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30/08/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951072

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0268, 30 août 2006, JURITEXT000006951072


ARRÊT No du 30/08/2006 AFFAIRE No : 04/01924 CR/VB BRUNO X... C/ S.A.R.L. KNAUF PLASTICS Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 AOUT 2006

APPELANT ET INTIME : d'un jugement rendu le 05 Juillet 2004 par le Conseil de Prud'hommes de ROMILLY SUR SEINE, section encadrement Monsieur Bruno X... ... 89500 MARSANGIS Comparant, concluant et plaidant par Maître Jean-Louis LEMARIE, avocat au barreau d'AUXERRE, INTIMÉE ET APPELANTE : S.A.S. KNAUF PLASTICS Z.I. Nord 32 rue des Livrandières 28109 DREUX CEDEX Comparant, concluant et plaidant par Maître LA

MBERT- VERNAY, avocat au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA C...

ARRÊT No du 30/08/2006 AFFAIRE No : 04/01924 CR/VB BRUNO X... C/ S.A.R.L. KNAUF PLASTICS Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 AOUT 2006

APPELANT ET INTIME : d'un jugement rendu le 05 Juillet 2004 par le Conseil de Prud'hommes de ROMILLY SUR SEINE, section encadrement Monsieur Bruno X... ... 89500 MARSANGIS Comparant, concluant et plaidant par Maître Jean-Louis LEMARIE, avocat au barreau d'AUXERRE, INTIMÉE ET APPELANTE : S.A.S. KNAUF PLASTICS Z.I. Nord 32 rue des Livrandières 28109 DREUX CEDEX Comparant, concluant et plaidant par Maître LAMBERT- VERNAY, avocat au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT, Président Monsieur Guy LECUYER, Conseiller, Monsieur Olivier MANSION, Conseiller, GREFFIER lors des débats : Mademoiselle Valérie Y..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DÉBATS : A l'audience publique tenue le 29 Mai 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2006, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Madame Christine ROBERT, Conseiller Rapporteur, a entendu les conseils des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Madame Christine ROBERT, Président, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Bruno X... a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 11 janvier 2002 par la SAS KNAUF PLASTICS en qualité de Directeur Commercial Injection France.

Par lettre recommandée en date du 29 juillet 2003, il est convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour celui-ci se tenir le 7 août 2003.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2003, son licenciement lui est notifié.

En contestant la légitimité, Bruno X..., par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe le 20 novembre 2003, a saisi le Conseil de Prud'hommes de ROMILLY SUR SEINE aux fins de voir, selon le dernier état de ses écritures, déclaré abusif le licenciement dont il a fait l'objet et son employeur condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de : - 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 14 000 euros à titre de somme indûment prélevée de son solde de tout compte - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 5 juillet 2004, le Conseil de Prud'hommes de ROMILLY SUR SEINE a accordé à Bruno X... paiement de la somme de 14 000 euros sollicitée et de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, a débouté les parties en leurs autres demandes.

La décision a été notifiée le même jour et par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2004, Bruno X... en a interjeté appel, limitant celui-ci à la demande en paiement de

dommages et intérêts pour licenciement abusif dont il a été débouté. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2004, la Société KNAUF PLASTICS en a interjeté appel limitant celui-ci au paiement des sommes auxquelles elle s'est trouvée condamnée.

Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 29 mai 2006 à laquelle l'affaire a été retenue par lesquelles Bruno X..., contestant les griefs invoqués à l'appui du licenciement, demande à la Cour d'infirmer la décision qu'il critique de ce chef, sollicitant condamnation de la Société KNAUF PLASTICS à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts, de confirmer la même décision pour le surplus, y ajoutant une demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel.

Vu les conclusions parvenues au greffe de la Chambre Sociale le 16 mai 2006, reprises à la barre par lesquelles la Société KNAUF PLASTICS, sollicite confirmation de la décision de première instance qui a déclaré fondé le licenciement de Bruno X..., demandant son infirmation pour le surplus et la condamnation de Bruno X... à lui restituer la somme de 14 000 euros versée en exécution de la décision entreprise, outre 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

SUR CE

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

L'article 7 du contrat liant les parties, relatif à la rémunération de Bruno X... mentionne que celle-ci est constituée : - d'un salaire brut de base annuel de 500 000 francs ou 76 224,50 euros versé en 12 mensualités auquel peut s'ajouter * une prime de fin d'année pouvant être égale au maximum à 20 % du salaire brut annuel, calculée en fonction d'objectifs définis en annexe

Le montant de cette prime ne pourra toutefois être inférieur à 70 000 francs ou 10 671,43 euros pour l'année 2002.

