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02/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947318

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0193, 02 novembre 2005, JURITEXT000006947318


ARRÊT N o du 02/11/2005 AFFAIRE No : 04/00551 JPK/BD S.A.S.P. ESTAC C/ Samba X... Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2005

APPELANTE : d'un jugement rendu le 12 Février 2004 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES section activités diverses S.A.S.P. ESTAC 29 bis rue Saint Exupéry B.P. 801 10158 PONT SAINTE MARIE CEDEX Comparant, concluant et plaidant par la SCP HUSSON - COUTURIER - PLOTTON, avocats au barreau de TROYES, INTIMÉ : Monsieur Samba X... Y... du pont demeur Rue des forges 283 BP R2 01480 TURBIZE BELGIQUE Comparant, co

ncluant et plaidant par Me BERTRAND, avocat au barreau de PAR...

ARRÊT N o du 02/11/2005 AFFAIRE No : 04/00551 JPK/BD S.A.S.P. ESTAC C/ Samba X... Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2005

APPELANTE : d'un jugement rendu le 12 Février 2004 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES section activités diverses S.A.S.P. ESTAC 29 bis rue Saint Exupéry B.P. 801 10158 PONT SAINTE MARIE CEDEX Comparant, concluant et plaidant par la SCP HUSSON - COUTURIER - PLOTTON, avocats au barreau de TROYES, INTIMÉ : Monsieur Samba X... Y... du pont demeur Rue des forges 283 BP R2 01480 TURBIZE BELGIQUE Comparant, concluant et plaidant par Me BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE Président Monsieur Bertrand SCHEIBLING Conseiller Monsieur Jean-Philippe KUNLIN Conseiller Z... : Monsieur Christophe A..., Z... lors des débats et Madame Geneviève B..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 29 Juin 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2005 puis prorogé au 2 novembre 2005 ARRÊT : prononcé par Monsieur Christian MALHERBE, Président de Chambre à l'audience publique du 02 Novembre 2005, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. * * * * * Rappel des faits et de la procédure Monsieur Samba X... a été engagé par la S.A.S.P. ESPÉRANCE SPORTIVE TROYES AUBE CHAMPAGNE, ci-après désignée "la SASP ESTAC ", en qualité de joueur de football professionnel suivant contrat à durée déterminée en date du 1O juin 1999 pour une période de quatre saisons sportives, correspondant aux années 1999/2OOO, 2OOO/2OO1, 2OO1/2OO2 et 2OO2/2OO3, chaque saison sportive débutant le 1er juillet pour s'achever le 3O juin de l'année suivante ; Le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait une rémunération du joueur sous forme d'un salaire fixe majoré de diverses primes de

matches, de résultat, de classement, etc...; trois avenants au contrat de travail de Monsieur X... ont été régularisés courant juin et juillet 1999 entre le club et son joueur relatifs à l'évolution de son salaire et aux primes ; l'ensemble de ces documents a été homologué par la Ligue Nationale du Football Professionnel ; A l'issue de la saison sportive 2OOO/2OO1 s'achevant le 3O juin 2OO1 Monsieur X..., qui avait disputé peu de rencontres officielles avec l'équipe professionnelle de L'ESTAC, a été prêté pour une saison au club de football d'ISTRES ; le 15/O8/2OO2 le club de l'ESTAC et le joueur ont d'un commun accord mis un terme anticipé à leur relation contractuelle ; Monsieur X... continuant à faire partie du groupe professionnel de la SASP L'ESTAC au cours de la saison 2OOO/2OO1 a estimé être en droit de solliciter de ce club le paiement des primes instaurées par le règlement intérieur de L'ESTAC lequel prévoyait au profit de l'ensemble du groupe professionnel une prime de classement équivalente à 25% chargés des sommes perçues par le club au titre de la prime de classement pour la saison 2OOO/2OO1 outre deux primes de qualification liées aux résultats enregistrés par le club en cas de qualification européenne sur la même saison ; C'est ainsi qu'à l'issue de la saison 2OOO/2OO1 , la S.A.S.P. ESTAC ayant atteint la 7 ème place du championnat de France de 1ère division et s'étant qualifiée pour la coupe INTERTOTO, Monsieur X... a réclamé à son club le paiement des primes de qualification et de classement prévues par le règlement intérieur ; la S.A.S.P. ESTAC n'ayant pas cru devoir procéder aux règlements de ces primes , le joueur a saisi la commission juridique de la ligue nationale du football professionnel laquelle, après débat contradictoire, a rendu le 23 octobre 2OO1 une décision qui faisait partiellement droit aux demandes de Monsieur X... en : - déboutant le joueur de sa demande en paiement concernant la prime de qualification à la coupe

