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19/10/2006 | FRANCE | N°641

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0270, 19 octobre 2006, 641


R.G : 05/01583ARRET Nodu : 19 octobre 2006

JB/OM
X... Jeannine
C/
Y... Francis
Formule exécutoire le :à : COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE - SECTION FAMILLE
ARRET DU 19 OCTOBRE 2006
APPELANTE :
Madame Jeannine X......

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/003246 du 27/07/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Simon MIRAVETTE, avocat au barreau de REIMS,

Appelant d'une

décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de REIMS le 10 Mai 2005
INTIME :
Monsieur Francis ...

R.G : 05/01583ARRET Nodu : 19 octobre 2006

JB/OM
X... Jeannine
C/
Y... Francis
Formule exécutoire le :à : COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE - SECTION FAMILLE
ARRET DU 19 OCTOBRE 2006
APPELANTE :
Madame Jeannine X......

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/003246 du 27/07/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Simon MIRAVETTE, avocat au barreau de REIMS,

Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de REIMS le 10 Mai 2005
INTIME :
Monsieur Francis Y......

COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL GILLARD-CULLOT et KOLMER-IENNY, avocats au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
PRESIDENT : Madame COLLOT ChantalCONSEILLER : Madame MARZI OdileCONSEILLER : Madame ROUVIERE Marie-Josèphe

GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Jacqueline BALDI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 7 Septembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2006, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Odile MARZI, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal COLLOT, et par Madame Jacqueline BALDI, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur l'appel formé par Madame Jeannine X... jugement prononcé le 10 MAI 2005 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS qui a :
- débouté madame X... de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté la demande d'indemnités pour frais irrépétibles de Monsieur Y...,
- condamné Madame X... aux dépens.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Y... né le 4 mai 1943 et Madame X... néele 5 septembre 1946 se sont rencontrés en 1995.

Monsieur Y..., divorcé suivant arrêt rendu par la Cour d'Appel de Reims le 4 novembre 1993, était alors locataire d'une maison sise à VILLEDOMMANGE (Marne) où il vivait avec ses deux fils Damien et Benoît, alors âgés de 20 et 16 ans, lesquels partageaient leur temps entre les domiciles paternel et maternel.
Madame Jeannine X..., également divorcée suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de REIMS en date du 27 juin 1984, vivait dans la maison dont elle est propriétaire ... ;
Une liaison amoureuse s'est instaurée entre les parties. Madame X... a conservé son immeuble de CORMONTREUIL et Monsieur Y..., suivant acte reçu par Maître A..., notaire associé à REIMS, des 29 février et 1er mars 1996, a acquis seul, sur la commune de TAISSY (marne), une parcelle de terrain à bâtir de 10 ares 66 centiares, pour y édifier une maison d'habitation.
Le bail de la maison d'habitation sise à VILLEDOMMANGE venait à terme le 30 juillet 1996 et Monsieur Y... s'est donc installé à cette date chez sa compagne pendant un an jusqu'en juillet 1997 où il a pu emménager à TAISSY.
Monsieur Y... a apporté la preuve du déménagement le30 juillet 1996 de ses meubles pour les entreposer chez Monsieur B... qui disposait de grands hangars et a accpté de les abriter jusqu'à la fin de la construction de la maison.

La maison de TAISSY a été édifiée sous les ordres de Monsieur Y... et financé uniquement par ses soins.
Le 12 août 2003, quelques heures avant de partir en vacances à l'Ile Maurice, Monsieur Y... a mis fin à leur liaison et devant la résistance de son amie, a appelé la SCP C... pour convaincre Madame X... de quitter son domicile.
Par acte du 26 mars 2004, Madame X... a donné assignation à Monsieur Y... devant le Tribunal de Grande Instance de REIMS pour :
" vu les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil,
Constater que Monsieur Y... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en rompant brutalement à la relation de concubinage ayant duré 9 ans et demi, en laissant sa concubine sans ressources et sans logement et en provocant par cette rupture brutale un état de détresse extrêmement important.
Dire et juger qu'il y a lieu d'évaluer la réparation du préjudice subi par Madame X... à la somme de 50.000 euros,
Condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir."
Monsieur Y... a conclu au débouté de Madame X..., soutenant n'avoir commis aucune faute en obtenant le départ de celle-ci de son domicile avec l'aide d'un huissier.
Il a sollicité 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et s'est appuyé sur certaines pièces de la demanderesse pour établir l'absence d'amour, de complicité, de dialogue, d'harmonie au sein du couple.
C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été prononcé.
MOYENS DES PARTIES
Madame X... par conclusion du 11 août 2006demande à la Cour de :