La lecture du bulletin de salaire de Bruno X... établit que celui-ci, en décembre 2002 a perçu une prime de fin d'année d'un montant de 10 671,00 euros, conformément aux dispositions conventionnelles

Il s'ensuit que contrairement à ce qu'a retenu le Conseil de Prud'hommes de ROMILLY SUR SEINE, la somme de 140 000 euros perçue par Bruno X... en janvier et mai 2003 ne constitue pas le règlement de la prime de fin d'année 2002 mais bien un acompte sur la prime susceptible d'être réglée au titre de l'année 2003.

En application des dispositions conventionnelles, cette prime est facultative. A défaut pour le salarié d'établir le caractère stable et certain de cette rémunération, cette prime ne présente pas le caractère d'un droit acquis et irréversible.

Aussi, il y a lieu d'infirmer la décision de première instance et de condamner Bruno X... à rembourser à la SAS KNAUF PLASTICS la somme de 140 000 euros versée en exécution de la décision infirmée.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Les termes de la lettre de licenciement fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond auxquels il appartient de s'assurer que les griefs invoqués sont précis, objectifs et vérifiables.

Deux griefs principaux sont formés à l'encontre de Bruno X... : d'une part, la non-réalisation des objectifs qu'il avait acceptés, d'autre part, son insuffisance professionnelle.

Sur le premier grief, il y a lieu de relever que l'audit réalisé par la SAS KNAUF PLASTICS en interne, à la fin du premier semestre 2003 a mentionné que la perspective d'atteinte d'un chiffre d'affaire de 150

millions d'euros en 2004 était irréaliste et qu'il fallait"recalculer une projection plus plausible d'évolution du chiffre d'affaire".

En l'absence de documents produits par la SAS KNAUF PLASTICS du budget envisagé pour 2003, sur lequel Bruno X... avait mentionné en novembre 2002 qu'il était réaliste, alors qu'il n'était pas le seul initiateur de ce budget, le grief invoqué ne peut être utilement retenu.

Sur les insuffisances professionnelles reprochées à Bruno X..., il y a lieu de rappeler qu'elles peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans que le juge ne puisse se substituer, quant à l'appréciation de l'aptitude du salarié à ses fonctions, à l'appréciation de son employeur.

Il est toutefois nécessaire que cette insuffisance professionnelle repose sur des éléments concrets.

En l'espèce, en dépit de sa qualité de Directeur Commercial et donc du coordonnateur Bruno X... ne conteste pas réellement ne pas avoir mis en place le système "Stat Bleue", ne pas avoir mis à jour les tarifs clients alors que cette tâche, tout comme le suivi des offres de prix non retenues par les clients potentiels se trouve parfaitement définie dans le descriptif de sa mission, reprise dans l'article 3 de son contrat de travail.

Son licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse et la décision du Conseil de Prud'hommes de ROMILLY SUR SEINE, par substitution de motifs sera donc confirmée de ce chef.

Sur les autres chefs de demandes

Etant débouté en son appel, Bruno X... sera débouté en sa demande en paiement d'une indemnité fondé sur les dispositions 700 du Nouveau code de procédure civile.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS KNAUF PLASTICS l'intégralité des frais non compris dans les dépens

qu'elle a pu exposer.

Bruno X... sera condamné à lui régler une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevables les appels.

Confirme, par substitution de motifs, la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de ROMILLY SUR SEINE qui a dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Bruno X...

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Déboute Bruno X... en l'ensemble de ses demandes.

Condamne Bruno X... à rembourser à la SAS KNAUF PLASTICS la somme de 140 000 euros versée en exécution de la décision de première instance ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Condamne Bruno X... aux entiers dépens.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951072
Date de la décision : 30/08/2006

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Pourvoi N : E 0645223 du 30/10/2006 Demandeur : Monsieur Bruno COUSSY Défendeur : Société KNAUF INDUSTRIES PLASTICS, KNAUF


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Robert, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2006-08-30;juritext000006951072 ?
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