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11/02/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006943781

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0193, 11 février 2004, JURITEXT000006943781


1-1) CONTRAT DE TARVAIL - RUPTURE : Retraite - Mise à la retraite - Conditions - Age - Fixation par un accord collectif - Portée.// 1) Il résulte de l'article L 122-14-13 alinéa 3 du Code du travail que la mise à la retraite d'un salarié, même s'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, ne peut avoir lieu que lorsque ce dernier a atteint l'âge fixé par la convention collective. La convention collective des industries chimiques fixant toujours l'âge de la mise à la retraite à partir de 65 ans, la mise à la retraite du salarié par l'employeur avant cet âge li

mite s'analyse dès lors comme un licenciement sans cause réelle e...

1-1) CONTRAT DE TARVAIL - RUPTURE : Retraite - Mise à la retraite - Conditions - Age - Fixation par un accord collectif - Portée.// 1) Il résulte de l'article L 122-14-13 alinéa 3 du Code du travail que la mise à la retraite d'un salarié, même s'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, ne peut avoir lieu que lorsque ce dernier a atteint l'âge fixé par la convention collective. La convention collective des industries chimiques fixant toujours l'âge de la mise à la retraite à partir de 65 ans, la mise à la retraite du salarié par l'employeur avant cet âge limite s'analyse dès lors comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié étant alors bien fondé en sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de congédiement prévu par l'article 14 de l'annexe cadre de la concention mentionnée.// COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/GP ARRÊT No 248 AFFAIRE N : 03/00409 AFFAIRE Florentino X... C/ SA PARCHIMY C/ une décision rendue le 29 Janvier 2003 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS section encadrement. ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2004

APPELANT : Monsieur Florentino X... Y... des Ruelles 51370 ORMES Comparant, concluant et plaidant par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS, INTIMÉE : SA PARCHIMY 63 Rue Marie-Clémence Fouriaux BP 361 51063 REIMS CEDEX Comparant, concluant et plaidant par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller Monsieur Luc GODINOT, Conseiller GREFFIER : Madame Geneviève Z..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé, ayant préalablement prêté le serment de l'article 32 du Décret du 20 juin 1967, DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Décembre 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2004, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau

code de procédure civile, Monsieur Daniel MARZI, conseiller rapporteur a entendu les avocats des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. ARRÊT : prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 11 Février 2004, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé.

Florentino X... a été embauché sans détermination de durée le 22 octobre 1962 avec reprise d'ancienneté au 20 novembre 1961 en qualité de chimiste par la SA PARCHIMY occupant habituellement plus de 10 salariés.

Ne lé 23 janvier 1938, l'intéressé alors cadre, responsable de laboratoire pilote, a été mis à la retraite à l'âge de 64 ans par lettre recommandée du 29 mars 2002, avec un préavis de 6 mois.

Contestant cette décision, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire requalifier sa mise à la retraite en un licenciement pour motif économique abusif et se faire payer outre des dommages et intérêts, l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Par jugement du 29 janvier 2003, le conseil de prud'hommes de REIMS, Section encadrement a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamné le demandeur aux dépens.

Ce dernier a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 février 2003.

Aux termes des conclusions déposées le 6 octobre 2003 au secrétariat greffe de la chambre sociale qu'il a réitérées verbalement à l'audience du 10 décembre 2003, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'ordonner que sa mise à la retraite soit requalifié en un licenciement économique, de condamner la société à lui payer les sommes suivantes : - 146.347 ç à titre de

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 81.304 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 87.308 ç à titre de dommages et intérêts pour violation de l'ordre des départs, - 5.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions en réplique développées oralement à l'audience, la société intimée prie la cour de confirmer la sentence prud'homale mais de lui allouer la somme de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du code précité.

SUR CE, LA COUR, Attendu que selon l'article L 122-14-13 du code du travail, l'employeur peut rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou si elles existent les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif ou le contrat de travail. Attendu que le salarié soutient d'abord que sa mise à la retraite serait en réalité un licenciement économique déguisé au motif que la Société, connaissant des difficultés, auraient entrepris de réduire progressivement ses effectifs mais qu'elle aurait écarté A... de la procédure de licenciement pour éviter de lui verser l'indemnité conventionnelle de congédiement égale à 26 mois de salaire prévue par la convention collective des industries chimiques.

