ARRET No du 06 février 2006
R.G : 1733/05 joint au 05/01647 S.A. PROMEDIS c/ Société INNOVEX FRANCE Société ARVEM X... BB Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 06 FEVRIER 2006 APPELANTE ET INTIMEE : d'un jugement rendu le 24 Mai 2005 par le Tribunal de Commerce de REIMS, S.A. PROMEDIS 5 rue Léon Patoux 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Olivier MASI, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE ET APPELANTE :
Société ARVEM 51 Bd de Courcelles 75008 PARIS COMPARANT, concluant par la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS. INTIMES : Société INNOVEX MBO SAS 9 Rue Henri Martin 92300 LEVALLOIS-PERRET COMPARANT, concluant par la SCP SIX GUILLAUME SIX, avoués à la Cour, ayant pour conseil Maître GAUTIER Stéphane avocat. Monsieur Frédéric X... 333 Bd Saint Denis 92400 COURBEVOIE COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP STASI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur BANGRATZ, Président de Chambre Madame BRETON, Conseiller Madame SIMON ROSSENTHAL, Conseiller Y... : Madame Nicole Z..., Adjoint Administratif faisant fonction de Y... lors des débats et Madame THOMAS Y... lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 14 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2006, ARRET : Prononcé par Monsieur BANGRATZ, Président de Chambre, à l'audience publique du 06 février 2006, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Y..., présent lors du prononcé.La SA INNOVEX France devenue SAS INNOVEX-MBO ûINNOVEX - appartenant au groupe QUINTILES coté au NASDAQ- s'est implantée en France en 1999 pour exercer une activité
parcours professionnel d'animateur de réseaux chez PRESTA MEDICA depuis 1992 puis, après rachat de la société de directeur des ventes de la visite médicale c'est-à-dire d'animateur des réseaux (700 collaborateurs sur 3 réseaux) et nullement de contact des laboratoires clients et ce, sous la responsabilité de A... et par delà du Directeur général M.B.... Il rapporte son licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reprend l'historique de la constitution de la Sté INNOVEX et insiste sur les difficultés liées aux départs des membres du comité de direction, tous anciens dirigeants des différentes sociétés agrégées qui ont crée de nouvelles entreprises concurrentes sans être inquiétés sachant que les salariés ont préféré quitter la société qui connaissait de réelles difficultés et que les 70 embauchés par ARVEM n'ont jamais occupé d'emploi de direction. Il ajoute que licencié sans être tenu par une quelconque clause de non concurrence il a décidé de rejoindre la Sté ARVEM en Janvier 2000. Celle ci exerce exclusivement par des réseaux multi produits dans un environnement très concurrentiel
notamment suite à la création000. Celle ci exerce exclusivement par des réseaux multi produits dans un environnement très concurrentiel notamment suite à la création d'entreprises concurrentes par les anciens membres du comité de direction (MEDITEAMS, MBO, VMP) Il cite l'attestation de C... désormais DG de DISTRIBEST dont il ressort clairement que D..., directeur d'INNOVEX EUROPE lui voue une inimitié personnelle suite au litige prud'homal. Soulignant le caractère disproportionné de la condamnation eu égard à ses facultés de paiement et à la consistance de son patrimoine, E... qui souligne les nombreuses erreurs entachant le jugement, observe qu'aucune man.uvre de désorganisation, qu'aucune faute n'a été prouvée à son encontre : -ni vol de fichier contrairement à ce que retient non sans se contredire le premier juge,-ni débauchage massif
de prestations de services en matière de promotion médico-pharmaceutique, au profit des laboratoires, par l'intermédiaire d'équipes de visiteurs médicaux. Elle résulte de la fusion ou acquisition de plusieurs sociétés françaises à savoir - T2A qui était dirigée par MM B... et F... spécialisée dans les réseaux exclusifs, -PRESTA MEDICA qui était dirigée par M G... spécialisée dans les réseaux multi produits, -PHARM OTC qui était animée par C... spécialisée dans la vente en pharmacie et -SERVAL qui était animée par A... et spécialisée dans les réseaux exclusifs. Le 18.11.1999 se constituait la SAS ARVEM dédiée aux réseaux multi produits, à l'initiative de la SA PROMEDIS avec E... qui venait d'être licencié par la Sté INNOVEX lequel se portera acquéreur de 51% du capital d'ARVEM le 15 .12.1999, pour en devenir le Président le 19.12.1999. La Sté INNOVEX qui fera l'objet de restructurations caractérisées notamment par deux déménagements du siège social, le changement de tout le Comité de direction en moins d'un an par suite du licenciement des anciens dirigeants des sociétés agrégées, va connaître des
difficultés à savoir - une perte de 38.386.627 F au 31.12.1999, -la perte de nombreux collaborateurs et de clients. Estimant que ses difficultés étaient la conséquence de man.uvres de concurrence déloyale imputables à la SA PROMEDIS, la SAS ARVEM et son dirigeant E..., la SA INNOVEX France a saisi le tribunal de commerce de REIMS d'une demande de dommages et intérêts. Par jugement du 24.05.2005, le tribunal déclare les Stés PROMEDIS et ARVEM ainsi que E... coupables d'actes de concurrence déloyale envers la Sté INNOVEX et, les condamne conjointement et solidairement à payer à la Sté INNOVEX un montant total en principal de 1.383.373,10 Euros avec intérêts de droit à compter du 4.07.2000 date d'assignation et 590.638,28 Euros également avec les mêmes intérêts, tout en ordonnant la publication du jugement et en
