La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2005 | FRANCE | N°29

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0018, 13 décembre 2005, 29


ARRÊT Nº 29

du 13 décembre 2005

R.G : 04/02437

Mme Parvinossadat X...

CI

S.A. BANK SEPAH

Formule exécutoire le :

à: 13 DEC. 2005

S.C.P. S.G.S. S.C.P. D.J.

COUR D'APPEL DE REIMS

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2005

PARTIES EN CAUSE :

ENTRE :

Madame Parvinossadat X... ...

94000 CRETEIL

(Bénéficie d'une Aide Juridictionnelle Partielle numéro 2005/003833 du 19/10/2005 accordée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de REIMS).

COMPARANT, concluant par la S.C.P

. SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître isabelle PENAUD, Avocat au barreau de REIMS.

DÉFENDERESSE en première instance.

APPELA...

ARRÊT Nº 29

du 13 décembre 2005

R.G : 04/02437

Mme Parvinossadat X...

CI

S.A. BANK SEPAH

Formule exécutoire le :

à: 13 DEC. 2005

S.C.P. S.G.S. S.C.P. D.J.

COUR D'APPEL DE REIMS

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2005

PARTIES EN CAUSE :

ENTRE :

Madame Parvinossadat X... ...

94000 CRETEIL

(Bénéficie d'une Aide Juridictionnelle Partielle numéro 2005/003833 du 19/10/2005 accordée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de REIMS).

COMPARANT, concluant par la S.C.P. SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître isabelle PENAUD, Avocat au barreau de REIMS.

DÉFENDERESSE en première instance.

APPELANTE devant la Cour d'Appel de PARIS d'un jugement rendu le 07 Janvier 1999 par le Tribunal de Commerce de PARIS .

DEMANDERESSE devant la Cour d'Appel de REIMS, Cour de renvoi. ET :

S.A. BANK SEPAH - Société de droit iranien agissant poursuites et diligences des Président et Membres du Conseil d'Administration domicilié de droit au siège social -

17, place Vendôme

75001 PARIS

COMPARANT, concluant par la S.C.P. DELVINCOURT - JACQUEMET, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Mostafa Y..., avocat au barreau de PARIS.

DEMANDERESSE en première instance.

INTIMÉE devant la Cour d'Appel de PARIS d'un jugement rendu le 07 Janvier 1999 par le Tribunal de Commerce de PARIS.

DÉFENDRESSE devant la Cour d'Appel de REIMS, Cour de renvoi.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Octobre 2005, oÿ l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2005.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard DAESCHLER, Premier Président, Monsieur Bernard BANGRATZ, Président de Chambre, Madame Odile MARZI, Conseiller,

Madame Marie-Josèphe ROUVIERE, Conseiller, Monsieur Thierry PERROT, Conseiller.

GREFFIER : Madame Frédérique BIF, Greffier, lors des débats et du prononcé du délibéré.

ARRÊT :

Prononcé publiquement, en audience solennelle sur renvoi de cassation, le 13 Décembre 2005, par Monsieur le Premier Président qui a signé la minute avec le Greffier présent lors du prononcé.

Madame Parvinossadat X..., commerçante, a ouvert auprès de la Banque SEPAH un compte courant. Elle a sollicité pour les besoins de son activité l'octroi d'une ligne de crédit de 50 KF ainsi que d'aval de 100 KF moyennant nantissement de son fonds de commerce.

Elle se faisait également remettre un chèque de 250 KF tiré par la Banque SEPAH au profit de la Banque MELLI afin de rembourser auprès de cet établissement un prêt et permettre un transfert à la Banque SEPAH de l'hypothèque grevant son immeuble.

La Banque MELLI n'étant pas remplie de ses droits ne consentira pas à libérer l'hypothèque. En effet, Madame X... va émettre un chèque de 160 KF à son profit après que la provision ait été portée au crédit de son compte.

Sur ce, la Banque SEPAH dénonçait tous ses concours et notifiait l'exigibilité de l'encours à partir du 18 décembre 1995 tout en demandant à être remboursée dans le délai de 60 jours de 142.041,57 F. Comme Madame X... ne s'exécutait pas en alléguant des problèmes de trésorerie, la Banque SEPAH saisissait le Tribunal de Commerce de PARIS qui, le 7 janvier 1999 condamnait la débitrice au paiement des montants échus au titre des deux lignes soit 147.713,19 F et d'autre part de 250 KF, montant du chèque du 9 novembre 1995 soit un total de 397.713,19 F.

La Cour d'Appel de PARIS, par arrêt du 9 novembre 2001, sur appel de Madame X... qui ne contestait que la seule dette de 250 KF, confirmait le jugement entrepris à l'exception du point de départ des intérêts qu'elle fixait au 15 octobre 1997. L'appelante était condamnée aux dépens d'instance et d'appel.

