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12/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947635

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0193, 12 octobre 2005, JURITEXT000006947635


ARRÊT N o631 du 12/10/2005 AFFAIRE No : 04/00286 CR/GP ASSOCIATION STADE DE REIMS C/ Rodrigue X... Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2005

APPELANTE : d'un jugement rendu le 19 Janvier 2004 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section activités diverses ASSOCIATION STADE DE REIMS 2-4 Place Jean Moulin 51100 REIMS Comparant, concluant et plaidant par Maître Isabelle BONY, avocat au barreau de REIMS, INTIMÉ : Monsieur Rodrigue X... 20 Rue Saint Exupéry 30000 NIMES Comparant, concluant et plaidant par Maître Brigitte KADRI, avo

cat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR lors des débat...

ARRÊT N o631 du 12/10/2005 AFFAIRE No : 04/00286 CR/GP ASSOCIATION STADE DE REIMS C/ Rodrigue X... Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2005

APPELANTE : d'un jugement rendu le 19 Janvier 2004 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section activités diverses ASSOCIATION STADE DE REIMS 2-4 Place Jean Moulin 51100 REIMS Comparant, concluant et plaidant par Maître Isabelle BONY, avocat au barreau de REIMS, INTIMÉ : Monsieur Rodrigue X... 20 Rue Saint Exupéry 30000 NIMES Comparant, concluant et plaidant par Maître Brigitte KADRI, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Christine ROBERT, Président Madame Anne LEFEVRE, Conseiller Monsieur Jean-Philippe KUNLIN, Conseiller GREFFIER : Monsieur Christophe Y..., Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2005 ARRÊT : Prononcé par Madame Anne LEFEVRE, conseiller, en remplacement du Président empêché à l'audience publique du 12 Octobre 2005, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé.

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Rodrigue X... et l'Association Stade de REIMS ont conclu le 1er juin 2001 un protocole aux termes duquel le premier serait engagé en qualité de joueur fédéral de football du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, soit pour la saison 2001-2002.

Le même jour, un "complément protocole saison 2001-2002" était signé

entre les mêmes parties, prévoyant, "sous réserve de la participation du joueur à 25 matchs avec l'équipe Nationale au cours de la saison 2001-2002, toutes compétitions confondues, sauf cas de force majeure (ex : blessure longue durée) sous réserve d'un avis médical favorable à l'intersaison 2002-2003" que le stade de REIMS s'engageait "à proposer à Monsieur Rodrigue X... un contrat professionnel si le club accède à la 2ème division au terme de la présente saison (2001-2002) et un contrat de joueur fédéral si le club se maintient au niveau national".

Le premier protocole a donné lieu à l'établissement d'un contrat de travail de joueur fédéral, signé par les parties le 1er juillet 2001, pour la saison 2001-2002, pour un salaire mensuel brut fixe de 359 points.

Ce contrat, conformément au statut du joueur fédéral, a été homologué par la Commission Générale du Contrôle des Mutations de la Fédération Française de Football.

Après le match disputé contre DIJON le 3 mai 2002 le stade de REIMS a acquis sa montée en 2ème division.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2002, le stade de REIMS, se référant au protocole d'accord signé pour la saison 2001-2002, au complément de protocole, proposait à Rodrigue X... , compte tenu de l'accession du club en deuxième division , un contrat de joueur professionnel pour la saison 2002-2003 pour un salaire brut mensuel de 1.906 ç, impartissant à Rodrigue X... un délai, (jusqu'au 10 juillet 2002) pour répondre à cette proposition. Ce courrier croisait une mise en demeure qu'adressait au Stade Reims le conseil de Rodrigue X... le 28 juin 2002 de laquelle il ressortait qu'aucune proposition de contrat pour la future saison n'avait été faite à Rodrigue X...