de salariés orchestré par ses soins, débauchage nullement caractérisé alors que retenu à faute par le tribunal alors qu'il ne peut être tenu pour responsable de la non reconduction des clients, que H... voulait réduire les effectifs et faciliter les reclassements des collaborateurs dispensés de préavis et que le recrutement par annonces de salariés dispensés de préavis n'a rien de fautif alors que jusqu'en Avril 2000 INNOVEX poursuivra en ce sens dans les réseaux en crise Mercure et Esculape contrairement au réseau Isis. Il note encore qu'aucun détournement de clientèle ne peut lui être imputé ce que le tribunal admet lui-même sachant qu'INNOVEX a la charge de la preuve de ces faits, qu'en vérité les clients étaient mécontents, que les relations avec JOLLY JATEL ont même étaient rompues de manière inexplicable par INNOVEX. En ce qui concerne le dommage E... critique le seul document retenu sans autre vérification émanant de la seule demanderesse alors que les postes visés ne peuvent être valorisés comme ils l'ont été ainsi que le démontre la Sté ARVEM dont il reprend la démonstration. La SA PROMEDIS appelante par mémoire du 8.12.2005 conclut à ce qu'il soit donné acte, à la SAS INNOVEX-MBO de son désistement d'action à l'encontre de la Sté PROMEDIS, de ce qu'elle renonce au bénéfice du jugement du 24.05.2005 du tribunal de commerce de REIMS, de prendre acte de ces désistement et renonciation
et de dire et juger que dans leurs rapports INNOVEX-MBO et PROMEDIS conserveront leurs propres frais à charge. La SA INNOVEX France devenue SAS INNOVEX-MBO intimée confirme le désistement avec toutes conséquences ci-dessus et sollicite la condamnation de la Sté ARVEM conjointement et solidairement avec E... à lui payer un montant de 3.000.000 Euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation, 40.000 Euros par application des dispositions de l'article 700 NCPC et la condamnation des précités aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct. condamnant les défendeurs aux dépens ainsi qu'au paiement de 5000 Euros au titre de l'article 700 NCPC. La SA PROMEDIS interjetant régulièrement appel du jugement conclut à son infirmation et au débouté de la Sté INNOVEX ainsi qu'à sa condamnation à lui payer 76.224,51 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 15.244,90 Euros par application des dispositions de l'article 700 NCPC, tout en sollicitant la condamnation de l'intimée aux dépens. Elle expose qu'elle existe depuis 1993, est animée par
M.POITRINE et met à la disposition des laboratoires des réseaux de visiteurs médicaux exclusifs ou multi produits ; qu'en 1999 elle a décidé de constituer des filiales à 100% : - SPECIMEDIS à destination des médecins spécialistes, -GENEMEDIS à destination des généralistes, -MEDIAMEDIS avec pour fonction de recruter du personnel pour les sociétés du groupe ou tiers, -ARVEM le 18.11.1999 dont elle détiendra tout le capital depuis la constitution jusqu'au 15.12.1999 et dont elle assurera la présidence jusqu'au 19.12.1999 par suite de cession de 1275 parts sur 2500 à E.... (le solde du capital étant cédé par PROMEDIS à M.BAUFLE le 15.12.2000) Elle observe que c'est E... qui avait pris son attache pour retrouver du travail suite à son licenciement par la Sté INNOVEX, jugé sans cause réelle ni sérieuse ; que la Sté ARVEM tout comme les autres sociétés du groupe sont autonomes et que l'on ne saurait lui imputer une concurrence déloyale du fait de la Sté ARVEM à la supposer même établie. Elle relève que le jugement comporte des erreurs dés lors que E... n'a jamais été Président ni détenteur d'actions de PROMEDIS, que
SPECIMEDIS et GENEMEDIS sont deux Stés indépendantes et autonomes. Quant au prétendu débauchage du personnel de la Sté INNOVEX elle observe que PROMEDIS a toujours recruté du personnel comme en font foi les annonces parues de Septembre 1999 à Octobre 2000 et les 354 visiteurs et animateurs recrutés pour le groupe ou des tiers, qu'elle Elle expose qu'elle a été victime d'un débauchage programmé, massif et sélectif de son personnel orchestré par E... et M.BAUFLE avec une aide active des cadres de la Sté PROMEDIS, des animateurs et des directeurs des réseaux Esculape et Mercure alors qu'ils étaient en période de préavis au service d'INNOVEX ; qu'il a été mis en .uvre une véritable campagne d'intoxication, de diffamation et de dénigrement, de désinformation malveillante et de pressions diverses auprès des visiteurs médicaux afin de les amener à démissionner et à contracter un nouveau contrat de travail avec la Sté PROMEDIS ou la Sté ARVEM sa filiale. Quant aux faits elle observe que E... gérait les réseaux multi produits Esculape et Mercure, que suite à sa démission au motif que son
augmentation de salaire était insuffisante les animateurs des réseaux ont démissionné, suivis de 9 directeurs régionaux sur 10 et de 90 visiteurs sur 130, que ses salariés étaient encore approchés en Janvier 2000, que les lettres de démission des directeurs régionaux comportent des termes très semblables, les délégués adoptant le plus souvent la même lettre de démission à cela incités par leurs directeurs régionaux dans certains cas, sachant que E... et ses subordonnés ont emporté toute la documentation utile ; que ces man.uvres sont attestées par madame I..., madame J..., monsieur K..., monsieur L..., monsieur M... et n'avaient pour objectif que de permettre la constitution le plus rapidement possible et sans frais de deux réseaux multi produits opérationnels MEDIVAR et PROMOVAR pour piller sa clientèle qui était gérée au travers d'Esculape et de Mercure et désormais traiter les produits RULID, SPASMINE, VASOBRAL,
