ARRÊT N o du 29/03/2006 AFFAIRE No : 03/02838 OM/BD Annie X... C/ Claude Y..., pris en qualité de liquidateur amiable de la SCM MARTIN-VILTARD., Fabienne Z..., prise en qualité de liquidateur amiable de la SCM MARTIN-VILTARD Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 MARS 2006
APPELANTE : d'un jugement rendu le 17 Octobre 2003 par le Conseil de Prud'hommes de ROMILLY-SUR-SEINE section activités diverses Madame Annie X... 16 rue du Stade 10100 GELANNES Représentée par Monsieur A..., délégué syndical INTIMÉS : Monsieur Claude Y..., pris en qualité de liquidateur amiable de la SCM MARTIN-VILTARD. 4 bis rue de la Grille 10260 MARCILLY SUR SEINE représenté par la SCP HUSSON-COUTURIER- PLOTTON-VANGHEESDAELE avocat au barreau de l'Aube Madame Fabienne Z..., prise en qualité de liquidateur amiable de la SCM MARTIN-VILTARD 23 impasse du 19 mars 1962 10100 ROMILLY SUR SEINE représentée par Me MAUCLAIR, avocat au barreau de L'AUBE COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Christian MALHERBE Président Madame Anne LEFEVRE Conseiller Monsieur Olivier MANSION Conseiller B... lors des débats : Monsieur Christophe C..., DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2006, ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président et par Madame Bénédicte D..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Romilly sur Seine en reconnaissance de son emploi en qualité d'assistante dentaire avec rappel de salaires minimal conventionnel en découlant, outre
indemnisation d'un licenciement par elle estimé abusif.
Par jugement du 17 octobre 2003, le Conseil de prud'hommes a rejeté les demandes liées à la qualification professionnelle réclamée et a condamnée la SCM Martin-Viltard prise en les personnes de ses liquidateurs amiables à lui payer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 19 novembre 2003, Madame X... a interjeté appel limité en ce que le Conseil de prud'hommes n'a pas reconnu sa qualité d'assistante dentaire. Elle soutient avoir exercé cette activité depuis 1977 et se réfère à diverses attestations sur ce point. Il en résulterait rappel de salaires en application des minima conventionnels, de prime d'ancienneté, d'indemnités compensatrice de congés payés sur salaires, rappel d'indemnité de licenciement, ainsi que la remise d'un certificat de travail rectifié en ce sens.
M Y... prétend que l'appelante ne peut se prévaloir de cette qualité, faute d'avoir exercé cette fonction pendant plus de quatre années au regard des conditions posées à la convention collective applicable et en l'absence de diplôme, l'intéressée ayant échoué à l'examen après trois années de stage.
Madame Z... réclame sa mise hors de cause.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 1er et 6 février 2006, respectivement pour M Y... et l'appelante, et ce telles que reprises à l'oral à l'audience du 6 février 2006.
MOTIFS
Sur la procédure :
Madame X... a engagé la procédure devant le Conseil de prud'hommes puis la cour d'appel à l'encontre de M Y... et de Madame Z..., chacun pris en leur qualité de liquidateur amiable de la société civile de moyens alors qu'il est avéré et constant que seul le Dr Y... a été l'employeur de Madame X... depuis 1976 jusqu'à son licenciement pour motif économique.
Madame Z... es-qualité est donc fondée à être mise hors de cause.
Sur la qualification de l'emploi effectué par Madame X... :
La convention collective applicable (cabinets dentaires) prévoit dans son article 2.1 que suite à l'accord national de classification des emplois du 3 novembre 1988 paru au JO du 19 avril 1989 a été reconnue la qualification d'assistant dentaire qualifié à tous les salariés qui exerçaient à la date de parution de l'accord les fonctions définies aux articles 2.2.1 et 2.2.2 depuis quatre ans au moins au sein du même cabinet dentaire, les salariés n'ayant pas fait valoir cette reconnaissance au 31 décembre 1997 perdent cette faculté.
En l'espèce, Madame X... admet avoir été recrutée comme femme de ménage à temps partiel, et ce par contrat en date du 1er mars 1976. A compter du 1er mars 1977, elle prétend que l'employeur a mentionné sur ses bulletins de salaire l'emploi de réceptionniste à mi-temps puis à temps partiel. A partir du 1er janvier 1982 un emploi d'assistante stagiaire à temps partiel lui est confié jusqu'au 24 mars 1983 où elle part exercer une autre activité en usine. Puis elle reprendra ce poste du 12 novembre 1983 jusqu'à son licenciement selon ses écritures.
Force est de constater que l'appelante n'a jamais obtenu la diplôme nécessaire à l'activité d'assistante dentaire et ce avant que l'accord de 1988 précité ne prévoie une équivalence par ancienneté postérieurement aux dates où l'intéressée dit avoir commencé cette
activité. La validation de l'expérience nécessite quatre années au moins de pratique dans le même cabinet, ce qui doit être démontré par Madame X..., peu important par ailleurs que cette demande intervienne après le 31 décembre 1997 dès lors que l'employeur ne s'en prévaut pas et que la demande a été formulée suite à rupture du contrat de travail.
