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27/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951566

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0268, 27 septembre 2006, JURITEXT000006951566


EXPOSE DU LITIGE : X... arrêt du 29 mars 2006, auquel il est fait expressément référence en ce qui concerne les faits, la procédure, les prétentions et moyens des parties, la Cour de céans a dit recevable le contredit formé par Mme Y... à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de Reims du 3 novembre 2005 à l'égard de la SARL ALAIN DOMIN et de la SARL VESLECOIFF, a confirmé ledit jugement en ce que le Conseil s'était déclaré incompétent pour connaître des demandes de Mme Y... à l'encontre des dites sociétés, et a condamné Mme Y... à payer à chacune d'elles une i

ndemnité de 250 euros au titre des frais non répétibles. X... ailleurs...

EXPOSE DU LITIGE : X... arrêt du 29 mars 2006, auquel il est fait expressément référence en ce qui concerne les faits, la procédure, les prétentions et moyens des parties, la Cour de céans a dit recevable le contredit formé par Mme Y... à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de Reims du 3 novembre 2005 à l'égard de la SARL ALAIN DOMIN et de la SARL VESLECOIFF, a confirmé ledit jugement en ce que le Conseil s'était déclaré incompétent pour connaître des demandes de Mme Y... à l'encontre des dites sociétés, et a condamné Mme Y... à payer à chacune d'elles une indemnité de 250 euros au titre des frais non répétibles. X... ailleurs, la Cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 21 juin 2006 s'agissant de l'appel formé par Mme Y... le 23 novembre 2005 contre le jugement du 3 novembre 2005 en ce qu'il a dit le licenciement de Mme Y... par la SARL RETHELCOIF fondé sur une faute grave. Le dossier a été enrôlé sous le No05/2970. Aux termes de conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 21 juin 2006, expressément visées ici, Mme Y... demande à la Cour de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL RETHELCOIF au paiement des sommes suivantes : - 1.090,01 euros de rappel de salaire du 15 octobre au 1er novembre 2003, - 657,38 euros de remboursement de frais professionnels, - 5.945,52 euros de préavis, outre 594,55 euros de congés payés y afférents, - 1.981,84 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 5.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 1.500 euros au titre des frais non répétibles. Selon écritures déposées le 3 mai 2006 et reprises oralement à l'audience du 21 juin 2006, auxquelles la Cour se réfère explicitement, la SARL RETHELCOIF conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Mme Y... au paiement d'une indemnité de 1.200 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : S'agissant de la poursuite d'une même procédure, il convient de joindre le dossier 05/2988 au dossier 05/2970. 1- Sur la cause du licenciement : La lettre de licenciement pour faute grave datée du 6 février 2004, qui fixe les limites du litige, formule contre Mme Y... les reproches qui suivent: - absence non autorisée du salon les 20 et 21 janvier 2004, - dénigrement systématique de l'entreprise et particulièrement de son gérant - fouille du bureau du gérant pour rechercher des documents et affaires personnelles appartenant à celui-ci, - propos injurieux à l'égard du gérant. Préalablement à l'examen des griefs allégués, il sera rappelé que Mme Dominique Y... et M. Alain Z..., alors concubins, se sont associés en 1986 pour ouvrir un premier salon de coiffure sous l'enseigne Saint Algue. Puis ils ont ouvert d'autres salons de coiffure, dont les équipes ont été formées par Mme Y..., M. Z... n'étant pas coiffeur de profession, salons dont l'appellation était composée de leurs prénoms accolés, soit "Alain Domin". Dès 1989, une société dénommée Société de Conseil et d'Aide au Développement (dite SCAD 5) était créée, qui détenait partie du capital social des différentes sociétés exploitant les salons et assurait les prestations comptables de ces derniers. M. Alain Z... était PDG de SCAD 5. Mme Y... démontre sa participation habituelle depuis de nombreuses années aux séminaires de coiffure en compagnie de M. Alain Z... (cf attestations de Mmes A..., B..., et de M. C...). Le témoignage rédigé par M. Didier D... établit clairement qu'il était prévu qu'elle participe au séminaire Alain Domin de janvier 2004 à Marrakech, précisant que Mme Y... a été amenée au point de rendez-vous par M. Z... et qu'elle a utilisé la navette de transport jusqu'à l'aéroport avec tous les autres participants. Même les clientes de la SARL RETHELCOIF étaient informées de l'absence de Mme Y... au salon pendant le séminaire à Marrakech (cf

attestation de Mme E...). Il résulte nettement des diverses relations du déroulement des premiers jours de séminaire que seul M. Z... a refusé la présence de Mme Y... dans la salle de réunion du séminaire, personne ne faisant état de réaction sur ce point de M. F..., gérant de la SARL RETHELCOIF, présent à Marrakech. Le gérant n'apporte par ailleurs aucun élément démontrant son refus de laisser Mme Y... s'absenter de Reims pour ce séminaire, étant observé que Mme Y..., coiffeuse professionnelle et propriétaire de parts sociales des différentes sociétés exploitant les salons, était intéressée à plus d'un titre à la vie de ceux-ci. La Cour estime dès lors que le caractère non autorisé de l'absence des 20 et 21 janvier 2004 n'est pas établi. Il est observé, surabondamment, que l'employeur reste taisant sur l'incidence de cette absence dans le déroulement du travail. L' attestation rédigée par Mme G..., apprentie coiffeuse de la SARL RETHELCOIF, expose que le 20 janvier 2004, elle a nettoyé avec Priscillia et Anne-Lise le bureau de M. F..., et découvert là des sous-vêtements, revues et films X, précisant que ce jour-là Mme Y... était absente du salon. Ces faits sont confirmés par Mme Priscillia H..., coiffeuse, laquelle souligne que Mme Y... n'était pas présente ce jour-là, puisque partie en séminaire à Marrakech. Au vu des déclarations circonstanciées de ces deux témoins directs, il ne saurait être utilement reproché à Mme Y... d'avoir participé à la fouille du bureau du gérant. Enfin, il est fait grief à Mme Y... d'avoir dénigré l'entreprise et son gérant et d'avoir injurié M. F.... Le seul témoignage communiqué est celui de Mme I..., qui indique que le 22 janvier 2004, pendant le séminaire de Marrakech, elle a reçu un appel téléphonique de Mme Y... lui décrivant les objets trouvés dans le bureau du gérant et ajoutant que M. F... "était un pervers et un obsédé sexuel". La Cour relève que Mme Y..., émue de