Considérant que le Stade de Reims avait rompu son engagement professionnel, Rodrigue X..., par courrier parvenu au greffe le 4 juillet 2002, saisissait le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir, selon le dernier état de ses écritures, son employeur condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de : - 69.577 ç à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 122-3-8 du code du travail - 7.200 ç à titre de primes de matchs perdues sur la saison 2002- 2003 - 46.000 ç en réparation du préjudice moral de carrière - 1.144 ç à titre de perte de chance de voir céder son image - 3.812 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - lui remettre sous astreinte de 77 ç par jour de retard son solde de tout compte, bulletins de salaires de mai et juin 2002, certificat de travail et attestation ASSEDIC. - produire les bulletins de salaires de 9 joueurs du Stade de Reims sous astreinte de 77 ç par jour de retard. Par jugement du 19 janvier 2004, le conseil de prud'hommes de REIMS a dit que le "complément de protocole saison 2001-2002" constituait une promesse ferme d'embauche, imputant à l'employeur la rupture du contrat de travail et condamné l'Association Stade de Reims à payer à Rodrigue X... les sommes de : - 69.517 ç sur le fondement de l'article L 122-3-8 du code du travail - 7.200 ç au titre des primes de matchs saison 2002/2003 - 46.000 ç en réparation du préjudice moral de carrière - 3.812 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes.

La décision a été notifiée le 20 janvier 2004 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2004, l'Association Stade de Reims en a interjeté appel.

Vu les conclusions déposées et développées à barre à l'audience du 6

juillet 2005 à laquelle l'affaire a été retenue, auxquelles il est expressément fait référence par lesquelles l'Association Stade de Reims soulève in limine litis l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, faisant valoir que par immatriculation du 13 mars 2002, s'est créée aux côtés de l'Association Stade REIMS la Société Anonyme Sportive Professionnelle Stade de Reims dont relève la gestion des joueurs, à laquelle n'est pas opposable le complément de protocole du 1er juin 2001.

Sur le fond, l'Association Stade de Reims soutient à titre principal que :

- faute d'avoir été homologué par la Fédération Française de Football, contrairement aux dispositions de l'article 11 du statut du joueur fédéral, le complément de protocole 2001-2002 est nul.

- à défaut de mentionner la rémunération de Rodrigue X... pour la saison 2002-2003, le complément de protocole ne peut constituer une promesse ferme d'embauche

- un contrat en qualité de joueur professionnel ayant été proposé à Rodrigue X... à l'issue de la saison 2001-2002, alors que celui-ci avait été recruté en tant que joueur fédéral, ce contrat en qualité de joueur professionnel ne peut s'analyser, contrairement aux allégations de son salarié, comme étant un renouvellement du contrat, mais comme étant un nouveau contrat à durée déterminée.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que le complément du protocole a été respecté en ce qu'une proposition de contrat en qualité de joueur professionnel a été faite à Rodrigue X... par courrier du 11 juin 2002 que le salarié prétend ne pas avoir reçu, confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2002. Elle soutient qu'une proposition orale avait été faite à Rodrigue X... en mai 2002, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.906,00 ç.

Elle ajoute qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir formulé une proposition de contrat tardive au regard du contrat 2001-2002, pas plus que d'avoir minoré le montant de la rémunération proposée, celle-ci relevant du pouvoir souverain de l'employeur.

Après avoir souligné la mauvaise foi de Rodrigue X... dans l'exécution de son contrat de travail en ce qu'il a signé le 15 juin 2002 un protocole pour jouer au titre de la saison 2002-2003 dans l'équipe de la Roche s/Yon, l'Association Stade de Reims demande à la Cour d'infirmer la décision critiquée, de dire qu'aucune faute ne lui est imputable et sollicite paiement d'une indemnité de 3.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées et reprises oralement à la barre par lesquelles Rodrigue X..., sur la fin de non recevoir soulevée par le Stade de Reims s'étonne de la tardiveté de l'exception soulevée puisque la restructuration du Stade de Reims est intervenue en mars 2002, la demande introduite devant le Conseil de prud'hommes de Reims depuis juillet 2002 sans que l'exception ne soit soulevée alors que l'appelant est le Stade de Reims.