Il est produit un contrat pour embauche d'une assistante dentaire stagiaire à compter du 12 novembre 1983, et ce pour la première année de ce stage. Un écrit du Dr Y... du 24 avril 1985 indique que Madame X... a été employée comme assistante dentaire stagiaire depuis le 12 novembre 1983. Le 5 mars 1989, un contrat de travail est conclu pour un poste de réceptionniste à compter du 1ère janvier 1989 suite à "annulation" du contrat d'assistante dentaire stagiaire. L'attestation de Madame E... du 13 février 2003 certifie que Madame X... a été inscrite aux cours théoriques préparant à l'examen d'assistante dentaire depuis le 23 décembre 1981. Les bulletins de salaire pour la période janvier 1982/mars 1983 précisent d'ailleurs cette qualité, également reprise sur les bulletins de novembre 1983 à août 1985 puis de février 1986 à octobre 1986, un congé de maternité étant intervenu entre août 1985 et février 1986. Il en résulte une activité d'au moins trois ans au regard de ces justificatifs. Les attestations de Mlle F... et de M G..., respectivement concubine et concubin des enfants de Madame X... ne seront pas prises en considération. Celle de Madame H... n'est pas affirmative tant sur les dates que sur le contenu de son témoignage. Mmes I..., Leclert, M J... confirment que Madame X..., au cours des 15 années précédant 2000 pour la première, depuis 1990 pour la seconde et de 1985 à 1988 pour le troisième effectuait bien les tâches propres à une assistante dentaire aux côtés du Dr Y... notamment pour la préparation des pâtes nécessaires aux prises
dentaires, des radios, du plateau du matériel stérilisé etc... Madame K... affirme que de janvier 1989 à fin juin 1990 alors qu'elle était elle-même assistante dentaire auprès du Dr Y..., Madame X... a travaillé au fauteuil et exécutait les actes d'une assistante dentaire et secrétaire.
Ces éléments, ajoutés au relevé de dosimétrie passive de 1990 à 2002 pour Madame X... ce qui traduit une activité proche d'une appareil de radiographies, permettent de conclure que l'appelante a effectivement exercé la fonction d'assistante dentaire, même ponctuellement ou accessoirement à son activité de réceptionniste et ce même en présence d'une assistante dentaire attitrée comme Madame K... L... de 1997 à août 2001 cette fonction incombait à Madame Y... épouse de l'intimé puis à partir d'octobre 2001 à Madame M..., cet fait ne contredit pas les témoignages ci avant relevés.
En conséquence, Madame X... est bienfondée à se prévaloir de la qualité réclamée de janvier 1982 à novembre 2001, à l'exception de la période d'avril à octobre 1983, ce qui vaut infirmation du jugement sur ce point.
Sur les autres demandes :
1o) Les sommes réclamées à partir de 1997 sont calculées de façon détaillée et précise en permettant le contrôle, ce qui autorise à allouer à l'appelante 5 046,25 ç de rappel de salaires et 934,76 ç de prime d'ancienneté, outre au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les deux sommes précédentes 598,10 ç ainsi que 349,13 ç de rappel sur l'indemnité de licenciement comme expressément demandé dans les conclusions susvisées.
2o) Il sera délivré à Madame X... un certificat de travail rectifié en conséquence.
3o) M Y... paiera la somme de 304,90 ç à Madame X... au titre des frais irrépétibles et verra sa propre demande, fondée sur le même
texte, rejetée.
M Y... supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS La cour statuant après débat public, par décision contradictoire et dans les limites de l'appel :
- Reçoit, en la forme, l'appel interjeté par Madame X... contre le jugement du Conseil de prud'hommes de Romilly sur Seine rendu le 17 octobre 2003,
- Met hors de cause Madame Z... en sa qualité de liquidateur amiable de la SCM Martin-Viltard,
- Infirme le jugement susvisé en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes liées à la requalification de son emploi en celui d'assistante dentaire,
- Dit que Madame Y... a exercé l'activité d'assistante dentaire, même en qualité de stagiaire ou à temps partiel, de janvier 1982 à novembre 2001, à l'exception de la période allant d'avril à octobre 1983,
- Condamne en conséquence M Y... en sa qualité de liquidateur amiable de la SCM Martin-Viltard à payer à Madame X... les sommes de :
* 5046,25 ç de rappel de salaires,
* 934,76 ç de prime d'ancienneté,
* 598,10 ç d'indemnité compensatrice de congés payés sur ces deux sommes,
[* 349,13 ç de rappel d'indemnité de licenciement,
*] 304,90 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- Dit que M Y... es qualité de liquidateur amiable de la SCM Martin-Viltard devra délivrer à Madame X... un certificat de travail rectifié en fonction du dispositif du présent arrêt,
- Rejette toutes les autres demandes,
- Condamne M Y... es qualité de liquidateur amiable de la SCM Martin-Viltard aux dépens d'appel.
LE B...
LE PRESIDENT