Sur pourvoi de Madame X..., la Cour de Cassation par arrêt du 5 octobre 2004 cassait et annulait partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en ce qu'il condamnait l'appelante au paiement de la somme de 250 KF avec intérêts et renvoyait la cause et les parties devant notre Cour.

La cassation intervenait au moyen suivant : «Que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas, à elle seule, à démontrer l'obligation de celle-ci à les restituer», le tout au visa des articles 1315 et 1892 du Code Civil.

Madame X..., appelante, conclut à l'infirmation du jugement entrepris et au débouté de la Banque SEPAH ainsi qu'au paiement de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile avec la condamnation de l'intimée aux dépens avec droit de recouvrement direct.

-3-

Elle expose que la Banque SEPAH ne justifie pas de l'obligation pour elle de rembourser, que la remise du chèque n'est pas la preuve d'un prêt.

La Banque SEPAH conclut à la confirmation du jugement sauf quant aux intérêts de droit à courir à compter du 9 novembre 1995, à l'allocation de 10.000 Euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.

Elle observe qu'elle est une entreprise de banque, qu'elle fait des opérations bancaires sans animus donandi et que la simple relation des faits constants suffit à établir la réalité de la dette et de l'obligation à rembourser.

Elle ajoute que l'appelante est un accipiens de mauvaise foi qui a bénéficié d'un enrichissement sans cause après avoir, de mauvaise foi détourné les fonds et causé, par sa résistance abusive, un dommage ouvrant droit à réparation.

SUR CE,

Vu les pièces de la procédure,

Attendu qu'il est constant que l'intimée a tiré le 9 novembre 1995 un chèque sur son compte ouvert dans les livres de la Société Générale de 250 KF à l'ordre de la «BANK MELLI IRAN» ;

Attendu que ce chèque était tiré pour permettre à sa cliente Madame X... de solder sa dette auprès de la Banque MELLI et ce, en remboursant un prêt assorti d'une hypothèque pour pouvoir elle-même bénéficier de cette sûreté en garantie du règlement du montant du chèque ;

Attendu que l'économie de l'opération qui s'analyse en un crédit était connue de la Banque MELLI - étrangère à la cause et nullement inquiétée - qui laissera Madame X... tirer un chèque de 160 KF en sa faveur et privera ainsi l'intimée de la sûreté convenue, ainsi qu'il ressort de sa lettre du 19 février 1996 ;

Attendu qu'il s'évince de ce qui précède que l'intimée qui fait des opérations réglementées de banque et de crédit, par nature dénuées d'intention libérale a consenti un crédit de 250 KF, crédit matérialisé par un chèque de banque à l'ordre d'une banque préalablement informée et n'a pas été remboursée ni investie de la garantie de paiement convenue ;

Attendu que cette opération a, au demeurant une traduction comptable au Grand Livre de la Banque et au compte de la débitrice ;

Attendu qu'ainsi la banque établit, alors que la preuve est libre entre commerçants, la réalité du crédit accordé et partant de l'obligation à remboursement de l'appelante de son débit en compte ;

Attendu qu'il échet donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de la somme de 38.112,25 Euros (250 KF) avec intérêts moratoires dont le point de départ sera, en réformant, fixé au 15 octobre 1997, date de l'assignation valant mise en demeure faute d'un autre acte antérieur ;

-4-

Attendu que la résistance de l'appelante apparaît particulièrement abusive eu égard au temps écoulé et à sa mauvaise foi dans un usage de la provision contraire aux engagements pris et au demeurant connus de la Banque MELLI ; que le préjudice qui en résulte pour la banque, non indemnisé au titre des intérêts moratoires justifie l'allocation d'une indemnité de 2.000Euros ;

Attendu que l'équité commande d'allouer un montant de1.500 Euros à l'intimée au titre des frais non répétibles et en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, la S.C.P. DELVINCOURT - JACQUEMET étant autorisée à recouvrer directement ceux exposés devant la Cour de céans ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 5 octobre 2004,

Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 7 janvier 1999 quant à la créance de TRENTE HUIT MILLE CENT DOUZE EUROS et VINGT-CINQ CENTIMES (38.112,25 Euros) seule en litige ;

RÉFORMANT, quant au point de départ du cours des intérêts légaux,

Condamne Madame Parvinossadat X... à payer à la S.A. Banque SEPAH un montant de TRENTE HUIT MILLE CENT DOUZE EUROS et VINGT-CINQ CENTIMES (38.112,25 Euros) augmenté des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1997, date d'assignation valant mise en demeure ;

AJOUTANT,

Condamne Madame X... à payer à la S.A. Banque SEPAH un montant de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

La condamne à payer à la S.A. Banque SEPAH un montant de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La condamne aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct, pour ceux d'appel, au profit de la S.C.P. DELVINCOURT et JACQUEMET.

LE GREFF R, LE PREMIER PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0018
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 13/12/2005

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 07 janvier 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2005-12-13;29 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award