INTERTOTO, - ordonnant à la S.A.S.P. ESTAC de verser au joueur la prime de classement conformément au règlement intérieur du club ; La S.A.S.P. ESTAC n'a pas relevé appel de cette décision devant la commission paritaire d'appel et a réglé au joueur, début novembre 2OO1 , la somme brute de 11.986 francs ( 1.827,25 ç ) ; estimant que le règlement de cette somme ne correspondait pas au montant de la prime de classement qui aurait été chiffrée par la commission juridique de la ligue à hauteur de 18.141,43 ç, Monsieur X..., après une ultime mise en demeure adressée au club par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2OO3 a saisi le Conseil de Prud'hommes de TROYES le 25 juin 2OO3 d'une demande tendant à la condamnation avec exécution provisoire de la S.A.S.P. ESTAC au paiement des sommes suivantes : - 16.314,18 ç à titre d'arriéré de salaires (solde sur prime) - 1O.OOO ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement et préjudice moral, lesdites sommes devant être majorées de l'intérêt légal à compter de la demande, - 3.OOO ç au titre de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens, - la délivrance sous astreinte journalière de 1OOç d'un bulletin de paie conforme et la justification du versement des cotisations obligatoires par le club ; Suivant jugement contradictoire en date du 12 février 2OO4 , le Conseil de Prud'hommes de Troyes a partiellement fait droit aux demandes de Monsieur X... en : - condamnant avec exécution provisoire la S.A.S.P. ESTAC à payer au joueur la somme de 16.314,18 ç à titre d'arriéré de salaires - Ordonnant sous astreinte journalière de 5O ç à compter du 8ème jour de la notification du jugement la délivrance d'un bulletin de paie conforme et la justification par le club du versement des cotisations sociales auprès des organismes obligatoires, - condamnant la S.A.S.P. ESTAC aux dépens, - déboutant Monsieur X... du surplus de ses demandes,

- déboutant la S.A.S.P. ESTAC de sa demande formée au titre de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile ; La S.A.S.P. ESTAC a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 26 février 2OO4 ; elle sollicite à hauteur de Cour l'infirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise, le débouté de Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et la condamnation de ce joueur à la restitution de la somme de 16.314,18 ç majorée de l'intérêt légal versée au titre de l'exécution provisoire ; elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 3.OOO ç au titre de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens ; Au soutien de son appel la S.A.S.P. ESTAC fait valoir et demande à la Cour de constater que : - les décisions de la ligue nationale du football professionnel auraient une portée limitée et seraient équivalentes à de simples avis, en sorte que la décision prise par cette même instance professionnelle le 23/1O/2OO1 n'aurait "aucune conséquence" sur l'issue du litige soumis à la Cour ; - les deux parties seraient liées par le contrat de travail de Monsieur X... lequel fait référence à l'article 13 de l'annexe 1 de la charte de football professionnel qui limiterait le versement d'une prime de classement aux seuls joueurs membres d'un club classé 1er, 2ème et 3ème en championnat de France de première division en fin de saison ; - le club ne saurait être engagé vis à vis de Monsieur X... au regard du règlement intérieur 2OOO/2OO1 puisque les clés de répartition de la prime sur cette même saison auraient été décidées par les joueurs en octobre 2OO1 lesquels auraient décidés de faire désormais application de la règle du prorata des matches joués : que la S.A.S.P. ESTAC aurait strictement respecté la décision prise par le groupe professionnel en reversant aux membres du dit groupe l'intégralité des 25% chargés de la prime de classement qu'elle a reçue de la ligue nationale du football professionnel ; - le club