- vu les pièces versées aux débats selon bordereau annexé,
- la déclarer recevable et fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- condamner Monsieur Y... à régler à Madame X... les sommes suivantes :
* 50.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de rupture dolosive,
* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- condamner Monsieur Y... aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, pour ceux d'appel, par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, dans les termes et conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur Y..., par écritures du 30 août 2006, s'oppose à l'appel dans les termes suivants :
Vu les pièces versées aux débats selon bordereaux annexés,
Déclarer Madame Jeannine X... mal fondé en son appel,
L'en débouter,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner Madame X... à régler à Monsieur Y... la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Condamner Madame X... aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, pour ceux d'appel, par la SCP GENET-BRAIBANT, avoués à la Cour dans les termes et conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2006.
SUR CE
Attendu que le concubinage des parties est incontestable ;
Qu'il est également incontestable que ces unions libres ne sont soumises à aucune obligation civile, les parties ne s'étant nullement engagées l'une envers l'autre.
Que la rupture d'un concubinage ne constitue pas, en elle-même, une faute susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts, sauf lorsqu'il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur ;
Attendu qu'en l'espèce, Madame X... reproche à Monsieur Y... d'avoir organisé son expulsion de la maison de TAISSY avec la complicité de l'huissier qui aurait outrepassé ses droits et à l'encontre duquel elle aurait déposé une plainte contre X pour violation du domicile et voie de faits ;
Attendu que l'intensité ou même l'authenticité des sentiments amoureux n'ont pas à intervenir dans le présent litige où seules doivent être examinées les circonstances de la rupture pour en apprécier leur caractère fautif ou non ;
Attendu qu'il est justifié aux débats et non contestés que les parties devait partir, le 12 août 2003, à l'ile Maurice selon contrat souscrit le 11 juillet 2003 ;
Que Monsieur Y... a, le même jour, signifié à Madame X... volonté de mettre fin à leur liaison et de la voir quitter les lieux ;
Que devant le refus de cette dernière, il a fait venir Maître C..., à 14 h, qui a constaté que Madame X... s'était enfermée dans sa chambre, refusant de quitter les lieux ;
Que devant l'insistance de l'huissier et de Monsieur Y..., madame X... a appelé son fils, issu de sa première union, qui a réussi à convaincre sa mère de quitter la maison de Monsieur Y... pour rentrer chez elle, à CORMONTREUIL, vers 17 H 15 en emportant ses vêtements ;
Attendu que Monsieur Y... ne justifie par aucun élément objectif pourquoi il a décidé de rompre avec madame X... le 12 août 2003 au matin, alors qu'ils devaient partir en voyage à l'Ile maurice le jour même ; un taxi devant les prendre à TAISSY à 11 H 15 .
Que l'annulation du voyage est intervenu le 12 août 2003 à la demande de Monsieur Y... ;
Attendu que le caractère brutal de cette rupture, dans des circonstances qui ne permettraient pas de la prévoir, constitue une faute à la charge de Monsieur Y... ;
Que ce dernier ne saurait se retrancher derrière son état de santé dont rien ne justifie qu'il ait évolué entre la commande du voyage, le 11 juillet 2003 et le jour du départ et, qui en tout état de cause, pouvait justifier l'annulation du voyage, mais non les conditions de la rupture ;
Qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de condamner Monsieur Y... à payer à madame X..., qui justifie par les certificats médicaux produits des troubles importants causés par cette rupture, une somme de 5.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement ;
Déclare Madame X... bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris ;
Dit que Monsieur Y... a commis une faute au préjudice de Madame X... ouvrant droit à dommages et intérêts dans les circonstances de leur rupture survenue le 12 août 2003 :
Condamne Monsieur Y... à payer à Madame X... une somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de réparation ;
Condamne Monsieur Y... à payer à Madame X... une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Le condamne en tous les dépens avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués, dans les termes de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0270
Numéro d'arrêt : 641
Date de la décision : 19/10/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims, 10 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2006-10-19;641 ?
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