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20/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951560

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0193, 20 septembre 2006, JURITEXT000006951560


ARRÊT Nodu 20/09/2006AFFAIRE No : 01/01799AL/BDAntonio Francisco X... C/CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, Formule exécutoire le :à :COUR D'APPEL DE REIMSCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2006

APPELANT :d'un jugement rendu le 16 Mai 2001 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de REIMS Monsieur Antonio Francisco Y... ... 2025 ALCANEDE (PORTUGAL) Comparant, concluant e plaidant par Me Alain ROCH, avocat au barreau de REIMS,INTIMÉE :CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE 14 rue du Ruisselet 51086 REIMS CEDEX Représentée par Melle Z... suivan pou

voir en date du 5 juin 2006COMPOSITION DE LA COUR lors du déli...

ARRÊT Nodu 20/09/2006AFFAIRE No : 01/01799AL/BDAntonio Francisco X... C/CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, Formule exécutoire le :à :COUR D'APPEL DE REIMSCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2006

APPELANT :d'un jugement rendu le 16 Mai 2001 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de REIMS Monsieur Antonio Francisco Y... ... 2025 ALCANEDE (PORTUGAL) Comparant, concluant e plaidant par Me Alain ROCH, avocat au barreau de REIMS,INTIMÉE :CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE 14 rue du Ruisselet 51086 REIMS CEDEX Représentée par Melle Z... suivan pouvoir en date du 5 juin 2006COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :Madame Anne LEFEVRE, PrésidentMadame Christine ROBERT, Conseiller,Monsieur Guy LECUYER, Conseiller,GREFFIER lors des débats :Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffierDÉBATS :A l'audience publique du 14 Juin 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2006, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Madame Anne LEFEVRE, Conseiller rapporteur, a entendu les parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, et signé par Madame Anne LEFEVRE, Président, et par Madame Geneviève PREVOTEAU, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. Antonio Francisco X... a travaillé en France de 1965 à 1981. Atteint d'une grave maladie, il a rejoint sa famille au Portugal le 5 août 1981, et a perçu des

organismes sociaux portugais une indemnisation en maladie jusqu'au 1er janvier 1982, puis à compter de cette date une pension d'invalidité. En mai 1991, la caisse portugaise a refusé de poursuivre ses versements, puis en mars 1992, elle a réclamé le remboursement des prestations servies jusqu'à lors au motif que seuls les organismes français étaient concernés.Le 16 mars 1992, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a rejeté la demande d'attribution d'une pension d'invalidité de M. X..., au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture de droits, puisqu'il avait cessé son activité en décembre 1981.Selon jugement du 16 mai 2001, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne a dit que M. X... ne pouvait prétendre au versement d'une pension d'invalidité par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.Cette décision a été notifiée à M. X... le 4 juillet 2001. Il en a interjeté appel le 27 juillet 2001.Aux termes de conclusions déposées et réitérées oralement le 14 juin 2006, auxquelles il est fait ici expressément référence, M. X... demande à la Cour de dire que la Caisse primaire d'assurance maladie devra lui verser une pension d'invalidité à compter de décembre 1981, et à défaut un prorata de pension d'invalidité en fonction des cotisations versées au Portugal, du 1er janvier 1986 jusqu'à ses 60 ans. Il souhaite la condamnation de la Caisse au remboursement des 1.525 euros que lui réclame l'organisme portugais, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice issu du défaut de gestion et de la résistance abusive de la Caisse, outre une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Selon écritures déposées et reprises oralement à l'audience du 14 juin 2006, expressément visées ici, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle soutient en effet que M.