FRAMYXONE, ORELOX, PROLAIR des Stés ROUSSEL DIAMANT, JOLLY JATEL, LOGEAIS, CHIESI et 3M ; que M.BAUFLE dont E... était le second a mis au point et exécuté la man.uvre déloyale qui a conduit à la destruction des deux réseaux qu'il a fallu reconstituer avec le personnel non démissionnaire étant a reçu des candidatures spontanées de visiteurs d'INNOVEX et même établi un protocole avec H..., DRH d'INNOVEX (qui n'a jamais été au service de la Sté ARVEM) avant son licenciement et qui n'y voyait qu'avantage comme il ressort de son attestation du 19.03.2000 et du courrier en réponse à celui d' INNOVEX (20.12.1999) du 6.01.2000. Elle précise qu'elle n'a jamais recruté comme indiqué par erreur par le premier juge 69 salariés d'INNOVEX mais ARVEM, que l'attestation de madame J... visiteuse médicale, quant au prétendu caractère factice des annonces de PROMEDIS ne saurait emporter la conviction alors surtout que de nombreux visiteurs démissionnaient d'INNOVEX en proie à de graves difficultés. Quant au
prétendu détournement de clientèle elle note que les pertes de clients d'INNOVEX ne sont pas de son fait, que sur 14 clients d'INNOVEX en 1999 seul JOLLY JATEL est un client commun et elle travaille pour lui depuis 1994 sans autre client qu'INNOVEX prétend avoir perdu. En ce qui concerne le préjudice l'appelante fait remarquer qu'il n'est en rien justifié, que son évaluation émane du directeur financier d'INNOVEX et que toute la procédure est fondée sur la mauvaise foi et animée de l'intention d'éliminer un concurrent. La SAS ARVEM appelante conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de la SA INNOVEX, à titre subsidiaire au débouté faute de préjudice et en tout état de cause à la condamnation de la SA INNOVEX aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct ainsi qu'au paiement d'un montant de 100.000 Euros par application des dispositions de l'article 700 NCPC. Au soutien de son appel la Sté ARVEM expose que sa constitution s'inscrit dans le cadre de la restructuration de PROMEDIS et que l'expérience de E... était intéressante en matière de direction de réseaux de visiteurs multi produits ; que les
difficultés de la jeune Sté INNOVEX agglomérant plusieurs entreprises profitables du secteur tiennent à ses restructurations, à l'instabilité de la observé que toutes ces man.uvres entraîneront un dommage de 3.000.000 d'Euros. Elle note qu'il est faux de prétendre qu'elle connaissait des difficultés avant la campagne de dénigrement menée par MM G... et X..., qu'en réalité les clients ont été la cible d'une campagne de dénigrement tendant à lui faire croire qu'INNOVEX n'était plus en mesure d'assurer un service performant d'autant que son personnel formé quittait ses réseaux et était disponible ; que la restructuration en vérité une opération de fusion en quatre étapes entre le 30.09 .1999 et le 31.12.1999 s'est bien déroulée, que seul monsieur G... a quitté le comité de direction en Juin 1999 ; que l'étroitesse relative du marché ne permet pas d'expliquer pourquoi ARVEM aurait été le grand bénéficiaire des transferts de valeurs alors qu'elle débutait son activité début 2000 ; que les clients NOVARTIS, PFIZER et ZENECA
n'ont jamais été concernés par les réseaux Esculape et Mercure et ont intégré les visiteurs médicaux concernés en payant le coût de cet achat ; que SMITHKLINE BEECHAM a décidé de faire appel à un tiers eu égard à la destruction du réseau Esculape ; que le mail attribué à H... intervient avant les man.uvres des appelants, doit être lu intégralement et surtout concerne un phénomène récurrent entre deux campagnes de gestion des disponibilités ; que l'attestation de H... du 19.03.2001 non-conforme aux prescriptions légales est mensongère comme il ressort à l'évidence de l'attestation de H... du 5.12.2005, ce dernier ayant été manipulé par MM.BAUFLE et X.... Elle poursuit en relevant qu'il est faux de soutenir qu'en Janvier et Février 2000 entre 80 et 130 visiteurs d'INNOVEX étaient en disponibilité comme l'indique M.B... dans son attestation du 22.11.2005 sachant que l'on se situe après les man.uvres déloyales et efficaces des appelants, que les effectifs d'INNOVEX étaient de 830
personnes au 1.01.1999 et de 694 au 1.01.2000, que la réduction des préavis direction dés lors que tous les membres du comité directeur seront licenciés entre Juin 1999 et Juin 2000, à la perte de confiance et de motivation des salariés et à la déstabilisation de la clientèle dont les contrats à durée déterminée n'excèdent pas en général 4 mois sauf en matière de contrats exclusifs d'une durée de 1 an généralement. Elle relève qu'ainsi faute de nouveaux contrats ou de contrats renouvelés, en particulier pour les réseaux multi produits esculape et mercure , la Sté INNOVEX a été confrontée fin 1999, à un grand nombre de salariés en disponibilité, qu'un plan social était envisagé avec exercice du droit d'alerte par le Comité d'entreprise et qu'un grand nombre de salariés présentera sa démission dés Novembre 1999 ; qu'au cours d'une réunion le 19.11.1999 avec les directeurs des réseaux précités, MM N... et O... (respectivement Dir. des opérations et ressources humaines) ont confirmé l'absence de contrats pour la campagne Janvier à Avril 2000 et que la quasi-totalité des directeurs
