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14/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951561

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0270, 14 septembre 2006, JURITEXT000006951561


R.G : 04/03038ARRET Nodu : 14 septembre 2006MJR/EN

Maurice X... C/ Jacqueline Y... Formule exécutoire le :à : COUR D'APPEL DE REIMSCHAMBRE CIVILE - SECTION FAMILLE ARRET DU 14 SEPTEMBR 2006APPELANT :Monsieur Maurice X..., ... COMPARANT, concluant par la S.C.P. THOMA - LE RUNIG - DELAVEA - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Claude COUTURIER, avocat au barreau de TROYES,Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de TROYES le 11 Février 2004 INTIMEE :Madame Z... Y... Maison de retraite ... représentée par l'U.D.A.F. de l'AUBE agissant e

qualité de tuteur aux biens de Madame Y... A..., concluant par...

R.G : 04/03038ARRET Nodu : 14 septembre 2006MJR/EN

Maurice X... C/ Jacqueline Y... Formule exécutoire le :à : COUR D'APPEL DE REIMSCHAMBRE CIVILE - SECTION FAMILLE ARRET DU 14 SEPTEMBR 2006APPELANT :Monsieur Maurice X..., ... COMPARANT, concluant par la S.C.P. THOMA - LE RUNIG - DELAVEA - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Claude COUTURIER, avocat au barreau de TROYES,Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de TROYES le 11 Février 2004 INTIMEE :Madame Z... Y... Maison de retraite ... représentée par l'U.D.A.F. de l'AUBE agissant e qualité de tuteur aux biens de Madame Y... A..., concluant par la S.C.P. GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de TROYES.COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :PRESIDENT : Madame COLLOT Chantal CONSEILLER :

Madame MARZI Odile CONSEILLER : Madame B... Marie-Josèphe GREFFIER C... :Madame Z... D..., Greffier lors des débats et du prononcé.DEBATS :A l'audience publique du 08 Juin 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2006, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame B..., a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,ARRET :

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal COLLOT, Président, et par Madame Z... D..., Greffier, auquel la minute de la

décision lui a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel formé par Monsieur Maurice X... à l'encontre d'un jugement rendu le 11 février 2004 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES qui a :

- Dit que les deux prêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Aube Haute-Marne des 2 mai 1972 et 27 décembre 1974 sont justifiés,

- Dit que le prêt de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Aube Haute-Marne du 27 juin 1977 n'est pas justifié,

- Dit que Monsieur Maurice X... démontre avoir remboursé une somme de 41.594,79 ç au titre des emprunts souscrits par les époux X... avant le 22 novembre 1982,

- Dit que Maître E..., Mandataire judiciaire, a réglé au titre des prêts du 2 mai 1974 et 27 décembre 1974 la somme de 6.473,93 ç,

- Dit que le remboursement total des prêts souscrits avant le 22 novembre 1982 s'élève à 474.925,98 ç,

- Dit que la somme de 2.004,94 ç versée par Maître E..., ès qualités de liquidateur judiciaire, au profit de la maison de retraite ne doit être comptabilisée qu'en page 8 au compte d'administration ouvert au nom de Madame Z... Y...,

- Dit que Monsieur Maurice X... est redevable à l'indivision d'une indemnité de 457,34 ç par mois, pour l'occupation de l'immeuble des Riceys-Bas, à compter du 22 novembre 1982 et ce jusqu'à la cessation de l'occupation privative,

- Fixé la base de calcul de l'indemnité de métayages à 3 ha 01 a 37 ca,

- Fixé la somme versée par Monsieur Maurice X... à Madame Z... Y... au titre de l'indivision post-communautaire à 32.732,63 ç pour la période de 1990 à 1994,

- Fixé l'évaluation de l'immeuble commun sis aux Riceys à 137.204,11

ç,

- Constaté que les parties reconnaissent la location des parcelles de vigne AB 107 (12 a 36 ca) et AB 708 (13 a 58 ca),

- Dit que leur évaluation sera fixée à 59.317,91 ç,

- Dit que la parcelle de terre AB 859 Valdeney terre A.O.C. de 01 a 01 ca constitue un bien propre à Monsieur Maurice X...,

- Dit que Monsieur Maurice X... ne justifie pas des règlements effectués à l'aide de fonds propres,

- Dit que le stock de bouteilles est un bien indivis,

- Renvoyé les parties devant le Président de la chambre des Notaires de l'Aube ou son délégataire afin de procéder aux opérations définitives de liquidation de leur communauté,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 9 mai 1997, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TROYES a prononcé le divorce d'entre les époux X... - Y... à leurs torts partagés avec effet au 22 novembre 1982.