ANTUNES aurait dû formuler sa demande de pension d'invalidité en France avant le 4 août 1982, c'est-à-dire dans les 12 mois suivant son retour au Portugal et sa cessation d'activité, alors qu'il ne l'a déposée qu'en mars 1992.MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon les documents produits aux débats, la chronologie des faits est la suivante :- M. X... a travaillé en France du 20 juillet 1965 au 4 août 1981, et parallèlement il a versé des cotisations au Portugal du 1er février 1973 au 31 décembre 1981, bien que n'y travaillant pas.- Rentré au Portugal le 5 août 1981, il a bénéficié d'une indemnisation en maladie jusqu'au 1er janvier 1982, puis d'une pension d'invalidité avec effet au 1er janvier 1982 versée par le Centro Nacional de Pensoes de Lisbonne (dit ci-après CNP), aucune demande d'indemnisation n'étant présentée en France. Ce, en application de la convention bilatérale entre la France et le Portugal sur la sécurité sociale signée le 29 juillet 1971, qui prévoit en son article 21, "la pension d'invalidité est liquidée conformément à la législation dont relevait l'intéressé au moment où, par suite de maladie ou d'accident, est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité. La charge de la pension d'invalidité est supportée par l'institution compétente aux termes de cette législation."- En 1986, le Portugal entre dans la CEE. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne examine le dossier de M. X... afin d'appliquer à compter du 1er janvier 1986 les règlements communautaires, et demande des renseignements à l'organisme portugais.- L'organisme portugais découvre alors que M. X... a travaillé en France et non au Portugal jusqu'en 1981, et que les cotisations sociales versées au Portugal l'ont été à tort. Par suite, en février 1991, le CNP informe M. X... de l'annulation des cotisations versées au Portugal et de la suppression de la pension d'invalidité. En mars 1992, le CNP lui demande remboursement des pensions versées suite à la perte de ses

droits en décembre 1989.- le 16 mars 1992, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne rejette la demande de pension de M. X..., au motif qu'à la date du 29 juin 1987 (date du rapport médical) il a perdu la qualité d'assujetti au régime général de la sécurité sociale française, comme ayant cessé son activité en décembre 1981.Il apparaît ainsi que l'organisme social portugais a commis une erreur en liquidant et supportant une pension d'invalidité à laquelle M. X... ne pouvait prétendre, et que du fait de cette erreur, M. X... n'a pas réclamé de pension d'invalidité à l'organisme français en 1982.Les droits à pension d'invalidité en France ne sont pas ouverts, puisque la demande n'a pas été formulée en France en 1982, et que l'étude des droits à ce titre se fait à la date du rapport médical constatant l'invalidité, soit en l'espèce le 29 juin 1987. Or à cette date, M. X... ne réunissait plus les conditions d'obtention prévues par les articles L. 341-2 et R.313-5 du Code de la sécurité sociale (à savoir, notamment, immatriculation depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité), ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges.Faute de pension d'invalidité versée par le CNP, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ne saurait être condamnée au paiement d'une pension au prorata. Elle n'est pas davantage tenue de supporter la charge du remboursement des sommes réclamées à M. X... par l'organisme portugais.La Cour ne peut en conséquence que confirmer la décision entreprise.Il n'est justifié d'aucune faute ni erreur à l'encontre de l'organisme social français. Par suite, M. X... sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.L'équité commande le rejet des prétentions de l'appelant sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.PAR CES MOTIFSLA COUR, statuant

publiquement et contradictoirement,Dit recevable en la forme l'appel interjeté par M. X... contre le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne en date du 16 mai 2001,Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions,Déboute M. X... de toutes ses demandes en paiement, y compris de celles en dommages et intérêts pour défaut de gestion et résistance abusive ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,Dispense l'appelant du paiement du droit prévu à l'article R. 144-6 du Code de la sécurité sociale.LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951560
Date de la décision : 20/09/2006

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Attribution - Conditions - /JDF

Malgré l'erreur commise par un organisme social portugais qui a liquidé et supporté une pension d'invalidité à laquelle son bénéficiaire de nationalité portugaise ne pouvait prétendre, et que du fait de cette erreur, ce dernier n'a pas réclamé de pension d'invalidité à l'organisme français en 1982, les droits à pension d'invalidité en France ne sont pas ouverts, puisque la demande n'a pas été formulée en France en 1982, et que l'étude des droits à ce titre se fait à la date du rapport médical constatant l'invalidité, soit en l'espèce le 29 juin 1987. Or à cette date, le bénéficiaire ne réunissait plus les conditions d'obtention prévues par les articles L. 341-2 et R.313-5 du Code de la sécurité sociale (à savoir, notamment, immatriculation depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité). En conséquence, faute de pension d'invalidité versée par l'organisme portugais, la Caisse primaire d'assurance maladie française ne saurait être condamnée au paiement d'une pension au prorata. Elle n'est pas davantage tenue de supporter la charge du remboursement des sommes réclamées par le par l'organisme portugais./


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Lefevre, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2006-09-20;juritext000006951560 ?
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