ARRET No du 04 janvier 2006 R.G : 04/02661 Société CHRISTINE CONFECTION c/ Société ROMILLONNE DE TEXTILE "SOROTEX" X... SCP CROZAT - BARAULT - MAIGROT Y... BB Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 04 JANVIER 2006 APPELANTE : d'un jugement rendu le 25 Octobre 2004 par le Tribunal de Commerce de TROYES, Société CHRISTINE CONFECTION ZI KSAR SAID 2086 Douar Hichier ARIANA TUNIS COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître NEFFATI avocat, INTIMES : Société ROMILLONNE DE TEXTILE "SOROTEX" 179 rue Gornet Boivin 10100 ROMILLY SUR SEINE COMPARANT, par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoués à la Cour, Monsieur Henri X... 179 rue Gornet Boivin 10100 ROMILLY SUR SEINE N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE, bien que régulièrement assigné SCP CROZAT - BARAULT - MAIGROT, SCP de mandataires, prise en sa qualité de représentant des créanciers de la Société ROMILLONNE DE TEXTILE "SOROTEX", Me CROZAT étant désigné pour conduire la mission au sein de la SCP. 2 place Casimir Périer 10000 TROYES Monsieur Philippe Y..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société ROMILLONNE DE TEXTILE "SOROTEX". 7 rue du Pithou 10000 TROYES COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP JACTAT HUGOT Avocats au barreau de l'Aube. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur BANGRATZ, Président de Chambre Monsieur PERROT, Conseiller Monsieur ALESANDRINI, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline Z..., Greffier lors des débats et lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Janvier 2006, ARRET : Prononcé par Monsieur BANGRATZ, Président de Chambre, à l'audience publique du 04 janvier 2006, conformément aux dispositions de l'article 452 du
nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé.
La sarl de droit tunisien CHRISTINE CONFECTION a fabriqué des vêtements, essentiellement des sous-vêtements pour la SAS ROMILLONE DE TEXTILE SOROTEX admise le 3 décembre 2002 au redressement judiciaire. Les produits livrés entre les mois d'Août et Novembre 2002 pour un montant total de 77.023,98 Euros n'étant pas payés malgré une clause de réserve de propriété dûment acceptée, la sarl revendiquait auprès de Maître Y... Ce dernier confirmait l'opposabilité de la clause par lettre du 4 mars 2002 mais, le 6 mars 2002 concluait au rejet dès lors que la revendiquante avait agi comme travailleur à façon.
Par ordonnance du 20 novembre 2003, le juge-commissaire de la procédure faisait droit à la demande de la société CHRISTINE CONFECTION mais sa décision était réformée par jugement du tribunal de commerce de TROYES du 25 octobre 2004 sur opposition de Maître Y... ès qualités, les dépens étant passés en frais privilégiés de la procédure.
Interjetant régulièrement appel du jugement la sarl CHRISTINE CONFECTION conclut à ce qu'il plaise d'infirmer le jugement entrepris et d'autoriser la restitution des marchandises par reversement de la valeur des travaux réalisés par ses soins à concurrence de 77.023,98 Euros avec intérêts et leur capitalisation, subsidiairement d'ordonner une expertise, l'arrêt à intervenir devant être déclaré commun à Maître Y... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et à Maître CROZAT ès qualités de représentant des créanciers.
L'appelante conclut également à l'allocation de 3.000 Euros au titre de l'article 700 nouveau code de procédure civile, les dépens devant être employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L'appelante appelait en intervention Maître MAIGROT ès qualités de
mandataire ad hoc de la SAS SOROTEX.
Au soutien de son appel la sarl CHRISTINE CONFECTION expose que Maître Y... a déclaré la clause de réserve de propriété opposable à la procédure et partant ne pouvait pas par la suite revenir sur cet acquiescement d'autant que la clause de réserve de propriété a été acceptée par l'intimée en relation d'affaires suivie. Elle ajoute que cette clause est également applicable à la sous-traitance industrielle, elle-même assurant les travaux de réalisation des vêtements avec les matières premières qui lui étaient livrées par le donneur d'ordre, suivant au demeurant une jurisprudence constante de la Cour de Cassation le bien pouvant s'entendre d'un bien matériel mais également immatériel.
Elle note que l'ONUDI a fait des recommandations en ce sens et qu'en l'espèce la revendication a vocation à s'exercer sur les marchandises en nature, leur prix et l'indemnité d'assurance ; qu'il y aura lieu, le cas échéant, à expertise des comptes de la débitrice pour vérifier les montants restant dus par les clients et l'indemnité d'assurance perçue.
La SAS SOROTEX représentée par Maître MAIGROT- mandataire ad hoc- intimée, conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à voir condamner l'appelante à lui payer 800 Euros au titre de l'article 700 nouveau code de procédure civile et à la condamnation de cette dernière aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct.
Elle expose que la sarl appelante est intervenue en qualité de façonnier en vendant une prestation de main d'.uvre sur une matière première restée propriété du donneur d'ordre, que la revendication ne saurait s'exercer sur des heures de travail, étant observé que, quand il lui était indiqué que la clause est opposable à la procédure, c'était sous réserve de l'applicabilité au cas d'espèce.
Maître Y... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et Maître CROZAT ès qualités de représentant des créanciers intimés, concluent à ce qu'il plaise à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à voir accorder une indemnité de 800 Euros au titre de l'article 700 nouveau code de procédure civile et condamner l'appelante aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Ils observent que l'appelante intervenant comme simple façonnier ne peut se prévaloir d'une clause de réserve de propriété certes opposable mais inapplicable au cas d'espèce d'un travail à façon et non de sous-traitance industrielle. Ils ajoutent que la motivation du tribunal ne souffre aucune critique et mérite d'être confirmée puisque la charte déontologique invoquée ne s'applique pas et ne peut avoir pour effet de faire entrer dans son patrimoine des marchandises qui ne lui ont jamais appartenues. SUR CE
Vu les pièces de la procédure,
Le Ministère public entendu en ses conclusions tendant à la confirmation ;
Attendu qu'il est constant que la SAS SOROTEX a livré à l'appelante des matières premières pour les faire transformer par l'appelante en sous vêtements suivant ses modèles et instructions ;
Attendu qu'une telle convention s'analyse en travail à façon et non pas en une sous-traitance industrielle, la matière restant propriété du donneur d'ordre et le façonnier ayant exclusivement une créance pour le travail fourni, le façonnage ;
Attendu que si la réserve de propriété a été clairement convenue, cette circonstance ne saurait la rendre applicable pour le façonnier qui n'est pas propriétaire des marchandises et qui ne peut se prévaloir ni des dispositions spécifiques de propriété intellectuelle ni de la charte des nations unies pas plus que des prescriptions en
matière de sous-traitance ;
Attendu que la décision querellée mérite donc d'être confirmée sauf à préciser qu'elle réforme l'ordonnance du juge-commissaire frappée d'opposition et ne l'annule pas ;
Attendu que les circonstances ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 nouveau code de procédure civile mais que l'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMENT conformément aux dispositions de l'article 699 nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement du tribunal de commerce de TROYES du 25 octobre 2004, sauf à préciser qu'il Réforme l'ordonnance dont opposition ; Déboute la sarl de droit tunisien CHRISTINE CONFECTION de ses prétentions ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 nouveau code de procédure civile ; Condamne l'appelante aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 nouveau code de procédure civile au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,