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22/08/2006 | FRANCE | N°783

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0193, 22 août 2006, 783


AFFAIRE No : 05/01560
GL/VB
Christian X...
C/
Société NOURICIA

Formule exécutoire le :à :COUR D'APPEL DE REIMSCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 22 AOUT 2006

APPELANT :d'un jugement rendu le 11 Mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section encadrement

Monsieur Christian X......10500 BRIENNE LE CHATEAU

Comparant, concluant et plaidant par la SCP BRUN, avocats au barreau de REIMS,

INTIMÉE :

Société NOURICIA...10000 TROYES

Comparant, concluant et plaidant par la SELARL I.F.A.C., avocats au barreau de l'AUBE,

COMPOSITION

DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE, PrésidentMonsieur Guy LECUYER, Conseiller...

AFFAIRE No : 05/01560
GL/VB
Christian X...
C/
Société NOURICIA

Formule exécutoire le :à :COUR D'APPEL DE REIMSCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 22 AOUT 2006

APPELANT :d'un jugement rendu le 11 Mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section encadrement

Monsieur Christian X......10500 BRIENNE LE CHATEAU

Comparant, concluant et plaidant par la SCP BRUN, avocats au barreau de REIMS,

INTIMÉE :

Société NOURICIA...10000 TROYES

Comparant, concluant et plaidant par la SELARL I.F.A.C., avocats au barreau de l'AUBE,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE, PrésidentMonsieur Guy LECUYER, ConseillerMonsieur Olivier MANSION, Conseiller

GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mai 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2006
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Christian X... a été embauché par la coopérative agricole de la région de BRIENNE (CARB) à compter du 1er août 1982 en qualité de responsable de silos. Il a été promu cadre en 1987.
A la suite d'une fusion entre la CARB et la SCARM intervenue les 3 et 4 décembre 2001, la coopérative agricole NOURICIA est devenue le nouvel employeur de Monsieur Christian X...

Dans le cadre d'une réorganisation de la nouvelle entreprise ayant conduit à regrouper les services administratifs au siège situé à TROYES et d'un plan de sauvegarde de l'emploi, une proposition a été faite à Monsieur Christian X... de conserver son poste de travail et d'exercer ses fonctions à TROYES au lieu de BRIENNE LE CHATEAU.
Monsieur Christian X... a refusé la proposition de modification de son lieu de travail par coupon réponse en date du 10 avril 2002.
Le 27 juin 2002, Monsieur Christian X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 juillet 2002 afin d'envisager sa mise à la retraite au jour de son 60ème anniversaire.
Monsieur Christian X... est mis à la retraite le 1er octobre 2002, soit quelques jours après son soixantième anniversaire.
Monsieur Christian X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de REIMS le 1er décembre 2003 aux fins de se voir indemniser du préjudice qu'il allègue avoir subi.

Par jugement du 11 mai 2005, le conseil des Prud'hommes de TROYES a déclaré Monsieur Christian X... mal fondé en ses demandes, l'en a débouté et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée le 12 mai 2005 et Monsieur Christian X... en a relevé appel le 9 juin 2005 par déclaration au greffe de la Cour d'Appel.
Vu les conclusions déposées et développées à la barre à l'audience du 29 mai 2006 à laquelle l'affaire a été retenue et par lesquelles Monsieur Christian X... demande à la Cour :
- d'infirmer la décision déférée dans l'ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire et juger qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral et psychologique sur son lieu de travail par son employeur, la société NOURICIA, et lui allouer 45.735 € à titre de dommages-intérêts pour l'indemniser du préjudice subi.
- de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer de ce chef :- 125.000,00 € à titre de dommages-intérêts,- 15.980,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,- 1.189,50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- condamner la société NOURICIA à payer à Monsieur Christian X... 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées et développées à la barre à ladite audience et par lesquelles la société NOURICIA demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- de condamner Monsieur Christian X... à 10.000 € pour procédure abusive outre 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la rupture du contrat de travail
Monsieur Christian X... soutient que les dispositions de l'article L 321- al. 2 du code du travail qui soumet aux dispositions sur le licenciement économique toute rupture d'un contrat de travail résultant d'une cause économique lui est applicable dès lors que la suppression du site de BRIENNE s'inscrit dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi visant des suppressions d'emploi et le regroupement des équipes de deux anciennes sociétés sur un site commun.