Sur le fond, il fait valoir que l'homologation par la Fédération Française de Football de tout contrat ou avenant présupposait que l'employeur soumette la convention ou l'avenant à cette autorité.

Face à la carence de l'employeur dans l'accomplissement de cette obligation, celui-ci ne peut valablement soutenir que le complément protocole est nul.

Il fait valoir que la rémunération lors de la saison 2002-2003 ne pouvait être fixée dès juin 2001 en ce qu'elle dépendait du statut de joueur fédéral ou professionnel dont il devait bénéficier, en fonction de l'accession ou non du Stade de REIMS en 2ème division.

Néanmoins, le complément de protocole constitue une promesse ferme

d'embauche dont son employeur n'a pas respecté les termes. En effet, il soutient que la volonté de son employeur de ne pas respecter le complément de protocole est apparue dès le mois de mai 2002, la presse, notamment footbalistique annonçant son départ, l'entraîneur lui ayant fait part d'une proposition d'indemnisation par le Stade de REIMS puisque la promesse d'embauche n'était pas respectée.

De plus, son employeur n'a proposé que le 28 juin 2002, alors que l'entraînement des joueurs avait repris la veille, un contrat de joueur professionnel pour une rémunération trois fois inférieure à ce qu'il avait pu percevoir en qualité de joueur fédéral.

Contestant la réalité du courrier que lui avait adressé le Stade de Reims le 11 juin 2002, dont il sollicite le retrait en raison de la communication tardive dont il a fait l'objet, Rodrigue X... demande à la Cour de confirmer dans la mesure utile la décision de première instance, de : - dire que la Convention intitulée "complément protocole 2001-2002 constituait une promesse ferme d'embauche et que la rupture est à l'initiative de l'employeur - de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 69.577 ç à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article L 122-3-8 du code du travail

- 7.200 ç à titre de primes de matchs dues sur la saison 2002-2003

- 46.000 ç en réparation du préjudice moral de carrière, perte d'une chance d'accéder au statut de joueur professionnel

- 7.200 ç au titre de la perte de chance de voir céder son image pour la saison 2002-2003

-100.000 ç à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif

- 6.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE, Sur la procédure

- Sur la qualité de l'appelant.

Aux termes des dispositions de l'article 123 du nouveau code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.

En l'espèce, il est établi que la procédure, jusqu'aux dernières écritures a opposé d'une part Rodrigue X... au Stade de Reims, pour une demande en justice introduite le 4 juillet 2002 alors que la restructuration juridique de l'Association Stade de Reims était intervenue le 13 mars 2002 comme en atteste la fiche extraite de l'adresse " www.société.com" versée aux débats, que l'appelant est "l'Association Stade de Reims". Ainsi, l'Association Stade de Reims est mal fondée à soulever la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité.

L'appel ayant été interjeté dans le délai légal, par un plaideur ayant qualité et intérêt à agir, il sera déclaré recevable, et rejetée la fin de non recevoir soulevée.

En revanche, contrairement à ce que mentionne Rodrigue X... dans ses conclusions, il y a lieu de noter que la Société Anonyme Sportive Professionnelle Stade de REIMS n'est pas intervenante volontaire. - Sur le maintien, dans l'instance, du courrier du 11 juin 2002

En application de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, il appartient au juge de s'assurer, pour permettre un juste équilibre entre les parties, du respect du principe du contradictoire.

Il n'est pas contesté que le conseil de Rodrigue X... a reçu le courrier daté du 11 juin 2002 par lequel le Stade de Reims faisait une proposition de contrat en qualité de joueur professionnel à ce dernier, le 5 juillet 2005, soit la veille de l'audience.

En matière prud'homale, la procédure est orale. Les dernières écritures du conseil de Rodrigue X... font état de ce courrier et le commentent. A l'audience, en présence de Rodrigue X..., son conseil en a de nouveau commenté les termes , permettant à la cour de s'assurer que le principe du contradictoire était respecté.

Il y a donc lieu de rejeter la demande formée par Rodrigue X...

