ARRET No du 01 février 2006 R.G : 05/01073 S.A.R.L. BOURGOGNE CHAUDRONNERIE INDUSTRIE c/ SCP CROZAT - BARAULT - MAIGROT BB Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 01 FEVRIER 2006 APPELANTE : d'un jugement rendu le 05 Avril 2005 par le Tribunal de Commerce de TROYES, S.A.R.L. BOURGOGNE CHAUDRONNERIE INDUSTRIE Zone Les Palottes 10110 POLISOT COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP HONNET etamp; FLOTTES DE POUZOLS, avocats au barreau de TROYES, INTIMEE : SCP CROZAT - BARAULT - MAIGROT, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL BOURGOGNE CHAUDRONNERIE INDUSTRIE. 2 place Casimir Périer 10000 TROYES COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoués à la Cour, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur BANGRATZ, Président de Chambre Madame SIMON ROSSENTHAL, Conseiller Monsieur ALESANDRINI, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline X..., Greffier lors des débats et du prononcé. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 04 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2006, ARRET : Prononcé par Monsieur BANGRATZ, Président de Chambre, à l'audience publique du 01 février 2006, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé.
Par jugement du 24 Juin 2003 le tribunal de commerce de TROYES admettait la SARL BOUGOGNE CHAUDRONNERIE INDUSTRIE ûBCI- au bénéfice du redressement judiciaire, désignait le 30 Septembre 2003 Maître KREBS en qualité d'administrateur avec mission d'assistance lors du passage en régime général et par jugement du 6 Avril 2004 ordonnait la liquidation judiciaire en désignant Maître MAIGROT jusqu'alors représentant des créanciers en qualité de liquidateur.
La Cour ayant infirmé le jugement de liquidation par arrêt du 27 Juillet 2004 le tribunal ouvrait une nouvelle période d'observation qui sera prolongée sur réquisitions du Ministère public pour permettre le dépôt d'un projet de plan de redressement par voie de continuation ; que l'affaire était mise en délibéré au 1er Mars 2005 après débats lors de l'audience du 22 Février 2005 pour une réouverture des débats à l'audience du 5 Avril 2005 la débitrice ne disposant pas d'un nouveau local d'exploitation.
Par jugement du 5 Avril 2005 et alors qu'une demande de renvoi avait été rejetée, le tribunal admettait la Sté BCI à la liquidation judiciaire tout en désignant Maître MAIGROT en qualité de liquidateur et Monsieur Y... ex-gérant, en qualité de mandataire ad hoc de la société.
Interjetant régulièrement appel du jugement la Sté BCI sollicitait la suspension de l'exécution provisoire qui sera rejetée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 28 Avril 2005.
L'appelante conclut à ce qu'il plaise d'annuler le jugement, subsidiairement de l'infirmer et de renvoyer la cause et les parties devant les premiers juges pour homologation du projet de plan de redressement, les dépens devant être employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Au soutien de sa demande d'annulation du jugement l'appelante observe que tant le rapport du représentant des salariés que celui du représentant des créanciers ne lui ont pas été communiqués, pas plus qu'il n'a été fait droit à sa demande de renvoi dûment motivée sachant que la convocation ne précisait pas l'objet de celle-ci.
Elle ajoute que ses difficultés tiennent à un litige avec une coopérative agricole qui refusera de prendre livraison de cuves commandées par elle et à la dénonciation des concours par la BNP PARIBAS ; que le passif devrait être de l'ordre de 1.122.958,04 Euros
et 355.042,73 Euros à échoir, qu'elle envisage de le solder en dix annuités suivant plan accepté par ses créanciers d'autant qu'elle a la possibilité de transférer son activité à VENDOEUVRE sur BARSE moyennant loyer mensuel de 1.000 Euros HT et que le personnel est prêt à se déplacer pour sauvegarder son emploi. Elle relève qu'elle n'achète des matières premières qu'en fonction des commandes et que si une dette de 80.000 Euros au total n'a pas pu être honorée en période d'observation c'est en raison d'une créance de 89.000 Euros qui lui revient et qui a été consignée sachant que l'exploitation dégage des profits comme il ressort des pièces comptables produites. Maître MAIGROT ès qualités de mandataire liquidateur conclut pour sa part à la confirmation de la décision querellée, à l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective avec faculté de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET.
Maître MAIGROT observe que le renvoi de l'examen de l'affaire aurait été particulièrement préjudiciable pour les salariés dès lors que la trésorerie ne permettait pas de payer les salaires de Mars qui ont été avancés par le FNGS, que la décision de Monsieur le Premier Président a fait litière de la demande d'annulation qui ne saurait prospérer.
