre des intérêts au taux de 1,60 % arrêtés au 1 er juillet 2004, outre les intérêts postérieurs jusqu'au parfait paiement ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 18 octobre 2004 , date de la délivrance de l'assignation contenant la demande ;
Attendu que le Crédit Lyonnais ne démontre pas avoir subi un préjudice, justifiant la condamnation de l'appelant au versement de dommages-intérêts pour résistance abusive :
- que la demande à ce titre doit donc être rejetée ;
Attendu que l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une des parties ;
Attendu monsieur X..., qui succombe, doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement :
Infirme le jugement du Tribunal de Commerce d'EPERNAY en date du 27 septembre 2005.
Et statuant à nouveau :
Condamne Monsieur X..., en qualité d'avaliste du billet à ordre, à payer au Crédit Lyonnais la somme de 100.000 euros en principal, ainsi que la somme de 960 euros au titre des intérêts au taux de 1,60 % arrêtés au 1er juillet 2004 outre les intérêts postérieurs jusqu'au parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 18 octobre 2004 , date de la délivrance de l'assignation contenant la demande ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
LE CONSEILLER
LE GREFFIER
5
Condamne Monsieur X... aux entiers dépens, dont distraction des dépens d'appel au profit de la SCP d'avoués DELVINCOURT JACQUEMET CAULI ER-RICHARD.