aurait respecté les dispositions de l'article 1134 du code civil et ne saurait se voir appliquer les dispositions de l'article 1165 du même code pour n'avoir pas pris part à la décision du groupe professionnel s'agissant de la clé de répartition de la prime de classement ; Enfin , la S.A.S.P. ESTAC fait grief à l'intimé de remettre en cause la clé de répartition décidée par le groupe professionnel du club en octobre 2OO1 et invite Monsieur X... à se mieux pourvoir devant les juridictions civiles dans le cadre d'une action qui serait dirigée contre les membres du groupe professionnel ; Monsieur X..., intimé, a conclu au rejet de l'appel principal formé par la S.A.S.P. ESTAC et à la confirmation des condamnations prononcées par le premier juge au titre de l'arriéré de salaire majoré de l'intérêt légal ; formant appel incident et sollicitant la réformation partielle de la décision entreprise, l'intimé a conclu à la condamnation de la S.A.S.P. ESTAC au paiement des sommes suivantes : - 1O.OOO ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement et préjudice moral, majorés de l' intérêt au taux légal, - 3.5OO ç au titre de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens, L'intimé a par ailleurs sollicité de cette Cour qu'elle ordonne sous astreinte journalière de 1OO ç la justification par l'appelante principale du versement des cotisations sociales auprès des organismes obligatoires ; Monsieur X... conteste les différents moyens soutenus par la S.A.S.P. ESTAC au soutien de son appel principal et fait valoir que : - le règlement intérieur du club pour la saison 2OOO/2OO1 prévoyait l'allocation à l'ensemble des joueurs d'une prime de classement correspondant à 25% chargés de la somme perçue par le club au titre de la prime de classement pour la saison s'achevant le 3O/O6/2OO1, - le règlement intérieur du club 2OOO/2OO1 ne prévoyait pas qu'il soit fait application de la règle du prorata des marchés, en sorte que la

S.A.S.P. ESTAC ne pouvait unilatéralement modifier a posteriori et après le départ de Monsieur X... les règles contractuelles, l'attestation du 12/1O/2OO1 étant inopposable au joueur ; - la prime de classement due à Monsieur X... pour la saison 2OOO/2OO1 a été évaluée à 18.141,13 ç conformément à la décision de la commission juridique de la ligue ; Vu les pièces régulièrement produites et les conclusions en date du 29/O4/2OO5 pour l'appelante et du 29/O6/2OO5 pour l'intimé, reprises lors du débat oral , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé du litige et des moyens et arguments respectifs des parties, SUR CE , LA COUR Considérant que le litige opposant les parties est limité au paiement d'une prime dite "de classement " réclamée par Monsieur X... à la S.A.S.P. ESTAC au titre de la saison sportive 2OOO/2OO1 s'achevant le 3O juin 2OO1 ; Considérant qu'il résulte de l'analyse des pièces versées au débat et plus particulièrement du contrat de travail signé le 1O juin 1999 que le club et le joueur se sont engagés à respecter toutes les dispositions de la charte du football professionnel, ayant valeur de convention collective nationale des métiers du football ; que le joueur a en outre déclaré, au terme de son contrat, accepter toutes les stipulations du règlement intérieur du club ; Considérant que le règlement intérieur de la S.A.S.P. ESTAC pour la saison sportive 2OOO/2OO1 a été régulièrement soumis et homologué par la commission juridique de la ligue conformément à l'article 6O2, annexe no 1 de la charte du football professionnel ; qu'en application de l'article 6O3 de la même charte il est stipulé que : " le règlement intérieur régulièrement établi s'impose aux salariés, à l'employeur et aux juges "; Considérant que le règlement intérieur de la S.A.S.P. ESTAC homologué pour la saison 2OOO/2OO1, avant le début des compétitions, prévoit sous le chapitre intitulé " système de primes " et en son article 6, une prime de classement libellée comme suit : " A l'issue