ce qu'elle venait d'apprendre par les autres salariées de la SARL RETHELCOIF, s'en est ouverte lors d'une conversation téléphonique à la gérante d'un autre salon, et que cette dernière a cru bon de divulguer l'information publiquement pendant le séminaire auquel participait M. F... ! Par ailleurs, le témoin commet une erreur quant à la présence de Mme Y... lors de la "fouille" dans le bureau du gérant, ce qui incite à la prudence sur la réalité des citations qu'elle impute à Mme Y... En outre, aucun autre document ne fait état de critiques de Mme Y... à l'égard de son employeur. En effet, le conflit aigu opposant M. Z... à son ex concubine ôte toute valeur probante aux simples courriers qu'il lui a adressés et dont copies sont produites aux débats. La Cour dit en conséquence que le licenciement de Mme Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et réforme en ce sens la décision querellée. 2- Sur les demandes en paiement : Tous les documents produits relatifs au contrat de travail de Mme Y... avec la SARL RETHELCOIF, y compris le contrat de travail daté du 1er novembre 2003, mentionnent son embauche à compter du 1er novembre 2003. Mme Y... n'est donc pas fondée à obtenir paiement de salaire antérieurement à cette date. Mme Y... justifie de ce que les frais exposés lors du séminaire à Marrakech ont atteint une somme de 647,38 euros. S'agissant d'un déplacement professionnel dans l'intérêt de l'entreprise, celle-ci doit les rembourser à la salariée. Au jour du licenciement, Mme Y... bénéficiait d'une ancienneté de 3 mois et 9 jours, qui ne lui ouvrent droit qu'à une semaine de préavis, soit 1.981,84 x 9 / 30 = 594,55 euros. La SARL RETHELCOIF sera condamnée à lui régler ladite somme, outre 59,45 euros de congés payés y afférents. Eu égard à son ancienneté inférieure à deux années au service de la SARL RETHELCOIF, Mme Y... ne peut bénéficier de l'indemnité de licenciement de l'art. L. 122-9 du Code du travail, et sera déboutée de ce chef de réclamation. Le

licenciement de Mme Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La salariée, âgée de 51 ans, percevait un salaire mensuel brut de 1.981 euros. Elle indique n'avoir retrouvé qu'un emploi à temps partiel dès juillet 2004. Mme Y... bénéficiant d'une faible ancienneté (3 mois et 9 jours) auprès de la SARL RETHELCOIF, il y a lieu d'apprécier, par application de l'art. L. 122-14-5 du Code du travail, à la somme de 5.000 euros le préjudice né de son licenciement abusif. Les circonstances de ce licenciement sont particulièrement vexatoires, puisque Mme Y..., après 17 ans d'exercice professionnel au sein du Groupe Alain Domin, a subi une mise à l'écart caractérisée. Alors qu'elle était gérante technique de la SARL VESLECOIFF, un simple contrat à durée déterminée de trois mois lui a été proposé au service de la Société SCAD 5, de novembre 2003 à janvier 2004, offre qu'elle a déclinée, avant d'accepter une embauche selon contrat à durée indéterminée par la SARL RETHELCOIF au 1er novembre 2003. Elle a ensuite été évincée publiquement du séminaire professionnel de Marrakech, auquel assistait son employeur, et celui-ci a invoqué une absence non autorisée pour séminaire à Marrakech pour la licencier. Ce contexte est d'autant plus humiliant que Mme Y... est à l'origine de la création des salons Alain Domin et y a formé plusieurs équipes de coiffeurs. La Cour retient en conséquence que le comportement de l'employeur a causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, et apprécie à la somme de 2.000 euros l'indemnisation mise à ce titre à la charge de la SARL RETHELCOIF. 3- Sur les dépens et frais non répétibles : Il échet de condamner aux dépens l'employeur qui succombe, et d'accueillir à hauteur de 1.000 euros les prétentions de Mme Y... au titre des frais non répétibles exposés. X... CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le No05/2988 à celle enrôlée sous le

No05/2970, Dit recevable en la forme l'appel interjeté par Mme Y... contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Reims en date du 3 novembre 2005 en ses dispositions concernant la SARL RETHELCOIF, Infirme ledit jugement en toutes ses dispositions concernant la SARL RETHELCOIF, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de la salariée au titre de rappel de salaire et de l'indemnité de licenciement, Statuant à nouveau, Dit le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL RETHELCOIF à payer à Mme Y... les sommes suivantes : - 647,38 euros en remboursement de frais professionnels, - 594,55 euros d'indemnité de préavis, outre 59,45 euros de congés payés y afférents, - 5.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des circonstances vexatoires du licenciement, - 1.000 euros au titre des frais non répétibles exposés, Condamne la SARL RETHELCOIF aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951566
Date de la décision : 27/09/2006

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Pourvoi N : U 0645834 du 27/11/2006 Demandeur : Société Veslecoiff et a. Défendeur : Madame Dominique MOITIE ép. SUISSE


Références :

Code du travail L122-14-5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2006-09-27;juritext000006951566 ?
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