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15/02/2006 | FRANCE | N°05/1357

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0193, 15 février 2006, 05/1357


FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame Monique X... a été embauchée par la S.A.S. SetM ETIQUETTES à compter du 8 mars 1999 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire comptable niveau II échelon 23 - coefficient 180.

Elle a été promue le 15 mars 2002 à la qualification d'agent de maîtrise niveau III - coefficient 215.

En dernier lieu, Madame Monique X... exerçait ses fonctions en qualité d'agent de maîtrise niveau III - coefficient 255.

A la suite de difficultés rencontrées avec un nouveau directeur général, Madame Mon

ique X... était licenciée pour cause réelle et sérieuse le 25 mars 2004.

Par courrier parven...

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame Monique X... a été embauchée par la S.A.S. SetM ETIQUETTES à compter du 8 mars 1999 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire comptable niveau II échelon 23 - coefficient 180.

Elle a été promue le 15 mars 2002 à la qualification d'agent de maîtrise niveau III - coefficient 215.

En dernier lieu, Madame Monique X... exerçait ses fonctions en qualité d'agent de maîtrise niveau III - coefficient 255.

A la suite de difficultés rencontrées avec un nouveau directeur général, Madame Monique X... était licenciée pour cause réelle et sérieuse le 25 mars 2004.

Par courrier parvenu au greffe le 9 août 2004, Madame Monique X... saisissait le conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES aux fins de voir son employeur condamné au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice qu'elle alléguait avoir subi.

Par jugement du 29 avril 2005, le conseil des prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES a dit que le licenciement de Madame Monique X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et a condamné la S.A.S. SetM ETIQUETTES à lui verser, avec exécution provisoire :

- 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 18.048,25 € au titre des heures supplémentaires,

- 1.804,82 € à titre de congés payés sur heures supplémentaires

- 7.698,10€ à titre de dommages-intérêts pour privation de repos compensateur

- 769,81 € à titre de congés payés sur repos compensateur

- 1.524,49 € à titre de prime de fin d'année 2003

- 152,44 € à titre de congés payés sur prime

- 3.348,09 € à titre d'indemnité pour congés payés non pris

- 642,75 € à titre de rappel sur indemnité de licenciement

- 469,45 € à titre de dommages-intérêts pour déclaration erronée à la MUTUELLE GRAS SAVOYE

outre 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La décision a été notifiée le 12 mai 2005 et par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 13 mai 2005, la S.A.S. SetM ETIQUETTES en relevait appel.

Par courrier en date du 4 novembre 2005, la S.A.S. SetM ETIQUETTES se désistait dudit appel.

Par conclusions adressées à la Cour le 5 décembre 2005, Madame Monique X... demande à la Cour de lui donner acte de son refus d'accepter le désistement de la S.A.S. SetM ETIQUETTES en l'état, de condamner cette dernière à établir et à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision ainsi qu'à lui verser 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Elle demande également qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision que rendra la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de CHARLEVILLE MEZIERES sur la reconnaissance du caractère professionnel de la dépression de Madame Monique X... ainsi que la condamnation de la S.A.S. SetM ETIQUETTES au paiement de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par courriel adressé à la Cour, et en copie au Conseil de Madame Monique X..., le 6 décembre 2005, le Conseil de la S.A.S. SetM ETIQUETTES fait valoir qu'il a par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 novembre 2005 indiqué que sa cliente entendait se désister de l'appel qu'elle avait interjeté et que ledit désistement est parfait et, qu'en l'appel d'appel incident, il ne requiert pas l'acceptation de l'intimée. Il soulève en conséquence l'irrecevabilité de toute demande formulée par Madame Monique X... ou son Conseil et confirme son absence à l'audience du 7 décembre 2005.

A l'audience du 7 décembre 2005, la S.A.S. SetM ETIQUETTES ne comparaît pas. Madame Monique X... maintient ses prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité du désistement de la S.A.S. SetM ETIQUETTES

Il ressort de la combinaison des articles 16 et 401 du nouveau code de procédure civile qu'un désistement d'appel formulé par une lettre adressée à la Cour d'appel est régulier et n'a pas besoin d'être accepté en l'absence de demande incidente préalable de l'intimé à condition que les Conseils des parties adverses soient avisés de ce désistement.

Il est constant qu'en l'espèce ni Madame Monique X..., ni son Conseil n'ont été rendus destinataires par la S.A.S. SetM ETIQUETTES de la copie de la lettre de désistement en date du 4 novembre 2005.

Cette violation du principe du contradictoire rend irrégulier le désistement formalisé par la S.A.S. SetM ETIQUETTES.

Il convient en conséquence de donner acte à Madame Monique X... de son refus d'accepter le désistement de la S.A.S SetM ETIQUETTES.

Sur la recevabilité des demandes de Madame Monique X...

