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24/03/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944382

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0193, 24 mars 2004, JURITEXT000006944382


1-1) SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX : Contentieux spéciaux - Expertise technique - Désignation de l'expert - / Expert désigné par Directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales - Conditions - Inscription sur les listes d'experts dressées par les Cours d'Appel - Nécessité (oui). 1) Dans le cadre d'une contestation mentionnée à l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque, suite à un désaccord entre le médecin traitant et le médecin conseil, l'expert médical est désigné par le Directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales, celui-ci doit

être choisi parmi les médecins inscrits sous la rubrique "Experts S...

1-1) SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX : Contentieux spéciaux - Expertise technique - Désignation de l'expert - / Expert désigné par Directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales - Conditions - Inscription sur les listes d'experts dressées par les Cours d'Appel - Nécessité (oui). 1) Dans le cadre d'une contestation mentionnée à l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque, suite à un désaccord entre le médecin traitant et le médecin conseil, l'expert médical est désigné par le Directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales, celui-ci doit être choisi parmi les médecins inscrits sous la rubrique "Experts Spécialisés en matière de sécurité sociale" sur les listes d'experts dressées par les Cours d'Appel. A défaut, l'expertise est annulée.// COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/MI ARRÊT N o 491 AFFAIRE No : 02/00886 AFFAIRE Mohamed X... C/ CPAM CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, DRASS ARRÊT DU 24 MARS 2004

APPELANT : d'un jugement rendu le 26 Février 2002 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Ardennes Monsieur Mohamed X... 25 Rue Barillon 08000 CHARLEVILLE MEZIERES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/1610 du 22/05/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Comparant, concluant et plaidant par la SCP DELGENES VAUCOIS, Avocats au Barreau de Charleville Mezières, INTIMÉE : CPAM CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES 14 Avenue Georges Corneau 08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX Comparant, concluant et plaidant par la SCP BLOCQUAUX BROCARD, Avocats au Barreau de Charleville Mezières COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Daniel MARZI Président Monsieur Bertrand SCHEIBLING Conseiller Madame Christine ROBERT Conseiller Y... :

Monsieur Christophe Z..., Y... lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 04 Février 2004, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2004, ARRÊT :

prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre à l'audience publique du 24 Mars 2004, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. * * * * *

Victime d'un accident du travail survenu le 26 février 1980, Mohamed X..., déclaré consolidé de ses blessures (un écrasement du coude droit) le 6 septembre 1980, s'est vu refuser le bénéfice de la législation professionnelle pour une rechute de cet accident du travail en date du 17 septembre 1998.

Par décision du 8 décembre 1999, la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes (la CPAM) a confirmé le refus de prise en charge de la caisse.

Sur contestation de Monsieur X..., le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Ardennes a, par jugement du 26 février 2002 rejeté la demande de l'assuré tout en confirmant la décision de la commission de recours amiable.

L'avocat de Mohamed X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 22 mars 2002.

Aux termes de ses conclusions déposées au secrétariat-greffe le 15 juillet 2003 et développées oralement à l'audience du 4 février 2004, l'appelant demande à la Cour :

- de réformer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Ardennes en date du 26 février 2002 en toutes ses dispositions,

- d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes du 8 décembre 1999, pour la cause sus exposée,

- de déclarer nul le rapport d'expertise du Docteur A... du 21 mai 1999, faute de désignation régulière, pour la cause sus exposée,

- en tout état de cause, ordonner nouvelle expertise de Monsieur Mohamed X... tel que prévu par l'article L 141-2 dernier alinéa

du Code de la Sécurité Sociale, le Juge pouvant ordonner une nouvelle expertise, en sorte de déterminer si le refus de rechute du 17 septembre 1998 de l'accident du travail du 26 février 1980 est justifié,

- de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés selon la législation sur l'aide juridique.

SUR CE, LA COUR

Attendu que suite au refus de prise en charge exprimé par la caisse, a été mise en oeuvre la procédure d'expertise prévue par l'article L 141-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

Que le médecin traitant ayant refusé les praticiens proposés par le médecin-conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des Ardennes a désigné, le 26 mars 1999, le Docteur A... pour procéder à l'expertise, lequel expert a accompli sa mission le 30 avril 1999.

Attendu qu'il résulte de l'article R 141-1 du Code de la Sécurité Sociale que les contestations mentionnées à l'article L 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ... dans ce cas, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits sous la rubrique Experts Spécialisés en matière de Sécurité Sociale sur les listes d'experts dressées par les Cours d'Appel.

Or, attendu que le Docteur Marc A... ne figure pas sur la liste des experts spécialisés en matière de Sécurité Sociale dressée par la Cour d'Appel pour l'année 1999 ;

Que l'expertise est en conséquence annulée.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement,

DÉCLARE recevable et bien fondé l'appel de Mohamed X...

INFIRME le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Ardennes du 26 février 2002.

ANNULE l'expertise pratiquée par le Docteur Marc A...

Désigne en qualité d'expert, Monsieur Olivier B..., expert spécialisé en matière de Sécurité Sociale, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel d'Amiens, C. H. R. - Place Victor Pauchet - 80054 AMIENS CEDEX - Tél. : 03.22.66.83.84, qui dans les formes prévues par l'article R 142-24-1 du Code de la Sécurité Sociale devra répondre à la question suivante : le refus par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée le 17 septembre 1998 d'un accident du travail survenu le 26 février 1980 est-il justifié.

DIT que l'expert adressera son rapport au secrétariat-greffe de la Chambre Sociale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

RAPPELLE que le même secrétariat-greffe devra transmettre dans les 48 heures suivant sa réception copie du rapport au service du contrôle médial de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ainsi qu'à Mohamed X... LE Y...,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944382
Date de la décision : 24/03/2004

Analyses

1-1) SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX : Contentieux spéciaux - Expertise technique - Désignation de l'expert - / Expert désigné par Directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales - Conditions - Inscription sur les listes d'experts dressées par les Cours d'Appel - Nécessité (oui). 1) Dans le cadre d'une contestation mentionnée à l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque, suite à un désaccord entre le médecin traitant et le médecin conseil, l'expert médical est désigné par le Directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales, celui-ci doit être choisi parmi les médecins inscrits sous la rubrique "Experts Spécialisés en matière de sécurité sociale" sur les listes d'experts dressées par les Cours d'Appel. A défaut, l'expertise est annulée.//


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2004-03-24;juritext000006944382 ?
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