Il est désormais admis que la mise à la retraite résultant de la mise en oeuvre d'un plan social supprimant plusieurs emplois doit être assimilée à un licenciement économique pour suppression d'emploi.
Il ressort toutefois des débats et des pièces qui y ont été versées que contrairement à ce qu'affirme Monsieur Christian X..., le poste qu'il occupait n'a pas été supprimé, même si le siège social de la nouvelle coopérative a été fixé à TROYES. Il a d'ailleurs été maintenu dans ses fonctions à BRIENNE pendant la période séparant l'offre qu'il a déclinée de sa mise à la retraite.Monsieur Christian X... a bénéficié d'un préavis mais a été dispensé de son exécution et il a perçu une indemnité de mise à la retraite dont il n'est pas allégué que son montant de 11.956 € serait inférieur à ce qu'il devait percevoir.

Il s'ensuit que la mise à la retraite de Monsieur Christian X... est intervenue légalement dans des conditions qui ne s'assimilent pas à un licenciement économique pour suppression d'emploi.

Sur le harcèlement moral et psychologique
Monsieur Christian X... soutient qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral qui répond à la définition de l'article L 122-49 du code du travail.

S'il incombe à la partie défenderesse de prouver que les agissements allégués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, cela suppose au préalable que le salarié se prétendant victime d'un tel harcèlement établisse des faits de nature à présumer l'existence de ce harcèlement.
En l'espèce, il ne résulte pas des allégations de Monsieur Christian X..., lesquelles ne sont corroborées par aucun élément concret, que la société NOURICIA ne se soit rendue à son égard coupable d'un quelconque harcèlement moral et/ou psychologique.
En effet, si Monsieur Christian X... soutient que certaines de ses fonctions antérieures lui ont été retirées sans motif pour être confiées à d'autres salariés, de sorte qu'il s'est ainsi vu reléguer à des activités secondaires et s'il joint deux organigrammes dont il ressort qu'il était responsable collecte en 1993 et responsable exécution sous les ordres du responsable collecte en 1998, il ne saurait en être directement déduit que cette apparente rétrogradation procède d'un harcèlement moral. Il doit à cet égard être relevé que la taille de la société a été agrandie au cours de la période séparant l'établissement des deux organigrammes et qu'il n'est ainsi pas démontré que le contenu effectif des fonctions de Monsieur Christian X... ait été modifié dans des conditions de nature à lui causer préjudice. Il convient d'observer que Monsieur Christian X... n'établit pas avoir fait grief à son employeur d'avoir modifié unilatéralement les éléments essentiels de son contrat de travail entre 1998 et 2002, date de sa mise à la retraite. En outre, il y a lieu de supposer qu'une réduction des responsabilités effectives se serait sans doute accompagnée sinon d'une baisse, du moins d'une stagnation de sa rémunération. Or, Monsieur Christian X... indique spontanément que son salaire initial en 1982 était de l'ordre de 9.000 F (soit environ 1.380 €) et qu'il était de 3.995,19 € à la veille de sa mise à la retraite. Il en résulte que cet élément n'est pas de nature à corroborer la réalité d'une minimisation du rôle effectivement dévolu à Monsieur Christian X... au sein de l'entreprise.
De même, Monsieur Christian X... allègue que son bureau est devenu un "placard" alors que les conseillers Prud'hommes ont constaté, au vu de la photo produite par la société, qu'il s'agissait d'un vrai bureau équipé d'un téléphone, de documentation et de tout le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Il convient de déduire de l'ensemble de ces observations que Monsieur Christian X... n'établit pas les faits qui permettant de présumer l'existence d'un harcèlement au sens des dispositions de l'article L 122-52 du code du travail.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

La société NOURICIA ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de l'appel relevé par Monsieur Christian X.... Elle sera en conséquence déboutée de ce chef de ses prétentions.

Sur les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Monsieur Christian X....

PAR CES MOTIFS
La Cour,

Statuant publiquement et par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de TROYES le 11 mai 2005 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société NOURICIA de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.

DÉBOUTE Monsieur Christian X... et la société NOURICIA de leurs demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur Christian X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 783
Date de la décision : 22/08/2006

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Troyes, 11 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2006-08-22;783 ?
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