La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950724

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0193, 11 juillet 2006, JURITEXT000006950724


ARRÊT N odu 11/07/2006AFFAIRE No : 05/02357BS/VBGinette CHOQUETC/Daniel X..., Annie LAMBERT épouse LABRUYEREFformule exécutoire le :à :COUR D'APPEL DE REIMSCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 11 JUILLET 2006

APPELANTE :d'un jugement rendu le 10 Mars 2005 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de REIMS Madame Ginette Y... ... 08190 BRIENNE SUR AISNE Comparant, concluant et plaidant pa Maître Béatrice LABEAU BETTINGER, avocat au barreau de REIMS,INTIMÉS :Monsieur Daniel X... ... 51500 SERMIERS Madame Annie LAMBERT épouse X... ... 51500 SERMIERS Comparant, concluant et plaidant par Maître

François NOLLEVALLE, avocat au barreau de REIMS,COMPOSITION DE...

ARRÊT N odu 11/07/2006AFFAIRE No : 05/02357BS/VBGinette CHOQUETC/Daniel X..., Annie LAMBERT épouse LABRUYEREFformule exécutoire le :à :COUR D'APPEL DE REIMSCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 11 JUILLET 2006

APPELANTE :d'un jugement rendu le 10 Mars 2005 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de REIMS Madame Ginette Y... ... 08190 BRIENNE SUR AISNE Comparant, concluant et plaidant pa Maître Béatrice LABEAU BETTINGER, avocat au barreau de REIMS,INTIMÉS :Monsieur Daniel X... ... 51500 SERMIERS Madame Annie LAMBERT épouse X... ... 51500 SERMIERS Comparant, concluant et plaidant par Maître François NOLLEVALLE, avocat au barreau de REIMS,COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :Monsieur Christian MALHERBE, PrésidentMonsieur Bertrand SCHEIBLING, ConseillerMonsieur Guy LECUYER, ConseillerGREFFIER lors des débats :Madame Françoise CAMUS, GreffierDÉBATS :A l'audience publique du 17 Mai 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2006, prorogée au 11 Juillet 2006ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président et par Mademoiselle Valérie BERGANZONI, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * *

Par acte authentique du 12 février 1993, Suzanne Z..., aujourd'hui décédée et au droit de laquelle se trouve Ginette Y..., a donné à bail pour une durée de 39 ans aux époux Daniel X... une parcelle de vigne d'une contenance de 37 a 78 ca cadastrée no43 section D lieudit "Les Jugelles" sur la commune de VILLERS ALLERAND.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2003, les époux X... ont fait savoir à Ginette Y... qu'ils souhaitaient céder ce bail à leur fils, José X.... Cette demande est restée sans réponse.

Par lettre du 22 janvier 2004, les époux X... ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de REIMS d'une demande d'autorisation de cession de bail au profit de leur fils.

Devant le tribunal, Ginette Y... a contesté la validité du bail et demandé le rejet de la demande de cession.

Par jugement du 10 mars 2005, le tribunal a :- autorisé la cession de bail au profit de José X...,- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,- condamné Ginette Y... à payer aux époux X... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Ginette Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées le 17 mai 2006 par Ginette Y... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celle-ci demande en substance à la Cour de :- déclarer nul le bail à long terme d'une durée de 39 années- subsidiairement, dire que ce bail doit être converti en bail à long terme d'une durée de 18 ans maximum, à compter du 1er février 1993- débouter les époux X... de leur demande de cession, à défaut d'autorisation préalable de la commission des structures et cette cession s'avérant en outre préjudiciable à la propriétaire - condamner les époux X... au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 17 mai 2006 par les époux X... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles ceux-ci demande à la Cour de confirmer le jugement et de leur allouer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau

code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ Sur la validité du bail du 12 février 1993

Attendu que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a considéré que le bail de 39 ans en cause était valable au regard des dispositions, non impératives, de l'article L 416-4 du Code rural ;

Que la Cour ne partage pas cette analyse ;

Attendu qu'en effet, il résulte d'abord des dispositions de l'article L 416-1 du Code rural que tout bail d'une durée égale ou supérieure à 18 ans constitue un bail à long terme, régi par les articles L 416-1 et suivants du même code ;

