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26/10/2006 | FRANCE | N°674

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0270, 26 octobre 2006, 674


R.G : 05/02533ARRET Nodu : 26 octobre 2006JB/CC

X... jeannineC/L'INSTITUT PASTEURFormule exécutoire le :à : COUR D'APPELDE REIMSCHAMBRE CIVILE - SECTION FAMILLEARRET DU 26 OCTOBRE 2006APPELANTE :Madame Jeannine X... épouse Y... ... COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS,Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de REIMS le 24 Mai 2005INTIMEE :L'INSTITUT PASTEUR - pris en la personne de son représentant légal domicilié de droit a

u siège social - 28, rue du Docteur Roux 75015 PARISCOMPARANT, ...

R.G : 05/02533ARRET Nodu : 26 octobre 2006JB/CC

X... jeannineC/L'INSTITUT PASTEURFormule exécutoire le :à : COUR D'APPELDE REIMSCHAMBRE CIVILE - SECTION FAMILLEARRET DU 26 OCTOBRE 2006APPELANTE :Madame Jeannine X... épouse Y... ... COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS,Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de REIMS le 24 Mai 2005INTIMEE :L'INSTITUT PASTEUR - pris en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social - 28, rue du Docteur Roux 75015 PARISCOMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Catherine POSTEL-VINAY, avocat au barreau de PARIS.COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :PRESIDENT :

Madame COLLOT ChantalCONSEILLER : Madame MARZI OdileCONSEILLER :

Madame ROUVIERE Marie-JosèpheGREFFIER D'AUDIENCE :Madame Jacqueline BALDI, Greffier lors des débats et du prononcé.DEBATS :En chambre du Conseil du 14 Septembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience 26 Octobre 2006 sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Madame Chantal COLLOT, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal COLLOT, Président et par Madame Jacqueline BALDI, Greffier, auquel la minute

de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de REIMS le 24 mai 2005 qui a :

- jugé nul le testament rédigé le 19 novembre 1985 par Mademoiselle Céline X... au profit de Monsieur Roland Z... ;

- débouté Madame Jeannine Y... de sa demande de nullité du testament du 19 mai 1983 ;

-dit que Madame Jeannine Y... sera tenue de délivrer à l'Institut Pasteur le legs consenti selon testament du 19 mai 1983 par Mademoiselle Céline X..., avec les fruits et intérêts à compter du 15 février 2005, date de la demande, et ce dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ;

- dit que faute pour Madame Jeannine Y... de s'exécuter dans le délai ci-dessus fixé, le présent jugement tiendra lieu d'acte de délivrance ;

- débouté Madame Jeannine Y... de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Monsieur Roland Z... ;

- dit n'y avoir lieu d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire ;

- condamné Monsieur Roland Z... à payer à Madame Jeannine Y... 1.000,00 euros ( MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- débouté l'Institut Pasteur et Madame Jeannine Y... de leur demande réciproque d'indemnité pour frais irrépétibles ;

- dit que les dépens de l'incident ayant abouti à l'ordonnance du 25 avril 2000 ainsi que les frais et honoraires de l'administrateur provisoire de la succession, Maître Michèle A... seront prélevés sur les liquidités de la succession avant partage ;

- condamné Monsieur Roland Z... aux dépens afférents à sa mise en cause, ainsi qu'aux frais d'expertise ;

- condamné Madame Jeannine Y... aux dépens afférents à la mise en cause de l'Institut Pasteur et autorise la SELARL SIMON PERRARD, Avocats à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

FAITS ET PROCEDURE :

Mademoiselle Céline X..., née le 07 décembre 1907 à Nouzonville, a adopté en la forme simple, suivant jugement rendu le 12 novembre 1976 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, sa nièce Jeannine X... épouse Y..., née le 23 février 1934 ;

Le 19 mai 1983, Mademoiselle Céline X... a rédigé un testament dans les termes suivants :

"Ceci est mon testament.

Je révoque toutes dispositions antérieures.

J'institue pour mon légataire universel l'Institut Pasteur".