régionaux présentera sa démission sachant que ces démissions entraîneront celles des membres des équipes et que la direction d'INNOVEX écourtera même les préavis tant la situation était difficile. Elle observe qu'INNOVEX tente de lui imputer ses difficultés alors qu'ARVEM était en phase de démarrage et embauchait des salariés démissionnaires d'INNOVEX à compter du 10.01.2000, que son propre DRH, H... avait pris l'initiative de se rapprocher de PROMEDIS pour permettre le reclassement de salariés démissionnaires ou en disponibilité ce que feint d'ignorer le Prdt d'INNOVEX M. JAN P... remplaçant de M.B... quand il adresse une lettre de mise en demeure de cesser le démarchage des salariés et des clients le 20.11.1999 et que M.POITRINE lui rappelle la réalité des échanges pour faciliter le reclassement des salariés dans une lettre du 6.01.2000. Elle indique que la Sté INNOVEX ne réagira pas au départ des membres de son comité
décidée par H... traduit tout simplement une réalité à savoir qu'un salarié démissionnaire n'a plus la même motivation, que les attestations de Mesdames TRAVERT et FAYE qui travaillent pour ARVEM désormais sont sujettes à caution et contestées quant aux propos qu'on lui prête par A... dans son attestation du 15.01.2001 ; qu'ainsi seuls les clients des réseaux Esculape et Mercure (51% de la valorisation du fonds d'INNOVEX) ont été affectés par les man.uvres des appelants. Quant à la position de E... elle observe que ce dernier était le mieux à même d'opérer, allant jusqu'à menacer le Président d'INNOVEX de détourner la clientèle de la convention nationale, qu'il prendra la direction de la Sté ARVEM dés le 19.12.1999 comme convenu avant, que l'absence de clause de non concurrence ne dispense cependant nullement un salarié de son obligation de loyauté et que les dernières attestations de Q... et B... prouvent à suffisance dans quelles conditions de chantage et de rupture préméditée E... a quitté son emploi, que les
offres d'emploi nombreuses parues dans Visite actuelle entre Février et Septembre 2000 de 119 à 355 en passant par un pic de 729 ne permet pas de comprendre pourquoi les démissionnaires ont tous rejoint ARVEM sur la base d'annonces publiées par PROMEDIS, qu'en fait les annonces étaient factices et que la chronologie de l'opération est clairement retracée par M.B... en son attestation du 29.11.2005 confirmant le chantage opéré par E.... La Sté PROMEDIS et elle-même ayant souscrit un protocole d'accord et produit plusieurs pièces, il ressort de ces dernières la preuve que MM G... (tenu d'une obligation de non concurrence) et X... étaient les seuls dirigeants de la Sté ARVEM ab initio, que le départ de E... était programmé, qu'un pacte secret de répartition du capital de la Sté ARVEM avait été arrêté duquel il ressort que PROMEDIS n'était qu'une société de façade et que la Sté ARVEM s'était
de direction -dont ne faisait pas partie E...-, alors que M.B... ex- Pt d'INNOVEX va constituer VMP, société dédiée à la prestation de services en matière de visite médicale désormais dirigée par l'ex DFI d'INNOVEX à savoir M. F..., alors que C... ex Directeur de Département d'INNOVEX va prendre la direction de la Sté DISTRIBEST prestataire auprès des pharmacies, que A... ex Directeur du développement va créer MEDITEAMS prestataire en matière de visite médicale et qu'enfin M.HELLE ex Directeur des opérations deviendra DG de la branche visite médicale de la STE MBO.(qui reprendra INNOVEX courant 2005) En ce qui concerne E..., qui était salarié d'INNOVEX, elle rappelle qu'il dirigeait exclusivement les équipes de visiteurs et n'avait pas de contacts avec la clientèle n'ayant pas à la démarcher ni à signer des contrats de prestation avec elle ; qu'il sera par contre licencié de manière abusive suivant en dernier, arrêt de la
Cour de Versailles du 6.11.2002 qui lui alloue 61.980 Euros en réparation, condamnation qui motive la demande de la Sté INNOVEX à son encontre. Tout en fustigeant à la suite de la Sté PROMEDIS de grossières erreurs du jugement la Sté ARVEM conteste tout agissement constitutif de concurrence déloyale à savoir débauchage de salariés et détournement de clientèle ainsi que la réalité même d'un préjudice subi par la Sté INNOVEX les uns et les autres n'étant nullement caractérisés au soutien de la condamnation. Elle observe que E... n'était pas tenu d'une obligation de non concurrence, qu'on ne saurait déduire un comportement déloyal de sa prise de participation dans ARVEM ; que si ARVEM a embauché 59 visiteurs médicaux, 9 directeurs régionaux et 2 directeurs de réseaux en provenance de la Sté INNOVEX, cette circonstance ne prouve pas le débauchage dés lors que les salariés qui avaient démissionné étaient libres de tout engagement envers leur ancien employeur, que la liberté du travail exclut tout acte de