Maître Alain F..., Notaire aux Riceys (Aube) a établi un projet d'état liquidatif le 18 mars 1999 et dressé un procès-verbal de difficultés le 31 mars 1999.

Le 6 janvier 2000, le Juge-Commissaire désigné n'ayant pu concilier les parties, l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal.

Par jugement du 28 septembre 1994, le Tribunal de Grande Instance de TROYES a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Maurice X... et nommé Maître E... Mandataire judiciaire à TROYES à ladite liquidation.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 12 septembre 2003, Madame Z... Y... a sollicité l'homologation pure et simple

de l'état liquidatif dressé par Maître F... le 18 mars 1999 relatif à la communauté des ex-époux, le débouté de Monsieur Maurice X... de ses prétentions contraires ou reconventionnelles, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

En réponse, selon conclusions signifiées le 27 novembre 2003, Monsieur Maurice X... a demandé de le recevoir et le dire bien fondé en ses contestations à l'encontre de l'état liquidatif dressé par Maître F... le 18 mars 1999, dire n'y avoir lieu à son homologation mais à rectification à soumettre aux époux X... - Y..., ordonner l'exécution provisoire du jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement dont appel.

Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur Maurice X... du 14 septembre 2005 et les conclusions de Madame Z... Y... du 29 novembre 2005 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 26 mai 2006 ;

SUR CE

Sur l'indemnité d'occupation

Attendu que Monsieur Maurice X... ne produit aucun document de nature à remettre en cause le montant de l'indemnité d'occupation tel que fixé par le Tribunal qui a justement retenu l'évaluation du Notaire aux termes d'une motivation pertinente que la Cour adopte ;

Attendu que la jouissance privative d'un bien au sens des articles 255 2ème et 815-9 du Code Civil n'est pas nécessairement liée à l'occupation effective des lieux ;

Attendu que c'est donc à tort que le Tribunal a considéré que la jouissance privative de l'immeuble par Monsieur Maurice X... était établie à la date du 22 novembre 1982 à laquelle le jugement de divorce avait fait remonter les effets de la dissolution de la Communauté entre les époux, date de cessation de la vie commune,

alors que la jouissance privative n'est effectivement établie qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation attribuant le domicile conjugal à l'époux, étant observé qui plus est qu'il résulte des documents produits que Madame Z... Y... n'a rendu les clés que le 30 juin 2000 ;

Attendu que l'indemnité d'occupation n'est donc due qu'à compter du 13 février 1996 et jusqu'à la vente de l'immeuble le 23 juillet 2005, Monsieur Maurice X... en ayant conservé la jouissance privative jusqu'à cette date, peu important l'occupation effective ou non, rien ne justifiant en tout état de cause d'une cessation de jouissance privative au 30 juin 2000 ;

Sur l'indemnité d'exploitation

Attendu que Monsieur Maurice X... conteste le calcul effectué par le Notaire sur ce point basé sur la valeur du tiers de la récolte des vignes et demande que l'indemnité ne soit calculée que sur les parcelles de vignes dépendant de l'indivision post-communautaire soit sur environ 1 ha 83 a 16 ca et sur la base de 11 récoltes, excepté l'année 1994 au cours de laquelle la récolte a porté sur ses propres parcelles, reprenant ainsi les moyens et demandes exposés devant le Tribunal ;

Attendu que Monsieur Maurice X... n'est redevable d'une indemnité que sur les vignes appartenant à la Communauté pour la période de l'indivision post-communautaire ;

Attendu qu'en l'absence de contrat, il n'y a pas lieu de se référer aux règles du métayage ou du fermage mais uniquement à celles de la gestion de l'indivision ;

Attendu en conséquence que l'indemnité due pour l'exploitation des vignes appartenant à la Communauté pour la période de l'indivision post-communautaire doit être fixée en application des règles régissant l'indivision, que dès lors, seul le bénéfice net, (toutes

charges déduites) revient à l'indivision post-communautaire ;