Elle établissait un nouveau testament, daté à Paris, du 19 novembre 1985, annulant les précédents et par lequel elle désignait Monsieur Roland Z... en qualité de légataire universel de l'ensemble de ses biens tant mobilier qu'immobilier ;

Le 17 juin 1986, Madame Y... a demandé au Juge des Tutelles de Fontainebleau l'instauration d'une mesure de protection au profit de sa mère adoptive ;

Le 24 juin 1986, Mademoiselle Céline X... était placée sous sauvegarde de justice, et le 5 février 1987, sous tutelle, Madame Y... étant désignée comme administratrice légale sous contrôle judiciaire ;

Le 16 juin 1999, Mademoiselle Céline X... est décédée à REIMS ;

Par actes délivrés les 14 et 15 décembre 1999, Madame Jeannine Y... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de REIMS, l'Institut Pasteur et Monsieur Roland Z... en annulation des testaments des 19 mai 1983 et 19 novembre 1985 ;

Par ordonnance du 25 avril 2000, le Juge de la Mise en Etat a désigné Maître Michèle A..., administrateur judiciaire en qualité d'administrateur provisoire des biens de la succession de Mademoiselle Céline X... jusqu'à ce qu'il soit statué par le Tribunal de Grande Instance de REIMS sur l'assignation délivrée à la requête de Madame Jeannine Y... ;

Par jugement contradictoire du 23 janvier 2001, le Tribunal a ordonné une expertise confiée à Monsieur le Docteur Louis B... avec mission de dire si à l'époque des deux testaments, Mademoiselle Céline X... était ou non saine d'esprit. Le docteur Louis B... empêché, a été remplacé par le Docteur Christophe DE C... selon ordonnance du 7 mars 2001 ;

L'expert a cloturé son rapport le 13 janvier 2004, concluant comme suit : "Mademoiselle Céline X... était atteinte d'un syndrome démentiel sévère le 19 mai 1983 et le 19 novembre 1985. Elle n'était donc pas saine d'esprit à ces deux dates".

Madame Jeannine Y... a persisté à demander l'annulation des deux testaments. L'Institut Pasteur a contesté la teneur du rapport d'expertise concernant l' insanité d'esprit de Mademoiselle Céline X... au moment du testament du 19 mai 1983 ;

C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement critiqué ;

Vu les conclusions du 13 juillet 2005 de Madame Jeannine Y..., née X... appelante tendant par réformation partielle du jugement à :

- valider le rapport d'expertise déposé par le Docteur DE C... le 13 janvier 2004 concluant à l'insanité d'esprit de Mademoiselle

Céline X... les 19 mai 1983 et 19 novembre 1985 ;

- annuler le testament consenti au profit de l'Institut PASTEUR par Mademoiselle Céline X... le 19 mai 1983, en l'absence de volonté claire et non équivoque du testateur, sur le fondement de l'article 901 du code civil ;

- débouter l'Institut PASTEUR de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner l'Institut PASTEUR au paiement d'une somme de 3.500 Euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil au profit de Madame Jeannine Y... ;

- condamner l'Institut PASTEUR aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux-ci devant comprendre le remboursement des frais et honoraires de l'administrateur judiciaire Maître D... tels qu'ils seront taxés par le juge chargé du contrôle, outre les dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX ;

Madame Jeannine Y... soutient :

- que le rapport d'expertise rendu le 13 janvier 2004 faisant la synthèse des documents médicaux a clairement établi l'insanité d'esprit de Mademoiselle Céline X... au 19 mai 1983, date du testament qu'elle a fait au bénéfice de l'Institut PASTEUR ;

-que les pièces par elle versées au débats corroborent ce rapport médical et démontrent que dès 1981 Mademoiselle Céline X..., qui gérait une entreprise d'exploitation agricole, présentait malheureusement des troubles du comportement depuis très longtemps et était réellement dans un état d'insanité d'esprit ne lui permettant pas de tester librement ;

Vu les conclusions du 2 août 2006 de l'Institut PASTEUR pour voir au visa des articles 901, 1004, 1109, 1111 et 1112 du code civil :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande d'annulation du testament de Mademoiselle X... en

date du 19 mai 1983 ;

Dire que Madame Y... sera tenu de lui délivrer le legs à lui consenti par testament olographe en date du 19 mai 1983 avec les fruits et intérêts de ces legs à compter du 15 février 2005, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Dire que faute par Madame Y... de consentir volontairement à la délivrance du legs dans le délai ainsi imparti, l'arrêt à intervenir tiendra lieu d'acte de délivrance ;

La condamner à lui verser la somme de 13.000,00 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil pour l'indemniser de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec droit de recouvrement direct pour ces derniers au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civil ;

L'Institut PASTEUR prétend :

- que le rapport d'expertise du Docteur C... est critiquable et ne repose sur aucun fondement réel ;

