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11/12/2006 | FRANCE | N°635

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 11 décembre 2006, 635


ARRET

: 05/01954

s A . SAVIPOL pANIFICATION

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1º SECTION

ARRET DU 11 DECEMBRE 2006

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 08 Juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

S.A. SAVIPOL PANIFICATION Parc d'Activités SAVIPOL A 134

10300 STE SAVINE

INTIMEE :

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Pierre-Yves NEDELEC, avocat au barreau de METZ,

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, Dire

ction de Contrôle Fiscal Est. ...

51022 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX

FM COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoués ...

ARRET

: 05/01954

s A . SAVIPOL pANIFICATION

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1º SECTION

ARRET DU 11 DECEMBRE 2006

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 08 Juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

S.A. SAVIPOL PANIFICATION Parc d'Activités SAVIPOL A 134

10300 STE SAVINE

INTIMEE :

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Pierre-Yves NEDELEC, avocat au barreau de METZ,

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, Direction de Contrôle Fiscal Est. ...

51022 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX

FM COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Christine SOUCIET, Conseiller, et Madame Florence MATHIEU, Conseiller, ont entendus les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame CHAUBON, Président de Chambre

Madame SOUCIET, Conseiller Madame MATHIEU, Conseiller

GREFFIER :

Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du

Fo le exécutoire : j(). ,

prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS :

A l'audience publique du 23 Octobre 2006, oÿ l'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2006,

ARRET :

Prononcé par Madame MATHIEU, Conseiller, à l'audience publique du 11 décembre 2006, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le greffier, présent lors du prononcé.

Par acte sous seing privé du 15 novembre 1996, modifié par avenant du 6 décembre de la même année, la SA BOULANGERIE ET PATISSERIES REUNIES, spécialisée dans l'activité de boulangerie industrielle, a apporté à la SA SAVIPOL PANIFICATION, sa branche d'activité de fabrication de pâte crue surgelée, exploitée dans l'usine de production située sur le site de SAVIPOL.

Un droit fixe de 1.200 francs (185,99 euros) a été perçu lors de l'enregistrement de l'acte.

Estimant que l'opération ne portait pas sur une branche complète et autonome d'activité, car la marque Le bon pain de France n'avait pas été incluse dans l'apport, l'Administration Fiscale a procédé à un redressement qui a donné lieu le 7 février 2000 à un avis de mise en recouvrement d'un montant de 980.367 francs (149.455,99 euros).

La SA SAVIPOL PANIFICATION, ci-après désignée SA SP, a contesté le bien-fondé de cette imposition ,supplémentaire par une réclamation contentieuse en date du 28 décembre 2001, laquelle a été rejetée par une décision administrative prononcée le 10 juin 2002.

Par acte d'huissier en date du 9 août 2002, la SA SP a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de TROYES l'Administration des Impôts, représentée par le directeur de contrôle fiscal est, en annulation de la décision du 10 juin 2002 et en décharge de l'imposition mise en recouvrement.

Par jugement du 8 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance de TROYES a débouté la SA SP et confirmé l'avis de mise en recouvrement du 7 février 2000 ainsi que la décision de rejet du 10 juin 2002.

La SA SP a interjeté appel de ce jugement le 13 juillet 2005.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 23 janvier 2006, l'Administration des Impôts conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de la SA SP et à la condamnation de cette dernière aux dépens.

Elle expose qu'en application des dispositions des articles 301 E et 301 F de l'annexe II du Code Général des Impôts, constitue un apport partiel d'actif, l'opération caractérisée notamment par l'apport de l'ensemble des éléments qui forment soit une, soit plusieurs branches complètes et autonomes d'activités et que tel est le cas lorsque les éléments apportés constituent, au point de vue technique, une exploitation autonome, c'est à dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens dans des conditions normales.

Elle soutient qu'en l'espèce, l'acte litigieux ne prévoyait nullement l'apport de la marque de fabrique de la société Boulangeries et Pâtisseries Réunies, mais il a été stipulé que la SA SP était uniquement autorisée à faire usage à titre d'enseigne de la marque Le Bon pain en France.

2

Elle insisté sur le fait que la marque de fabrique Le Bon pain en France n'a pas été apportée, la société cessionnaire n'ayant été autorisée à en faire usage que jusqu'au 31 décembre 1997, et le fait que celle-ci l'ait effectivement utilisée met en évidence le caractère déterminant du produit, mais également du savoir-faire et de la renommée de l'entreprise. Elle ajoute que faute d'inclure la marque dans l'apport, la branche d'activité supportée ne peut pas être assimilée à une branche complète et autonome.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 6 octobre 2006, la SA SP conclut à l'infirmation du jugement déféré, au débouté du Directeur du Contrôle Fiscal, à la décharge de l'imposition supplémentaire mise en recouvrement et au remboursement de la somme de 149.455,99 euros réglée par ses soins.

Elle expose que c'est à tort que tant l'Administration Fiscale que le Tribunal, ont estimé que l'opération réalisée aux termes de l'acte sous seing privé du 15 novembre 1996 ne constituait pas l'apport d'une branche complète et autonome d'activité lui permettant de bénéficier du régime dérogatoire d'imposition des droits d'enregistrement, à savoir la perception d'un droit fixe.