de la saison, l'ensemble du groupe professionnel percevra l'équivalent de 25% chargés de la somme perçue par le club au titre de la prime de classement pour la saison 2OOO/2OO1 "; Considérant que l'article 13 de l'annexe 1 de la charte du football professionnel stipule : " Les clubs classés 1er 2e et 3e en championnat de France de première division accordent en fin de saison une prime de classement qui est répartie entre les joueurs de chaque équipe au prorata des matches joués dans la compétition " ; Considérant que si la commission juridique de la ligue, dans l'exercice de ses pouvoirs fixés par l'annexe 1 de la charte précitée, peut censurer l'établissement de règlement intérieur comportant des clauses moins favorables aux salariés que celles résultant des dispositions légales ou de la charte du football professionnel, rien n'interdit à un club d'instaurer au bénéfice de ses joueurs et de définir dans son règlement intérieur un système de primes plus favorables à celles prévues par la charte du football professionnel ; Considérant dès lors que les avantages inclus dans le règlement intérieur de la S.A.S.P. ESTAC homologué par la commission de la ligue pour la saison 2OOO/2OO1 constituent un engagement unilatéral de l'employeur qui ont force obligatoire et s'imposent à l'employeur, le salarié ne pouvant renoncer, dans son contrat de travail, à une disposition du statut collectif qui lui est plus favorable ; Considérant par ailleurs que la S.A.S.P. ESTAC ne saurait , sans se contredire, utilement soutenir dans ses écritures qu' elle n'aurait aucune obligation envers Monsieur X... sur un plan contractuel au motif que le club n' aurait pas terminé la saison 2OOO/2OO1 dans les trois premières places du championnat précité , alors même qu'elle a effectivement versé une prime de classement aux 35 membres du groupe professionnel, dont Monsieur X..., au titre de cette même saison ; Considérant en définitive que le principe d'une prime de classement étant

juridiquement acquis, le litige entre les parties apparaît circonscrit auConsidérant en définitive que le principe d'une prime de classement étant juridiquement acquis, le litige entre les parties apparaît circonscrit au système de répartition de la dite prime entre les membres du groupe professionnel , composé de 35 personnes ; Considérant qu'il résulte des débats et des pièces de la procédure, notamment celles correspondant à la procédure introduite par Monsieur X... devant la commission juridique de la ligue à compter du mois de septembre 2OO1 que la répartition de la prime de classement devait s'effectuer par parts viriles ( 1/35 ème ) entre les 35 membres du groupe professionnel du club pour la saison 2OOO/2OO1 ; Considérant que les décisions prises contradictoirement les 23 octobre 2OO1 et 13 novembre 2OO1 par la commission juridique précitée, et non-frappées de recours par la S.A.S.P. ESTAC , tendent à confirmer le bien fondé de la réclamation de Monsieur X... calculée sur un principe de répartition de la prime de classement par parts viriles, la commission ayant écarté la nouvelle clé de répartition instaurée unilatéralement le 12 octobre 2OO1 par le club ; qu'à cet égard , le premier juge sera approuvé pour avoir relevé avec pertinence que le règlement intérieur homologué pour la saison 2OOO/2OO1 ne conditionne pas l'attribution de la prime de classement à une participation des joueurs aux matches ; Considérant en effet que la S.A.S.P. ESTAC a cru devoir appliquer à compter d'octobre 2OO1 une nouvelle clé de répartition pour le paiement de la prime de classement, en procédant aux règlements comme suit : - 1O% de la somme répartie à parts égales entre tous les joueurs et l'encadrement technique, - 9O% de la somme distribuée au prorata des matchs joués ; Considérant que , selon la S.A.S.P. ESTAC , la modification ainsi opérée dans le mode de répartition de la prime résulterait d'une volonté exprimée par le groupe professionnel du club ; l'appelante produit au soutien de ses