- que les seuls éléments probants sur la santé mentale de Mademoiselle X... sont contemporains du deuxième testament et demeurent impuissants à démontrer que le 19 mai 1983 elle ne pouvait rester lucide

SUR CE LA COUR

Attendu que lors du placement de Mademoiselle Céline X... sous protection, le Juge des Tutelles a missionné le Docteur Jean François E..., expert judiciaire lequel dans son rapport du 01 octobre 1986 décrit les propos tenus par Mademoiselle Céline X... et son mode de vie pour conclure qu'elle présentait une détérioration sénile

d'origine démentielle s'accompagnant de sentiments persécutifs, décompensation d'un caractère parano'aque ancien et entraînant l'altération de ses facultés mentales ;

Qu'interrogé par le Juge des Tutelles sur le début des troubles et leur incidence sur la capacité de Mademoiselle X..., le Docteur E... lui a précisé par lettre du 10 novembre 1986 que la description de Mademoiselle Céline X... indique un état de détérioration sénile démentiel bien avancé, qu'une évolution démentielle se fait souvent très progressivement, les troubles du jugement, étant souvent des signes révélateurs surtout sur une telle personnalité, que le Docteur E... a souligné que le grave accident dont elle avait été victime en 1981 avait révélé si ce n'est accéléré un processus démentiel, étant précisé au vu des pièces médicales versées aux débats qu'en 1981 Mademoiselle X..., tombée d'une échelle avait subi un traumatisme cranien avec perte de connaissance ;

Que de ces constations médicales, effectués du vivant de Mademoiselle Céline X... il ressort que celle-ci agée de 78 ans au moment de l'expertise du Docteur E... présentait un état de détérioration sénile démentielle installé depuis plusieurs années ;

Attendu que le Docteur DE C... expert judiciaire désigné par le Tribunal page 7 de son rapport du 13 janvier 2004 estime que compte tenu de la symptomatologie décrite dans l'expertise médicale de Mademoiselle Céline X... effectuée en 1986 par le Docteur E... et des caractères évolutifs de ce type de pathologie, on peut faire remonter à 1981 au moins le début de son altération des fonctions cognitives ;

Attendu que l'Institut PASTEUR soutient vainement le caractère incertain du début des troubles en invoquant seulement comme une possibilité leur incidence sur la capacité de Mademoiselle X... et

le manque de rigueur du Docteur DE C..., dès lors que si les Docteurs E... et DE C... ne peuvent situer avec précision la date de commencement de la démence sénile de Mademoiselle X..., du fait de l'installation insidieuse et progressive de cette maladie, ils retiennent toutefois l'année 1981 pour situer " l'évolution du syndrome démentiel" ;

Qu'en réponse au dire du Conseil de l'Institut PASTEUR lors de l'expertise judiciaire du 13 janvier 2004 le Docteur DE C... a d'ailleurs précisé page 14 de son rapport que le syndrome démentiel étant certain à la date du 1er octobre 1986, celui-ci s'était nécessairement installé depuis cinq ou six ans du fait de la lenteur d'évolution de cette maladie, et a affirmé que :

"On peut donc faire remonter l'expression des premiers signes de maladie démentielle à 1981. Cette date correspond également parfaitement aux autres éléments biographiques de Mademoiselle Céline X.... On peut donc affirmer (à travers un faisceau d'arguments) que la maladie démentielle existait depuis 1981" ;

Attendu qu'en outre le lien entre l'insanité d'esprit et la prodigalité est soulignée par les experts E... et DE C... ;

Qu'en effet le 01 novembre 1986 le Docteur E... avertissait le Juge des Tutelles que Mademoiselle X... paraissait faire preuve par moment d'une certaine prodigalité dont certaines personnes ont pu peut-être abuser ,et que son comportement de défiance à l'égard de son entourage risquait d'entraîner une certaine prodigalité non raisonnable et un risque de dilapidation du patrimoine ;

Que dans son rapport le Docteur DE C... gérontologue décrit le comportement bien particulier des personnes agées victimes de syndromes démentiels associés à des personnalités de types parano'aques pouvant cacher très longtemps leurs troubles à leur entourage lesquelles à l'occasion d'un conflit avec un ou plusieurs

membres de l'entourage direct recherchent une écoute favorable auprès de tiers extérieurs à celle-ci, et expose :

"Pour maintenir cette "écoute bienveillante" indispensable à l'équilibre de l'individu. Ces personnes âgées sont prêtes à faire des "dons" en dehors de toute logique."

