ARRÊT N o du 27/09/2006 AFFAIRE No : 05/02857 CR/BD Martine X... C/ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES COTES DE CHAMPAGNE Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2006
APPELANTE : d'un jugement rendu le 13 Octobre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section activités diverses Madame Martine X... ... 51300 VAVRAY LE GRAND Représentée par M. Jean-Charles Y... - Délégué syndical ouvrier, INTIMÉE : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES COTES DE CHAMPAGNE Place du Matras 51340 VANAULT LES DAMES Comparant, concluant et plaidant par Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Christian MALHERBE, Président Madame Christine ROBERT, Conseiller Monsieur Guy LECUYER, Conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Geneviève PREVOTEAU, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2006, puis prorogée au 27 Septembre 2006 ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Geneviève Z..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * *
Martine X... a été embauchée par la Communauté de Communes des Cotes de CHAMPAGNE en qualité de bibliothécaire-documentaliste à compter du 4 janvier 2000 dans le cadre d'un CES, renouvelé pour une même durée de 12 mois à l'issue de laquelle trois contrats emploi consolidé ont été conclus entre les parties du 4 janvier 2002 au 3
janvier 2003 pour le même emploi.
Par requête déposée au greffe le 5 janvier 2005, Martine X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE aux fins de solliciter selon le dernier état de ses écritures, la condamnation de son employeur sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer : - 9.936,00 ç à titre de rappel de salaires calculés sur la base de 30 heures hebdomadaires, - 993,60 ç de congés payés sur rappel de salaires, - 5.610,00 ç de dommages et intérêts pour absence de formation, - 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile. - à lui remettre les documents administratifs rectifiés selon les termes du jugement ainsi que l'attestation IRCANTEC pour 2002, 2003 et 2004.
Par jugement du 13 octobre 2005, le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE a débouté Martine X... en l'ensemble de ses demandes. La décision a été notifiée le 17 octobre 2005 et par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 novembre 2005, Martine X... en a interjeté appel.
Vu les conclusions déposées et développées à l'audience du 14 juin 2006 à laquelle l'affaire a été retenue par lesquelles Martine X... maintient l'intégralité de ses demandes initiales, sollicitant l'infirmation de la décision qu'elle critique.
Vu les conclusions déposées et reprises à la barre par lesquelles la Communauté de Communes des Cotes de CHAMPAGNE , faisant valoir que Martine X... n'a effectivement travaillé qu'à raison de 20 heures hebdomadaires conclut à la confirmation de la décision de premier instance et la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 2.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile.
SUR CE :
Il ressort des pièces versées aux débats qu'indépendamment de la Charte qualité et convention conclue avec l'état, la Communauté de Communes des Cotes de CHAMPAGNE a conclu avec Martine X... des contrats à durée déterminée pour les C.E.S. courant du 4 janvier 2000 au 4 janvier 2001 et du 4 janvier 2001 au 3 janvier 2002.
En revanche, aucun contrat écrit n'a été établi entre Martine et X... et la Communauté de Communes des Côtes de CHAMPAGNE quant aux contrats emploi consolidés.
Les règles légales applicables aux contrats emploi consolidé soumettent ce type de contrat à celles applicables aux contrats à durée déterminée, ou durée indéterminée.
A défaut pour Martine X... de solliciter la requalification des contrats emploi-consolidés en contrat à durée indéterminée en l'absence de contrat écrit signé avec son employeur, alors que cette faculté lui appartient exclusivement, il y a lieu de constater que la relation de travail ayant lié Martine X... à la Communauté de Communes des Cotes de CHAMPAGNE demeure régie par les règles applicables au contrat à durée déterminée .
L'article L.322-4-8-1 du Code du Travail, dans sa rédaction antérieure à la loi no2005-32, applicable à l'espèce prévoyait que sauf dérogation annuelle accordée par le Préfet, dans le but de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée, la durée hebdomadaire de travail ne pouvait être inférieure à 30 heures. En l'espèce, les parties versent aux débats les conventions conclues entre l'Etat et la Communauté de Communes des Cotes de CHAMPAGNE sur lesquelles les mentions relatives à la rémunération et à la durée hebdomadaire de travail ont été raturées sur les exemplaires signés par l'Etat pour fixer de 20 heures à 30 heures la durée du travail, y
ajoutant la rémunération correspondante.
L'analyse de ces documents permet de s'assurer que la Communauté de Communes des Cotes de CHAMPAGNE n'a pas bénéficié de dérogation lui permettant de réduire l'horaire hebdomadaire de sa salariée de sorte que, en dépit des délibérations du conseil communautaire et des heures effectivement réalisées par Martine X..., cette dernière aurait dû être rémunérée sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 30 heures.
Ainsi, ses demandes en paiement de rappels de salaires et des congés payés y afférent seront accueillies en leur intégralité et la Communauté de Communes des Cotes de CHAMPAGNE condamnée de ces chefs à lui payer les sommes de 9.936,00 ç et 993,60 ç.
Sur la demande relative au paiement de dommages et intérêts formée par Martine X... pour ne pas avoir suivi de formation qualifiante, il y a lieu de relever que figure au dossier un relevé des heures de formation suivies par celle-ci.
Aussi, Martine X... sera déboutée en ce chef de demande.
En revanche, et conformément aux termes de la présente décision, il y a lieu d'ordonner à la Communauté de Communes des Cotes de CHAMPAGNE la régularisation de la situation administrative de Martine X... à l'endroit de l'IRCANTEC pour les années 2002, 2003, 2004, de lui remettre l'attestation ASSEDIC et les bulletins de salaires rectifiés sans qu'il y ait lieu de fixer une quelconque astreinte ;
L'équité commande d'allouer à Martine X... le bénéfice d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile, fixée à 500 ç que la Communauté de Communes des Cotes de CHAMPAGNE sera condamnée à lui payer.
La Communauté de Communes des Cotes de CHAMPAGNE sera déboutée en ce même chef de demande.
Par ces motifs :
La Cour,
DECLARE recevable l'appel,
CONFIRME la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE du 13 octobre 2005 en ce qu'elle a débouté Martine X... en sa demande en paiement de la somme de 5.610 ç à titre de dommages et intérêts.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Communauté de Communes des Cotes de CHAMPAGNE à payer à Martine X... les sommes de :
- 9.936,00 ç à titre de rappels de salaires,
- 993,60 ç à titre de rappels de congés payés y afférent,
- 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile,
CONDAMNE la Communauté de Communes des Cotes de CHAMPAGNEà remettre à la salariée les bulletins de salaires et attestation ASSEDIC rectifiée conformément aux termes de la présente décision.
CONDAMNE la Communauté de Communes des Cotes de CHAMPAGNE à régulariser dans les termes de la présente décision la situation de Martine X... à l'endroit de l'IRCANTEC,
DÉBOUTE la Communauté de Communes des Cotes de CHAMPAGNE en l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la Communauté de Communes des Cotes de CHAMPAGNE aux dépens. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT