La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951974

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0193, 20 septembre 2006, JURITEXT000006951974


ARRÊT N odu 20/09/2006AFFAIRE No : 03/02503AL/BDYoucef X... C/CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, Formule exécutoire le :à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2006

APPELANT :d'un jugement rendu le 23 Septembre 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARLEVILLE-MEZIERES, Monsieur Youcef X... ... 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES Comparant, concluant et plaidant par la SCP LEOSTIC - MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIMÉES :CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES 14 avenue Georges Corneau 08101 CHARLEVILL

E MÉZIÈRES CEDEX Comparant, concluant et plaidant par la SCP...

ARRÊT N odu 20/09/2006AFFAIRE No : 03/02503AL/BDYoucef X... C/CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, Formule exécutoire le :à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2006

APPELANT :d'un jugement rendu le 23 Septembre 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARLEVILLE-MEZIERES, Monsieur Youcef X... ... 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES Comparant, concluant et plaidant par la SCP LEOSTIC - MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIMÉES :CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES 14 avenue Georges Corneau 08101 CHARLEVILLE MÉZIÈRES CEDEX Comparant, concluant et plaidant par la SCP BLOCQUAUX BROCARD, avocats au barreau de CHARLEVILLE MÉZIÈRES,COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :Monsieur Christian MALHERBE, PrésidentMadame Christine ROBERT, ConseillerMadame Anne LEFEVRE, ConseillerGREFFIER lors des débats :Madame Françoise CAMUS, GreffierDÉBATS :A l'audience publique du 12 Juin 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2006, ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * *EXPOSE DU LITIGE : M. Youcef X... a été victime d'un accident du travail le 15 juin 1981, à la suite duquel son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 8 %.Le 12 mars 1986, il a été victime d'un nouvel accident du travail, pour lequel un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % a été initialement retenu, puis réduit à 7 % par décision du 28 avril 2000 du tribunal du contentieux de l'incapacité.Le 7 mars 2001, la commission de recours

amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a confirmé la décision de la Caisse de verser à M. X... une indemnité en capital au titre du dernier accident.Sur recours de M. X..., le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Ardennes, selon jugement du 23 septembre 2003, a refusé l'octroi d'une rente pour l'indemnisation de l'accident du travail du 12 mars 1986 et a rejeté la demande de globalisation des taux d'incapacité permanente partielle relatifs aux deux accidents du travail et la réclamation au titre des frais non répétibles.Le 21 octobre 2003, M. X... a fait appel du dit jugement.Aux termes de conclusions déposées et réitérées oralement le 12 juin 2006, auxquelles il est fait ici expressément référence, M. X... demande à la Cour de constater que le taux d'incapacité permanente partielle de l'accident du travail du 12 mars 1986 a été fixé de manière définitive à 15 % et qu'il bénéficie donc d'une rente correspondant à ce taux d'incapacité permanente partielle. Subsidiairement, il souhaite voir constater que les deux accidents du travail lui ouvrent droit à un taux global d'incapacité permanente partielle de 15 %, lequel doit être indemnisé par une rente en application de la Loi du 29 décembre 1999, comme ayant fait l'objet d'une nouvelle fixation de réparation à compter du 1er janvier 2000. Enfin, il réclame paiement par la Caisse d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Selon écritures déposées et reprises oralement à l'audience du 12 juin 2006, expressément visées ici, la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes conclut à la confirmation du jugement déféré.MOTIFS DE LA DÉCISION : 1- Sur le taux d'incapacité consécutif à l'accident du 12 mars 1986 :M. X... a été déclaré consolidé suite à ce second accident du travail le 4 avril 1989, le taux d'incapacité initialement notifié par la Caisse primaire d'assurance maladie atteignant 15 % (cf notification