Il y a donc lieu de rejeter la demande formée par Rodrigue X.... Sur le fond

- Sur la validité de la convention intitulée "complément protocole saison 2001-2002"

Le statut de joueur fédéral constitue la convention collective applicable en matière de football, pour les joueurs de cette catégorie.

A ce titre, comme toute convention collective, ses dispositions sont applicables dès lors qu'elles sont plus favorables au salarié.

L'article II du statut prive d'effet, à défaut d'homologation par la commission centrale du contrôle des mutations, toute convention, lettres, accords particuliers et modifications du contrat"

L'article 7 du même statut, en sa rédaction applicable à l'espèce fixait à 1 an la durée maximale du contrat fédéral.

Le nouveau statut du joueur fédéral, tel que mis en place à compter de décembre 2002 fixe à deux saisons la durée maximale du contrat du joueur fédéral, permettant aux contrats arrivant à échéance d'être conventionnellement prorogés dans la limite de la durée autorisée, ce qui concernait donc les contrats conclus pour la saison 2002-2003.

En modifiant ainsi les termes de la convention collective, les partenaires sociaux reconnaissent que la durée de contrat précédemment fixée à 1 an ne constituait pas une disposition conventionnelle plus favorable pour le salarié.

Dès lors, il y a lieu d'écarter l'application au cas de l'espèce du

statut du joueur fédéral et d'apprécier le complément protocole 2001-2002 au regard des règles applicables en droit commun en matière de contrats.

L'article 1134 du code civil fait obligation aux parties cocontractantes d'exécuter de bonne foi la convention qui les lie.

En l'espèce, les articles de presse et attestations versées aux débats par Rodrigue X... établissent que celui-ci, joueur dans le club d'Alès avant sa venue à Reims, était qualifié de bon joueur.

En prévoyant, dans le complément protocole du 1er juin 2001, la possible accession du club en deuxième division pour la saison 2002-2003, l'Association Stade de Reims affichait dès cette date, sa volonté d'accéder à cette division, ce qui suppose l'embauche de bons joueurs, déterminés à installer leur carrière de footballeur.

La mention portée dans ce même complément de proposer à Rodrigue X... jusqu'alors joueur fédéral et recruté comme tel, un contrat de joueur professionnel en cas d'accession du club à la deuxième division présentait pour ce dernier l'attrait de pouvoir accéder à cette catégorie de joueur, à laquelle des garanties de statut sont données ainsi que l'attribution d'un pécule en fin de carrière, les intérêts des cocontractants convergeaient ainsi : pour l'Association Stade de Reims, oeuvrer, en s'attachant le service de bons joueurs, en vue de l'accession en deuxième division, pour Rodrigue X..., travailler au sein du club à l'accession en D2 pour bénéficier du statut de joueur professionnel.

Cette volonté des cocontractants se trouve d'autant plus établie que le complément protocole 2001-2002, pré-rédigé de manière dactylographiée, a été complété de façon manuscrite, démontrant ainsi la réalité et le sérieux de la discussion entre les parties et leur détermination à s'engager de la sorte.

Il y a lieu de rappeler que le contrat de travail liant un joueur de football à son club figure dans la liste des contrats d'usage définis par l'article L 121-1 du code du travail limitativement énumérés par l'article D 121-1 du même code. Ainsi, seul un nouveau contrat pouvait être établi, soumis pour homologation et à la diligence de l'employeur à la commission centrale du contrôle des mutations.

Reflétant la commune intention des parties, le "complément protocole 2001-2002" signé le 1er juin 2001 constitue une convention valable.

- Sur la portée du complément protocole.

Il est constant, comme le soutient l'appelante, que cette convention liant les parties ne fixe pas la rémunération de Rodrigue X... au titre de la saison 2002-2003.

Toutefois, sous la réserve de deux conditions (participation à 25 matchs au cours de la saison 2001-2002 toutes compétitions confondues et accord du médecin à l'intersaison) cette convention prévoit le statut du joueur pour la saison 2002-2003 en fonction de la situation du club, évoque d'emblée la date à laquelle sera versée l'éventuelle prime d'accession, renvoyant la répartition de la rémunération entre le contrat fédéral et les droits d'image à la signature du contrat.