Mais attendu que si la société a établi un plan social dans le cadre d'un licenciement collectif de 49 personnes au mois de décembre 2000, rien ne lui interdisait d'en écarter M X... dont le poste n'était pas supprimé ; qu'au moment de la rupture du contrat de travail de ce dernier, aucune procédure de licenciement pour motif économique était en cours ; Que le moyen invoqué manque de base, en fait et en droit ; que M. X... est débouté de sa demande de

requalification de sa mise à la retraite en un licenciement économique ainsi que de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de l'ordre des départs. Attendu que le salarié soutient également que sa mise à la retraite serait irrégulière au regard des dispositions de la convention collective qui n'autorise une telle mesure que lorsque le salarié a atteint l'âge de 65 ans. Et attendu qu'il ressort de l'ancien article 15 relatif aux indemnités de départ en retraite, en sa rédaction issue de l'avenant du 20 février 1974 portant sa codification dans les clauses communes de la convention collective des industries chimiques sous le numéro 21 bis: " Dispositions applicables à partir de l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise ; 1. La retraite normale de la sécurité sociale et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres étant assurée à soixante cinq ans, tout cadre prenant sa retraite ou mis à la retraite à partir de cet âge par l'employeur recevra, après un préavis de six mois, une indemnité établie comme suit ; - un mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté - 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté, - 3 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté, - 4 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté, - 5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté. 2. Le traitement à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue au paragraphe 1 du présent article est celui défini au paragraphe 3 de l'article 14 du présent avenant" qu'il résulte en outre de l'article L 122-14-13 alinéa 3 du Code du Travail que la mise à la retraite d'un salarié même s'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, ne peut avoir lieu lorsqu'il existe une convention collective prévoyant une condition d'âge pour la mise à la retraite que s'il a atteint l'âge fixé par cette convention ; qu'en l'espèce la

convention collective des industries chimiques fixe toujours l'âge de la mise à la retraite à partir de 65 ans ; que la mise à la retraite du salarié par l'employeur avant cet âge limite doit en conséquence s'analyser en un licenciement nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque la lettre du 29 mars mettent fin au contrat n'invoque pour seul motif que l'âge du salarié. Attendu en conséquence que A... doit être déclaré bien fondé, du moins en son principe, en sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de congédiement prévue par l'article 14 de l'annexe cadre qui stipule : "A partir de deux ans d'ancienneté il est alloué aux cadres congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit : - pour la tranche de zéro à dix ans, quatre dixièmes de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, - pour la tranche de dix à quinze ans, six dixièmes de mois par année au-delà de dix ans, - pour la tranche au-delà de quinze ans, huit dixièmes de mois par année au-delà de quinze ans.

L'indemnité de congédiement est majorée, après cinq ans d'ancienneté, de : - un mois pour les cadres âgés de plus de quarante cinq ans, - deux mois pour les cadres âgés de plus de cinquante cinq ans.

L'indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne peut être supérieure à vingt mois" Attendu que compte tenu de son ancienneté, reprise au 1er novembre 1961, ainsi qu'il est précisé sur les bulletins de salaire, A..., qui a oeuvré près de 41 ans dans l'entreprise, disposant lors de la cessation d'activité d'un salaire mensuel brut de 3.642,41 ç, peut bénéficier d'une indemnité conventionnelle maximale de 20 mois de salaire soit 72.848,20 ç, dont il y aura lieu de déduire l'indemnité déjà versée par la société égale à 5 mois de salaire ; que le préjudice consécutif au

licenciement sans cause réelle et sérieuse sera suffisamment réparé par une somme de 22.582 ç.

Attendu que la Société qui succombe supportera les éventuels dépens des deux degrés de juridiction sans pouvoir prétendre à la moindre allocation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l'équité commande de la faire participer au paiement des frais irrépétibles exposés par le salarié à hauteur de 800 ç. PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement Déclare recevable et en partie fondé l'appel de Florentino X... , Infirme, le jugement du conseil de prud'hommes de REIMS du 29 janvier 2003, STATUANT A NOUVEAU, Constate que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société PARCHIMY à payer à Florentino X... les sommes de : - 72.848,20 ç à titre d'indemnité conventionnelle de congédiement, sous déduction de l'indemnité de mise à la retraite déjà versée par l'employeur, - 22.582 ç à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 800 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'ordre des départs. Condamne la société aux dépens, s'il en est, des deux degrés de juridiction. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943781
Date de la décision : 11/02/2004

Analyses

1-1) CONTRAT DE TARVAIL - RUPTURE : Retraite - Mise à la retraite - Conditions - Age - Fixation par un accord collectif - Portée.// 1) Il résulte de l'article L 122-14-13 alinéa 3 du Code du travail que la mise à la retraite d'un salarié, même s'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, ne peut avoir lieu que lorsque ce dernier a atteint l'âge fixé par la convention collective. La convention collective des industries chimiques fixant toujours l'âge de la mise à la retraite à partir de 65 ans, la mise à la retraite du salarié par l'employeur avant cet âge limite s'analyse dès lors comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié étant alors bien fondé en sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de congédiement prévu par l'article 14 de l'annexe cadre de la concention mentionnée.//


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2004-02-11;juritext000006943781 ?
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