engagée à garantir PROMEDIS de toute condamnation pour s'assurer de son silence. En ce qui concerne son préjudice, elle remarque que celui-ci est plus important qu'annoncé, s'évince des pièces produites et notamment de l'attestation du 1.10.2002 de son directeur financier ; la perte annuelle de marge brute se situant à 1.036.653,31 Euros il faut y ajouter le préjudice commercial, les atteintes à l'image, l'impact sur le parc auto et les investissements requis pour reconstituer le réseau Mercure et constituer le réseau NOVEXXIA. Ainsi le coût de reconstitution de la force de vente de 65 visiteurs pour un montant de 200.000 Euros est celui qu'aurait payé la Sté ARVEM ; que 69 personnes ont rendu prématurément leur véhicule qui fait partie d'une flotte dont la gestion est globalisée avec une location ferme de 24 mois et un délai de deux mois avant la fin d'année pour dénoncer les conventions ; que les charges de restructuration des supports sont démontrées ; que les résultats au vu des rapports des commissaires aux comptes n'ont viré au rouge qu'au dernier trimestre1999 du fait des man.uvres de MM G... et X... ; que les contrats sont plus longs que les campagnes de promotion en pratique de deux à trois campagnes de quatre mois. Les procédures
enregistrées sur appel de la SAS ARVEM puis de la Sté PROMEDIS relatives au même jugement du tribunal de commerce de REIMS du 24.05.2005 seront jointes dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice sous la référence unique ALIAS 1647/05. Monsieur le Premier Président ayant par deux ordonnances du 15.09.2005 arrêté de moitié quant à la condamnation pécuniaire et pour le tout quant aux publications l'exécution provisoire du jugement querellé les deux affaires ont été plaidées à l'audience du 14.12.2005. SUR CE ; Vu les pièces de la procédure, ensemble les mémoires et annexes des parties auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits et moyens ; Attendu qu'il est
concurrence déloyale et que la société a embauché 71 autres salariés qui n'étaient pas antérieurement au service d'INNOVEX sachant que cette dernière qui comptait 852 salariés au début 1999 n'en employait plus que 350 en 2000. Elle fait référence à l'attestation de H... ex-DRH d'INNOVEX du 19.03.2001 qui souligne qu'au 15.12.1999 les commerciaux de la division OTC avaient tous démissionné et n'étaient pas moins de 40, que M.PAPILLOT confirme la réalité des bouleversements néfastes et de l'instabilité au regard de laquelle le départ de E... est anecdotique, insusceptible d'avoir provoqué le départ de nombreux collaborateurs d'autant que le réseau ISIS également animé par E... n'a connu aucun départ contrairement aux deux autres réseaux (Esculape et Mercure) ;que les lettres de démission produites (76) ne permettent pas d'établir les man.uvres alléguées sachant que A... son ex-directeur des opérations informait le 19.11.1999 les directeurs régionaux de la situation préoccupante faute de renouvellement des contrats par les laboratoires, que certains d'entre eux démissionnaient et entraînaient leurs équipes de visiteurs informés de la situation.( voir attestation TRAVERT) Elle poursuit en stigmatisant les difficultés d'INNOVEX antérieures à sa constitution comme l'attestent -MM GAMBIER dans une attestation du 29.09.2005, - le compte rendu du Comité d'entreprise d'INNOVEX du 29.11.1999, -H... qui au demeurant n'a jamais été salarié de la Sté ARVEM, dans son attestation du 19.03.2001 ; que
tous ces documents démontrent que la direction d'INNOVEX était au courant des contacts établis par son DRH en vue de reclasser le personnel et que la procédure ne constitue qu'une mesure de représailles suite à la procédure prud'homale sachant que l'attestation de madame J... salariée d'INNOVEX n'est d'aucun emport quant aux nombreuses publications d'offres d'emploi de PROMEDIS pour pourvoir 354 postes de visiteurs. Quant au détournement constant que E... était l'animateur de la Sté PRESTA MEDICA gérée par M.BAUFLE avant son absorption par la Sté INNOVEX ; Attendu que M.BAUFLE qui n'est pas dans la cause, alors que la Sté INNOVEX le qualifie d'auteur principal des agissements dommageables va quitter ûtenu par une clause de non concurrence- la Sté INNOVEX en Juin 1999, que E... qui n'est pas tenu par une clause de non concurrence prendra acte de la rupture de son contrat de travail, se verra indemniser pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse après son départ le 16.11.1999 ; Attendu que E... était
responsable de deux réseaux multi produits à savoir Mercure et Esculape comportant chacun 5 directeurs régionaux et 65 visiteurs médicaux ; que ses activités s'étaient élargies vers des actions plus commerciales en l'absence de service Business Développement, ainsi qu'il ressort de la lettre non contredite que lui adressait M.B... président du directoire le 26.07.1999 quand il se plaignait d'une modification de son contrat de travail quant à l'étendue des missions et quant aux éléments de sa rémunération et que ce dernier le félicitait pour son action dans la préparation de la campagne septembre/décembre (1999) ; Attendu qu'il est constant que la Sté PROMEDIS constituait le 18.11.1999 la SAS ARVEM dont elle cédait au 15.12.1999, 51% du capital à E... qui en prendra la présidence le 19.12.1999, sachant que M.BAUFLE achètera le solde des parts à la Sté PROMEDIS le 15.12.2000 ; Attendu qu'il est également établi que la jeune Sté ARVEM va embaucher très rapidement notamment 59 visiteurs médicaux sur 130, 9 directeurs régionaux sur 10 et 2 directeurs de réseaux en provenance de la Sté INNOVEX et va gagner une part