Elle soutient que :

- compte tenu de l'activité qu'elle exerce, à savoir la fabrication de produits de boulangerie crus, laquelle est réalisée au moyen d'équipements spécialisés automatisés avec des ingrédients standards tels que farine, levure, eau, il n'y a rien de plus anonyme que des produits de boulangerie crus, à tel point que lesdits produits n'ont jamais été commercialisés sous la marque Le bon pain de France mais sous le nom de la raison sociale SAVIPOL PANIFICATION ;

- il est constant que l'opération réalisée aux termes de l'acte du 15 novembre 1996 constitue l'apport d'une branche complète et autonome d'activité nonobstant l'exclusion de la marque.

Elle indique qu'était exclu de l'apport, Le Bon pain de France mais que pour autant, l'ensemble des éléments apportés constituaient une branche complète d'activité.

Elle fait valoir que la Cour de Cassation a précisé que la notion de branche d'activité désigne l'ensemble des éléments qui constituent une exploitation autonome susceptible de fonctionner par ses propres moyens.

Elle ajoute, d'une part, que compte tenu de l'activité, la marque ne constitue pas un élément essentiel du fonds de commerce, d'autre part, que la marque n'a aucune incidence sur la clientèle, et qu'enfin, elle n'a jamais fait usage de la marque litigieuse à titre d'enseigne.

SUR CE

Attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles 816 et 817 du Code Général des Impôts, dans la rédaction applicable au 15 novembre 1996, les actes qui constituent des apports partiels d'actifs donnent lieu à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de propriété foncière de 185,99 euros retenue la SP lors de la cession critiquée.

3

Que l'article 301 E annexe II du même Code dispose que constitue un. apport partiel d'actif l'opération par laquelle une société apporte à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistante, l'ensemble des éléments qui forment en soi une, soit plusieurs branches complètes et autonomes d'activité, lorsque l'opération n'entraîne pas la dissolution de la société apporteuse et qu'elle est rémunérée dans les conditions prévues à l'article 301 F.

Attendu qu'aux termes de l'acte du 15 novembre modifié le 6 décembre 1996, il est énoncé que :

La société LES BOULANGERIES ET PATISSERIES REUNIES fait apport à la société SAVIPOL PANIFICATION, sous toutes les garanties et droit en pareille matière, de la branche complète d'activité que constitue son activité de "fabrication et de commercialisation de pain cru et précuit surgelé, de viennoiserie, produits traiteurs et pâtisseries surgelés", exploitée sur le site de SAVIPOL à SAINTE SAVINE,

Ledit apport comprenant l'intégralité des éléments composant l'actif de cette branche d'activité, à l'exception de ceux expressément exclus comme indiqué ci-après, à charge pour la société bénéficiaire de supporter la totalité du passif se rapportant à ladite branche, tels que cet actif et ce passif existaient à la date du 30 septembre 1996.

(...) L'actif immobilisé apporté comprend notamment

* la clientèle et l'achalandage attachés à ce fonds et comprenant :

l'intégralité de la clientèle de pain cru surgelé ;

l'intégralité de la clientèle de pain cru surgelé, à l'exception DELHAIZE conservée par l'apporteur;

l'intégralité de la clientèle de viennoiseries, produits traiteurs surgelées.

de la société et pâtisseries

* le savoir-faire commercial, technique et industriels'y apportant ;

* l'ensemble des dossiers et archives techniques, commerciaux et administratifs s'y rapportant (...).

Que l'administration fiscale a procédé à un redressement qui a donné lieu à un avis de mise en recouvrement d'un montant de 149.455,99 euros le 7 février 2000, estimant que l'apport ne concernait pas une branche complète et autonome au sens de l'article 301 E dans la mesure oÿ la marque Le Bon pain de France n'avait pas été cédé.

Que l'argumentation développée à hauteur d'appel est identique à celle présentée en première instance et consiste à soutenir que dans le domaine des produits de boulangerie crus, les marques de fabrique ne constituent pas un élément essentiel.

4

Que cependant, la SA SP ne peut sérieusement affirmer que la marque n'a aucune incidence sur la clientèle et qu'elle n'a jamais fait usage de la marque Le Bon pain de France, dans la mesure oÿ il est expressément prévu au paragraphe III - ENGAGEMENTS PARTICULIERS LIES A L'APPORT que

1. La société PBR, propriétaire de la marque "Le Bon pain de France", autorise la société SAVIPOL PANIFICATION à en faire usage à titre d'enseigne pendant une période transitoire venant à expiration le 31 décembre 1997, et ce, à titre gracieux ;

2.(..) De son côté, Monsieur Z... s'engage à tout mettre en oeuvre pour permettre à la société SAVIPOL PANIFICATION de conserver le bénéfice de la clientèle apportée et en assurer le développement (..).

Qu'ainsi, il est établi que la marque Le Bon pain de France a eu une importance dans la cession puisqu'elle a été utilisée au départ pour le lancement au moment de l'apport afin d'assurer au client une garantie de régularité et de sérieux.

Attendu que dans ces conditions, c'est à juste titre que tant la décision déférée que l'administration fiscale ont constaté que la cession litigieuse ne portait pas sur une branche complète et autonome d'activité, car la marque Le Bon pain de France, n'avait pas été incluse dans l'apport, et que ladite cession ne constituait dès lors pas un apport partiel d'actif au sens de l'article 301 E de l'annexe II du Code Général des Impôts.

Que dès lors, le régime fiscal de droit commun doit être appliquer et qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Attendu que conformément à l'article 696 du nouveau Code de Procédure Civile, la SA SP succombant, elle sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES.

Y ajoutant,

Condamne la SA SAVIPOL PANIFICATION aux dépens et autorise la SCP GENET et BRAIBANT à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE CONSEILLER

5


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 635
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Troyes, 08 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2006-12-11;635 ?
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