Attendu que ces articles prévoient trois formes de baux ruraux à long terme de 18 ans et plus :- le bail de 18 ans, renouvelable par période de 9 ans- le bail de 25 ans, renouvelable par tacite reconduction d'année en année- le bail de carrière, d'une durée minimale de 25 ans ;

Qu'en l'espèce le bail, d'une durée de 39 ans, ne peut correspondre aux catégories 1 et 2 ci-dessus exposées ; qu'il ne peut d'avantage s'agir d'un bail de carrière ; qu'en effet, aux termes de l'article L 416-5, ce type de bail est conclu "pour une durée qui ne peut être inférieure à 25 ans et prend fin à l'expiration de l'année culturale pendant laquelle le preneur atteint l'âge de la retraite retenue en matière d'assurance sociale agricole" ; que l'âge de la retraite étant fixé à 60 ans, un bail de carrière ne peut donc être conclu que par un preneur âgé de 35 ans au plus, ce qui n'est pas le cas de Monsieur et Madame X..., respectivement âgés de 49 et 45 ans lors de l'établissement du bail ;

Attendu cependant que la sanction d'un bail excédant la durée maximale prévue par les dispositions précitées est non pas la nullité de ce bail mais sa conversion en un bail à long terme de 18 ans ;

qu'il y a lieu en conséquence de dire que les parties sont liées par un bail à long terme d'une durée de 18 ans à compter du 1er février 1993 ;

II/ Sur la demande de cession de bail

Attendu que la Cour doit vérifier si l'opération de cession ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du bailleur ; qu'il est de principe que ces intérêts s'apprécient uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des aptitudes du bénéficiaire de la cession ;

Attendu que la bonne foi des preneurs n'est pas mise en cause par Ginette Y... ;

Attendu que par des motifs non contestés par l'appelante et que la Cour adopte, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a considéré à juste titre que José X... justifiait de l'expérience professionnelle requise par l'article R 331-1 du Code Rural ;

Attendu que Ginette Y... soutient que l'opération envisagée a pour effet la mise en valeur d'une exploitation agricole d'une superficie supérieure au seuil fixé par le schéma directeur départemental, nécessitant ainsi une autorisation de la commission des structures telle que prévue par l'article L 331-2 du Code rural ;

Attendu qu'il ressort de ces dispositions, résultant de la loi du 9 juillet 1999 applicable au présent litige, que sont soumises à autorisation préalable les "installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles... lorsque la surface totale qui est envisagée de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L 312-5..." ;

Que l'unité de référence dans le département de la Marne étant fixée, suivant arrêté du 29 janvier 2001, à 4,41 ha en vignes, le seuil du déclenchement du contrôle est ainsi compris entre 2 ha 10 et 6 ha 80

;

Que Ginette Y... expose que José X... est salarié agricole depuis le 15 février 1999 sur l'exploitation familiale de ses parents, sur plus de 4 ha de vignes ; que cependant il n'a pas sur ces terres la qualité d'exploitant ;

Qu'elle fait encore vainement allusion à une reprise d'une superficie de 48 a 63 ca ; qu'en effet, au jour du présent arrêt, cette reprise, qui fait l'objet d'une instance toujours en cours, n'est pas acquise ; qu'en toute hypothèse, la réunion de cette superficie à celle présentement en cause n'excède pas le seuil précédemment exposé ;

Que José X... n'avait donc pas à solliciter l'autorisation préalable de la commission des structures ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement sur la cession de bail au profit de celui-ci ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X... les frais irrépétibles exposés par eux ; qu'il convient de leur allouer, outre la somme de 500 euros accordée en première instance, une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement rendu le 10 mars 2005 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de REIMS en ce qu'il a validé le bail de 39 ans conclu le 12 février 1993 ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que ce bail doit être converti en bail à long terme d'une durée de 18 ans, à compter du 1er février 1993 ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne Ginette Y... à payer aux époux X... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne Ginette Y... aux dépens.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950724
Date de la décision : 11/07/2006

Analyses

BAIL RURAL

Pourvoi N : C 0618817 du 30082006Demandeur : Monisuer Daniel LABRUYERE et a.Défendeur : Madame Ginette CHOQUET


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Malherbe, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2006-07-11;juritext000006950724 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award