Emportante des laboratoires et des spécialités qui faisaient partie du portefeuille de la société précitée ; Attendu que la Sté INNOVEX réclame réparation, désormais suite à un désistement à l'encontre de la Sté PROMEDIS, à la SAS ARVEM et à E... son dirigeant, du préjudice né d'une concurrence de clientèle à part deux clients cités, le jugement qui comporte des erreurs quant aux fonctions de M.BAUFLE qui n'a jamais été au service de THERA TEC, n'apporte aucun élément de preuve d'autant que les clients JOLLY JATEL et THERA TEC étaient libres de contracter avec qui ils souhaitaient, que les prétendus clients anciens détournés étaient des clients de PRESTA MEDICA absorbée fin 1998, clients inquiets comme le stigmatisent MM.GUILLOU PDG des Laboratoires JOLLY JATEL, POTOT des Laboratoires CHIESI, VALLOGNE des Laboratoires DIAMANT (Groupe ROUSSEL UCLAF), CHATEAU gérant de la Sté THERA TEC. En ce qui concerne le prétendu préjudice elle note que c'est au vu du seul document établi par le DFI d'INNOVEX que le tribunal s'est déterminé, que le coût par nouveau collaborateur est de 3077 Euros,
qu'il n'a été embauché qu'un nouveau collaborateur au début 2000, que les 140 véhicules n'étaient pas immobilisés suite au départ des visiteurs auxquels ils n'étaient pas affectés ; qu'il n'existe aucune preuve quant à la restructuration des services supports, pas plus que de la perte de marge en dehors d'une erreur, alors que la Sté ARVEM a débuté son activité au début 2000 et que c'est suite au libre choix de clients insatisfaits qui contractent pour des périodes courtes sur un marché hautement concurrentiel que la marge peut avoir baissé étant précisé que JOLLY JATEL pesait 50% du CA des réseaux Mercure et Esculape et que la Sté INNOVEX a elle-même mis un terme aux relations avec ce client. La Sté INNOVEX se désistant de ses prétentions à l'encontre de la Sté PROMEDIS suite à un protocole d'accord du 1.12.2005, -au terme d'un marchandage et au prix de la production de trois attestations des dirigeants de PROMEDIS ,selon la Sté ARVEM, cette dernière fait valoir que la procédure prend une autre tournure d'autant que PROMEDIS est à l'origine de la constitution de la Sté ARVEM et a publié les offres d'emploi à l'origine du prétendu débauchage. La Sté ARVEM observe que les attestations de MM POITRINE,
déloyale qu'elle leur impute à faute ; Attendu qu'il convient donc de déterminer la réalité des agissements fautifs et quels en sont les auteurs avant d'examiner le cas échéant le préjudice qui en serait résulté ; Quant aux agissements de concurrence déloyale : Attendu qu'il est constant que E... n'était pas dans les liens d'une clause de non concurrence alors qu'il était licencié, même si comme tout salarié il était tenu d'une obligation de loyauté ; Attendu que les agissements fautifs seraient caractérisés par un débauchage massif et concerté du personnel de la Sté INNOVEX ; Attendu que Madame R... déléguée médicale atteste de ce que le directeur régional M.CORDELIER , courant Novembre 1999, s'est déplacé auprès des visiteurs pour leur annoncer une démission de la direction générale en vue de créer une nouvelle société avec l'espoir que tous les visiteurs les suivraient, qu'il suffisait de démissionner et pour le principe d'envoyer un CV à PROMEDIS, qu'INNOVEX n'avait plus de clients et ne pourrait plus payer les salaires et qu'ainsi l'éventualité d'un licenciement était à prévoir ; Attendu que Madame J...
atteste que courant Novembre 1999 son directeur régional l'a convoquée, à la demande de ses supérieurs hiérarchiques pour l'informer des graves difficultés d'INNOVEX qui était sur le point de licencier, que les dirigeants de PRESTA MEDICA (G... et X...) créent une société concurrente et offrent la possibilité de sauvegarder l'emploi, qu'il suffit de répondre à l'annonce factice de PROMEDIS destinée à couvrir le détournement et que la lettre de démission devait être remise au directeur régional contre le contrat ARVEM ; Attendu que M.CHOPP délégué médical indique que M.CORDELIER son directeur régional a fait une tournée des visiteurs pour leur annoncer la fin d'INNOVEX, qu'il suffit de répondre aux annonces de PROMEDIS qui permettait de recruter en toute légalité et à moindre frais deux réseaux, que les laboratoires suivaient les responsables
CAPPELLE et TAVOLIERI ne contiennent aucun élément de nature à caractériser un comportement concurrentiel déloyal, que le protocole d'accord non daté ni signé n'apporte rien de neuf et reste sans effets juridiques et que l'engagement de garantie souscrit par la Sté ARVEM au profit de la Sté PROMEDIS le 15.12.2000 était lié à la cession des actions restantes au capital de la Sté ARVEM à M.BAUFLE qui n'est pas partie à l'instance. Elle ajoute que les pertes au bilan de la Sté INNOVEX qui avait acquis des sociétés florissantes démontrent à suffisance la réalité de ses difficultés d'autant qu'elle sera rachetée courant 2005 par la Sté MBO leader sur le marché de la visite médicale soucieux de nuire à un concurrent par des saisies attributions dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, au mépris des procédures en cours notamment de mandat ad hoc et désormais de conciliation. Quant aux attestations B... et SIDIBE elle remarque que celles-ci ne contredisent pas les précédentes, le premier admettant qu'il était seul à négocier avec les clients alors que E... animait les équipes de visiteurs et que la situation se dégradait à compter d'Avril et Mai 1999, le second faisant de nouvelles déclarations fantaisistes relatives à MM. X... et G...