Attendu qu'il résulte des documents produits, particulièrement de la pièce 30, que la superficie de vignes appartenant à la Communauté est de 1 ha 95 a 77 ca - 1a 01 ca = 1 ha 94 a 76 ca dans la mesure où le Notaire a comptabilisé à tort dans l'actif commun la superficie de la parcelle AB 859 lieudit Val Deney Commune des Riceys acquise en 1984 (avec d'autres non prises en compte) ;

Attendu que c'est sur la base de cette superficie que doit être calculé l'indemnité due à l'indivision post-communautaire, que c'est à bon droit en effet que le Tribunal a jugé que les parcelles acquises le 26 mars 1984 constitue un bien propre de Monsieur Maurice X... pour les avoir acquises postérieurement au 22 novembre 1982, étant observé que la parcelle lieudit Val Deney section AB no 859 a été acquise en nature de verger et est devenue terre A.O.C. non encore plantée à la date du projet de liquidation communiqué par le Notaire le 25 juin 1998 ;

Attendu enfin que Monsieur Maurice X... qui conteste que le calcul de l'indemnité d'exploitation des vignes de communauté sur 12 récoltes, considérant que la totalité de la récolte de 1994 provient uniquement des vignes dont il était locataire, établit lui-même dans ses conclusions, p. 7, un calcul pour les années 1983 à 1995 comprise donc sur 13 ans ;

Attendu qu'aux termes de ce calcul, dans les motifs de ses conclusions, il se reconnaît expressément débiteur sur ces 13 récoltes et dans le dispositif sur 12 récoltes, celle de 1994 comprise ;

Attendu que le Tribunal a justement retenu l'année 1994, rien ne justifiait que la récolte de cette année là provienne des seules vignes dont Monsieur Maurice X... était locataire alors que les vignes appartenant à Monsieur Maurice X... et Madame Z...

Y... ont été vendues le 24 octobre 1995 donc après vendanges ;

Attendu que l'indemnité due par Monsieur Maurice X... à l'indivision post-communautaire est égale aux bénéfices nets d'exploitation de 1 ha 94 a 76 ca de vignes de 1983 à 1994 compris, Madame Z... Y... ayant conclu à la confirmation du jugement sur le nombre de récoltes retenu par le Tribunal ;

Sur l'acompte versé par Monsieur Maurice X... à Madame Z... Y... au titre de l'indivision post-communautaire

Attendu que le Tribunal a retenu à ce titre 214.712 F (39.338,55 ç) alors que Monsieur Maurice X... prétend avoir versé 538.461,07 F (82.087,86 ç) de 1982 à 1994 ;

Attendu que Monsieur Maurice X... ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'exacte appréciation faite par le Tribunal des éléments de preuve produits devant lui ;

Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu 39.338,55 ç au titre de l'acompte versé par Monsieur Maurice X... à Madame Z... Y... sur sa part d'indivision post-communautaire ;

Sur le stock de bouteilles

Attendu que Maître F... a, en page 22 de l'acte liquidatif (l'article 18), inclus dans la masse active un lot de 3.273 bouteilles sur lattes de plus de 15 mois en dépôt à la cave coopérative des Riceys, d'une valeur unitaire hors taxe de 53 F, soit un total de 173.469 F ;

Attendu que Monsieur Maurice X... prétend que le stock lui appartient exclusivement en ce qu'il serait issu directement de l'activité viticole exercée par lui seul après le 22 novembre 1982, reprenant ainsi sa contestation initiale ;

Attendu que l'article 1402 du Code Civil dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve

qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ;

Attendu que l'affirmation de Monsieur Maurice X... de sa propriété exclusive de ce stock, sans plus de précision, suffit à démontrer, s'il en était besoin que ce stock ne peut lui appartenir exclusivement ne provenant pas des seules vignes autres que de communauté mais que par contre, il peut être retenu que le stock de vins sur lattes, donc jeunes même s'il est de plus de 15 mois provient de l'exploitation de vignes pendant la période d'indivision post-communautaire, que dès lors, ces vins ne peuvent être inscrits dans la masse active de la communauté ayant cessé le 22 novembre 1982 mais à l'actif de l'indivision post-communautaire au prorata de la superficie des vignes appartenant à la communauté soit 1 ha 94 a 76 ca ;