d'attribution initiale datée du 24 octobre 1989 produite aux débats).Toutefois, ce taux initial a été révisé par la suite à 5 % par la Caisse primaire d'assurance maladie, puis sur recours de M. X... a été fixé à 7 % par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité le 28 avril 2000. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a retenu pour taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 12 mars 1986 le taux de 7 %. Ce taux pris isolément n'ouvre pas droit au bénéfice d'une rente par application des articles L. 434-1 et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale. Il y a lieu à confirmation sur ces points de la décision entreprise. 2- Sur l'indemnisation de l'incapacité :La Loi no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 a introduit dans l'art. L. 434-2 du Code de la sécurité sociale de nouvelles dispositions aux termes desquelles "lorsque , par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum (de 10 % selon l'art. R.434-4), l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'art. L. 434-1".Ces dispositions posent le principe du cumul des taux d'incapacité, notamment pour l'application des règles de seuil qui déterminent l'obtention d'une indemnité en capital au lieu d'une rente permanente.L'article 38-II de ladite loi précise que ce nouvel alinéa de l'art. L. 434-2 est applicable au calcul des rentes versées pour les accidents du travail déclarés à compter du 1er janvier 2000 ou ayant fait l'objet d'une nouvelle fixation de réparation à compter de cette date.L'accident du travail du 15 juin 1981 a entraîné un taux d'incapacité de 8 % et l'accident du travail du 12 mars 1986 a

amené un taux d'incapacité de 7 %. Ce dernier taux résulte de la décision du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité du 28 avril 2000, qui a ainsi décidé d'une nouvelle fixation de la réparation postérieurement au 1er janvier 2000.Il s'ensuit que les dispositions nouvelles sus-citées sont applicables et que la somme des taux d'incapacité, soit 15 %, étant supérieure au seuil de 10 %, l'indemnisation de l'incapacité peut intervenir sur demande de la victime par l'attribution d'une rente. Le jugement déféré sera réformé de ce chef.3- Sur les autres demandes :L'équité commande la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes au paiement d'une indemnité de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.PAR CES MOTIFSLA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,Dit recevable en la forme l'appel interjeté par M. X... contre le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Ardennes en date du 23 septembre 2003,Confirme ledit jugement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant à voir constater que l'accident du travail du 12 mars 1986 donnait lieu à un taux d'incapacité de 15 % et ouvrait droit au paiement d'une rente,Infirme ce jugement pour le surplus,Statuant à nouveau, vu l'art. L. 434-2 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par la Loi no 99-1140 du 29 décembre 1999, dit que la somme des taux d'incapacité dont souffre M. X... atteint 15 %, soit plus de 10 %, et que l'indemnisation de l'incapacité en résultant peut intervenir sur demande de la victime par l'attribution d'une rente,Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à payer à M. X... une indemnité de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés en première instance et devant la Cour.LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951974
Date de la décision : 20/09/2006

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Attribution

Dès lors que, sur recours d'une victime d'un second accident du travail, le Tribunal du Contentieux de l'incapacité a modifié le taux d'incapacité permanente partielle initialement réduit par la CPAM, c'est à juste titre que le TASS a retenu ce même taux qui, pris isolément, n'ouvre pas droit au bénéfice d'une rente par application des articles L. 434-1 et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale./La Loi n 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 a introduit dans l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le principe du cumul des taux d'incapacité, notamment pour l'application des règles de seuil qui déterminent l'obtention d'une indemnité en capital au lieu d'une rente permanente. Ces dispositions sont applicables au calcul des rentes versées pour les accidents du travail déclarés à compter du 1er janvier 2000 ou ayant fait l'objet d'une nouvelle fixation de réparation à compter de cette date. En conséquence, dès lors que le Tribunal du Contentieux de l'incapacité a décidé d'une nouvelle fixation du taux d'incapacité concernant un deuxième accident du travail après la date susmentionnée, et que la somme des taux d'incapacité, résultant du premier et du deuxième accident de travail, est supérieure au seuil de 10 % prévu, l'indemnisation de l'incapacité peut intervenir sur demande de la victime par l'attribution d'une rente./


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2006-09-20;juritext000006951974 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award