Le "don" étant là uniquement pour satisfaire ou remercier l'écoutant, renforçant ainsi la personne dans son impression d'être dans la réalité" ;

Qu'il ressort donc des constatations des experts judiciaires E... et DE C... que la maladie démentielle dont souffrait Mademoiselle X... l'a conduite à dilapider son patrimoine de manière irrationnelle ;

Attendu que l'Institut PASTEUR ne saurait tirer argument de l'absence de mise sous sauvegarde de justice dès 1981 pour minimiser la dégradation de l'état cognitif de la testatrice ,alors que Madame Y... n'a engagé la mesure de protection en 1986 après une longue temporisation du syndrome démentiel pour des raisons humaines et morales;

Attendu que l'Institut PASTEUR n'a pas sollicité de contre expertise pour combattre les conclusions de l'expert DE C... préférant verser aux débats des "observations médico-légales sur pièces" rédigées le 04 juin 2004 par le Docteur Michel F... Expert par lui requis unilatéralement en dehors d'un débat contradictoire, lesquelles ne sauraient donc être retenues, que par suite il convient de s'en tenir aux constatations de l'expert judiciaire DE C... gérontologue qui a analysé l'ensemble des constatations médicales accessibles du vivant de Mademoiselle X... notamment celles du Docteur E... médecin expert ;

Attendu que sur le fait objecté par l'Institut PASTEUR que le testament de 1985 en faveur de Monsieur Z... serait écrit d'une main

moins ferme que celui de 1983 objet du litige devant la Cour n'est pas révélateur d'une absence de trouble du discernement en 1983, dans sa réponse aux dires page 14 de son rapport le Docteur DE C... ayant pertinemment expliqué que la force du trait n'est en rien un argument médical pour juger des fonctions cognitives d'un individu ;

Attendu que par ailleurs l'Institut PASTEUR n'apporte aucun éléments tels des justificatifs de dons antérieurs susceptibles d'établir un intérêt particulier ainsi que la volonté ferme et délibérée de la testatrice de le gratifier ;

Attendu qu'au surplus Madame Jeannine Y... justifie que pour les années 1981 à 1986, Mademoiselle Céline X... n'a pas payé ou n'a payé que partiellement ses impôts auprès du Trésor Public, ce qui a entraîné un rappel d'un montant de 132 505 F pour l'année 1981 qui a dû être acquitté postérieurement, que de même alors que l'exploitation agricole avait été toujours parfaitement gérée par Mademoiselle Céline X..., elle n'a plus régler l'intégralité des factures d'entretien du matériel agricole dès le début de l'année 1983, des appels de cotisations des caisses de mutualité sociale agricole dès 1982, des salaires des employés de l'exploitation agricole, que de 1983 à 1985 la coopérative agricole de la région de Pithiviers a adresser à Mademoiselle X... diverses factures qui n'ont été réglées qu'en 1986 à un huissier par Madame Jeannine Y..., que la comptable a révélé en 1985 la perte de nombreux documents ;

Que ces pièces versées aux débats établissent plus qu'un caractère bizarre et original, qu'elles révèlent des troubles de comportement pouvant être détectés dans la vie courante qui corroborent les constatations médicales des experts E... et DE C... ;

Qu'il existe certes une différence entre la capacité de tester et celle de s'occuper concrètement de ses affaires soulignée par

l'Institut PASTEUR, mais que l'incurie qui s'est pr


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0270
Numéro d'arrêt : 674
Date de la décision : 26/10/2006

Analyses

TESTAMENT - Nullité - Cas - Insanité d'esprit - Portée

Un testament est annulé sur le fondement des dispositions de l'article 901 du Code civil lorsqu'il ressort des constations des experts judiciaires que la maladie démentielle dont souffrait le testateur l'a conduit à dilapider son patrimoine de manière irrationnelle. Tel est le cas en l'espèce, bien que l'expert ait apprécié le caractère certain du syndrome démentiel seulement trois ans après la rédaction de l'acte litigieux, le syndrome s'étant nécessairement installé bien avant et correspond parfaitement aux autres éléments biographiques de la testatrice. En outre, selon l'expert, le lien entre l'insanité d'esprit et le risque de dilapidation est généralement sous-tendu par le comportement de défiance de la personne âgée à l'égard de son entourage outre le fait qu'en l'espèce, l'incurie qui s'est progressivement installée dans la gestion des affaires de la testatrice démontre des troubles de comportement de la vie courante corroborant les constatations médicales


Références :

Article 901 du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : MME COLLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2006-10-26;674 ?
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