L'antériorité des défenses au fond s'apprécie en fonction des dates de signification ou de communication à l'adversaire et non de celles de leur dépôt au greffe de la juridiction.

Il ressort des débats et des pièces qui y ont été versées que le Conseil de Madame Monique X... a, le 8 novembre 2005, soit à une date où il était dans l'ignorance de l'intention de se désister manifestée auprès du greffe de la Cour de la S.A.S. SetM ETIQUETTES, informé par courrier le Conseil de cette dernière que sa cliente restait dans l'attente des bulletins de paie rectifiés au titre des mois de novembre, décembre 2003 et janvier 2004 ou d'une attestation de salaires rectificative mentionnant les salaires réactualisés qui soient conformes à la décision du Conseil de Prud'hommes.

Il s'ensuit qu'au sens des dispositions de l'article 401 du nouveau code de procédure civile la demande de Madame Monique X... est antérieure au désistement de la S.A.S. SetM ETIQUETTES, laquelle n'avait toujours pas porté son intention de se désister à la connaissance de son contradicteur la veille de l'audience, soit le 6 décembre 2005.

En conséquence, les demandes de Madame Monique X... doivent être déclarées recevables.

Sur la demande de Madame Monique X... tendant à la condamnation de la S.A.S. SetM ETIQUETTES à lui remettre sous astreinte les bulletins de salaire rectifiés

La demande de Madame Monique X... tendant à la condamnation de la S.A.S. SetM ETIQUETTES à lui remettre sous astreinte les bulletins de salaire rectifiés est d'autant plus fondée que la revalorisation des prestations versées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE à Madame Monique X... est subordonnée à la production de ces documents.

Il convient en conséquence de condamner la S.A.S. SetM ETIQUETTES à remettre à Madame Monique X... ses bulletins rectifiés au titre des mois de novembre, décembre 2003 et janvier 2004, son dernier bulletin de salaire de mai 2005 rectifié indiquant sa qualité d'agent de maîtrise et ne comprenant pas de déductions injustifiées au titre de la prévoyance des cadres Ta et Tb et d'une taxe sur la prévoyance et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

La résistance manifestée par la S.A.S. SetM ETIQUETTES à délivrer à Madame Monique X... les bulletins de salaire rectifiés lui a causé un préjudice qui sera réparé par la condamnation de la S.A..S SetM ETIQUETTES à lui verser 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande de sursis à statuer

Il ressort des pièces de la procédure que Madame Monique X... a saisi la CPAM de CHARLEVILLE MÉZIÈRES d'une demande en reconnaissance du caractère professionnel de la dépression dont elle souffre.

La reconnaissance du caractère professionnel de la dépression, maladie hors tableau, est subordonnée à la réalisation cumulative de deux conditions : état stabilisé et I.P.P. égale ou supérieure à 25%.

L'éventuelle reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de la dépression dont souffre Madame Monique X... est susceptible de conduire cette dernière à former de nouvelles demandes à l'encontre de son ancien employeur et nécessite qu'il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la CPAM de CHARLEVILLE MÉZIÈRES sur la reconnaissance du caractère professionnel de la dépression de Madame Monique X... afin que cette dernière ne se heurte pas au principe de l'unicité de l'instance.

Sur la demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il sera sursis à statuer sur la demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile jusqu'à ce que la Cour statue après que la CPAM se sera prononcée sur le caractère ou non professionnel de la maladie dont souffre Madame Monique X... et sur les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONSTATE que les demandes de Madame Monique X... sont antérieures au désistement de la S.A.S. SetM ETIQUETTES

DONNE ACTE à Madame Monique X... de son refus d'accepter le désistement de la S.A.S SetM ETIQUETTES

DÉCLARE recevable les demandes de Madame Monique X...

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES le 29 avril 2005 en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

CONDAMNE la S.A.S. SetM ETIQUETTES à remettre à Madame Monique X... ses bulletins rectifiés au titre des mois de novembre, décembre 2003 et janvier 2004, son dernier bulletin de salaire de mai 2005 rectifié indiquant sa qualité d'agent de maîtrise et ne comprenant pas de déductions injustifiées au titre de la prévoyance des cadres Ta et Tb et d'une taxe sur la prévoyance et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt,

CONDAMNE la S.A..S SetM ETIQUETTES à verser à Madame Monique X... 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

SURSOIT A STATUER dans l'attente de la décision de la CPAM de CHARLEVILLE MÉZIÈRES sur la reconnaissance du caractère professionnel de la dépression de Madame Monique X....

SURSOIT A STATUER sur la demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile jusqu'à ce que la Cour statue après que la CPAM se sera prononcée sur le caractère ou non professionnel de la maladie dont souffre Madame Monique X....

CONDAMNE la S.A.S. SetM ETIQUETTES aux dépens de première instance.

RÉSERVE les dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 05/1357
Date de la décision : 15/02/2006

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 29 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2006-02-15;05.1357 ?
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