prétentions une attestation signée le 12 octobre 2OO1 par quatre joueurs du club, membres de l'équipe professionnelle pour la saison 2OO1/2OO2 et se déclarant mandataires du groupe professionnel de L'ESTAC . Considérant que l'employeur ne saurait modifier unilatéralement les conditions de rémunération contractuellement prévues avec Monsieur X... pour la saison 2OOO/2OO1 ; qu'en l'espèce, si l'employeur avait la possibilité de modifier certaines dispositions de son règlement intérieur encore convenait-il pour lui de mettre en oeuvre et de respecter la procédure imposée par le code du travail et la charte du football professionnel, ce qui est nullement justifié par le club ; Considérant en conséquence que " l'attestation" établie le 12/1O/2OO1 par quatre joueurs du club ne saurait avoir pour effet de modifier le règlement intérieur du club établi et homologué courant 2OOO par la commission juridique de la ligue au titre de la saison 2OOO/2OO1 ; qu'ainsi et contrairement à l'opinion émise par le club, le premier juge a fait une application pertinente de l'article 1165 du code civil en estimant sur le fondement de ce même texte que la règle du prorata appliquée unilatéralement par l'employeur à Monsieur X... sans l'accord de ce dernier et après son départ du club, ne lui était pas applicable ; Considérant en outre que la lecture de l'attestation établie par quatre joueurs du club le 12 octobre 2OO1 fait apparaître que ce document a été régularisé au cours de la saison 2OO1/2OO2 soit après la fin de la saison 2OOO/2OO1 en cause, laquelle a été clôturée le 3O juin 2OO1 ; qu'il est établi que Monsieur X... n'a jamais donné son accord et encore moins signé ce document qui est apparu dans le litige postérieurement à la saisine par l'intimé de la commission juridique de la ligue en septembre 2OO1 ; qu'en outre, à la date du 12 octobre 2OO1, Monsieur X... n'était plus au sein du club de L'ESTAC pour avoir été prêté au club D'ISTRES depuis le 1/O7/2OO1 ;

Considérant qu'en réglant tardivement et de manière incomplète à Monsieur X... la prime de classement 2OOO/2OO1 sur la base d'une nouvelle clé de répartition modifiée en octobre 2OO1 sans l'accord, à l'insu et au préjudice du salarié, la S.A.S.P. ESTAC a pris la responsabilité de modifier unilatéralement et à posteriori le règlement intérieur homologué par la ligue pour la saison 2OOO/2OO1 lequel ne contenait aucune disposition faisant référence à une clé de répartition de la prime de classement au prorata des matchs joués ; Considérant qu'il résulte des circonstances analysées ci-dessus que les dispositions contractuelles qui liaient les parties pour la saison 2OOO/2OO1 n'ont pas été respectées par la S.A.S.P. ESTAC, cette dernière devant être tenue de régler les primes dues à Monsieur X... conformément au règlement intérieur du club homologué pour la saison 2OOO/2OO1 ; la Cour relève à cet égard l'absence de contestation sur la prime de classement reçue de la ligue, soit 4.195.205 francs, destinée à être répartie par parts viriles entre les membres du groupe professionnel. Considérant en conséquence que les dispositions du jugement entrepris relatives au paiement de la prime de classement due à Monsieur X... au titre de la saison 2OOO/2OO1, majorée de l'intérêt légal, seront confirmées par la Cour ainsi que celles relatives à la délivrance sous astreinte du bulletin de paie et à la justification du versement par le club des cotisations sociales obligatoires ; que la S.A.S.P. ESTAC sera déboutée de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Considérant qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents approuvés à hauteur de Cour, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties s'agissant de la demande indemnitaire formée par Monsieur X... pour résistance abusive au paiement et préjudice moral ; qu'il sera à cet

égard observé que l'intimé a encaissé l'intégralité de la prime en litige après le premier jugement ; qu'en conséquence la Cour confirmera le jugement entrepris et déboutera Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ; qu'il en sera de même pour la majoration de l'astreinte journalière réclamée par l'intimé ; Considérant qu'en équité il ya lieu d'accorder à Monsieur X... la somme de 2.5OO ç sur le fondement de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Considérant que la S.A.S.P. ESTAC qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit les appels principal et incident comme réguliers, Au fond, Déboute la S.A.S.P. ESTAC de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris Déboute Monsieur X... de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts et à la majoration de l'astreinte journalière, Et y ajoutant, Dit que les condamnations prononcées sous astreinte journalière de 5O ç prendront effet à compter du huitième jour suivant la notification du présent arrêt, Condamne la S.A.S.P. ESTAC à verser à Monsieur X... la somme de 2.5OO ç au titre de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la S.A.S.P. ESTAC aux entiers dépens d'instance et d'appel, LE Z... LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947318
Date de la décision : 02/11/2005

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL

Matière : football


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2005-11-02;juritext000006947318 ?
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