qui lui auraient fourni des informations alarmistes l'amenant à prendre l'attache de PROMEDIS alors que E... a quitté la Sté le 16.11.1999 et M.BAUFLE en Juin 1999 et que les informations alarmistes étaient portées à la connaissance des directeurs régionaux le 19 Novembre 1999 par A.... M. S..., appelant du jugement conclut à son infirmation, au débouté de la Sté INNOVEX et à sa condamnation aux dépens avec faculté de recouvrement direct ainsi qu'à lui payer 10.000 Euros par application des dispositions de l'article 700 NCPC. Rappelant les spécificités du métier de la visite médicale par l'intermédiaire de visiteurs qui ne vendent aucun produit mais le présentent aux médecins, E... retrace son
de cette nouvelle structure à savoir E... ; Attendu que M.RACINE, attaché de direction régionale certifie avoir été l'objet de pressions morales de son directeur régional M.OLLIOT, qu'il l'a convoqué le 8.11.1999 pour l'avertir du départ de prés de 100 personnes vers une société concurrente à savoir PROMEDIS, tout en faisant état de critiques et de propos alarmistes sur l'avenir d'INNOVEX ; Attendu que M.BACHELOT qui prétendra avoir été manipulé et qui reprendra sa lettre de démission inspirée par son ancien DR, précisera qu'elle était consécutive aux propos alarmistes de son interlocuteur quant à l'avenir d'INNOVEX et de la possibilité de sauver son emploi en rejoignant PROMEDIS ; Attendu qu'ainsi c'est eu égard aux difficultés réelles de l'entreprise que des salariés qui entendaient sauver leur emploi vont démissionner ; Attendu que ce n'est pas par des offres attractives en termes de rémunération ou autres -nullement alléguées- que les salariés vont se déterminer mais en raison de leurs inquiétudes légitimes en termes d'emploi et compte tenu de la confiance qu'ils nourrissaient en leurs cadres ; Attendu que la Sté PROMEDIS a toujours recruté du personnel et même si les démissionnaires d'INNOVEX sont passés pour l'essentiel chez le concurrent la Sté ARVEM cette circonstance ne démontre nullement les man.uvres de nature à caractériser l'entreprise de débauchage fautif
alléguée ; ; Attendu que M.POITRINE dirigeant de PROMEDIS et créateur de la Sté ARVEM, prendra l'attache de H...- DRH d'INNOVEX- alors qu'il était mis en demeure de cesser tout démarchage par lettre du 20.12.1999 ; Attendu que l'attestation de H... en retrait par rapport à celle qu'il établissait initialement le 19.03.2001, précise que M.POITRINE a essayé à plusieurs reprises de le joindre pour trouver une solution quant aux salariés d'INNOVEX ; Attendu qu'elle confirme aussi que la direction d'INNOVEX lui a intimé l'ordre de mettre un terme à ces démarches, qu'il avait effectivement dispensé
les salariés de préavis; Attendu que la dispense de préavis confirme l'ampleur des difficultés de la société qui préférait laisser partir ses salariés plutôt que d'avoir à supporter la charge salariale sans pouvoir fournir de mission à des salariés démotivés; Attendu de même que les difficultés de la Sté INNOVEX qui avaient été évoquées par A... et d'autres cadres permettent de comprendre l'intérêt des démissions à valeur de substitut à un plan social même si par la suite la Sté INNOVEX devait le regretter ; Attendu que d'ailleurs la Sté ARVEM a embauché 71 personnes qui ne provenaient pas des réseaux d'INNOVEX ; Attendu qu'ainsi la réalité du débauchage fautif des salariés des réseaux Mercure et Esculape n'est pas établie ; que la Sté INNOVEX était en proie à de réelles difficultés qui ne sont pas du fait de MM. X..., G... et autres, sachant que E... était félicité par le dirigeant quant à la qualité de son travail et se voyait confier d'autres responsabilités ; Attendu qu'il s'ajouterait le démarchage des clients d'INNOVEX des réseaux Esculape et Mercure dés lors que plusieurs laboratoires vont en effet confier la promotion de leurs produits à la Sté ARVEM, qu'ils représentent avec leurs spécialités 51 % de la valeur du fonds d'INNOVEX ; Attendu qu'en l'espèce il est manifeste que la Sté INNOVEX connaissait des difficultés et que H... et d'autres qui décrivaient par le menu la gravité de la situation en termes d'emploi, difficultés faute de contrats, ne sauraient sérieusement
soutenir à hauteur de Cour et après un protocole d'accord, que leurs propos alarmistes étaient la conséquence de fausses informations distillées par MM G... et X... ou le fait d'une atonie passagère de l'activité alors que la gravité de la situation a une traduction comptable à savoir des pertes abyssales sur plusieurs exercices avec la publication de la perte de la moitié du capital social fin 2000, que ces difficultés donneront lieu dés Novembre 1999 à une réunion du comité d'entreprise et à un compte rendu qui se dispense de commentaires ; Attendu que les laboratoires ne sont pas tenus de rester indéfiniment avec une entreprise pour assurer la promotion de leurs spécialités comme le prouve à suffisance l'évolution d'INNOVEX qui agrégera plusieurs sociétés qui étaient florissantes avant leur fusion avec leurs portefeuilles de clients alors que le nouvel ensemble au demeurant récent, ce qu'il ne faut pas omettre, ne parviendra pas à montrer sa capacité à générer des profits malgré les performances de E... et alors que le prix des