Il s'agit là d'éléments précis permettant de considérer cette convention comme étant une promesse ferme d'embauche, ce que confirme l'attestation établie par M. Z..., alors entraîneur du club.

Il n'est pas contesté par les parties que Rodrigue X..., au cours de la saison 2001-2002 a participé à plus de 25 matchs, toutes compétitions confondues.

Il n'est pas davantage contesté que dans le milieu du football, les transferts de joueurs commencent d'être envisagés dès le mois de mai précédent la date d'échéance du contrat. C'est ainsi que les dirigeants du club et l'entraîneur ont rencontré individuellement les joueurs les 13 et 14 mai 2002, et que Rodrigue X... était

mentionné, dans la presse locale ou spécialisée comme étant partant. L'article 260 des règlements fédéraux de la Fédération Française de Football fixe au 30 juin l'expiration de tous les contrats de joueurs, quelle que soit la date de leur signature.

L'Association Stade de Reims verse aux débats copie d'un courrier adressé à Rodrigue X... le 11 juin 2002, renouvelé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 juin 2002 faisant état d'une proposition de contrat pour la saison 2002-2003, bien que l'employeur n'ait pas requis l'avis médical initialement prévu.

Compte tenu de la tardiveté de cette proposition, expédiée alors que l'entraînement des joueurs du club avait repris la veille comme en atteste la note de service émanant de Marc Z... versée aux débats, l'appelante ne peut utilement faire grief à Rodrigue X... d'avoir conclu le 15 juin 2002 un protocole d'accord pour jouer en qualité de joueur fédéral à la ROCHE SUR YON Vendée Football.

De plus, la proposition de contrat fait état d'une rémunération, pour un joueur professionnel, fixée à 1.906 ç brut, alors que le contrat établi le 1er juillet 2001 faisait état d'une rémunération, pour un joueur fédéral, de 28.000 F net (soit 4.268,57 ç).

L'Association Stade de REIMS rappelle à bon droit que la fixation de la rémunération relève du pouvoir souverain de l'employeur.

Toutefois en l'espèce, le montant dérisoire de la rémunération proposée au regard de la rémunération précédemment fixée et la tardiveté de la proposition de contrat de travail établissent que l'appelante n'a pas exécuté de bonne foi les obligations qui leur incombaient en vertu de la convention de "complément protocole" liant les parties.

Quand bien même la promesse ferme d'embauche n'a pas commencé à s'exécuter, les éléments ci-dessus exposés conduisent à imputer à

l'employeur l'initiative de la rupture.

- Sur les conséquences de la rupture

La rupture d'une promesse ferme d'embauche à l'initiative de l'employeur cause au salarié un préjudice qu'il y a lieu d'indemniser en lui allouant des dommages et intérêts.

En l'espèce, les parties étaient liées par un contrat d'usage, dont la réglementation se trouve intégrée dans les dispositions relatives aux contrats à durée déterminée.

L'article L 122-3-8 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture abusive du contrat à l'initiative de l'employeur, le salarié a droit à des dommages et intérêts dont le montant est au moins égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme de son contrat.

A défaut de pouvoir retenir comme rémunération valable la proposition de rémunération formulée par l'Association Stade de REIMS dont le montant dérisoire a été ci-dessus stigmatisé, en l'absence de production aux débats par Rodrigue X... d'un tableau de conversion monétaire de la valeur du point sur la base duquel sont rémunérés les joueurs de football, permettant d'établir une comparaison fiable avec les contrats de joueurs qu'il verse aux débats, il y a lieu de retenir pour le calcul des dommages et intérêts auxquels il peut prétendre, le montant de la rémunération qu'il percevait au titre de la saison 2001-2002, soit la somme mensuelle nette de 4.268,57 ç. Ainsi l'Association Stade de REIMS sera condamnée à payer à Rodrigue X... la somme de 51.222,84 ç

Il est constant que n'étant pas lié au club de REIMS au titre de la saison 2002-2003, Rodrigue X... a perdu le bénéfice des primes de matchs auxquelles il aurait pu prétendre.