Sur la demande pour frais irrépétibles

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser supporter ses frais irrépétibles à Madame Z... Y... ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement ;

Déclare l'appel recevable et partiellement fondé ;

Infirme dans la mesure utile le jugement rendu le 11 février 2004 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES ;

Statuant à nouveau ;

Dit que l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé aux Riceys-Bas est due par Monsieur Maurice X... à l'indivision post-communautaire du 13 février 1996 au 23 juillet 2005 ;

Dit que l'indemnité d'exploitation des vignes est due par Monsieur Maurice X... à l'indivision post-communautaire pour une superficie de 1 ha 94 a 76 ca de 1983 à 1994 compris et que son montant est égal aux bénéfices nets d'exploitation (déduction faite de toutes les

charges) ;

Renvoie les parties devant le Notaire pour établir le calcul de cette indemnité sur justificatifs ;

Dit que le stock de vins sur lattes (3.273 bouteilles de plus de 15 mois) n'est pas un actif de communauté mais un bien de l'actif post-communautaire pour la proportion provenant de la superficie des vignes appartenant à la communauté soit 1 ha 94 a 76 ca par rapport à la totalité de la superficie exploitée par Monsieur Maurice X... de 3 ha 01 a 37 ca ;

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;

y ajoutant,

Déboute Madame Z... Y... de sa demande pour frais irrépétibles ;

Ordonne l'emploi de tous les dépens en frais privilégiés de partage avec pour ceux d'appel, possibilité de recouvrement direct au profit des S.C.P. THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX et GENET-BRAIBANT conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0270
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951561
Date de la décision : 14/09/2006

Analyses

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Résidence séparée - Domicile conjugal - Attribution à l'un des époux - Effets - Indemnité d'occupation - Fixation - Point de départ - Détermination - /.

La jouissance privative d'un bien au sens des articles 255 2ème et 815-9 du Code Civil n'est pas nécessairement liée à l'occupation effective des lieux. Dans le cadre d'un divorce, la jouissance privative d'un immeuble est établie à compter de l'ordonnance de non-conciliation attribuant le domicile conjugal à l'époux, peu important l'occupation effective ou non de l'immeuble par l'époux concerné. En conséquence, l'indemnité d'occupation n'est due qu'à compter de cette date et jusqu'à la vente du bien./

INDIVISION - Communauté entre époux - Indivision postcommunautaire.

En l'absence de contrat, l'indemnité due pour l'exploitation des vignes appartenant à la Communauté pour la période de l'indivision post-communautaire doit être fixée en application des règles régissant l'indivision, que dès lors, seul le bénéfice net, (toutes charges déduites) revient à l'indivision post-communautaire. En l'espèce, les parcelles acquises postérieurement à la date de report des effets du divorce constituent un bien propre de l'ex époux, étant observé que ladite parcelle a été acquise en nature de verger et est devenue terre A.O.C. non encore plantée à la date du projet de liquidation communiqué par le Notaire. En revanche, le calcul de l'indemnité d'exploitation des vignes de communauté due par l'ex-époux à l'indivision post-communautaire est égale aux bénéfices nets d'exploitation concernant toutes les récoltes comprises entre la date de report des effets du divorce et la vente des vignes dont les époux étaient propriétaires, en l'occurrence après vendanges./

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Composition - Bien réputé acquêt de la communauté - Définition.

Aux termes de l'article 1402 du Code Civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. En l'espèce, l'affirmation de l'ex-époux de sa propriété exclusive d'un stock de bouteilles de champagne en ce qu'il serait issu directement de l'activité viticole exercée par lui seul après la date de report des effets du divorce suffit à démontrer que ce stock ne peut lui appartenir exclusivement ne provenant pas des seules vignes autres que de communauté. Néanmoins, il peut être retenu que le stock de vins sur lattes, donc jeunes même s'il est de plus de 15 mois provient de l'exploitation de vignes pendant la période d'indivision post-communautaire, que dès lors, ces vins ne peuvent être inscrits dans la masse active de la communauté ayant cessé à cette date mais à l'actif de l'indivision post-communautaire au prorata de la superficie des vignes appartenant à la communauté./


Références :

articles 255 et 815-9 du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme COLLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2006-09-14;juritext000006951561 ?
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