prestations, la proximité et la confiance sont autant de facteurs de détermination ; Attendu d'autre part qu'on ne saurait pour les besoins de la cause ignorer les constitutions d'entreprises concurrentes de la Sté INNOVEX par ses anciens cadres qui avaient apporté leur affaire avant de partir les uns après les autres et qui ne sont pas attraits dans la procédure ; Attendu de plus que certains clients d'INNOVEX étaient mécontents des services, pouvaient légitimement être inquiets des restructurations multiples et nullement contestées bien que prétendument maîtrisées pour choisir la Sté ARVEM; Attendu que quoi que puisse soutenir la Sté INNOVEX, elle a elle-même mis un terme à ses relations avec le laboratoire JOLLY-JATEL (50% du chiffre d'affaires des réseaux Mercure et Esculape !) pour des raisons en l'état indifférentes ; Attendu que l'attestation de M.GUILLOU PDG des Laboratoires JOLLY-JATEL se suffit en tout cas à elle-même, en confirmant la dégradation de la prestation à l'origine de la rupture ; Attendu que la Sté THERA TEC a pris la décision, comme elle en avait la possibilité, de choisir un autre partenaire comme le souligne son dirigeant M.CHATEAU, inquiété
par l'instabilité de la Sté INNOVEX ; Attendu qu'en ce qui concerne le laboratoire CHIESI passé également à la Sté ARVEM, M.POTOT observe que l'efficacité et le travail de notre partenaire se dégradait ; Attendu que M.VALOGNES du groupe DIAMANT s'est aussi détourné de la Sté INNOVEX eu égard aux changements intervenus et souligne que la qualité de la prestation, le respect moral que nécessite la communication du médicament étaient moins rigoureux au détriment du seul intérêt financier ; Attendu que les inquiétudes de ces clients liés pour des campagnes relativement courtes même si la durée des contrats était variable, sur un marché hautement concurrentiel, ne sont pas le fait de MM X... voire G... dés lors qu'elles sont bien antérieures à leur départ et alors que la Sté INNOVEX avait connu de multiples changements de nature à préoccuper les anciens clients des sociétés qui ont été agrégées; Attendu qu'ainsi on ne saurait soutenir que les appelants ont détourné la clientèle par des
man.uvres dont on cherche la réalité et alors que la clientèle a pu légitimement être inquiète et préférer travailler avec des personnes connues et anciennes dans le métier ; Attendu que la preuve du détournement de clientèle n'est ainsi nullement rapportée, que les rumeurs dont il est fait état et dont on ignore l'origine ne sont d'aucun emport ; que la preuve du détournement ne saurait être déduite d'un concours malheureux de multiples facteurs qui ont tous participé, sans qu'on puisse déterminer leur rôle causal exact, à l'aggravation des difficultés de la Sté INNOVEX ; Attendu qu'ainsi il échet d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la Sté INNOVEX de ses prétentions ; Quant au surplus : Attendu qu'il convient de donner acte à la Sté PROMEDIS et à la Sté INNOVEX de leur accord et de leurs désistements réciproques ainsi que de ce qu'elles supporteront chacune leurs propres frais ; Attendu qu'il y lieu de condamner pour le surplus, la Sté INNOVEX qui succombe aux entiers dépens d'instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct pour ces derniers au profit des SCP THOMA et associés et GENET et BRAIBANT ; Attendu que l'équité commande d'allouer à la Sté ARVEM et à
E... un montant de 2500 Euros au titre des frais non répétibles et par application des dispositions de l'article 700 NCPC ; PAR PAR CES MOTIFS : Statuant contradictoirement, Après jonction des procédures Alias 1733 et 1647/05 ; Donne acte à la Sté INNOVEX MBO de son désistement d'action à l'encontre de la Sté PROMEDIS ; Lui donne acte de ce qu'elle renonce définitivement au bénéfice du jugement entrepris et donne acte à la Sté PROMEDIS de son désistement d'appel et ; Donne acte aux Stes PROMEDIS et INNOVEX MBO que dans leurs rapports chacune des parties supportera ses frais ; Infirmant le jugement du tribunal de commerce de REIMS du 24 Mai 2005, Déboute la SA INNOVEX de ses prétentions ; Y ajoutant ; Déboute la SA PROMEDIS de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la SA INNOVEX MBO à payer à la SA ARVEM et à E... un montant de 2500 Euros chacun par application des dispositions de l'article 700 NCPC ; Condamne la SA INNOVEX MBO aux entiers dépens d'instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit des SCP THOMA et associés et GENET BRAIBANT.