Toutefois, il ne verse aux débats aucun élément quant au montant des primes qu'il a perçues à REIMS au titre de la saison 2001-2002. Il ne

verse davantage aucun élément quant aux résultats obtenus par le club de REIMS au titre de la saison 2002-2003 permettant à la Cour, par comparaison avec le montant des primes de matchs prévues par le protocole d'accord qu'il a signé avec le club de la ROCHE/YON d'apprécier justement le montant du préjudice subi.

L'existence du préjudice étant établie, celui-ci sera indemnisé par l'allocation de la somme de 4.000 ç au paiement de laquelle la l'Association Stade de REIMS est condamnée.

Rodrigue X... justifie des garanties dont bénéficie le joueur professionnel, quant à la durée de son premier engagement, en cas de rétrogradation du joueur en division nationale, et en fin de carrière.

En n'embauchant pas Rodrigue X... au titre de la saison 2002-2003, alors que le club intégrait la seconde division, l'Association Stade de REIMS l'a privé du bénéfice de ce statut protecteur, lui occasionnant un préjudice certain.

Toutefois, les prétentions de Rodrigue X... de ce chef sont excessives, en ce qu'il ne peut valablement faire grief à cet employeur d'être à l'origine du chômage qu'il subit depuis 2003, dont il justifie de la réalité en 2003.

Son préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 10.000 ç.

Sur le préjudice subi par la perte de la cession de son droit à l'image, Rodrigue X... verse aux débats copie de deux contrats conclus pour la saison 2001-2002 pour l'utilisation de son image, en contrepartie d'une indemnité totale de 4.573,47 ç.

En l'absence d'éléments versés aux débats permettant à la Cour de s'assurer que cette utilisation de l'image d'un joueur est systématique (puisque Rodrigue X... ne justifie pas avoir bénéficié de ce type de contrats au club de la ROCHE SUR YON) le préjudice prétendu de Rodrigue X... est éventuel. Celui-ci sera

donc débouté en sa demande d'indemnisation formée de ce chef.

Faute pour Rodrigue X... d'établir que l'appel interjeté par l'Association Stade de REIMS est abusif, alors que le dossier a été évoqué pour la première fois à hauteur de Cour à l'audience du 5 juin 2005, renvoyé à une audience fixée un mois plus tard en raison du changement de conseil des appelantes auquel Rodrigue X... ne peut valablement imputer un manque de diligence, Il sera débouté en sa demande en paiement de la somme de 100.000 ç

- Sur les autres chefs de demandes

Etant déboutée en son appel, l'Association Stade de REIMS verra rejetée sa demande en paiement dune indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de Rodrigue X... l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Aussi, l'Association Stade de REIMS sera condamnée à lui verser une indemnité de 1.200 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevable l'appel, Confirme par substitution de motifs la décision rendue par le conseil de prud'hommes de REIMS du 19 janvier 2004 en ce qu'elle a dit que le "complément protocole saison 2001-2002" constitue une promesse ferme d'embauche et que la rupture est à l'initiative de l'employeur, Infirme la décision pour le surplus, STATUANT A NOUVEAU Condamne l'Association Stade de REIMS à payer à Rodrigue X... les sommes suivantes : - 51.222,84 ç à titre de

dommages et intérêts par application des dispositions de l'article L 122-3-8 du code du travail - 4.000,00 ç au titre des primes de matchs pour la saison 2002-2003 - 10.000,00 ç en réparation de la perte d'une chance d'accéder au statut de joueur professionnel - 1.200 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Déboute les parties en leurs autres demandes, Condamne l'Association Stade de REIMS aux entiers dépens. LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947635
Date de la décision : 12/10/2005

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL

Matière : football


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2005-10-12;juritext000006947635 ?
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