Il relève qu'un passif nouveau a été constitué en cours de période d'observation qui culmine à 299.527 Euros soit 112 respectivement 102 jours de produits d'exploitation ; que le poste client à le supposer même intégralement honoré ne suffit pas à faire face au passif, que la majeure partie du chiffre d'affaires allégué ne s'est pas traduite par un flux de trésorerie du fait d'une part fictive du chiffre d'affaires.
Attendu que lors des débats, l'intimée a conclu à ce que soient
écartées des débats les pièces no31 à 38, ce à quoi s'oppose l'appelante dès lors que l'ordonnance de clôture a été reportée au jour de l'audience ; SUR CE,
Vu les pièces de la procédure et les conclusions du Ministère public tendant à la confirmation du jugement entrepris ;
Quant aux pièces :
Attendu que les pièces, bien que communiquées le 27 Décembre 2005 l'ont été avant l'intervention de l'ordonnance de clôture et constituent des échanges de courriers avec les organes de la procédure sans influence directe sur l'issue de la procédure collective ;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats ;
Sur la demande d'annulation :
Attendu qu'ainsi que le relevait M.le Premier Président dans son ordonnance par laquelle il refusait le sursis, le refus du tribunal de renvoyer l'examen du dossier à une audience ultérieure ne saurait constituer une violation du principe du contradictoire d'autant que rien n'interdisait au gérant de comparaître ;
Attendu bien plus que la réouverture des débats était motivée par un élément nouveau communiqué par l'appelante quant à un local d'exploitation qui conditionnait par définition la faisabilité du plan en cours d'examen, ce que cette dernière ne pouvait ignorer ;
Attendu qu'au demeurant l'appelante ne saurait tirer argument de ce qu'elle n'aurait pas été destinataire des rapports des représentants des créanciers et des salariés alors que ceux-ci étaient faits oralement devant la juridiction et que le gérant pouvait prendre part aux débats ;
Attendu que c'est également vainement que l'appelante se plaint du refus de renvoi dès lors qu'il y avait un péril certain quant à la rémunération des salariés qui sera opérée grâce au FNGS et alors
qu'il était créé un passif de continuation au titre de l'article L621-32 du code de commerce ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède il n'y a pas lieu à annulation du jugement entrepris l'appelante ne pouvant tirer argument de la carence de son gérant, alors surtout que l'affaire avait été mise en délibéré et que la réouverture des débats était de son fait ;
Au fond :
Attendu qu'il convient de rappeler que la débitrice a bénéficié de facto d'une période d'observation particulièrement longue excédant même la durée légale puisque celle-ci s'est étendue du 24 Juin 2003 au 5 Avril 2005 ;
Attendu que durant toute cette période elle a été incapable de mettre en .uvre les mesures de restructuration nécessaires à savoir notamment le transfert de son siège dans un local plus adapté et la nécessaire recapitalisation ;
Attendu qu'elle n'a pas plus fait la démonstration de la pertinence économique de son activité puisque aussi bien elle a généré un passif de l'article L621-32 du code de commerce et qu'il est inconcevable que soit arrêté un plan de redressement autonome dans ces conditions ;
Attendu que le simple fait qu'il ait fallu demander au FNGS de faire l'avance des salaires démontre la gravité de la situation de trésorerie même si, du fait de la débitrice elle-même dont les comptes sont pour le moins sujets à critique, il existe une discussion quant au montant de ce passif de continuation entre 80.000 Euros et 299.000 Euros ;
Attendu qu'ainsi, si un projet de plan de redressement autonome a bien été approuvé par une partie des créanciers à savoir 28,76% et refusé par 20,78%, les autres créanciers étant taisant, ce plan ne
pouvait être homologué par le tribunal ;
Attendu qu'en effet, comme l'indiquait Maître KREBS dans ses observations à l'adresse des créanciers qui l'amèneront à émettre un avis réservé, fonds propres négatifs de 1.011.552 Euros, dettes nouvelles de 79.817 Euros au 30 Novembre 2004, absence de fonds de roulement, dettes à très court terme exigibles dès arrêté du plan et que la trésorerie ne permet pas de régler ;
Attendu qu'à cette liste non limitative s'ajoute le problème du bail et l'absence de confiance du fait de comptes pour le moins sujets à discussion quant aux produits et la réalité du passif sans même faire état du conflit avec le bailleur ;
Attendu qu'en l'absence de candidat cessionnaire, de l'aggravation du passif de continuation et compte tenu de ce qui précède, la liquidation judiciaire s'imposait au tribunal dont la décision sera donc confirmée ;
Quant au surplus :
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement ; Rejetant l'exception, Confirme le jugement du tribunal de commerce de TROYES du 5 Avril 2005 admettant la SARL BOURGOGNE CHAUDRONNERIE INDUSTRIE ûBCI- à la liquidation judiciaire ; Y ajoutant ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET quant aux dépens d'appel. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,